Masquer les articles et les sections abrogés
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et du commerce,
Vu l’article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 ;
Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 et relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d’intérêt général destinés aux transports d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;
Vu le décret n° 59-998 en date du 14 août 1959 et l’arrêté en date du 1er octobre 1959 portant règlement de sécurité des pipe-lines ;
Vu la demande en autorisation en date du 30 juin 1959 présentée par M. Charles Lambert, président du conseil de gérance de la Société du pipe-line Sud-Européen, S.A.R.L., et insérée au Journal officiel du 23 juillet 1959 ;
Vu les engagements pris par le pétitionnaire le 30 juin 1959 conformément aux dispositions de l’article 5 du décret du 16 mai 1959, et confirmés par lettre du 6 octobre 1959 ;
Vu la note financière présentée par le demandeur le 22 septembre 1959 ;
Sur avis conforme du conseil d’Etat (section des travaux publics),
Décrète :
Article 1
Modifié par Décret n°2011-1921
du 21 décembre 2011 – art. 1
Sont autorisées dans les conditions définies par le décret du 16 mai 1959 et le présent décret la construction et l’exploitation de trois conduites d’intérêt général décrites à l’article 2 ci-après, destinées au transport d’hydrocarbures liquides, à partir, d’une part, de la zone de Lavéra et, d’autre part, du terminal maritime de Fos-sur-Mer en vue de desservir des installations pétrolières situées dans les départements des Bouches-du-Rhône, de l’Isère, du Doubs, du Bas-Rhin ainsi que dans la région de Karlsruhe en Allemagne.
Versions
Versions
Article 2
Modifié par Décret n°2011-1921
du 21 décembre 2011 – art. 2
L’ouvrage autorisé est constitué par :
– un terminal maritime relié aux installations portuaires des zones de Lavéra et de Fos-sur-Mer dans le département des Bouches-du-Rhône, comportant un parc de stockage dont la capacité ne pourra dépasser 3 millions de mètres cubes ;
– une canalisation dont le diamètre intérieur est d’environ 61 cm, dite PL3, allant du terminal maritime de Fos-sur-Mer situé dans le département des Bouches-du-Rhône jusqu’au terminal de Saint-Quentin-Fallavier, situé dans le département de l’Isère ;
– un système de canalisations ayant chacune un diamètre intérieur d’environ 86 cm, dit PL1, reliant, d’une part, le terminal maritime de Fos-sur-Mer et la zone de Lavéra et, d’autre part, le terminal maritime de Fos-sur-Mer et le terminal de livraison de Karlsruhe (Allemagne) ;
– une canalisation dont le diamètre intérieur est d’environ 102 cm, dite PL2, allant du terminal maritime de Fos-sur-Mer jusqu’au terminal de livraison d’Oberhoffen-sur-Moder, situé dans le département du Bas-Rhin ;
– des stations de pompage ;
– tous équipements et agencements nécessaires à une exploitation de l’ouvrage, y compris des lignes de liaison, conformément aux règles de l’art et de la sécurité.
Versions
Versions
Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1921
du 21 décembre 2011 – art. 6
Modifié par Décret du 19 août 1970, art. 2, v. init.
Le système de canalisations comportera :
Une canalisation d’un diamètre minimum de 61 cm allant du terminal de Fos au terminal de livraison de la région de Lyon ;
Deux canalisations, l’une de 87 cm de diamètre, l’autre au maximum de 102 cm, allant du terminal maritime de Fos jusqu’aux terminaux de livraison du Rhin supérieur.
Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre du développement industriel et scientifique (direction des carburants) la mise en service des canalisations devra avoir lieu au plus tard :
Le 1er janvier 1972 en ce qui concerne la ligne de Fos à la région de Lyon ;
Le 1er janvier 1973 en ce qui concerne la liaison entre Fos et le Rhin supérieur.
Versions
Versions
Article 4
Modifié par Décret n°2011-1921
du 21 décembre 2011 – art. 3
La conduite, dite PL3, longue d’environ 260 km, part du terminal maritime de Fos-sur-Mer et emprunte la vallée du Rhône sur la rive gauche du fleuve jusqu’au terminal de Saint-Quentin-Fallavier, situé dans le département de l’Isère.
La conduite, dite PL1, longue d’environ 782 km, part de la zone de Lavéra, transite par le terminal maritime de Fos-sur-Mer, emprunte la vallée du Rhône sur la rive gauche du fleuve, passe aux environs de Lons-le-Saunier et de Besançon, se dirige ensuite vers la trouée de Belfort, puis suit la rive gauche du Rhin jusqu’au point, près de Lauterbourg, où elle pénètre en territoire allemand, sur 24 km jusqu’au terminal de livraison de Karlsruhe.
La conduite, dite PL2, longue d’environ 714 km, part du terminal maritime de Fos-sur-Mer, emprunte la vallée du Rhône sur la rive gauche du fleuve, passe aux environs de Lons-le-Saunier et de Besançon, se dirige ensuite vers la trouée de Belfort, puis suit la rive gauche du Rhin jusqu’au terminal d’Oberhoffen-sur-Moder, dans le département du Bas-Rhin.
Versions
Versions
Article 5
Modifié par Décret du 19 août 1970, art. 3, v. init.
L’ouvrage doit être conçu de telle sorte que sa capacité de transport puisse être portée dans des conditions techniques normales à 90.000.000 de tonnes par an pour un brut ayant une viscosité de 24 centistockes à 10° C et une densité de 0,87.
La quantité maximale de transport en une année ne devra pas, sauf nouvelle autorisation par décret en Conseil d’Etat, dépasser 70 millions de tonnes.
Versions
Versions
Article 6
Modifié par Décret n°2011-1921
du 21 décembre 2011 – art. 4
Les hydrocarbures liquides transportés pourront provenir de toutes origines, sous réserve que leur transport n’entraîne pas de sujétions techniques anormales.
Versions
Versions
Article 7
La société bénéficiaire devra se soumettre aux obligations fixées par l’administration des douanes, en vue de permettre le contrôle douanier et fiscal des opérations.
Versions
Versions
Article 8
Modifié par Décret n°2011-1921
du 21 décembre 2011 – art. 5
La présente autorisation est accordée à la Société du pipeline sud-européen (SPSE), société anonyme dont les statuts sont annexés au présent décret (1).
Le président du conseil d’administration, le directeur général et la moitié au moins des administrateurs doivent être de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
(1) Les statuts de la société SPSE peuvent être consultés au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, bureau logistique et distribution pétrolières, Arche de La Défense, paroi Nord, 92055 La Défense Cedex, et au siège de la société SPSE situé à Neuilly-sur-Seine, 195, avenue Charles-de-Gaulle.
Versions
Versions
Article 9
La mise en service de l’ouvrage, qui sera la propriété du bénéficiaire de la présente autorisation, devra avoir lieu au plus tard le 1er janvier 1963, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre de l’industrie et du commerce (direction des carburants).
Versions
Versions
Article 10
Modifié par Décret n°2008-849 du 26 août 2008 – art. 2, v. init.
La société bénéficiaire assure le transport d’hydrocarbures liquides pour le compte de ses actionnaires et de toutes sociétés à activité pétrolière.
Versions
Versions
Article 11
Les conditions financières de transport seront fixées conformément aux dispositions de l’article 34 du décret du 16 mai 1959 susvisé. Elles seront les mêmes pour toutes les personnes bénéficiant de l’article 10 ci-dessus, dans des conditions comparables de qualité des produits, de régularité et d’importance du trafic et de localisation géographique.
Versions
Versions
Article 12
Modifié par Décret n°2008-849 du 26 août 2008 – art. 3, v. init.
Dans la limite des capacités autorisées à l’article 5 du présent décret, le bénéficiaire peut effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 10 ci-dessus ou réaliser des branchements sur l’ouvrage sauf opposition formée par le ministre chargé de l’énergie dans les deux mois suivant la notification, selon l’opération visée, de la date de départ des opérations de transport ou du dépôt du projet de branchement.
Versions
Versions
Article 12 bis
Modifié par Décret n°2008-849 du 26 août 2008 – art. 4, v. init.
Le ministre chargé de l’énergie peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 10 ci-dessus ou peut imposer des branchements sur l’ouvrage, dans la limite des capacités autorisées à l’article 5 du présent décret.
Versions
Versions
Article 13
En cas d’inobservation des dispositions du présent décret, les mesures prévues à l’article 42 du décret du 16 mai 1959 pourront être prises.
Versions
Versions
Article 14
Le ministre de l’industrie et du commerce, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Versions
Fait à Paris, le 14 octobre 1959.
Par le Premier ministre :
Michel Debré.
Le ministre de l’industrie et du commerce,
Jean-Marcel Jeanneney.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Antoine Pinay.
Le ministre des travaux publics et des transports,
Robert Buron.