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Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, du ministre de l’économie nationale et du ministre du travail,
Vu la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines ;
Vu les articles 6 et 7 du livre II du code du travail, modifiés par la loi précitée et conçus comme suit :
“Art. 6 – Dans les établissements industriels, commerciaux, artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s’ils ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements publics hospitaliers et les asiles d’aliénés, la durée du travail effectif des ouvriers et employés de l’un ou de l’autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
“Art. 7 – Des décrets rendus en conseil des ministres, après avis de la section professionnelle ou des sections professionnelles compétentes du conseil national économique, déterminent par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l’ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d’application de l’article précédent.
“Ces décrets sont pris soit d’office, soit à la demande d’une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières intéressées. Dans l’un et l’autre cas, les organisations patronales et ouvrières intéressées doivent être consultées ; elles doivent donner leur avis dans le délai d’un mois. Ces décrets sont révisés dans les mêmes formes.
“Ils devront se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières intéressées” ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 30 juin 1936 et 5 août 1936, relatifs à la consultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l’application de la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines, aux industries du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction, aux industries de la métallurgie et du travail des métaux, aux industries de la faïence et de la porcelaine ;
Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières intéressées ;
Vu l’avis de la 9e section professionnelle (section du bâtiment et des travaux publics et des matériaux de construction et des industries du bois) du conseil national économique ;
Vu le décret du 9 avril 1936, approuvant la nomenclature y annexée établie par la statistique générale de la France pour le classement des industries et professions ;
Vu la délibération du conseil des ministres, en date du 17 novembre 1936,
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements où s’exercent les professions comprises dans les sous-groupes ci-après de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu’elle résulte du décret du 9 avril 1936, relatif au classement des industries et professions :
Sous-groupe 4 Q a (entreprises de travaux publics).
Sous-groupe 4 Q c (entreprises de plomberie et couverture).
Sous-groupe 4 Q d (entreprises de bâtiment).
Sous-groupe 4 P a (taille et polissage de pierre).
Sous-groupe 4 P b (moulage en plâtre).
N° 4 62 (charpente en bois).
N° 4 625 (menuiserie du bâtiment) ;
N° 4 626 (fabrique d’escaliers, rampes en bois) ;
N° 4 627 (parquetage) ;
N° 46 271 (aplanissage de parquets).
du sous-groupe 4 J a (sciage de bois, charpente, menuiserie).
N° 47 693 – Entreprises d’installations électriques du sous-groupe 4 L g (appareils électriques), sauf la fabrication des paratonnerres.
Sous-groupe 4 R a (fabrique de chaux, plâtre et ciment).
Sous-groupe 4 R b (briqueterie, céramique de bâtiment, poterie).
Les dispositions du présent décret sont applicables aux entreprises d’affichage, de publicité et de distribution d’imprimés, ainsi qu’aux établissements où s’exerce la fabrication d’appareils sanitaires de faïence et de porcelaine, aux entreprises de miroiterie, aux entreprises de pose de fermetures et persiennes métalliques, aux entreprises de charpente métallique et de serrurerie travaillant à la construction de bâtiments ou à l’exécution de travaux publics et parties d’établissements métallurgiques travaillant directement à la construction de bâtiments ou à l’exécution de travaux publics, ainsi qu’aux entreprises de chauffage et de ventilation.
Les dispositions du décret sont également applicables aux ateliers, chantiers et autres établissements dépendant des entreprises énumérées dans le présent article mais non annexées aux chantiers et locaux où s’exécutent les travaux ci-dessus énumérés et travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l’entretien de ces entreprises. Elles s’appliquent enfin aux carrières annexées à des entreprises où s’exercent les fabrications ci-dessus énumérées.
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Article 2
Les établissements ou parties d’établissements visés à l’article 1er devront, pour l’application de la loi du 21 juin 1936, choisir un des modes ci-après :
1° Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour pendant cinq jours ouvrables, avec chômage le samedi ou le lundi ;
2° Limitation du travail effectif à raison de six heures quarante minutes par jour ouvrable de la semaine ;
3° Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante heures de travail effectif de la semaine, avec maximum de huit heures par jour, afin de permettre le repos d’une demi-journée par semaine.
Si des conventions collectives conclues entre des organisations patronales et ouvrières d’une branche d’industrie dans une localité ou dans une région ont décidé l’adoption générale d’un des modes de répartition du travail visés ci-dessus, cette répartition pourra être rendue obligatoire (si elle ne l’est déjà par un arrêté ministériel prévu par l’article 31 v d du livre 1er du Code du travail (art. L. 133-8) pour tous les établissements de la branche d’industrie situés dans la localité ou la région, par un arrêté du ministre du travail.
Si des organisations patronales ou ouvrières d’une ou plusieurs branches d’industries dans une localité ou dans une région demandent qu’il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail pour tous les établissements de la ou des branches d’industrie, dans la localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret, après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles s’il en existe.
L’organisation du travail par relais ou par roulement est interdite. Toutefois, elle pourra être autorisée par arrêtés ministériels, après consultation des organisations patronales et ouvrières, dans les industries ou les fabrications où cette organisation sera justifiée par des raisons techniques.
En cas d’organisation du travail par équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu, sauf l’interruption pour les repos.
Pour les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être nécessairement assuré sans interruption à aucun moment du jour, de la nuit ou de la semaine, la durée hebdomadaire de travail pourra atteindre une moyenne de quarante-deux heures, établie sur une période de douze semaines, à la condition que la durée du travail journalier ne soit en aucun cas supérieure à huit heures et qu’il soit assuré à chaque ouvrier au moins un repos de vingt-quatre heures consécutives par semaine. Le personnel des services dont le travail, sans être lui-même à fonctionnement nécessairement continu, dépend techniquement de services à fonctionnement nécessairement continu, pourra être occupé suivant la répartition ci-après des heures de travail :
Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour pendant cinq jours ouvrables avec chômage d’une journée dans le courant de la semaine.
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Article 3
En cas d’interruption collective du travail pour cause accidentelle ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, intempéries, pénurie de matériaux, de moyens de transport, sinistres), une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre de compensation des heures de travail perdues.
La récupération de ces chômages collectifs aura lieu dans les conditions suivantes :
Pour un jour, dans la semaine ou la semaine suivante ;
Pour deux jours, dans la semaine et les deux semaines suivantes ;
Pour trois jours, dans la semaine et les trois semaines suivantes ;
Pour quatre jours et plus, dans la semaine et les quatre semaines suivantes.
Le chef d’entreprise qui veut faire usage des facultés de récupération prévues au paragraphe 1er du présent article doit adresser un avis à l’inspecteur du travail, indiquant la nature, la cause et la date de l’interruption collective de travail, le nombre d’heures de travail perdues, les modifications qu’il se propose d’apporter temporairement à l’horaire, en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre d’ouvriers auxquels s’applique cette modification.La répercussion des interruptions collectives de travail pour causes accidentelles ou de force majeure ci-dessus prévue, ne pourra avoir pour effet de prolonger de plus d’une heure la durée du travail journalier du personnel.
Toutefois, si un chef d’entreprise veut, au titre de cette récupération, prolonger de plus d’une heure, sans cependant dépasser deux heures, la durée du travail de son personnel, il devra en adresser la demande motivée à l’inspecteur du travail qui statuera après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.
Le mode de récupération prévu par les paragraphes précédents ne pourra être utilisé en cas d’application des modes de récupération prévus ci-après :
Dans les ateliers et chantiers de montage dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant trois mois au moins, dans les régions, notamment celle de l’Est où la durée du travail ne peut excéder six heures et demie en hiver, l’inspecteur du travail pourra autoriser une prolongation de la journée de travail à titre de compensation des heures de travail perdues, dans la limite de cent vingt heures par an.
La disposition qui précède s’applique également aux travailleurs du moulage dans les tuileries et briqueteries dans lesquelles le travail du moulage est suspendu chaque année trois mois au moins. Dans les autres ateliers ou chantiers où les intempéries entraînent normalement des interruptions collectives de travail, l’inspecteur du travail, sur la demande d’organisations patronales ou ouvrières, pourra autoriser une ou plusieurs branches d’industries déterminées à récupérer les heures ainsi perdues en prolongeant la durée du travail pendant certaines périodes de l’année. Pour l’évaluation du nombre des heures perdues, pour la détermination des heures de prolongation autorisées, les périodes pendant lesquelles les heures de prolongation pourront être utilisées ainsi que les établissements auxquels s’applique l’autorisation, l’inspecteur devra consulter toutes les organisations patronales et ouvrières intéressées et se référer, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles. Le nombre des heures de prolongation autorisées ne pourra être supérieur au nombre des heures perdues ni, en aucun cas, à cent. Les conditions de récupération ainsi déterminées pourront être modifiées dans les mêmes formes.
En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une ou plusieurs professions, l’inspecteur du travail pourra suspendre, pour ces professions, l’usage des récupérations prévues au paragraphe ci-dessus.
En aucun cas, la durée du travail effectif ne pourra être prolongée en vertu des paragraphes 7, 8 et 9 ci-dessus du présent article de plus d’une heure par jour et de six heures par semaine.Dans les établissements où le régime de travail comporte, normalement, outre le repos hebdomadaire, un jour ou une demi-journée de repos, le personnel pourra être occupé ce jour ou cette demi-journée de repos lorsqu’une autre journée aura été chômée en raison d’une fête légale. L’inspecteur du travail pourra autoriser, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées la récupération des autres journées qui seraient chômées collectivement en raison de fête locale ou autres événements locaux. En aucun cas les récupérations prévues par le présent paragraphe ne pourront avoir pour effet de porter à plus de quarante heures la durée du travail hebdomadaire.
Pour les travaux soumis à l’action de la mer, les heures perdues par suite de la marée ou du mauvais temps pourront être récupérées par décision de l’inspecteur du travail après avis de l’ingénieur de l’Etat sous le contrôle duquel sont exécutés les travaux entrepris et après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.
Pour les travaux de route pour lesquels les administrations publiques ont imposé des conditions techniques d’exécution de nature à interdire de travailler pendant les gelées et dans certaines conditions d’humidité, l’inspecteur du travail pourra autoriser la récupération des heures perdues au-delà des limites fixées par le présent article sur la proposition de l’ingénieur de l’administration publique qui contrôle les travaux, et après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. L’autorisation devra spécifier notamment les mesures de contrôle nécessitées par l’irrégularité des horaires de travail.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 – art. 10 () JORF 19 décembre 1992
Dans chaque établissement ou partie d’établissement les ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux indications d’un horaire précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail.
Cet horaire établi suivant l’heure légale, fixera les heures auxquelles commencera et finira chaque période du travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures comprises dans la période de travail ne devra pas excéder soit la limite fixée par l’article 2 ; soit, dans le cas où il aura été fait application des dispositions de l’article 3 relatives aux récupérations, la limite fixée par l’inspecteur du travail.
Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour les catégories de travailleurs auxquelles s’appliquent les dérogations prévues à l’article 5 ci-après, ainsi que les autorisations de relais ou de roulement prévues par le paragraphe 4 de l’article 2.
Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l’horaire ainsi établi.
Cet horaire, daté et signé par le chef d’établissement ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique ou, en cas de personnel occupé au dehors, dans l’établissement auquel le personnel intéressé est attaché.
Un double de l’horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement devra être préalablement adressé à l’inspecteur du travail.
En cas d’organisation du travail par équipes, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l’inspection du travail.
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Article 5
La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux désignés au tableau ci-dessous et conformément à ses indications, être prolongée au-delà des limites fixées en conformité des articles 2 et 3 du présent décret :
1° Travail des mécaniciens, des électriciens, des chauffeurs employés au service de la force motrice, de l’éclairage, du chauffage, du matériel de levage et du chemin de fer intérieur de l’établissement. Une heure au maximum pouvant être portée à une heure et demie pour les chauffeurs occupés à la marche des appareils à vapeur ;
2° Travail des ouvriers employés d’une façon courante ou exceptionnelle, pendant l’arrêt de la production, à l’entretien et au nettoyage des machines, fours, métiers et tous autres appareils que la connexité des travaux ne permettrait pas de mettre isolément au repos pendant la marche générale de l’établissement – Une heure au maximum sous réserve d’un repos compensateur ;
3° Travail d’un chef d’équipe ou d’un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent – Une demi-heure au maximum ;
4° Travail d’un chef d’équipe ou d’un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable à la marche d’un atelier ou au fonctionnement d’une équipe dans le cas d’absence inattendue de son remplaçant et en attendant l’arrivée d’un autre remplaçant – Durée de l’absence du chef d’équipe ou de l’ouvrier spécialiste à remplacer ;
5° Travail des ouvriers spécialement employés à des opérations qui techniquement ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu’elles n’ont pas été terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles – Deux heures au maximum à condition que ces heures soient considérées comme heures supplémentaires et majorées comme il est prévu à l’article 8, paragraphe 3 ;
6° Travail des chefs de fours et chefs cuiseurs spécialement employés à la cuisson des produits émaillés ou colorés, produits de grès-cérame, cornues, creusets et pièces de forme en réfractaire – Durée nécessaire à l’achèvement des opérations de cuisson, sous réserve que la durée du travail des chefs de fours et des chefs cuiseurs ne dépasse pas quatre-vingts heures par quinzaine ;
7° Travail du personnel de maîtrise pour la préparation des travaux exécutés par l’établissement – Une heure au maximum ;
8° Travaux exécutés pour assurer dans les délais de rigueur le chargement ou le déchargement des wagons, bateaux, avions ou camions dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour permettre l’achèvement desdits travaux dans ledit délai – Deux heures au maximum à condition que ces heures soient considérées comme heures supplémentaires et majorées comme il est prévu à l’article 8, paragraphe 3 ;
9° Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage ou de surveillance, services d’incendie – Quatre heures au maximum sans que la durée hebdomadaire du travail puisse être supérieure à soixante-quatre heures par semaine.
10° Travail du personnel occupé à la traction sur une voie reliant l’établissement au réseau du chemin de fer d’intérêt général ou local – Deux heures au maximum ;
11° Travail des conducteurs d’automobiles, de véhicules hippomobiles, livreurs, magasiniers – Une heure au maximum, une heure et demie au maximum pour les conducteurs de véhicules hippomobiles. Cette durée peut être augmentée d’une heure et demie lorsque la durée du repas est comprise dans le temps de service ;
12° Travail des préposés au service médical, salles d’allaitement et autres institutions créées en faveur des ouvriers et employés de l’établissement et de leurs familles – Une heure au maximum ;
13° Pointeurs, garçons de bureaux et agents similaires, personnel de nettoyage des locaux – Une heure au maximum.
Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables exclusivement aux hommes adultes, à l’exception de celles visées sous les numéros 12 et 13 qui sont applicables au personnel adulte des deux sexes.
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Article 6
La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées aux articles 2 et 3 du présent décret, dans les conditions suivantes :
1° Travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l’entreprise – Faculté illimitée pendant un jour au choix du chef d’entreprise ; deux heures les jours suivants. 2° Travaux exécutés dans l’intérêt de la sûreté et de la défense nationale ou d’un service public, sur un ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation – Limite à fixer dans chaque cas de concert entre le ministre du travail et le ministre qui ordonne les travaux.
3° Travaux urgents et exceptionnels en cas de surcroît extraordinaire de travail – Soixante-quinze heures par an sans que la durée du travail effectif puisse être prolongée de plus d’une heure par jour.
En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une profession, le ministre du travail, à la demande d’une des organisations patronales ou ouvrières intéressées et après consultation de toutes les organisations pourra, par arrêté publié au Journal officiel, suspendre à titre provisoire, en totalité ou en partie, l’utilisation des heures supplémentaires prévues sous le numéro 3 du paragraphe 1er du présent article pour cette profession, pour l’ensemble du territoire ou pour une ou plusieurs régions déterminées.
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Article 7
Le bénéfice des dérogations prévues à l’article 5 et à l’article 6, sous le numéro 1, est acquis de plein droit au chef d’établissement sous réserve d’accomplissement des formalités prévues à l’article 4 du présent décret.
Tout chef d’entreprise qui veut user des facultés prévues à l’article 6 sous le numéro 3 est tenu de demander l’autorisation à l’inspecteur du travail, en lui adressant une demande datée spécifiant la nature et la cause de la dérogation, le nombre d’ouvriers pour lesquels la durée du travail est prolongée, les jours où il sera fait usage de ladite faculté, les heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers ainsi que la justification qu’il ne lui est pas possible de faire face au surcroît extraordinaire de travail par d’autres moyens tels que l’embauchage d’un personnel supplémentaire.
Le chef d’établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel seront inscrites, au fur et à mesure des autorisations accordées par l’inspecteur du travail, les dates des jours où il a été fait usage des dérogations accordées avec indication de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l’établissement, dans les conditions déterminées à l’article 4 du présent décret au sujet de l’horaire, et il y restera apposé du 1er janvier de l’année courante au 15 janvier de l’année suivante.
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Article 8
Les heures de travail effectuées par application des dérogations prévues à l’article 6 sous les numéros 2 et 3 du présent décret sont considérées comme heures supplémentaires et majorées.
La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées par application des dérogations prévues sous le numéro 2 sera fixée de concert entre le ministre du travail et le ministre qui ordonnera les travaux, en se référant aux conventions collectives de travail et aux usages en vigueur.
La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées en application des dérogations prévues sous le numéro 3 ne pourra être inférieure à 25 p. 100 ni au taux supérieur qui pourrait être prévu par les conventions collectives de travail et usages en vigueur.
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Par le Président de la République : ALBERT LEBRUN.
Le président du conseil, LEON BLUM.
Le ministre du travail, JEAN LEBAS.
Le ministre de l’économie nationale, CHARLES SPINASSE.