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Annexe
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Annexe
Article
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la défense, du ministre de l’économie, du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget,
Vu le code du domaine de l’Etat;
Vu la loi no 49-1060 du 2 août 1949 modifiée relative à la construction d’un pipeline entre la Basse-Seine et la région parisienne et la création d’une société des transports pétroliers par pipeline, ensemble le décret no 50-836 du 8 juillet 1950, pris pour l’application des articles 7 et 8 de ladite loi, modifié par le décret no 63-82 du 4 février 1963;
Vu la loi de finances pour 1958 (2e partie) no 58-336 du 29 mars 1958, et notamment son article 11, modifié par l’article 51 de la loi n 87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret no 59-645 du 16 mai 1959 modifié pris pour application dudit article 11 et relatif à la construction dans la métropole des pipelines d’intérêt général destinés au transport d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, ensemble le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977;
Vu la loi no 94-1206 du 30 décembre 1994 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique sur les modalités du transfert de propriété du système d’oléoduc Donges-Melun-Metz à la France;
Vu l’ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense;
Vu l’ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;
Vu le décret du 26 mars 1954 autorisant la société Trapil à construire l’oléoduc Donges-Melun-Metz;
Vu le décret no 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ensemble l’arrêté interministériel du 21 avril 1989 pris pour son application;
Vu le décret no 73-870 du 28 août 1973 relatif aux redevances d’occupation du domaine public pour la construction et l’exploitation des pipelines d’intérêt général, ensemble l’arrêté du 11 août 1975, modifié par l’arrêté du 17 mai 1989, fixant les tarifs des redevances dues pour l’occupation du domaine public de l’Etat par les canalisations d’intérêt général destinées au transport d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression;
Vu le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement relevant du ministère de la défense;
Sur avis conforme du Conseil d’Etat (section des travaux publics),
Décrète:
Article 1
Le système d’oléoduc Donges-Melun-Metz appartenant à l’Etat, construit en application du décret du 26 mars 1954 susvisé, conserve un intérêt pour la défense nationale et doit être maintenu en permanence dans un état permettant l’approvisionnement en temps de crise des forces armées françaises ou alliées.
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Article 2
Le système d’oléoduc Donges-Melun-Metz est constitué par :
a) – la canalisation enterrée principale, reliant Donges (Loire-Atlantique) à Saint-Baussant (Meurthe-et-Moselle), d’un diamètre de 323,8 millimètres, sur une longueur d’environ 512 kilomètres d’une part, et d’un diamètre de 273 millimètres, sur une longueur d’environ 115 kilomètres d’autre part;
– les canalisations enterrées de liaison entre l’appontement situé à Donges et le parc A de Donges ;
– la canalisation enterrée reliant la station de pompage de Saint-Gervais (Sarthe) aux dépôts d’hydrocarbures de la région du Mans, réalisée en tubes d’un diamètre de 273 millimètres et d’une longueur de 12 kilomètres ;
– les canalisations enterrées d’interconnexion desservant les parcs de stockage ;
– les stations de pompage ;
– le poste de commande centralisé et ses installations annexes, situé à Avon (Seine-et-Marne) ;
– tous les équipements et agencements nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage, conformément aux règles de l’art et de la sécurité ;
b) – les parcs de stockage situés à Donges, La Ferté-Alais (Essonne),
Châlons-sur-Marne (Marne) et Saint-Baussant ;
– l’appontement situé à Donges.
La description des biens constituant ce système d’oléoduc figure en annexe au cahier des charges mentionné à l’article 7 ci-après.
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Article 3
L’ouvrage constitué par les canalisations enterrées et les installations mentionnées au a de l’article 2 ci-dessus est soumis pour son exploitation ainsi que pour ses éventuelles modifications ou extensions aux dispositions relatives aux pipelines d’intérêt général prévues par le décret du 16 mai 1959 susvisé modifié.
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Article 4
Le pipeline est destiné aux transports d’hydrocarbures liquides. Sa capacité maximale annuelle de transport est fixée à 3,2 millions de mètres cubes transportés de bout en bout et à 2 milliards de mètres cubes-kilomètres.
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Article 5
Les dispositions du décret du 15 octobre 1980 susvisé demeurent applicables à toutes les installations classées pour la protection de l’environnement du système d’oléoduc Donges-Melun-Metz.
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Article 6
Les servitudes d’utilité publique établies lors de la construction de l’ouvrage sont maintenues au bénéfice de l’Etat.
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Article 7
Modifié par Décret n°2022-153 du 8 février 2022 – art. 1
L’exploitation du système d’oléoduc défini à l’article 2 du présent décret, à l’exception des parcs C des dépôts de Donges et de La Ferté-Alais, est confiée par l’Etat pour une durée de trente ans à la Société française Donges-Metz conformément aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent décret.
Cette société est considérée comme exploitant de canalisations de transport d’hydrocarbures soumises à autorisation en application des dispositions combinées des articles L. 554-5, L. 555-1, R. 554-41 et R. 555-2 du code de l’environnement. Le présent décret vaut approbation de la convention prévue au dernier alinéa de l’article R. 554-40 du même code.
Les statuts de la société, annexés au présent décret, sont approuvés.
La société bénéficiaire est autorisée à occuper le domaine public dans les limites nécessaires à l’exploitation de l’ouvrage et pour la durée mentionnée au premier alinéa du présent article.
Les modifications du cahier des charges sont approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l’économie, des transports, du budget et des hydrocarbures, à l’exception de celles portant sur les articles 1er, 5, 27, 28, 29, 36, 37, 40 et 41, qui ne peuvent intervenir que par décret pris dans les mêmes formes que le présent décret.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-153 du 8 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 28 février 2022.
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Article 8
Le ministre chargé des hydrocarbures et le ministre chargé de la défense désignent chacun un commissaire du Gouvernement auprès de la société bénéficiaire.
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Article 9
La société bénéficiaire assure le transport d’hydrocarbures pour le compte de tout opérateur pétrolier ayant le statut douanier requis.
Toutefois en cas de crise nécessitant un approvisionnement supplémentaire des forces armées par rapport à leurs besoins de fonctionnement courant et en réponse à des impératifs d’ordre opérationnel militaire, la société bénéficiaire sera tenue de mettre l’ensemble du système, à pleine capacité si nécessaire, à la disposition du ministre de la défense pour une durée maximale de dix jours, au-delà de laquelle il sera fait appel à la procédure de la réquisition.
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Article 10
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 1995.
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Article 11
Le ministre d’Etat, ministre de la défense, le ministre de l’économie, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexe
Article
Modifié par Décret n°2022-153 du 8 février 2022 – art.
DIRECTION GENERALE DE L’ENERGIE ET DES MATIERES PREMIERES
DIRECTION DES HYDROCARBURES
CONVENTION POUR L’EXPLOITATION, L’ENTRETIEN ET LE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE PIPELINES IMPLANTE ENTRE LE PORT DE DONGES ET LA REGION DE METZ AINSI QUE LES DEPOTS DE DONGES, LA FERTE-ALAIS, CHALONS-SUR-MARNE ET SAINT-BAUSSANT
Entre le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, agissant au nom de l’Etat, et sous réserve de l’approbation des présentes par décret en Conseil d’Etat,
D’une part, et La Société française Donges-Metz (S.F.D.M.), dont le siège social est fixé à Avon (Seine-et-Marne), 47, avenue Franklin-Roosevelt, représentée par M. Charles Prévot, président-directeur général,
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur confie à la Société française Donges-Metz, qui accepte, l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau de pipelines implanté entre le port de Donges et la région de Metz ainsi que des dépôts de Donges, La Ferté-Alais, Châlons-sur-Marne et Saint-Baussant, dans les conditions déterminées par le cahier des charges ci-annexé.
Article 2
La Société française Donges-Metz s’engage à exécuter à ses frais, risques et périls les tâches qui font l’objet de la présente convention et à se conformer pour cela aux conditions du cahier des charges y annexé.
CAHIER DES CHARGES POUR L’EXPLOITATION, L’ENTRETIEN ET LE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DE PIPELINES IMPLANTE ENTRE LE PORT DE DONGES ET LA REGION DE METZ AINSI QUE DES DEPOTS DE DONGES, LA FERTE-ALAIS, CHALONS-SUR-MARNE ET SAINT-BAUSSANT
Exposé des motifs
Le système DMM est un ensemble de logistique pétrolière comprenant des moyens de transport massif par oléoduc et des moyens de stockage et de distribution de produits raffinés.
Il a été conçu à l’origine à des fins exclusivement militaires puis a été progressivement adapté et ouvert à un trafic mixte, militaire et civil.
En raison de l’évolution de la conjoncture politique et militaire en Europe de l’Ouest et de la baisse des besoins militaires en résultant, l’exploitation de cet ouvrage peut désormais principalement répondre aux besoins de l’économie civile.
Toutefois, cet ouvrage conserve un intérêt pour l’approvisionnement des forces armées nationales et interalliées car il présente pour l’ensemble des réseaux d’oléoducs en centre-Europe l’unique point d’introduction des produits pétroliers situé sur la façade atlantique. Il importe donc que soit préservée sa disponibilité pour les besoins de ces forces armées en cas de crise.
CHAPITRE Ier
Objet et champ du cahier des charges
Article 1er
Objet du cahier des charges
Le présent cahier des charges concerne l’exploitation à des fins commerciales, l’entretien et le développement du système d’oléoduc Donges-Melun-Metz, ces opérations étant désignées ci-après l’exploitation, un opérateur de droit privé, dénommé ci-après le titulaire, de façon que cet ouvrage soit maintenu en activité et puisse être utilisé par les armées françaises en cas de crise dans le cadre du soutien d’opérations nationales ou interalliées.
A cette fin, l’Etat autorise l’occupation par le titulaire des dépendances du domaine public de l’Etat qui constituent le système DMM.
Article 2
Actifs concernés
L’ouvrage visé à l’article 1er est constitué par :
– une canalisation enterrée, reliant Donges (Loire-Atlantique) à Saint-Baussant (Meurthe-et-Moselle), d’une longueur d’environ 512 kilomètres, d’un diamètre de 323,8 millimètres et d’une longueur d’environ 115 kilomètres, d’un diamètre de 273 millimètres ;
– un appontement situé à Donges (Loire-Atlantique) et les conduites enterrées de liaison avec le parc A de Donges ;
– une antenne reliant la station de Saint-Gervais (Sarthe) aux dépôts d’hydrocarbures de la région du Mans, réalisée en tubes d’un diamètre de 273 millimètres et d’une longueur de 12 kilomètres ;
– huit stations de pompage ;
– douze parcs de stockage situés à Donges (parcs A, B et D), La Ferté-Alais (parcs A, B et D), Châlons-sur-Marne (parcs A, B, C et D) et Saint-Baussant (parcs A et B) ;
– un poste de commande centralisé et ses installations annexes, situé à Avon (Seine-et-Marne) ;
– tous équipements et agencements nécessaires à une exploitation de l’ouvrage, conformément aux règles de l’art et de la sécurité.
Est mis à la disposition du titulaire pour l’exécution de ses missions l’ensemble des biens meubles et immeubles par nature ou par destination au sens du code civil (immeubles, canalisations, réservoirs, installations,
branchements, matériels et appareils) utilisés pour la réception, le transport, le stockage et la distribution des hydrocarbures ainsi que par les terrains d’assiette et les servitudes de passage correspondants.
Ces biens comprennent :
1° Les biens existant au jour de l’entrée en vigueur de l’exploitation commerciale, qui sont identifiés et décrits à l’annexe I du présent cahier des charges;
2° Les biens que le titulaire s’engage à constituer par la suite, qui sont identifiés à l’annexe II du présent cahier des charges, laquelle en constitue un descriptif sommaire et en définit les conditions de réalisation (montant et calendrier) ;
3° Les biens que le titulaire constituera ultérieurement conformément aux articles 16 et 17 du présent cahier des charges.
Les autres biens existant dans le périmètre mis à la disposition du titulaire font l’objet de l’annexe III.
Un état des lieux sera dressé contradictoirement :
– pour ce qui concerne les biens définis au 1° du troisième alinéa ci-dessus, ainsi que pour les biens de l’annexe III, dès leur remise au titulaire ;
– pour ce qui concerne les biens réalisés par le titulaire pour les besoins du contrat, définis aux 2° et 3° du troisième alinéa ci-dessus, une fois par an.
Les états des lieux comprendront un inventaire détaillé des biens concernés et décriront de façon précise leur état notamment d’entretien et de vétusté. Ces documents feront mention de la destination des biens ainsi remis ou réalisés. Un exemplaire des différents états sera alors joint au présent cahier des charges.
En outre, pour ce qui concerne les biens réalisés ou acquis par le titulaire pour les besoins de l’exploitation, définis aux 2° et 3° du troisième alinéa ci-dessus, dont la réalisation aura été soit autorisée par l’Etat en application des dispositions de l’article 16 du présent cahier des charges, soit prescrite par l’Etat, en application des dispositions de l’article 17 dudit cahier des charges, il sera procédé contradictoirement avec les représentants de l’Etat à la réception des travaux, dès l’achèvement de ces derniers.
Article 3
Caractère personnel de l’exploitation
L’exploitation du DMM est confiée à titre strictement personnel au titulaire.
Celui-ci s’interdit donc par avance, et à peine de déchéance, de chercher, de quelque manière que ce soit, à sous-traiter, céder, transférer, sous-louer, affermer ou apporter, à un ou plusieurs tiers, personne physique ou morale, tout ou partie de droits, au-delà de ce que lui permet le présent cahier des charges, sans y avoir été préalablement et expressément autorisé par l’Etat dans les conditions prévues par les articles 29 et 38.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le titulaire puisse, avec le consentement préalable et exprès des représentants de l’Etat et sous réserve de conserver la direction générale et la responsabilité de l’entreprise, confier les opérations matérielles d’exploitation, d’entretien et de modification de l’oléoduc et des installations annexes, par contrat, à tel prestataire de services de son choix. Dans ce cas, la responsabilité du titulaire pour le respect du présent cahier des charges demeure entière tant vis-à-vis de l’Etat que des tiers.
CHAPITRE II
Exploitation des ouvrages et installations
Article 4
Utilisation des ouvrages confiés
Le titulaire dispose du libre usage des ouvrages mis à sa disposition sous réserve du respect des règles d’exploitation visées ci-après et à la condition de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de l’ouvrage dans les conditions prévues au présent cahier des charges et de respecter toutes les obligations imposées par celui-ci.
Article 5
Conditions d’exploitation
Le titulaire est tenu de disposer en permanence de tous les moyens nécessaires pour assurer le fonctionnement de l’ouvrage et de les mettre en oeuvre sans interruption de manière à assurer la continuité de l’exploitation.
5.1. Oléoduc
Le titulaire est tenu de satisfaire sans discrimination les demandes de transport présentées par les opérateurs pétroliers ayant le statut douanier requis, dans la limite des capacités de transport disponibles.
Le titulaire ne se réserve aucune capacité de transport pour son propre usage.
En cas de saturation de l’oléoduc, des règles spécifiques figurant dans le règlement de transport prévu à l’article 6 permettront de répartir la capacité disponible.
5.2. Dépôts
Le titulaire est tenu de satisfaire sans discrimination les demandes de stockage et de passage de produits pétroliers dans les dépôts présentées par les opérateurs pétroliers, dans la limite des capacités disponibles.
Le titulaire ne se réserve aucune capacité de stockage pour son propre usage, à l’exception des capacités tampons nécessaires à l’exploitation de l’oléoduc.
En cas de saturation des dépôts, des règles spécifiques figurant dans le règlement d’exploitation prévu à l’article 6 permettront de répartir les capacités disponibles.
5.3. Dispositions communes
Les opérations effectuées en exploitation normale pour le compte des forces armées françaises seront réalisées dans les mêmes conditions techniques que les opérations civiles. Toutefois, les opérations de transport bénéficieront d’un rabais de 10 p. 100 par rapport au tarif commercial de base.
Article 6
Règlement de transport par l’oléoduc et d’exploitation des dépôts
Le titulaire est tenu d’élaborer un règlement de transport par l’oléoduc et un règlement d’exploitation des dépôts définissant les règles d’exploitation (nature et spécifications des produits pétroliers transportés et stockés, surveillance de la qualité, gestion des quantités, des contaminations et des freintes, des cycles, des priorités en cas de saturation totale ou partielle, relations avec les autres réseaux raccordés: système Le Havre-Paris et oléoducs de défense commune) en tenant compte des obligations de l’article 5. Ces règlements seront soumis à l’approbation des représentants de l’Etat préalablement à leur entrée en vigueur. Il en sera de même, le cas échéant, des modifications que le titulaire leur apporterait ultérieurement.
Article 7
Utilisation militaire en cas de crise
En cas de crise nécessitant un approvisionnement supplémentaire des forces armées françaises ou alliées par rapport à leurs besoins de fonctionnement courant et en réponse à des impératifs d’ordre opérationnel militaire, le titulaire sera tenu de mettre l’ensemble du système, à pleine capacité si nécessaire, à la disposition du ministre de la défense pour une durée maximale de dix jours.
La mise en oeuvre de cette clause sera demandée, si les circonstances l’exigent, par le ministre de la défense (état-major des armées), sur préavis de soixante-douze heures. Au-delà de cette durée, si le besoin perdure, il sera fait appel à la procédure réglementaire de réquisition.
Les transports effectués dans le cadre du présent article ouvriront au titulaire le droit de recevoir, outre le prix du service rendu établi dans les conditions normales, la compensation financière des frais exceptionnels qu’il aura engagés et les pertes nettes de revenu qu’il aura subies en raison de l’exécution de ces transports.
Par ailleurs, le titulaire est tenu de réserver à la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (Sagess), sur demande des représentants de l’Etat, une capacité de stockage de 50 000 mètres cubes dans le dépôt de La Ferté-Alais.
Article 8
Réglementations techniques
8.1. Pipeline
L’oléoduc principal et les antennes de liaison entre parcs qualifiées de pipelines qui sont mis à la disposition du titulaire sont soumis aux différentes réglementations applicables en matière de sécurité et de protection de l’environnement et notamment à la réglementation de sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides (décret n° 59-998 du 14 août 1959 et textes pris pour son application). Il est précisé que, à la date d’entrée en vigueur de l’exploitation, ces ouvrages cessent de relever des dispositions particulières prévues par l’article 3 de l’arrêté du 21 avril 1989.
Le titulaire est le transporteur au sens du règlement de sécurité et il en assume toutes les obligations. A ce titre, il doit notamment mettre en conformité l’ouvrage en tant que de besoin, tenir le registre des incidents prévu à l’article 5-6, alinéa 1er, du règlement, et fournir, au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’exploitation, tous les dossiers exigibles en droit commun qui n’ont pas été constitués en raison du caractère international de l’ouvrage.
8.2. Installations classées pour la protection de l’environnement
Les ouvrages mis à la disposition du titulaire sont soumis aux différentes réglementations applicables en matière de sécurité et de protection de l’environnement et notamment à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et aux textes pris pour son application.
8.3. Dispositions communes
Le titulaire est tenu d’exploiter les installations (oléoduc et dépôts) et d’exécuter les modifications ou extensions en conformité avec les réglementations relatives à la sécurité et à la protection de l’environnement.
Article 9
Contrôle douanier
Les installations (oléoduc et dépôts) constituent des entrepôts fiscaux de stockage au sens de la réglementation douanière permettant la détention d’hydrocarbures en suspension de taxes. En conséquence, le titulaire est tenu d’avoir le statut d’entrepositaire agréé. Les extrémités des ouvrages mis à disposition doivent être équipées de vannes permettant d’isoler les quantités susceptibles de faire l’objet d’un contrôle.
Article 10
Règles d’exploitation du pipeline
10.1. Ordonnancement
Le titulaire a la responsabilité de l’établissement de l’ordonnancement de l’ouvrage, en fonction des demandes de transport qui lui sont adressées par les usagers dans les conditions du règlement de transport cité précédemment.
Sur demande du ministre de la défense et dans un délai de soixante-douze heures, le titulaire communiquera le plan de transport des quinze jours suivant la date de la demande.
10.2. Poste de commande
Le titulaire exploitera le réseau avec un poste de commande pourvu de la télécommande des fonctions essentielles prévues par la réglementation en vigueur. Le poste de commande est opérationnel en permanence.
10.3. Comptabilité des produits
Le titulaire tiendra une comptabilité des produits conformément aux usages en vigueur et aux obligations douanières et fiscales applicables.
10.4. Qualité des produits
Le titulaire veillera au cours du transport au respect de la qualité des produits à partir du moment où ils lui sont confiés et jusqu’à la fin de la livraison.
Le titulaire autorisera le contrôle de la qualité des produits en procédant à un échantillonnage systématique effectué contradictoirement tant à leur entrée qu’à leur sortie.
Article 11
Règles d’exploitation des dépôts
11.1. Répartition des réservoirs
Le titulaire a la responsabilité d’affecter aux réservoirs de chaque dépôt les produits, banalisés ou spécifiques, admis à être stockés dans ce dépôt.
11.2. Prise en charge des produits
Le titulaire prend en charge les produits à la bride de sortie du terminal de livraison, en un point identifié, et les restitue selon le cas soit aux installations de chargement, soit à la bride d’entrée dans les installations dépendant du pipeline.
Il doit refuser l’entrée dans le dépôt des produits qui seraient susceptibles de nuire à une bonne exploitation ou de polluer ceux déjà pris en charge.
Le propriétaire du produit est tenu de fournir avant réception par le titulaire toute justification sur la nature et les spécifications des produits à stocker.
11.3. Qualité des produits
Le titulaire veille au maintien de la qualité des produits à partir du moment où ils lui sont confiés jusqu’à leur sortie du dépôt.
11.4. Reconnaissance en quantité des produits
Toutes les quantités de produits sont exprimées en litres ramenés à 15 °C.
Les entrées et les sorties par pipeline de même que les sorties par les installations de chargement sont constatées par un moyen reconnu par la réglementation douanière.
11.5. Comptabilité des produits
Le titulaire tient une comptabilité des produits conformément aux usages en vigueur et aux obligations douanières applicables. Cette comptabilité est tenue à la disposition des représentants de l’Etat qui peuvent la consulter à tout moment.
CHAPITRE III
Entretien des installations du pipeline et des dépôts
Article 12
Travaux d’entretien. – Grosses réparations
Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l’exploitation seront entretenus en bon état de fonctionnement et réparés ou renouvelés par les soins du titulaire et à ses frais.
Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages, équipements et matériels qui sont visés au troisième alinéa de l’article 2. Toutefois, le titulaire sera tenu de prendre à l’égard de ces biens, à ses frais, les dispositions précisées à l’annexe III.
Article 13
Actions communes avec les exploitants des autres installations raccordées à l’ouvrage
D’une façon générale, dans le but de parvenir à l’exploitation la plus efficace de l’ensemble, il sera recherché le maximum de synergies entre les installations, objet du présent cahier des charges, et les autres installations qui leur sont raccordées.
Le titulaire établira avec les exploitants de ces installations des protocoles d’accord ayant pour objet de définir les modalités techniques selon lesquelles seront exploitées, surveillées, entretenues, réparées et modifiées les emprises et installations, y compris les liaisons, nécessitant des actions communes ainsi que les conditions de partage des frais correspondants. Ces protocoles seront soumis à l’approbation des représentants de l’Etat avant leur entrée en vigueur. Il en sera de même, le cas échéant, des modifications que le titulaire leur apporterait ultérieurement.
Article 14
Conservation des droits de passage dans des propriétés privées et utilisation du domaine public
14.1. Généralités
Le titulaire est responsable de la surveillance et doit veiller au respect des droits de l’Etat, actuels et futurs, sur le domaine privé ou public sur lequel l’ouvrage est implanté.
14.2.Conservation des droits de passage dans des propriétés privées
Le passage du pipeline et des liaisons interparcs dans des propriétés privées a donné lieu à la constitution de servitudes de passage par des actes établis au nom de l’Etat auxquels le titulaire aura accès en tant que de besoin.
Le titulaire s’engage à assurer la surveillance et le maintien des droits de passage du pipeline conformément auxdits actes.
Si un manquement dans la constitution des droits de passage est constaté, le titulaire est tenu de procéder aux régularisations nécessaires à ses frais si la situation à régulariser est postérieure à la date d’entrée en vigueur de l’exploitation ou aux frais de l’Etat si la situation à régulariser est antérieure à cette date.
14.3.Utilisation du domaine public
Le passage du pipeline dans des domaines publics affectés à d’autres utilisations se fait sous le régime du droit commun.
Dans ce cadre, les conditions de passage du pipeline dans certains domaines publics a donné lieu à la conclusion de conventions générales ou particulières avec les gestionnaires de ces domaines. Des copies de ces conventions seront remises sous inventaire au titulaire.
Le titulaire s’engage à respecter ces conventions et à négocier en lieu et place de l’Etat les nouvelles conventions qui s’avéreraient nécessaires.
Le titulaire se conformera aux décisions prises par les divers gestionnaires du domaine public dans la mesure où ces décisions sont susceptibles d’avoir un impact sur le domaine public que constitue le système DMM. Le titulaire procédera aux modifications des parties du tracé de la conduite implantées sur le domaine public qui résulteraient de ces décisions conformément aux dispositions réglementaires et à la jurisprudence applicables en cas de superposition d’occupation du domaine public.
14.4.Situation de l’ouvrage par rapport au droit de l’urbanisme
Le titulaire est responsable de la publicité des droits de l’Etat dans les documents d’urbanisme. Il veille à l’inscription des servitudes d’utilité publique en annexe aux plans d’occupation des sols. Il provoque, le cas échéant, la mise en conformité de ces plans pour les rendre conformes aux droits de l’Etat.
Si la consistance ou le statut des servitudes sont mises en cause pour quelque raison que ce soit, le titulaire agit en lieu et place de l’Etat.
14.5.Plans des installations
Le titulaire tiendra à jour les plans d’implantation des installations qui lui seront remis sous inventaire.
Article 15
Surveillance et entretien des installations
Le titulaire est tenu d’établir un règlement définissant les principes de surveillance et d’entretien des installations mises à sa disposition et de le soumettre à l’approbation des représentants de l’Etat. Il en sera de même, le cas échéant, des modifications que le titulaire lui apporterait ultérieurement.
CHAPITRE IV
Modification et extension des installations
Article 16
Modification et extension des installations à l’initiative du titulaire
A l’intérieur du périmètre mis à disposition, le titulaire pourra procéder, dans le respect des servitudes constituées pour le passage de l’oléoduc, à toute modification, extension, mise en service d’installations nouvelles qu’il pourra justifier économiquement auprès des représentants de l’Etat.
Toutefois, les travaux ayant pour objet de modifier les caractéristiques principales de l’ouvrage (capacité de transport, de stockage, création ou raccordement de nouveaux dépôts…) seront soumis à l’autorisation préalable des représentants de l’Etat. Le coût de ces modifications et extensions sera supporté par le titulaire.
Par ailleurs, toute modification ou suppression d’installations présentant des caractéristiques spécifiquement militaires (notamment protection contre les agressions, autonomie de fonctionnement, installations permettant l’introduction de produit dans la ligne, dispositifs permettant le branchement de groupes mobiles de secours…) envisagée par le titulaire ne pourra être entreprise qu’après l’accord préalable et formel des représentants de l’Etat. Le maintien, après modifications autorisées, des caractéristiques liées à l’autonomie énergétique de fonctionnement du système pourra donner lieu soit à compensation financière, soit à la remise des installations concernées à l’Etat, dans le cadre d’une convention particulière.
Par ailleurs, il est précisé que le titulaire ne peut délivrer d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public d’une durée égale ou supérieure à cinq ans ou dont le terme excède celui de l’exploitation qu’avec l’accord préalable et exprès des représentants de l’Etat.
Article 17
Modifica