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Titre Ier
(abrogé)
Article 1
Article 1 bis
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Titre II : Nomination, composition, et fonctionnement du conseil d’administration
(abrogé)
Article 2
Article 2 bis
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7 bis
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Titre III : Attributions du conseil d’administration
(abrogé)
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 13 bis
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Titre IV : Du conseil de perfectionnement
(abrogé)
Article 14
Article 14 bis
Article 15
Article 16
Article 17
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Titre V : Des missions et de l’organisation du laboratoire national d’essais du Conservatoire national des arts et métiers
(abrogé)
Article 18
Article 19
Article 19-1
Article 19-2
Article 19-3
Article 19-4
Article 19-5
Article 19-6
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Titre VI : Du musée national des techniques
(abrogé)
Article 20
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Titre VII : Du directeur
(abrogé)
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
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Titre VIII : Des professeurs, du directeur du laboratoire d’essais et du personnel des divers services
(abrogé)
Article 25
Article 26
Article 27
Article 27 bis
Article 28
Article 29
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Titre IX : Dispositions générales
(abrogé)
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts,
Vu le décret organique du 19 février 1907, modifié par les décrets du 27 janvier 1908, du 15 mars 1909, du 28 février 1912, du 20 juillet 1913 et du 28 mai 1917 ;
Vu l’article 2 de la loi du 24 octobre 1919 investissant de la personnalité civile l’office national de la propriété industrielle et le décret en règlement d’administration publique du 10 mars 1920 pris en exécution des dispositions du dit article 2 ;
Vu le décret du 13 mars 1020 rattachant la direction de l’enseignement technique au ministère de l’instruction publique et des beaux-arts ;
Vu l’avis du conseil d’administration du conservatoire national des arts et métiers,
Décrète :
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Titre Ier
(abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Modifié par Décret n°75-806 du 21 août 1975, art. 1 v. init.
Le Conservatoire national des arts et métiers, établissement public national à caractère administratif comporte indépendamment du musée national des techniques et du laboratoire national d’essais, des départements et des instituts ayant des missions d’enseignement et de recherche.
Il est régi, sous l’autorité du secrétaire d’Etat aux universités, par un conseil d’administration et par un directeur, assistés par un conseil de perfectionnement pour l’enseignement.
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Article 1 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Création Décret n°75-806 du 21 août 1975, art. 2 v. init.
Les départements sont chargés d’une mission d’enseignement pour une ou plusieurs disciplines déterminées. Ils sont créés, sur proposition du directeur du Conservatoire national des arts et métiers, par décision du conseil d’administration du Conservatoire national des arts et métiers, le conseil de perfectionnement entendu.
Les départements sont dirigés par un président élu et gérés par un conseil de département qui comporte :
Tous les professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et sous-directeurs de laboratoire relevant du département ;
Un nombre égal de membres élus parmi les chefs de travaux, maîtres-assistants et assistants relevant du département.
Les représentants des élèves du département.
Le mode d’élection du président et du conseil du département ainsi que le nombre des représentants des élèves sont fixés par le règlement intérieur.
Le département est saisi pour avis par le directeur du Conservatoire national des arts et métiers pour toute question qui le concerne, et notamment pour celles prévues par l’article 8 (8° et 12°) et par l’article 10 (5° et 6°).
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Titre II : Nomination, composition, et fonctionnement du conseil d’administration
(abrogé)
Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Le conseil d’administration est composé de vingt-trois membres, savoir :
Le directeur du conservatoire national des arts et métiers ;
Le directeur de l’enseignement technique ;
Le président du conseil municipal de Paris ou un vice-président désigné chaque année par cette assemblée ;
Le président de la commission de l’enseignement du conseil municipal de Paris ;
Le président de la chambre de commerce de Paris ou un vice-président désigné chaque année par cette compagnie ;
Le président de la société des ingénieurs civils ;
Le président de la société d’encouragement pour l’industrie nationale ;
Deux sénateurs, nommés pour quatre ans par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts ;
Deux députés, nommés pour quatre ans par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts ;
Huit membres choisis dans les corps savants, les services publics et l’industrie, nommés pour quatre ans par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts ;
Le directeur du laboratoire d’essais du conservatoire ;
Trois professeurs du conservatoire élus tous les quatre ans par les professeurs titulaires de chaires et choisis parmi eux ;
Trois délégués suppléants sont élus en même temps par les professeurs pour siéger temporairement au conseil d’administration en remplacement des professeurs délégués absents ou empêchés d’assister aux séances.
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Article 2 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Création Décret n°75-806 du 21 août 1975, art. 3 v. init.
Pour l’examen de toutes les questions ne relevant pas des compétences prévues à l’article 12 (1°, 4° et 5°) et au titre VIII ci-après, le conseil d’administration est complété par quatorze membres élus :
a) Deux représentants élus par les maîtres de conférences, sous-directeurs de laboratoire du Conservatoire national des arts et métiers, directeurs et maîtres de recherche, ainsi que par les personnels associés ou contractuels de même rang et les personnels scientifiques des bibliothèques exerçant leurs fonctions dans l’établissement depuis plus d’un an ;
Quatre représentants élus par les autres enseignants, chercheurs exerçant leurs fonctions dans l’établissement depuis plus d’un an ;
b) Un représentant élu par les personnels administratifs exerçant leurs fonctions dans l’établissement depuis plus d’un an ;
c) Un représentant élu des personnels techniques exerçant leurs fonctions dans l’établissement depuis plus d’un an ;
d) Un représentant élu par les personnels ouvriers et de service exerçant leurs fonctions dans l’établissement depuis plus d’un an ;
e) Trois représentants élus des élèves siégeant dans les conseils de départements et d’instituts ;
f) Deux représentants des anciens élèves cooptés par les autres membres du conseil.
Les modalités d’élection de ces représentants sont fixées par l’article 7 bis ci-après.
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Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Modifié par Décret n°76-197 du 27 février 1976, art. 1 v. init.
Le bureau du conseil d’administration est nommé par le secrétaire d’Etat aux universités, pour une durée de quatre ans.
Il comprend : un président, un vice-président et un secrétaire.
Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres du conseil. Le secrétaire peut être choisi dans le personnel administratif du conservatoire. Il n’a pas, dans ce cas, voix délibérative.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Le conseil se réunit, sur la convocation du président, une fois au moins tous les mois.
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Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
La présence de la moitié plus un des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents ; ces procès-verbaux dactylographiés sont signés par le président et réunis en volume ; une expédition conforme est adressée au ministre de l’instruction publique et des beaux-arts dans les huit jours qui suivent la séance dans laquelle ils ont été adoptés.
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Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Chaque année, le conseil d’administration adresse au ministre, dans le courant du mois de juin, un rapport général sur l’état du conservatoire, le fonctionnement des services et les résultats de l’enseignement pendant l’exercice précédent.
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Article 7 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Création Décret n°75-806 du 21 août 1975, art. 4 v. init.
Sont électeurs dans la catégorie à laquelle ils appartiennent conformément aux dispositions de l’article 2 bis :
Tous les personnels fonctionnaires ainsi que les personnels associés ou contractuels exerçant leurs fonctions dans l’établissement depuis au moins un an ;
Les élèves régulièrement inscrits au Conservatoire national des arts et métiers, sous réserve, s’ils sont élèves dans un département qu’ils aient déjà acquis une unité de valeur ou, s’ils sont élèves d’un institut, qu’ils aient accompli avec succès une année de scolarité ;
Seuls les électeurs sont éligibles. Toutefois l’agent comptable n’est pas éligible.
Les élections ont lieu au scrutin uninominal à deux tours, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour.
La déclaration de candidature est obligatoire et doit être faite trois jours avant le scrutin. Chaque candidature doit porter le nom d’un titulaire et d’un suppléant qui appartient au même collège que le titulaire. Le règlement intérieur détermine les modalités de la suppléance.
Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s’il n’est inscrit sur une liste électorale publiée par le directeur de l’établissement huit jours francs avant la date du scrutin.
Le vote peut avoir lieu par correspondance dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
La durée du mandat des membres élus est de quatre ans, à l’exception des élèves qui sont élus pour deux ans. Le mandat des membres élus est renouvelable une fois.
Le directeur du Conservatoire national des arts et métiers établit les listes électorales et convoque les collèges électoraux. Il est assisté d’une commission électorale dont la composition est fixée par le règlement intérieur.
Le directeur proclame les résultats du scrutin. Nul électeur ne peut saisir la juridiction administrative s’il n’a, au préalable, adressé une réclamation au directeur au plus tard le cinquième jour qui suit la proclamation des résultats.
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Titre III : Attributions du conseil d’administration
(abrogé)
Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Modifié par Décret n°75-806 du 21 août 1975, art. 5 v. init.
Le conseil d’administration statue :
1° Sur l’administration des biens du conservatoire ;
2° Sur l’acceptation des libéralités sans charges ;
3° Sur les offres de subventions et souscriptions individuelles ou collectives pour recherches, études, travaux, essais ou expériences ;
4° Sur l’exercice des actions en justice ;
5° Sur tout ce qui est relatif à la police intérieure ;
6° Sur les aménagements à faire dans les bâtiments du conservatoire et sur les constructions nouvelles à édifier aux frais du budget propre de l’établissement ;
Le conseil de perfectionnement entendu :
7° Sur l’horaire des cours et sur la publicité à donner aux programmes d’enseignement ;
8° Sur l’organisation et le programme des conférences ;
9° Sur les prix et récompenses à accorder aux auditeurs des cours ;
10° Sur le classement des collections et les dispositions qui peuvent en rendre la communication au public plus facile et plus instructive ;
11° Sur la publication du catalogue des collections ;
12° Sur l’organisation et le fonctionnement de la bibliothèque.
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Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Les décisions prises par le conseil d’administration en vertu de l’article précédent sont définitives si, dans le délai d’un mois, elles n’ont pas été annulées pour excès de pouvoir ou pour violation d’une disposition légale ou réglementaire, par arrêté du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Modifié par Décret n°75-806 du 21 août 1975, art. 6 v. init.
Le conseil d’administration délibère :
1° Sur les acquisitions, aliénations et échanges des biens du conservatoire ;
2° Sur les emprunts ;
3° Sur l’acceptation des libéralités grevées de charges, de conditions ou d’affectations permanentes ;
4° sur le budget et le compte financier ;
4 bis. Le conseil d’administration arrête le règlement intérieur sur proposition du directeur du Conservatoire national des arts et métiers ;
Le conseil de perfectionnement entendu :
5° Sur les offres de subventions pour l’enseignement ;
6° Sur l’organisation générale des cours et leurs programmes ;
7° Sur les acquisitions de machines et de modèles à faire pour les collections.
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Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Modifié par Décret n°75-806 du 21 août 1975, art. 7 v. init.
Les délibérations prises par le conseil d’administration en vertu de l’article précédent ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre.
Toutefois les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article 10 ci-dessus sont approuvées par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du secrétaire d’Etat aux universités.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Le conseil d’administration donne son avis.
1° Sur la composition, l’effectif, les traitements ou indemnités et les conditions de recrutement et d’avancement du personnel des divers services du conservatoire ;
2° Sur le budget du personnel des divers services du conservatoire ;
3° Sur les aménagements à faire dans les bâtiments du conservatoire et sur les constructions nouvelles à édifier avec imputation sur le budget de l’Etat et les crédits de l’administration des bâtiments civils ;
4° Sur les créations, transformations ou suppressions de chaires ;
5° Sur la désignation des chaires auxquelles le concours d’un préparateur est nécessaire ;
6° Sur les questions qui lui sont soumises par le ministre.
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Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Outre les avis qui lui sont demandés, le conseil d’administration peut émettre des vœux sur tout ce qui a pour objet de rendre le conservatoire de plus en plus utile aux progrès de l’industrie nationale.
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Article 13 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Création Décret n°75-806 du 21 août 1975, art. 8 v. init.
Le Conservatoire national des arts et métiers est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 et 25 du décret du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 ainsi que par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.
Il est en outre soumis au contrôle financier de l’Etat institué par le décret du 25 octobre 1935. Les attributions du contrôleur financier et les modalités de son contrôle sont définies en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du secrétaire d’Etat aux universités.
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Titre IV : Du conseil de perfectionnement
(abrogé)
Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Le conseil de perfectionnement du conservatoire se compose :
1° Des professeurs des cours et du directeur du laboratoire d’essais ;
2° De vingt membres nommés pour une période de quatre ans par le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, et choisis :
Cinq dans le conseil d’administration,
Quinze dans le Parlement, les corps savants, les services publics et l’industrie.
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Article 14 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Création Décret n°75-806 du 21 août 1975, art. 9 v. init.
Pour l’examen de toutes les questions ne relevant pas des compétences prévues au titre VIII ci-après, le conseil de perfectionnement est complété par les quatorze membres du conseil d’administration prévus à l’article 2 bis ci-dessus.
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Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Le bureau du conseil de perfectionnement est nommé, chaque année, au mois d’octobre, par le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts. Il comprend un président choisi parmi les cinq représentants du conseil d’administration, un vice-président et un secrétaire choisi parmi les autres membres du conseil de perfectionnement.
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Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Le conseil de perfectionnement est consulté sur toutes les questions relatives à l’enseignement, à la bibliothèque et aux collections du conservatoire. Il donne son avis sur les questions visées dans les paragraphes 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l’article 8 et dans les paragraphes 5, 6 et 7 de l’article 10.
Il établit, à la fin de l’année scolaire, pour être transmis au conseil d’administration, un rapport sur les résultats d’ensemble de l’enseignement du fonctionnement de la bibliothèque et sur l’état des collections.
Il est secondé, pour toutes les questions concernant la bibliothèque par la commission de la bibliothèque et pour les collections, par les conseillers du musée.
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Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Le conseil de perfectionnement se réunit sur la convocation de son président.
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Titre V : Des missions et de l’organisation du laboratoire national d’essais du Conservatoire national des arts et métiers
(abrogé)
Article 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Modifié par Décret n°75-806 du 21 août 1975, art. 10 v. init.
Le laboratoire a pour objet de développer les moyens d’essais, de contrôle, de mesure et de référence, et d’effectuer des recherches et études appliquées.
Il a pour missions :
1° A l’égard de l’Etat
a) De mettre au point, puis d’appliquer le cas échéant, sur demande des divers départements ministériels ou organismes intéressés, des méthodes de contrôle ou d’essais nécessaires aux tests exigés par la réglementation officielle, ou utiles à l’information et à la protection des consommateurs ;
b) D’effectuer certains tests, contrôles, expertises ou études indispensables à la préparation, l’exécution ou le contrôle technique de marchés et contrats publics ;
c) De participer, dans le cadre de la politique définie par le bureau national de métrologie, aux programmes de recherches, d’études ou de développement de métrologie appliquée et industrielle ;
d) De participer, notamment à la demande du service des instruments de mesure, à la définition et à l’exécution de certains contrôles d’instruments de mesures tels que, par exemple, les thermomètres médicaux et les alcoomètres ;
e) De façon générale, d’exécuter les études ou recherches techniques qui pourraient lui être confiées par l’Etat.
2° A l’égard des collectivités publiques, des organismes publics ou privés et des particuliers :
a) De mettre à leur disposition des moyens d’essais, de contrôles de mesures ou de référence ;
b) De leur apporter une assistance technique et d’effectuer toutes les études et recherches dans les domaines de sa compétence.
Les résultats des travaux définis aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus peuvent être consignés dans des procès-verbaux officiels.
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Article 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Abrogé par Décret n°75-806 du 21 août 1975, art. 10 v. init.
La commission technique est consultée sur toutes les questions relatives au laboratoire. Elle donne son avis sur les questions visées dans les paragraphes 1 et 14 de l’article 8, ainsi que dans les paragraphes 8 et 9 de l’article 10.
Elle établit, au mois de janvier, pour être transmis au conseil d’administration, un rapport sur les résultats d’ensemble du fonctionnement du laboratoire pendant l’année précédente.
Elle se réunit sur la convocation de son président.
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Article 19-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Création Décret n°75-806 du 21 août 1975, art. 10 v. init.
Le laboratoire national d’essais est dirigé par un directeur assisté d’un comité de direction et éventuellement d’un ou plusieurs directeurs adjoints.
Le ou les directeurs adjoints sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable, par décision du directeur du Conservatoire national des arts et métiers, sur proposition du directeur du laboratoire national d’essais.
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Article 19-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Création Décret n°75-806 du 21 août 1975, art. 10 v. init.
Le directeur du laboratoire national d’essais reçoit délégation de pouvoir du directeur du Conservatoire national des arts et métiers, dans la limite des missions du laboratoire national d’essais définies à l’article 18 ci-dessus :
Pour représenter le Conservatoire national des arts et métiers dans tous les actes de la vie civile dans la limite des missions du laboratoire national d’essais ;
Pour ester ou défendre en justice dans la limite des missions du laboratoire national d’essais ;
Pour gérer l’ensemble des services propres du laboratoire ;
Pour engager ou gérer le personnel dont la nomination n’est pas réservée à une autre autorité ;
Pour engager, liquider ou ordonnancer les dépenses dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget particulier du laboratoire ;
Pour établir les titres de recettes ;
Pour signer les marchés.
II peut, après accord du directeur du Conservatoire national des arts et métiers, déléguer sa signature à des agents du laboratoire.
Il tient la comptabilité des dépenses engagées, liquidées ou ordonnancées et des titres de recettes émis.
Il prépare le budget du laboratoire et en assure l’exécution, il présente au comité de direction du laboratoire et au conseil d’administration du Conservatoire national des arts et métiers les questions sur lesquelles ces conseils sont appelés à délibérer.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées, conformément aux textes en vigueur.
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Article 19-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Création Décret n°75-806 du 21 août 1975, art. 10 v. init.
Le comité de direction comprend des membres de droit, des membres nommés et des membres élus, à savoir :
a) Membres de droit :
Le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche ou son représentant (secrétariat d’Etat aux universités) ;
Le directeur des mines ou son représentant (ministère de l’industrie et de la recherche) ;
Le directeur général de l’industrie ou son représentant (ministère de l’industrie et de la recherche) ;
Le directeur chargé de la prévention des pollutions et nuisances ou son représentant (ministère de la qualité de la vie) ;
Le chef de service des instruments de mesures ou son représentant (ministère de l’industrie et de la recherche) ;
Le directeur de l’institut national de la consommation ou son représentant ;
Le chef de service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ou son représentant (ministère de l’agriculture) ;
Le directeur général de la concurrence et des prix ou son représentant (ministère de l’économie et des finances) ;
Le directeur général de la santé ou son représentant (ministère de la santé) ;
Le directeur général du centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
Le président du comité de direction du Bureau national de métrologie ou son représentant ;
Le directeur du Conservatoire national des arts et métiers ;
Le directeur du laboratoire national d’essais.
b) Membres nommés :
Trois personnalités proposées par le conseil d’administration du Conservatoire national des arts et métiers ;
Trois personnalités représentant l’activité industrielle, proposées par le ministre de l’industrie et de la recherche ;
Trois représentants des associations de consommateurs, proposés par le ministre de l’économie et des finances.
c) Membres élus
Quatre représentants du personnel du laboratoire désignés respectivement par le collège des personnels administratifs, par celui des ingénieurs, par celui des techniciens et par celui des ouvriers et personnels de service.
Les membres du comité de direction du laboratoire national d’essais visés au paragraphe b sont nommés par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat aux universités et du ministre de l’industrie et de la recherche. Ils sont renouvelés par tiers, tous les deux ans, suivant des modalités fixées par décision du comité pour la mise en place initiale. Leur mandat est renouvelable une fois.
Le ou les directeurs adjoints, l’agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers et le contrôleur financier du Conservatoire national des arts et métiers peuvent assister aux séances du comité de direction avec voix consultative.
Le mandat des membres élus est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Les élections ont lieu conformément aux dispositions prévues à l’article 7 bis ci-dessus. Toutefois, le directeur du laboratoire national d’essais établit les listes électorales et convoque les collèges électoraux.
Les membres du comité ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ce dernier, sont soumis à l’obligation de discrétion.
Le président du comité est nommé pour trois ans par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat aux universités et du ministre de l’industrie et de la recherche. Son mandat est renouvelable une fois.
Le comité se réunit sur convocation de son président aussi souvent que la bonne marche du laboratoire national d’essais l’exige, et, en tout cas, au moins deux fois par an.
Le président est tenu de convoquer le comité sur la demande écrite du directeur du laboratoire national d’essais ou du directeur du Conservatoire national des arts et métiers ou de la moitié des membres en exercice.
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Article 19-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Création Décret n°75-806 du 21 août 1975, art. 10 v. init.
Le comité de direction du laboratoire national d’essais donne son avis notamment sur :
1. L’élaboration du programme d’activité ;
2. Les propositions budgétaires particulières au laboratoire ;
3. L’établissement du plan et des programmes d’équipement ;
4. Le rapport annuel d’activité et des comptes annuels avant leur envoi au conseil d’administration du Conservatoire national des arts et métiers, ainsi que l’emploi des fonds disponibles ;
5. Toute question qui lui est soumise par le directeur du laboratoire ou le directeur du Conservatoire national des arts et métiers notamment dans les conditions prévues par l’article 29 ci-après.
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Article 19-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Création Décret n°75-806 du 21 août 1975, art. 10 v. init.
Le personnel du laboratoire national d’essais est composé :
a) De fonctionnaires et agents de l’Etat affectés par le secrétariat d’Etat aux universités au Conservatoire national des arts et métiers en vue d’être mis à la disposition du laboratoire ;
b) De contractuels recrutés par le Conservatoire national des arts et métiers.
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Article 19-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-413 du 22 avril 1988 – art. 34 (M)
Création Décret n°75-806 du 21 août 1975, art. 10 v. init.
Le budget du laboratoire national d’essais est un document distinct du budget du Conservatoire national des arts et métiers. Il est approuvé et modifié dans les mêmes conditions que le budget du C. N. A. M. auquel il est annexé.
Sont inscrits au budget du laboratoire en recettes :
a) Les subventions en provenance de l’Etat ;
b) Les recettes provenant des activités définies à l’article 18 ci-dessus ;
c) Les produits des dons et legs faits au Conservatoire national des arts et métiers en vue d’être affectés au L. N. E. ainsi que toutes autres ressources.
Sont inscrites au budget du laboratoire national d’essais l’ensemble de ses charges.
Le laboratoire national d’essais est soumis aux mêmes règles que celles applicables au Conservatoire national des arts et métiers notamment en ce qui concerne les compétences du conseil d’administration du conservatoire, du contrôleur financier et de l’agent comptable.
La tenue de la comptabilité analytique doit permettre de dégager les résultats d’exploitat