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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports,
Vu l’article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 ;
Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 et relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d’intérêt général destinés aux transports d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;
Vu le décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipe-lines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;
Vu le règlement de sécurité pour les pipe-lines à hydrocarbures liquides, approuvé par arrête du 1er octobre 1959 et modifié par les arrêtés des 11 août 1961 et 2 juillet 1962 ;
Vu la demande en autorisation en date du 4 novembre 1964 présentée conjointement par M. Guillaumat, président de l’union générale des pétroles, et M. Lucet, président de l’union industrielle des pétroles, et insérée au Journal officiel du 17 décembre 1964 ;
Vu les engagements pris par les pétitionnaires, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 16 mai 1959 par lettre du 4 novembre 1964 ;
Vu les décrets n°s 63-205 et 63-206 du 27 février 1963 attribuant à l’union générale des pétroles et à l’union industrielle des pétroles des autorisations spéciales d’importation de pétrole brut, dérivés ou résidus, modifiés par le décret n° 64-1228 du 9 décembre 1964 autorisant ces sociétés à traiter lesdits produits dans leur raffinerie de Grandpuits ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la Société nationale des chemins de fer français a été entendue ;
Vu le dossier annexé à la demande précisant les caractéristiques techniques, économiques et financières de la conduite ;
Sur avis conforme du Conseil d’Etat (section des travaux publics),
Décrète :
Article 1
Modifié par Décret n°2011-1911 du 20 décembre 2011 – art. 1
Sont autorisées dans les conditions définies par le décret du 16 mai 1959 et par le présent décret la construction et l’exploitation d’une conduite d’intérêt général destinée au transport d’hydrocarbures liquides à partir du port du Havre, en Seine-Maritime, en vue d’alimenter la raffinerie de Normandie située dans le département de la Seine-Maritime sur les communes de Gonfreville-l’Orcher et Rogerville et la raffinerie située sur la commune de Grandpuits, dans le département de Seine-et-Marne.
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Article 2
L’ouvrage autorisé sera constitué par :
Une canalisation principale en acier dont le diamètre intérieur sera de 50 cm environ.
Des stations de pompage.
Un terminal maritime relié aux installations portuaires du Havre pouvant comporter un parc de stockage.
Tous équipements et agencements nécessaires à une exploitation de l’ouvrage, conformément aux règles de l’art et de la sécurité.
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Article 3
Les travaux autorisés consisteront en première étape de la construction de la canalisation principale et de ses annexes, et d’une station de pompage au terminal du Havre, afin que l’ouvrage ait, dès sa mise en service, une capacité annuelle de 2,5 millions de tonnes correspondant au transport d’un brut de référence ayant une viscosité de 40 centistocks à 10° centigrades et une densité de 0,87.
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Article 4
Modifié par Décret n°2011-1911 du 20 décembre 2011 – art. 2
La conduite, longue d’environ 250 km, suivra un axe général Nord-Ouest Sud-Est, à partir du Havre, alimentera la raffinerie de Normandie, puis continuera vers Tancarville où elle franchira la Seine en aval du pont de Tancarville, traversera le marais Vernier avant de franchir l’Iton et l’Eure. Elle passera au Nord-Est de Pont-Audemer et d’Evreux, au Sud-Ouest d’Elbeuf et de Louviers, empruntera la vallée de l’Eure puis contournera par l’Ouest et le Sud Versailles et la grande banlieue parisienne où elle franchira une deuxième fois la Seine sur le territoire des communes d’Evry-Petit-Bourg et d’Etiolles pour rejoindre, par le Nord de Melun, la raffinerie située à Grandpuits.
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Article 5
Modifié par Décret du 22 mai 1969, article 1
L’ouvrage sera conçu de telle sorte que sa capacité puisse être portée dans des conditions techniques normales à 11,5 millions de tonnes par an, correspondant au transport d’un brut de référence ayant une viscosité de 40 centistockes à 10° centigrades et une densité de 0,87.
Le tonnage transporté par l’ouvrage ne pourra dépasser 11,5 millions de tonnes en une année, sauf nouvelle autorisation.
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Article 6
Modifié par Décret n°2006-1634 du 19 décembre 2006 – art. 3
La présente autorisation est accordée conjointement et solidairement à l’union générale des pétroles, société anoyme, ayant son siège à Paris (7e), 12, rue Jean-Nicot, et à l’union industrielle des pétroles, société anonyme, ayant son siège à Paris (1er), 7, place Vendôme.
Le régime juridique de ces sociétés est celui fixé par la législation et la réglementation de droit commun sur les sociétés anonymes. Toutefois, les dirigeants de la société ainsi que les administrateurs doivent être de nationalité française ou de la nationalité d’un pays de l’Union européenne.
Les statuts des sociétés sont approuvés et annexés au présent décret.
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Article 7
Modifié par Décret n°2006-1634 du 19 décembre 2006 – art. 4
Le bénéficiaire devra se soumettre aux obligations fixées par l’administration des douanes, en vue de permettre le contrôle douanier et fiscal des opérations.
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Article 8
La mise en service de l’ouvrage qui est la propriété indivise des bénéficiaires devra avoir lieu au plus tard le 1er août 1966, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé des carburants.
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Article 9
Modifié par Décret n°2006-1634 du 19 décembre 2006 – art. 5
Le bénéficiaire assure le transport d’hydrocarbures liquides tant pour son propre compte et celui de ses actionnaires que pour celui de toute société à activité pétrolière.
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Article 10
Modifié par Décret n°2006-1634 du 19 décembre 2006 – art. 4
Le bénéficiaire ne peut effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 9 ci-dessus, ni autoriser aucun branchement sur l’ouvrage, qu’après accord du ministre chargé des carburants, le ministre chargé des transports ayant été préalablement consulté.
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Article 11
Modifié par Décret n°2006-1634 du 19 décembre 2006 – art. 4
Le ministre chargé des carburants, après consultation du ministre chargé des transports, peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-dessus, ou peut imposer des branchements sur l’ouvrage, dans la limite de la capacité autorisée à l’article 5 du présent décret.
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Article 12
Modifié par Décret n°2006-1634 du 19 décembre 2006 – art. 4
Le bénéficiaire ne peut être tenus de transporter des hydrocarbures qui entraîneraient des sujétions techniques anormales.
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Article 13
Les conditions financières de transport sont établies conformément aux dispositions de l’article 34 du décret du 16 mai 1959 susvisé. Elles sont les mêmes pour tous les usagers, dans des conditions comparables notamment de qualité des produits, de régularité et d’importance du trafic et de localisation géographique.
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Article 14
Modifié par Décret n°2006-1634 du 19 décembre 2006 – art. 4
Le bénéficiaire peut imposer aux tiers prévus par les articles 10 et 11 du présent décret de participer au financement des travaux d’extension de l’ouvrage. Le bénéficiaire discute librement avec les intéressés des modalités de cette participation.
En cas d’impossibilité d’arriver à un accord, l’affaire est soumise au ministre chargé des carburants, qui décide, après consultation du ministre chargé des transports et avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d’hydrocarbures.
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Article 15
En cas d’inobservation des dispositions du présent décret, les mesures prévues à l’article 42 du décret du 16 mai 1959 pourront être prises.
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Article 16
Le ministre de l’industrie, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 17 juillet 1965.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’industrie,
MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.
Le ministre des travaux publics et des transports,
MARC JACQUET.