Décret du 1er septembre 2010 approuvant un avenant à la convention de concession passée entre l’Etat et la société A’Liénor pour la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de la section Langon―Pau de l’autoroute A 65 et au cahier des charges annexé à cette convention

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Décret du 1er septembre 2010 approuvant un avenant à la convention de concession passée entre l’Etat et la société A’Liénor pour la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de la section Langon―Pau de l’autoroute A 65 et au cahier des charges annexé à cette convention

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Annexe

Article 

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le

code de la voirie routière

, notamment son article L. 122-4 ;

Vu le

décret n° 2006-1619 du 18 décembre 2006

approuvant la convention de concession passée entre l’Etat et la société A’Liénor pour la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de la section Langon―Pau de l’autoroute A 65 et le cahier des charges annexé à cette convention ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Est approuvé le premier avenant à la convention du 14 décembre 2006, passée entre l’Etat et la société A’Liénor pour la concession de la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de la section Langon―Pau de l’autoroute A 65 et au cahier des charges annexé à cette convention, tel qu’annexé au présent décret.

Article 2

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat et le secrétaire d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Annexe

A N N E X E

PREMIER AVENANT À LA CONCESSION PASSÉE ENTRE L’ÉTAT ET LA SOCIETÉ A’LIÉNOR POUR LA CONCESSION DE LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, L’ENTRETIEN, L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DE LA SECTION PAU―LANGON DE L’AUTOROUTE A 65 APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 18 DÉCEMBRE 2006 ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION

Sous réserve de l’approbation du présent avenant par décret en Conseil d’Etat entre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, agissant au nom de l’Etat, d’une part, et

La société A’Liénor, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 40, rue de Liège, 64000 Pau, représentée par M. Olivier de Guinaumont, président de la société, dûment autorisé, d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le cahier des charges annexé à la convention passée le 14 décembre 2006 entre l’Etat et la société A’Liénor pour la concession de la conception, de la construction, de l’entretien, de l’exploitation et de la maintenance de la section Langon―Pau de l’autoroute A 65, approuvée par le décret du 18 décembre 2006, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe au présent avenant.

Article 2

Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges annexé à ladite convention, et les nouvelles pièces annexées à ce dernier entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret en Conseil d’Etat les approuvant.

Article 3

Les frais de publication du présent avenant au Journal officiel de la République française, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les nouvelles pièces annexées audit avenant, sont supportés par la société concessionnaire.

Fait à Paris, le 12 juillet 2010.

Pour l’Etat :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,

de l’énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Pour la société A’Liénor :

Le président,

Olivier de Guinaumont

Annexe

MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ

À LA CONVENTION DE CONCESSION DE LA SOCIÉTÉ A’LIÉNOR

Article 7

Au paragraphe 7.1 de l’article 7, les mots : « 208 280 000 (deux cent huit millions deux cent quatre-vingt mille) euros constants valeur 1er novembre 2005 » sont remplacés par les mots : « 221 625 000 (deux cent vingt et un millions six cent vingt-cinq mille) euros constants valeur 1er novembre 2005 ».

Article 8

Le premier alinéa du paragraphe 8.3 de l’article 8 est rédigé comme suit :

« 3. Le concessionnaire communique à l’autorité chargée du contrôle, chaque trimestre, les calendriers prévisionnels établis sur une base mensuelle permettant d’apprécier le bon déroulement des travaux, particulièrement par rapport aux événements clés et dates clés associées tels que définis à l’annexe 15 au présent cahier des charges et par rapport à la date de mise en service de l’autoroute telle que définie au paragraphe 10.1 de l’article 10 du présent cahier des charges. »

Article 10

L’article 10 est rédigé comme suit :

« Article 10

Date de mise en service de l’autoroute

10.1. La mise en service de l’autoroute au bénéfice de l’ensemble des usagers (la « mise en service” ou la « mise en service complète”) interviendra au plus tard 52 (cinquante-deux) mois après l’entrée en vigueur du contrat de concession.

10.2. Nonobstant les dispositions de l’article 37 du présent cahier des charges, en cas de retard dans le déroulement des procédures, études et travaux pour une cause extérieure au concessionnaire et totalement hors de son contrôle, la date mentionnée au paragraphe 10.1 ci-dessus est reportée s’il apparaît que le concessionnaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences de ladite cause.

10.3. Dans l’hypothèse où les travaux sont interrompus ou abandonnés du fait de l’annulation de la déclaration d’utilité publique, la date mentionnée au paragraphe 10.1 ci-dessus peut être reportée et le concédant et le concessionnaire examinent ensemble les conséquences de cette annulation. »

Article 24

L’article 24 est rédigé comme suit :

« Les concours publics prennent la forme d’un apport en nature constitué par la déviation d’Aire-sur-l’Adour.

Est par ailleurs assimilée aux concours publics au sens du cahier des charges l’indemnisation pécuniaire versée au concessionnaire en application d’un protocole transactionnel conclu avec le concédant. »

Article 25

I. ― Le paragraphe 25.4.1 de l’article 25 est rédigé comme suit :

« 25.4.1. Les tarifs de péage et les tarifs kilométriques moyens qui figurent à l’annexe 22 au présent cahier des charges sont les tarifs de référence et les tarifs kilométriques moyens de référence (appelés TKMRéf) qui servent à la fixation des tarifs applicables aux véhicules de chaque classe à la mise en service.

Les tarifs applicables à la mise en service de l’autoroute A 65 doivent respecter les conditions suivantes :

i) Pour chaque trajet et pour chaque classe de véhicules, le tarif ne peut être supérieur au produit du tarif de référence par un coefficient C1, défini comme suit :

C 1 = 1,15 * Max (1 ; IMes/I0 + 0,02 + a) ;

ii) Pour les véhicules de la classe 1, le TKMA à la mise en service ne peut être supérieur au TKMPMes égal au produit du TKMRéf par un coefficient C2, défini comme suit :

C2 = Max (1 ; IMes/I0 + 0,02 + a) ;

TKMPMes = TKMRéf x C2 ;

TKMAMes TKMPMes,

où :

I0 est la valeur de l’indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois d’octobre 2005 (soit I0 est égal à 112,0).

IMes est la valeur de l’indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages, pour le mois précédant de cinq mois celui de la mise en service de l’autoroute A 65.

a = 0 si la mise en service intervient avant le 30 septembre de l’année civile de la mise en service.

a = 0,005 si la mise en service intervient après le 1er octobre de l’année civile de la mise en service.

iii) Les TKMA des classes 2, 3, 4 et 5 à la mise en service ne peuvent être supérieurs au TKMA de la classe 1 à la mise en service multiplié par les coefficients interclasse suivants :

Classe 2/classe 1 : 1,50.

Classe 3/classe 1 : 2,25.

Classe 4/classe 1 : 3,00.

Classe 5/classe 1 : 0,60. »

II. – Les paragraphes 25.4.2 et 25.4.3 de l’article 25 sont supprimés.

Article 29

I. ― Le paragraphe 29.1 de l’article 29 est rédigé comme suit :

« La concession de l’autoroute prend fin 60 (soixante) ans après la publication au Journal officiel de la République française du décret approuvant la convention de concession et le présent cahier des charges annexé. »

II. ― Au paragraphe 29.2 de l’article 29, le premier des quatre tirets est rédigé comme suit :

« ― soit dès lors que, sur la base des comptes transmis par le concessionnaire au concédant, le cumul des chiffres d’affaires en euros constants (valeur 1er novembre 2005), diminués des redevances globales versées au titre de l’article 30 du présent cahier des charges, actualisés au 1er novembre 2005 au taux de 7 %, est égal ou supérieur à 1 500 000 000 (un milliard cinq cents millions) d’euros. Ce montant est ajusté, le cas échéant, à due proportion en cas de modification de l’équilibre de la concession en application des articles 32 ou 35 du présent cahier des charges ; ».

III. ― Au paragraphe 29.2 de l’article 29, le troisième des quatre tirets est rédigé comme suit :

« ― soit de la clôture de l’exercice au cours duquel le seuil de 1 500 000 000 (un milliard cinq cents millions) d’euros a été atteint, et au plus tôt au 31 décembre 2054 ; ».

Article 30

L’article 30 est rédigé comme suit :

« Chaque année N à compter de la mise en service de l’autoroute, le concessionnaire communique au concédant avant le 31 janvier de l’année (N + 1) le montant du chiffre d’affaires hors taxes (tous types de recettes compris) de l’année N, en euros courants et en euros constants valeur 1er novembre 2005.

i) Pour chaque année N jusqu’à l’année 2061 incluse, le concessionnaire verse avant le 15 février de l’année (N + 1) au concédant et aux collectivités locales contributrices une redevance globale PN définie de la manière suivante :

Calcul de PN en euros constants valeur 1er novembre 2005 :

― si XN XCN alors PN = 0 ;

― si XCN ¸ XN 115 % XCN alors PN = (XN ― XCN) × 0,30 ;

― si 115 % XCN ¸ XN 130 % XCN alors PN = (115 % XCN ― XCN) × 0,30 + (XN ― 115 % XCN) × 0,40 ;

― si 130 % XCN ¸ XN alors PN = (115 % XCN ― XCN) × 0,30 + (130 % XCN ― 115 % XCN) × 0,40 + (XN ― 130 % XCN) × 0,50,

où :

XN représente le chiffre d’affaires hors taxes de l’année N, exprimé en euros constants valeur 1er novembre 2005.

XCN exprimé en euros constants valeur 1er novembre 2005 est défini en annexe 18 au présent cahier des charges.

L’inflation à appliquer au montant PN ainsi calculé en euros constants valeur 1er novembre 2005 est le taux d’inflation hors tabac.

La répartition entre l’Etat et les collectivités territoriales contributrices du partage des fruits de la concession fait l’objet d’une convention financière, figurant en annexe 21 au présent cahier des charges, conclue entre le concessionnaire, l’Etat et les collectivités territoriales contributrices.

ii) Pour chaque année N à compter de 2062, le concessionnaire verse avant le 15 février de l’année (N + 1) au concédant une redevance globale PN en euros courants pour chaque année N entre 2062 et 2066 égale à :

Calcul de PN en euros courants :

― si YN YCN1 : PN = 0 ;

― si YN ¹ YCN1 et YN YCN2 : PN = 20 % (YN ― YCN1) ;

― si YN ¹ YCN2 : PN = 20 % (YCN2 ― YCN1) + 50 % (YN ― YCN2),

où :

YN est le chiffre d’affaires hors taxe constaté de l’année N en euros courants.

Les montant YCN1 et YCN2 sont définis, en millions d’euros courants, comme :

2062

2063

2064

2065

2066

YCN1

372,757

380,212

387,816

395,573

403,484

YCN2

428,568

437,139

445,882

454,799

463,895

Le versement de la redevance P2066 est adapté pour assurer l’effectivité de son paiement malgré l’achèvement de la concession avant le 15 février 2067.

Le montant PN ainsi calculé en euros courants est transformé en euros constants valeur 1er novembre 2005 en utilisant le taux d’inflation hors tabac.

Le montant cumulé, en euros constants valeur 1er novembre 2005, des redevances globales versées au titre du présent article n’excédera pas le montant en euros constants valeur 1er novembre 2005 des concours publics apportés par l’Etat et les collectivités locales au titre de l’article 24 du présent cahier des charges. »

Article 39

I. ― Au cinquième alinéa du paragraphe 39.1 de l’article 39, les mots : « Le montant de la pénalité est, sauf dispositions particulières prévues ci-après aux paragraphes 39.2 à 39.7 de 20 000 (vingt mille) euros par jour de retard. » sont remplacés par les mots : « Le montant de la pénalité est, sauf dispositions particulières prévues ci-après aux paragraphes 39.2 à 39.7 et au paragraphe 39.9 de 20 000 (vingt mille) euros par jour de retard. »

II. ― Le paragraphe 39.2 de l’article 39 est rédigé comme suit :

« En cas de non-respect de la date de mise en service de l’autoroute telle que définie au paragraphe 10.1 de l’article 10 du présent cahier des charges, le concédant peut exiger du concessionnaire le versement, par jour de retard à compter du 61e (soixante et unième) jour suivant cette date, d’une pénalité journalière d’un montant de :

40 000 (quarante mille) euros pour les 120 (cent vingt) premiers jours ;

60 000 (soixante mille) euros pour les 120 (cent vingt) jours suivants ;

90 000 (quatre-vingt-dix mille) euros pour les jours suivants.

Ce montant est affecté du coefficient K2, où K2 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de novembre 2005 de l’index TP01, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date de mise en service complète de l’autoroute telle que définie au paragraphe 10.1 de l’article 10 du présent cahier des charges. »

III. ― Le premier alinéa du paragraphe 39.3 de l’article 39 est rédigé comme suit :

« En cas de retard par rapport à l’une quelconque des dates clés mentionnées à l’article 8.3 du présent cahier des charges, le concédant pourra exiger du concessionnaire, par jour de retard au-delà de soixante jours, le versement d’une pénalité journalière de 60 000 (soixante mille) euros affectée d’un coefficient multiplicateur (m + 2)/(M + 2), où m correspond au nombre de mois écoulés entre la date de publication du décret d’approbation du contrat de concession et la date clé considérée, et M correspond au nombre de mois écoulés entre la date de publication du décret d’approbation du contrat de concession et la date de mise en service résultant des dispositions de l’article 10 du présent cahier des charges, postérieure à la date clé considérée. »

IV. ― La première phrase du paragraphe 39.4 de l’article 39 est rédigée comme suit :

« Sans préjudice de l’application des dispositions des paragraphes 39.2 et 39.3 ci-dessus, si le retard constaté sur la date de mise en service prévue à l’article 10 du présent cahier des charges dépasse 240 (deux cent quarante) jours, ou s’il apparaît que le concessionnaire n’est pas, en tout état de cause, en mesure de respecter la date prévue à l’article 10 du présent cahier des charges augmentée de 240 (deux cent quarante) jours, le concédant peut, après mise en demeure et passé un préavis de 15 (quinze) jours, se substituer au concessionnaire défaillant pour assurer ou faire assurer l’avancement des études, procédures ou travaux aux frais, risques et périls du concessionnaire. »

V. ― Il est inséré un paragraphe 39.9 à l’article 39, rédigé comme suit :

« 9. Obligations environnementales spécifiques.

En cas de non-respect par le concessionnaire i) des dispositions de l’arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire en date du 7 juillet 2008 autorisant le concessionnaire à détruire des sites de reproduction ou des aires de repos de certaines espèces protégées, y compris telles que ces dispositions pourraient être modifiées à l’avenir, ou ii) des dispositions de l’arrêté interpréfectoral n° 35/2008 du 7 juillet 2008 portant autorisation de destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales protégées et de destruction d’espèces végétales protégées, modifié par l’arrêté interpréfectoral n° 65/2008 du 15 octobre 2008, y compris telles que ces dispositions pourraient être modifiées, le concédant met le concessionnaire en demeure d’y remédier dans les conditions prévues au paragraphe 39.1 ci-dessus.

Si la mise en demeure est restée infructueuse dans le délai qui y est fixé, le concédant peut exiger du concessionnaire le versement d’une pénalité d’un montant maximum de 25 000 (vingt-cinq mille) euros par jour de retard, le montant de la pénalité étant, pour chaque manquement considéré, fixé par la mise en demeure en fonction de la gravité du manquement et des circonstances.

Le montant cumulé des pénalités dues au titre du présent paragraphe 39.9 n’excède pas 1 000 000 (un million) d’euros par période de cinq ans, la première période quinquennale commençant à courir à la date d’entrée en vigueur du premier avenant au présent contrat de concession et s’achevant au cinquième anniversaire de celle-ci.

Les montants du quantum et du plafond des pénalités prévues au titre du présent paragraphe 39.9 sont actualisés par application du coefficient K1 prévu au paragraphe 39.1 ci-dessus. »

Article 40

I. ― Le a du paragraphe 40.1 de l’article 40 est rédigé comme suit :

« a) Retarde la réalisation de l’autoroute dans des proportions telles que la mise en service n’a eu ou ne pourra en aucun cas avoir lieu dans les 18 (dix-huit) mois à compter de la date prévue à l’article 10 du présent cahier des charges. »

II. ― Au paragraphe 40.5 de l’article 40, dans la définition de l’agrégat B-1, les mots : « du décalage éventuel des dates contractuelles de mise en service telles que prévues à l’article 10.1 du présent cahier des charges » sont remplacés par les mots : « du décalage éventuel de la date contractuelle de mise en service telle que prévue à l’article 10.1 du présent cahier des charges ».

Annexe 15

L’annexe 15 est modifiée comme suit :

Le tableau listant les événements clés est modifié comme suit :

EC1

T0

Entrée en vigueur du contrat de concession

EC2

T0 + 6 mois

Bouclage financier

EC3

T0 + 12 mois

Diffusion de l’APA environnement pour instruction et approbation

EC4

T0 + 18 mois

Diffusion de tous les APA pour instruction et approbation

EC5

3 avril 2009

Fin des structures du premier ouvrage d’art non courant (hors équipements)

EC 6 supprimé

EC7

19 décembre 2009

50 % (7 unités) des ouvrages d’art non courants terminés, hors superstructures

EC8

19 juin 2010

40 % du tonnage prévu des graves bitumes de la section courante

EC9

19 décembre 2010

90 % (en linéaire) des chaussées de la section courante avec réception par la maîtrise d’œuvre (altimétrie, épaisseur, densité et dosage, collage et macrorugosité)

EC10

19 avril 2011

Mise en service de la totalité du tracé

Annexe 20

L’annexe 20 est modifiée comme suit :

I. ― Le paragraphe 2.2.1 de l’annexe 20 au cahier des charges de la concession A 65 est complété par une cinquième campagne de rechargement étalée sur les années 2062 à 2066 pour un montant de 30,067 M€, valeur novembre 2005.

Le total prévu sur la nouvelle durée de concession est donc remplacé par 174,451 M€ hors taxes, valeur novembre 2005.

II. ― Le paragraphe 2.2.2 de l’annexe 20 au cahier des charges de la concession A 65 est modifié comme suit :

Pour la maintenance et l’entretien des ouvrages, il est prévu un budget de 19,431 M€ hors taxes, valeur novembre 2005. Ce budget est uniformément réparti sur la durée de la concession, à partir de la sixième année d’exploitation (soit 0,381 M€ HT par année d’exploitation). Ces dépenses sont représentatives de ce qui est communément appelé les « grosses réparations ».

III. ― Le paragraphe 2.2.3 est complété comme suit :

Une provision de 24,698 M€ (hors taxes, valeur 2005) correspondant à un renouvellement supplémentaire des équipements dont la durée de vie excède de quelques années seulement la fin de la concession (périodicité de renouvellement quinze ans et trente ans) a été prise dans le calendrier des dépenses de renouvellement.

IV. ― Sont ajoutées à la fin du tableau du point 4 « Calendrier des dépenses » les lignes suivantes :

RENOUVELLEMENTS

(en millions d’euros,

valeur 1er novembre 2005)

GROSSES RÉPARATIONS

(en millions d’euros,

valeur 1er novembre 2005)

2062

 

0,381

2063

 

0,381

2064

54,765

0,381

2065

 

0,381

2066

 

0,381

Fait à Paris, le 1er septembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,

de l’énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l’économie,

de l’industrie et de l’emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l’Etat,

François Baroin

Le secrétaire d’Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau

Extrait du Journal officiel électronique authentifié

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