Décret du 1er mars 2002 approuvant des avenants aux cahiers des charges annexés aux conventions passées entre l’Etat et la Société des autoroutes Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) et la Société des autoroutes du sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes

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Décret du 1er mars 2002 approuvant des avenants aux cahiers des charges annexés aux conventions passées entre l’Etat et la Société des autoroutes Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) et la Société des autoroutes du sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la voie routière, notamment les articles L. 122-4 et suivants ;

Vu le code de commerce, notamment son livre IV relatif à la liberté des prix et de la concurrence, notamment ses articles L. 410-1 et L. 410-2 ;

Vu le code des marchés publics, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, notamment son article 140 ;

Vu l’ordonnance n° 2001-273 du 28 mars 2001 transposant certaines dispositions de la directive 1999/62/CE du Parlement et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures et réformant le régime d’exploitation de certaines sociétés concessionnaires d’autoroutes ;

Vu le décret du 29 novembre 1982 approuvant la convention passée entre l’Etat et la Société des autoroutes Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes, ensemble les décrets des 26 juin 1985, 20 décembre 1985, 10 novembre 1989, 12 avril 1991, 5 février 1993, 3 octobre 1995, 26 décembre 1997, 30 décembre 2000 et 30 novembre 2001 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l’Etat et la Société des autoroutes du sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes, ensemble les décrets des 10 mai 1996, 18 novembre 1997, 26 décembre 1997, 29 décembre 1997, 30 décembre 2000 et 30 novembre 2001 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;

Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Sont approuvés :

1. Le 10e avenant au cahier des charges annexé à la convention passée entre l’Etat et la Société des autoroutes Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes approuvée par le décret du 29 novembre 1982 modifié susvisé ;

2. Le 7e avenant au cahier des charges annexé à la convention passée entre l’Etat et la Société des autoroutes du sud de la France (ASF) pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes approuvée par le décret du 7 février 1992 modifié susvisé.

Ces avenants font respectivement l’objet des annexes 1 et 2 au présent décret.

Article 2

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’équipement, des transports et du logement et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E 1

10e AVENANT A LA CONVENTION PASSEE LE 3 AOUT 1982 ENTRE L’ETAT ET LA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D’AZUR, PROVENCE, ALPES POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L’ENTRETIEN ET DE L’EXPLOITATION D’AUTOROUTES

Sous réserve de l’approbation du présent avenant par décret en Conseil d’Etat,

Entre :

Le ministre de l’équipement, des transports et du logement agissant au nom de l’Etat, d’une part,

Et

La Société des autoroutes Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes (ESCOTA), société d’économie mixte dont le siège social est situé à Paris (7e), 41 bis, avenue Bosquet, représentée par M. François Leblond, président du conseil d’administration dûment accrédité, d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le dernier alinéa du paragraphe 3 de l’article 1er de la convention passée le 3 août 1982 entre l’Etat et la Société des autoroutes Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’autoroutes, approuvé par le décret du 29 novembre 1982, est supprimé.

Article 2

Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges, entreront en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d’Etat.

Article 3

Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d’impression du présent avenant et de ses annexes seront supportés par la société concessionnaire.

Fait à Paris, le 1er mars 2002.

Pour l’Etat :

Le ministre de l’équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Pour la Société des autoroutes Esterel,

Côte d’Azur, Provence, Alpes :

Le président du conseil d’administration,

F. Leblond

A N N E X E

MODIFICATIONS APPORTEES AU CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, COTE D’AZUR, PROVENCE, ALPES

Article 1er

Objet de la concession

Le dernier alinéa du paragraphe 3 de l’article 1er est supprimé.

Article 2

L’article 2 est rédigé comme suit :

« Article 2

Assiette de la concession

2.1. La concession s’étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation de chaque autoroute ou section d’autoroute mentionnée à l’article 1er et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d’améliorer l’exploitation, telles que les aires de stationnement, les aires de service, les aires de repos, les stations-service, les restaurants, les motels, les hôtels, les centres d’entretien, les hangars et les logements de service.

Sur les raccordements aux voiries existantes, la limite de la concession est fixée au premier carrefour à partir de l’autoroute, selon des dispositions fixées ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n°o 53 du 03/03/2002 page 4080 à 4097

Pour l’autoroute A 51 : au nord d’Aix-en-Provence, la limite sud de concession est fixée, en voie nord au droit du raccordement de la RD 13 à la rocade nord et, en voie sud, au musoir de la bretelle de raccordement de la rocade nord à la RN 96. La limite nord provisoire de la section Sisteron-La Saulce est fixée en pleine voie au PR 152,800 et sur l’échangeur au premier carrefour avec la RN 85.

Pour l’autoroute A 57, le début de la concession est fixé à Pierre-Ronde : en voie Est, au musoir de la bretelle d’entrée, vers Le Cannet-des-Maures, en voie Ouest, au musoir de la bretelle d’entrée vers Toulon.

La concession est continue au Cannet-des-Maures où l’échangeur actuel se transforme en diffuseur assurant les échanges entre les autoroutes A 8 et A 57.

Pour la bretelle de Monaco, la concession est continue à partir d’A 8 ; elle se termine aux musoirs de l’ouvrage d’art franchissant le rétablissement de la RN 7 à Eze.

Sur l’autoroute A 8, un échangeur complémentaire pourra être réalisé à Biot sur ordre du ministre chargé de la voirie nationale.

Les terrains déjà acquis par l’Etat, nécessaires à la concession, sont mis à la disposition du concessionnaire dans les conditions fixées à l’article 5 et au paragraphe 1 de l’article 12. Les autres terrains nécessaires à la concession sont acquis directement par le concessionnaire ; ils sont, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l’Etat.

2.2. Les biens meubles ou immeubles mis à disposition par l’Etat, acquis ou réalisés par le concessionnaire, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.

Ils sont définis de la façon suivante :

1. Biens de retour :

Ils se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations et objets mobiliers nécessaires à l’exploitation de la concession telle qu’elle est définie par la convention de concession, par le présent cahier des charges et ses annexes, réalisés, acquis par le concessionnaire ou mis à disposition par l’autorité concédante, ci-après désignés « Biens de Retour » ;

Ces biens appartiennent à l’autorité concédante dès leur achèvement, acquisition ou mise à disposition ;

En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement et du seul fait de l’expiration de la concession à l’autorité concédante. Dans le cadre des articles 36 et 37 du présent cahier des charges, ce retour est, en tout état de cause, gratuit.

2. Biens de reprise :

Ils se composent des biens autres que les Biens de Retour, qui peuvent éventuellement être repris par l’autorité concédante en fin de concession dans les conditions de l’article 37.2 si l’autorité concédante estime qu’ils peuvent être utiles à l’exploitation de la concession, ci-après désignés « Biens de Reprise » ;

Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que l’autorité concédante n’a pas usé de son droit de reprise.

3. Biens propres :

Les biens propres se composent de biens qui ne sont ni des Biens de Retour ni des Biens de Reprise au sens des définitions données ci-dessus.

Avant le 31 décembre 2004, il sera établi, contradictoirement entre l’autorité concédante et la Société, une nomenclature permettant de classer, par grande rubrique, l’ensemble des biens de la concession selon les trois catégories visées ci-dessus. »

Article 3

Caractéristiques générales des ouvrages

Au sous-paragraphe 3.1.IV du paragraphe 3.1 de l’article 3, la ligne relative à la section « La Saulce-Echangeur de Pellafol » est supprimée.

Article 7

Date de mise en service des sections

en cours de construction et des sections à construire

I. – Le sous-paragraphe 7.2.2 du paragraphe 7.2 de l’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7.2.2. L’Etat et la société concessionnaire pourront, d’un commun accord, apporter des aménagements aux dates de mise en service indiquées à l’article 7.2.1 ci-dessus si, pour des raisons indépendantes de la volonté de la société concessionnaire et hors de son contrôle :

a) Les recettes de péage générées par le réseau d’ESCOTA connaissaient, en raison d’événements exceptionnels, une baisse significative ayant pour effet de compromettre gravement l’équilibre de la concession ;

b) L’Etat n’était pas en mesure de remettre dans les délais fixés les terrains acquis ainsi que les ouvrages visés aux articles 1er et 2 du présent cahier des charges ;

c) Les travaux d’une autoroute ou d’une section d’autoroute devaient être interrompus ou abandonnés du fait de l’annulation de la déclaration d’utilité publique ou des actes administratifs de l’Etat nécessaires pour l’acquisition et la réalisation de cette autoroute ou de cette section d’autoroute. »

II. – Au paragraphe 7.3 de l’article 7, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’Etat s’engage à notifier à la société concessionnaire les déclarations d’utilité publique afférentes aux différentes sections au plus tard quatre ans avant la date prévue pour leur mise en service. »

Article 13

Exploitation des ouvrages et installations

I. – Le premier alinéa de l’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous peine des sanctions prévues aux articles 39 et 40 du présent cahier des charges, la société concessionnaire est tenue, quelles que soient les intempéries, sauf cas de force majeure dûment constaté, de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour maintenir la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 13 est supprimé.

Article 20

L’article 20 est rédigé comme suit :

« Article 20

Information routière

Documents à produire par la société concessionnaire

20.1. Information routière :

La société concessionnaire s’engage à fournir et à communiquer, en temps réel, aux services de l’Etat toutes les données nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d’information sur la sécurité et la circulation routières, notamment dans le cadre du schéma directeur d’information routière.

Les services de l’Etat s’engagent, pour leur part, à fournir et à communiquer, en temps réel, à la société concessionnaire les données dont ils disposent.

La définition de ces données est fixée d’un commun accord entre les services de l’Etat et la société concessionnaire.

20.2. Documents à produire par la société concessionnaire :

La société concessionnaire s’engage à fournir aux services de l’Etat les documents, notamment statistiques, comptes rendus et informations, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, y compris les instructions ministérielles. »

Article 21

L’article 21 est rédigé comme suit :

« Article 21

Dispositions générales de financement

La société concessionnaire assure à ses risques et périls le financement de la construction, de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages de la concession dans les conditions fixées par la convention de concession et le présent cahier des charges. »

Article 25

Tarifs de péage

I. – Les paragraphes 25.1 et 25.2 de l’article 25 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 25.1. Les tarifs de péage sont fixés chaque année par la société concessionnaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies au présent article.

25.2. – I. – Pour l’application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s’entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT).

Pour la fixation des tarifs de péage, le réseau exploité par la société concessionnaire se décompose en sections de référence. La liste de ces sections figure dans le contrat d’entreprise passé entre la société concessionnaire et l’Etat, qui vaut contrat de plan au sens du décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers. Pour chacune des sections considérées, sont précisés sa longueur en kilomètres et le taux kilométrique moyen, tel que défini ci-après, en vigueur à la date de signature du contrat d’entreprise.

Sur une section de référence donnée, délimitée à ses extrémités par deux échangeurs, le taux kilométrique moyen (HT) appliqué à une classe de véhicules est égal à la somme des tarifs (HT) applicables à cette classe sur chacun des trajets possibles internes à la section, rapportée à la somme des longueurs de tous ces trajets.

Quand, sur une section de référence donnée, le taux kilométrique moyen ne peut pas être calculé comme indiqué à l’alinéa précédent en raison des spécificités du dispositif de perception de péage, les modalités particulières de calcul sont précisées dans le contrat d’entreprise.

Pour la catégorie des véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (classe 1), l’évolution du tarif kilométrique moyen (HT) sur le périmètre de la concession de la société est égale à la moyenne des évolutions des taux kilométriques moyens (HT) en vigueur sur chaque section de référence figurant dans le contrat d’entreprise, pondérée par le nombre de kilomètres parcourus sur la section considérée l’année (1er janvier-31 décembre) précédant la hausse.

Au 1er janvier 2002, le tarif kilométrique moyen applicable aux véhicules de classe 1 est de 6,865 centimes d’euro/km (HT), soit 8,21 centimes d’euro/km (TTC).

25.2. II. – Les tarifs sont révisés une fois par an. La révision intervient, sauf exception, au 1er février de chaque année.

L’évolution des tarifs de péage (HT) applicables aux véhicules de classe 1 est conforme à l’évolution du tarif kilométrique moyen (HT) calculée comme indiqué au 25.2. I.

La majoration annuelle des tarifs de péage applicables aux véhicules de la classe 1 fixée dans le cadre des contrats d’entreprise passés entre l’Etat et la société concessionnaire pendant la durée de la concession ne peut être inférieure à 85 % du taux d’évolution des prix à la consommation (hors tabac) constatée depuis la fixation, l’année précédente, des tarifs applicables sur le réseau concédé à la société concessionnaire.

Pour la période couverte par le contrat d’entreprise 2002-2006, la hausse annuelle des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 est égale à 85 % du taux d’évolution des prix à la consommation (hors tabac) majorée d’une hausse spécifique moyenne annuelle de 0,625 %.

Pour l’exercice 2007, l’évolution des tarifs de péage (HT) applicable aux véhicules de la classe 1 ne sera, en tout état de cause, pas inférieure à 85 % du taux d’évolution des prix à la consommation (hors tabac) majorée d’une hausse spécifique de 0,312 5 %.

En l’absence de contrat d’entreprise entre l’Etat et la société concessionnaire, la majoration annuelle des tarifs de péage ne peut être inférieure à 70 % du taux d’évolution des prix à la consommation (hors tabac) constatée depuis la fixation, l’année précédente, des tarifs applicables sur le réseau concédé à la société concessionnaire.

Un an au moins avant l’expiration du contrat d’entreprise en vigueur, l’Etat et la société concessionnaire se concertent dans l’objectif de conclure un nouveau contrat d’entreprise immédiatement après l’expiration du précédent.

Le tarif kilométrique moyen des autres classes de véhicules est déduit du tarif kilométrique moyen de la classe 1 par application de coefficients. Au 1er janvier 2002, ces coefficients sont les suivants :

– classe 2 : 1,52 ;

– classe 3 : 1,93 ;

– classe 4 : 2,66 ;

– classe 5 : 0,62.

La société concessionnaire appliquera en outre une revalorisation progressive des coefficients des classes 3 et 4 précitées pour les porter respectivement à un maximum de 2,11 et de 2,9 à la fin du contrat d’entreprise 2002-2006.

Pour l’application du présent article, les classes 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :

– classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

– classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;

– classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;

– classe 5 : motos. »

II. – Aux paragraphes 25.3, 25.5 et 25.6 de l’article 25, les termes : « contrat de plan » sont remplacés par les termes : « contrat d’entreprise » et les termes : « ministre de l’équipement » sont remplacés par les termes : « ministre chargé de la voirie nationale ».

III. – Il est ajouté à la fin de l’article 25 un paragraphe 25.9 ainsi rédigé :

« 25.9. Les transports exceptionnels admis à circuler sur les ouvrages de la concession seront soumis à des tarifs spéciaux qui pourront déroger aux dispositions des paragraphes précédents, sous réserve de leur approbation par le ministre chargé de la voirie nationale. »

Article 30

Installations annexes

Le premier alinéa de l’article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La société concessionnaire passe librement des contrats pour l’exploitation des installations annexes, en principe par voie d’appel à la concurrence, moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve que : »

Article 30 bis

Il est créé un article 30 bis rédigé comme suit :

« Article 30 bis

Installations de télécommunication

La société concessionnaire peut installer des réseaux de télécommunication et de transmission dans l’emprise de la concession et les exploiter pour ses propres besoins.

Sans préjudice des droits de passage des opérateurs de télécommunication, la société concessionnaire est autorisée à consentir à des tiers, dans des conditions compatibles avec les règles de gestion du domaine public autoroutier et pour une période n’excédant pas la durée de la présente concession, des droits relatifs à l’installation et l’exploitation de tels réseaux. »

Article 31

L’article 31 est rédigé comme suit :

« Article 31

Modifications de la réglementation technique

En cas de modification substantielle ou de création, après l’entrée en vigueur du présent contrat de concession, d’une réglementation technique, ayant notamment pour objet l’environnement ou la sécurité routière, présentant un lien direct avec l’objet de la présente concession et susceptible de compromettre gravement son équilibre, que cette réglementation soit le fait d’une loi, d’un règlement ou de tout autre acte ayant force obligatoire, l’Etat et la société concessionnaire arrêteront d’un commun accord, dans l’intérêt de la continuité du service public, les compensations qui devront être envisagées. »

Article 32

L’article 32 est rédigé comme suit :

« Article 32

Fiscalité

Tous les impôts et taxes établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par la société concessionnaire.

En cas de modification substantielle ou de création, après entrée en vigueur du présent contrat de concession, d’impôts, de taxes ou de redevances spécifiques aux sociétés concessionnaires d’autoroutes, susceptibles de compromettre gravement l’équilibre de la concession, l’Etat et la société concessionnaire arrêteront d’un commun accord, dans l’intérêt de la continuité du service public, les compensations qui devront être envisagées.

Au cas où, pour quelque cause que ce soit, un droit supplémentaire à déduction pourrait être exercé dans des conditions différentes de celles qu’établit le VII de l’article 2 de la loi de finances rectificative pour l’an 2000, les parties au contrat de concession arrêteront immédiatement les mesures permettant d’en compenser sans délai les effets. »

Article 33

L’article 33 est rédigé comme suit :

« Article 33

Garanties

33.1. Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages de la concession à la date d’expiration de la concession, la société concessionnaire constituera, dans les deux mois suivant l’établissement par le concédant du programme d’entretien et de renouvellement visé à l’article 37, une garantie d’un montant égal au coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme.

Cette garantie fera l’objet, tous les ans, de mainlevées partielles et successives. Celles-ci seront proportionnelles au coût des travaux effectivement réalisés par le concessionnaire conformément au programme d’entretien et de renouvellement et dans la limite de leur montant prévisionnel. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d’entretien et de renouvellement donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée partielle.

33.2. Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages de la concession en cas de rachat de la concession, la société concessionnaire devra, dans les deux mois de la notification du préavis visé à l’article 38.1, constituer une garantie d’un montant égal à deux fois le coût moyen d’entretien annuel de l’ensemble des ouvrages de la concession, ce coût moyen étant calculé à partir des coûts annuels les plus élevés constatés sur cinq exercices parmi les dix exercices ayant précédé le préavis de rachat. Cette garantie fera l’objet d’une mainlevée dès l’établissement du procès-verbal de réception visé à l’article 38 ou, en cas de réception avec réserves, dès la levée des réserves.

33.3. Les garanties visées ci-dessus seront constituées sous forme de garanties à première demande émises par des établissements financiers de premier rang agréés dans les conditions de l’article 100 du code des marchés publics. »

Article 35

L’article 35 est rédigé comme suit :

« Article 35

Comptes rendus d’exécution de la concession

Les comptes de la société concessionnaire sont établis selon les règles en vigueur pour les sociétés concessionnaires de service public, notamment en matière d’amortissement.

La société concessionnaire communiquera chaque année au ministre de l’économie et au ministre chargé de la voirie nationale :

Avant le 31 décembre, une étude financière prévisionnelle destinée à informer le concédant sur l’équilibre comptable et financier de la concession et comprenant, pour la durée restant à courir de la concession :

– un plan de financement ;

– un compte de résultat ;

– un plan de trésorerie ;

– l’évolution des fonds propres et de la dette ;

– les soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers suivants :

Excédent brut d’exploitation ;

D’autofinancement après impôt sur les sociétés ;

Capacité d’autofinancement/investissement hors taxes ;

Dettes financières/fonds propres ;

Dettes financières/capacité d’autofinancement ;

Ratio de la dette glissant sur quinze ans ;

Fonds propres/investissements hors taxes ;

Résultat net/chiffre d’affaires.

Chacun de ces états étant détaillé année après année.

Avant le 30 juin :

Un rapport comportant :

– les comptes sociaux et leurs annexes, le rapport d’activité de la société et les rapports des commissaires aux comptes pour l’année échue ;

– le compte rendu d’exécution de la concession pour l’année échue qui comportera notamment le bilan des investissements réalisés, les données d’exploitation et les opérations de maintenance et d’entretien par opération ;

– le programme des investissements à réaliser sur les cinq années ultérieures détaillé par opération.

Le concédant pourra demander à la société concessionnaire toute information complémentaire sur le compte rendu d’exécution de la concession.

Deux fois par an, avant le 1er mars et avant le 1er septembre, un rapport comprenant l’état d’avancement des liaisons nouvelles et indiquant le calendrier d’exécution et l’échéancier financier de chaque opération en projet et en construction. »

Article 36

L’article 36 est rédigé comme suit :

« Article 36

Durée de la concession

La concession prend fin le 31 décembre 2026 pour l’ensemble des sections d’autoroutes. »

Article 37

L’article 37 est rédigé comme suit :

« Article 37

Reprise des installations en fin de concession

37.1. Les Biens de Retour.

A l’expiration du délai résultant des dispositions de l’article 36 ci-dessus et par le seul fait de cette expiration, l’Etat se trouvera subrogé dans tous les droits de la société concessionnaire afférents à la concession.

Il entrera immédiatement et, sous réserve des dispositions de l’article 37.3, gratuitement en possession des Biens de Retour. A dater du même jour, tous les produits de la concession lui reviendront.

37.2. Les Biens de Reprise.

Le cas échéant, les Biens de Reprise pourront être repris par l’Etat sur la base de leur valeur nette comptable augmentée éventuellement d’une survaleur estimée à dire d’experts.

Les stocks et approvisionnements pourront être repris par l’Etat à leur valeur nette comptable.

37.3. La société concessionnaire sera tenue de remettre au concédant les Biens de Retour en bon état d’entretien. Sept ans avant l’expiration de la concession, le concédant établira, après concertation avec le concessionnaire et, le cas échéant, avec l’aide d’experts :

– le programme d’entretien et de renouvellement pour les cinq dernières années de la concession qui s’avérera nécessaire pour assurer la remise des ouvrages de la concession en bon état d’entretien, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants ;

– le programme des opérations préalables à la remise des ouvrages de la concession au concédant.

Les programmes mentionnés ci-dessus seront exécutés par la société concessionnaire et à ses frais dans un délai permettant de s’assurer du bon état d’entretien des ouvrages de la concession à la date d’expiration de celle-ci.

En cas d’inexécution totale ou partielle dudit programme, l’Etat mettra en demeure la société concessionnaire de réaliser les travaux nécessaires dans un délai de deux mois. L’inexécution totale ou partielle des travaux dans le délai suivant la mise en demeure entraînera la mise en jeu des garanties prévues à l’article 33.

Les opérations préalables nécessaires à la remise des ouvrages de la concession donneront lieu à l’établissement de procès-verbaux qui pourront être assortis de réserves. Ces réserves devront pouvoir être levées à la date de l’expiration de la concession. Il sera alors procédé à l’établissement contradictoire du procès-verbal de remise de ces ouvrages. »

Article 38

L’article 38 est rédigé comme suit :

« Article 38

Rachat de la concession

38.1. A compter du 1er janvier 2012, l’Etat pourra, dans un motif d’intérêt général, racheter la concession par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget. Ce rachat ne pourra s’exécuter qu’au 1er janvier de chaque année, moyennant un préavis d’un an dûment signifié au concessionnaire.

En cas de rachat, la société concessionnaire sera indemnisée par le versement à son profit des deux éléments ci-après :

1. Pour chacune des années restant à courir jusqu’au terme de la concession, une annuité déterminée sur la base des produits nets annuels de la concession.

Pour une année considérée, on entend par produit net annuel, le total des recettes de la concession diminué :

– des dépenses faites pour l’exploitation et pour l’entretien ;

– des dépenses faites pour le renouvellement des ouvrages et du matériel ;

– des provisions nettes qui auront été ou auraient dû normalement être constituées en vue de ce renouvellement ;

– des amortissements techniques lorsqu’ils sont étalés sur une durée inférieure à celle de la concession.

Ne sont compris dans ces dépenses et charges, ni les charges financières, ni les amortissements soit techniques, lorsqu’ils sont étalés sur la durée de la concession, soit financiers, ainsi que les dépenses de premier établissement et investissements sur autoroutes en service.

L’annuité de référence sera égale à la plus élevée des deux valeurs ci-après :

– soit la moyenne des cinq produits nets annuels les plus élevés obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire ;

– soit le produit net de l’année ayant précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire.

L’annuité due au titre d’une année considérée (année n), à partir de l’année suivant le préavis du rachat, est égale à l’annuité de référence multipliée par le coefficient Kn, pour l’année considérée.

Kn est défini comme suit pour l’année n :

Kn = 0,2 + 0,8 x [TP(n)/TP(o)]

où le paramètre TP représente l’index TP09TER tel que publié mensuellement au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

où TP(n) est la valeur de l’index TP09TER au mois de janvier de l’année considérée,

où TP(o) est la valeur de l’index TP09TER au mois de janvier de l’année précédant celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire.

Le versement de l’annuité due au titre d’une année considérée interviendra le 30 juin de cette même année.

2. Une indemnité, versée le 30 juin de l’année de rachat, égale aux dépenses d’immobilisations renouvelables et aux dépenses d’investissements complémentaires sur autoroute en service (y compris les élargissements de viaducs et de voiries) réalisées au cours des 15 années précédant l’année du rachat après déduction, pour les dépenses effectuées une année donnée, d’une fraction correspondant à N/15, N étant le nombre d’années écoulées entre l’année considérée et l’année du rachat.

38.2. La société concessionnaire sera tenue de remettre au concédant les ouvrages, installations, appareils et accessoires rachetés en bon état d’entretien. L’Etat pourra retenir, s’il y a lieu, sur la garantie visée à l’article 33.2 et sur l’indemnité de rachat, les sommes nécessaires pour mettre en bon état d’entretien les installations de toute nature.

A la date de rachat de la concession, des procès-verbaux de remise des ouvrages de la concession seront établis contradictoirement.

38.3. A compter de la date de rachat, l’Etat sera tenu, sauf en ce qui concerne les contrats de crédits, de se substituer au concessionnaire pour l’exécution des engagements pris par lui dans les conditions normales en vue de l’exécution des travaux et de l’exploitation des ouvrages de la concession. »

Article 39

L’article 39 est rédigé comme suit :

« Article 39

Pénalités – Mesures coercitives

39.1. Le concédant peut exiger de la société concessionnaire, après mise en demeure infructueuse dans le délai fixé et l’avoir mise en mesure de présenter ses observations, le versement d’une pénalité pour tout manquement aux obligations du présent cahier des charges pou


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