Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d’exploitation de la 4e chaîne

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Décret du 14 mars 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la Société d’exploitation de la 4e chaîne

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Convention de concession (Article Préambule)

Article Préambule

 

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Cahier des charges (Articles Cahier des charges art. 1 à Cahier des charges art. 26)

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I : Objet de la concession (Article Cahier des charges art. 1)

Article Cahier des charges art. 1

 

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II : Obligations relatives à la programmation (Articles Cahier des charges art. 2 à Cahier des charges art. 8)

Article Cahier des charges art. 2

 

Article Cahier des charges art. 3

 

Article Cahier des charges art. 4

 

Article Cahier des charges art. 5

 

Article Cahier des charges art. 6

 

Article Cahier des charges art. 7

 

Article Cahier des charges art. 8

 

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III : Obligations concernant la programmation d’oeuvres cinématographiques (Articles Cahier des charges art. 9 à Cahier des charges art. 14)

Article Cahier des charges art. 9

 

Article Cahier des charges art. 14

 

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IV : Obligations relatives aux conditions d’accès au service (Articles Cahier des charges art. 15 à Cahier des charges art. 16)

Article Cahier des charges art. 15

 

Article Cahier des charges art. 16

 

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V : Obligations relatives à la diffusion des émissions (Articles Cahier des charges art. 17 à Cahier des charges art. 18)

Article Cahier des charges art. 17

 

Article Cahier des charges art. 18

 

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VI : Obligations relatives aux ressources du concessionnaire (Articles Cahier des charges art. 19 à Cahier des charges art. 20)

Article Cahier des charges art. 19

 

Article Cahier des charges art. 20

 

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VII : Obligations concernant le personnel (Article Cahier des charges art. 23)

Article Cahier des charges art. 23

 

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VIII : Obligations relatives aux contrôles (Articles Cahier des charges art. 24 à Cahier des charges art. 25)

Article Cahier des charges art. 24

 

Article Cahier des charges art. 25

 

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IX : Obligations relatives aux impôts et taxes (Article Cahier des charges art. 26)

Article Cahier des charges art. 26

 

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Annexes (Articles Annexe art. 2 à Annexe art. 23)

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Convention de concession (Articles Annexe art. 2 à Annexe art. 25)

Annexe art. 2

 

Annexe art. 5

 

Annexe art. 6

 

Annexe art. 7

 

Annexe art. 8

 

Annexe art. 9

 

Annexe art. 10

 

Annexe art. 12

 

Annexe art. 13

 

Annexe art. 14

 

Annexe art. 15

 

Annexe art. 16

 

Annexe art. 17

 

Annexe art. 18

 

Annexe art. 19

 

Annexe art. 21

 

Annexe art. 22

 

Annexe art. 25

 

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Modifications de la convention de concession (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 23)

Annexe art. 1

 

Annexe art. 3

 

Annexe art. 4

 

Annexe art. 11

 

Annexe art. 23

 

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;

Vu le décret n° 86-20 du 7 janvier 1986 pris pour l’application de l’article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

Vu l’avis de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle en date du 13 mars 1986,

Article 1

Sont approuvés le traité de concession et le cahier des charges relatifs à la concession du service de télévision par voie hertzienne dénommé « Canal Plus ».

Les documents mentionnés à l’alinéa précédent seront publiés conjointement au présent décret.

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Article 2

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre des P.T.T., le ministre de la culture et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Convention de concession (Article Préambule)

Article Préambule

Entre le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des techniques de la communication, agissant au nom de l’Etat, ci-après dénommé le concédant,

D’une part,

L’Agence Havas, dont le siège social est situé 136, avenue Charles-de-Gaulle, à Neuilly, ci-après dénommée le concessionnaire, représentée par M. André Rousselet, président-directeur général de l’Agence Havas ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

D’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

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Cahier des charges (Articles Cahier des charges art. 1 à Cahier des charges art. 26)

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I : Objet de la concession (Article Cahier des charges art. 1)

Article Cahier des charges art. 1

Le présent cahier des charges s’applique à la convention par laquelle l’Etat a concédé à l’Agence Havas, à laquelle a été substituée la Société d’exploitation de la 4e chaîne, un service de télévision par voie hertzienne sur l’ensemble du territoire métropolitain.

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II : Obligations relatives à la programmation (Articles Cahier des charges art. 2 à Cahier des charges art. 8)

Article Cahier des charges art. 2

Le concessionnaire est responsable du contenu des émissions qu’il programme en les agençant à partir d’éléments de son choix.

L’ensemble des émissions programmées par le concessionnaire doit permettre aux téléspectateurs notamment de se distraire, de s’informer et de s’éduquer.

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Article Cahier des charges art. 3

Il est interdit au concessionnaire de programmer des émissions contraires aux lois, à l’ordre public ou aux bonnes moeurs et à la sécurité du pays.

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Article Cahier des charges art. 4

Les informations et communications doivent se faire dans un esprit de rigoureuse impartialité et dans un souci d’objectivité.

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Article Cahier des charges art. 5

Le concessionnaire s’engage à ce que les émissions qu’il programme ne favorisent pas une famille de pensée, de croyance ou d’opinion.

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Article Cahier des charges art. 6

Le concessionnaire est tenu d’avertir les téléspectateurs sous une forme appropriée, lorsqu’il programme des émissions susceptibles de heurter leur sensibilité, et notamment le public des enfants et des adolescents.

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Article Cahier des charges art. 7

Un programme quotidien accessible au public qui ne dispose pas d’un équipement spécialement prévu pour accéder au service est diffusé chaque jour par le concessionnaire.

La durée de ce programme est au minimum de quarante-cinq minutes et au maximum de six heures réparties entre le matin, la mi-journée et l’avant-soirée.

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Article Cahier des charges art. 8

Le concessionnaire prend les mesures permettant l’exercice du droit de réponse dans les conditions prévues par le décret n° 83-419 du 25 mai 1983.

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III : Obligations concernant la programmation d’oeuvres cinématographiques (Articles Cahier des charges art. 9 à Cahier des charges art. 14)

Article Cahier des charges art. 9

Le concessionnaire consacre au cinéma, à son histoire, à la promotion et à la diffusion d’oeuvres cinématographiques, une partie importante de ses programmes.

Il assure, par dérogation aux dispositions de l’article 21 ci-après, la promotion des oeuvres cinématographiques.

Aucune oeuvre cinématographique ne sera diffusée à l’intérieur du programme défini à l’article 7 ci-dessus.

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Article Cahier des charges art. 14

Le concessionnaire peut prendre des participations à la coproduction d’oeuvres cinématographiques. Ces participations doivent demeurer minoritaires.

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IV : Obligations relatives aux conditions d’accès au service (Articles Cahier des charges art. 15 à Cahier des charges art. 16)

Article Cahier des charges art. 15

Le concessionnaire est tenu de desservir toute personne qui demande à souscrire un abonnement :

– sous réserve que ses installations de réception et d’accès au service soient établies en conformité avec les règlements et normes françaises ou communautaires en vigueur ;

– sous réserve qu’elle ait accepté les conditions d’ordre technique imposées par le concessionnaire et relatives au matériel d’accès au service ;

– sous réserve qu’elle ait accepté les clauses contractuelles que le concessionnaire sera en droit d’exiger raisonnablement en contrepartie de la fourniture du service ;

– sous réserve qu’elle n’ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni ;

– sous réserve des conditions de diffusion du service, notamment de celles prévues par l’article 12 de la convention et par la convention passée avec l’établissement public de diffusion, en particulier de l’échéancier et de l’étendue de la couverture prévue par cette convention.

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Article Cahier des charges art. 16

Le concessionnaire est autorisé avant la mise en service et ultérieurement à vérifier ou à faire vérifier l’installation de réception de l’abonné et l’équipement d’accès au service mis à sa disposition.

Si l’installation de réception est défectueuse ou non adaptée au service ou si l’abonné s’oppose à toute vérification, le concessionnaire peut refuser de fournir ou continuer à fournir le service.

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V : Obligations relatives à la diffusion des émissions (Articles Cahier des charges art. 17 à Cahier des charges art. 18)

Article Cahier des charges art. 17

La convention conclue entre l’établissement public de diffusion et le concessionnaire devra notamment préciser :

1. Les prestations assurées par l’établissement public de diffusion et la fixation de leur prix ;

2. Les conditions d’utilisation, par le concessionnaire, du réseau 819 lignes reconverti en 625 lignes couleur, selon un calendrier de reconversion annexé à la convention ;

3. Les conditions d’indemnisation de l’établissement public de diffusion par le concessionnaire en cas d’abandon de tout ou partie du réseau avant l’amortissement de celui-ci ;

4. Un barème d’indemnisation du concessionnaire par l’établissement public de diffusion en cas d’interruption de la fourniture de son service ;

5. Les conditions d’acheminement, de définition et de contrôle du signal diffusé ;

6. Le calendrier du début des émissions et la couverture géographique de celles-ci.

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Article Cahier des charges art. 18

Une convention conclue entre l’organisme créé en vue de la commercialisation des espaces hertziens disponibles et le concessionnaire devra prévoir les conditions dans lesquelles le réseau mis à la disposition du concessionnaire pourra être utilisé par d’autres services de communication audiovisuelle, étant convenu que le concédant s’engage à ne pas rompre l’homogénéité des programmes du concessionnaire, notamment en autorisant d’autres services à utiliser le réseau mis à sa disposition dans des conditions contraires au concept et à l’image de sa programmation.

Sauf accord du concessionnaire, le réseau mis à la disposition de celui-ci ne pourra être affecté à d’autres services pour une durée supérieure à :

– six mois pendant la deuxième année d’exploitation de la présente concession ;

– un an pendant la troisième année.

A l’issue de ces trois premières années, de nouveaux délais pourront être arrêtés entre concédant et concessionnaire.

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VI : Obligations relatives aux ressources du concessionnaire (Articles Cahier des charges art. 19 à Cahier des charges art. 20)

Article Cahier des charges art. 19

Les tarifs pratiqués par le concessionnaire doivent respecter l’égalité de traitement entre les usagers placés dans une situation identique.

Le présent article ne fait pas obstacle à la vente d’abonnements particuliers notamment dans le cas d’utilisations collectives, dès lors que la vente de ces abonnements est faite à des conditions égales pour tous.

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Article Cahier des charges art. 20

Les tarifs des abonnements sont fixés par le concessionnaire et communiqués au concédant avant leur application.

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VII : Obligations concernant le personnel (Article Cahier des charges art. 23)

Article Cahier des charges art. 23

Le concessionnaire doit se conformer, en ce qui concerne son personnel, aux textes législatifs et réglementaires sur le travail et sur la sécurité sociale.

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VIII : Obligations relatives aux contrôles (Articles Cahier des charges art. 24 à Cahier des charges art. 25)

Article Cahier des charges art. 24

Le concessionnaire est tenu de conserver pendant quinze jours au moins un enregistrement des émissions.

Le concédant peut à tout moment vérifier la conformité des émissions aux obligations de programmation contenues dans le présent cahier des charges. A cet effet, le concessionnaire versera au profit du service d’observation des programmes une cotisation forfaitaire annuelle fixée à 500.000 F pour l’année 1985. Cette cotisation sera fixée chaque année par le concédant ; elle ne pourra excéder 725.000 F pour chacune des années 1986 et 1987.

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Article Cahier des charges art. 25

Les bilans et comptes annuels du concessionnaire seront établis selon les règles en vigueur pour les sociétés anonymes.

Le concessionnaire communiquera chaque année au ministre chargé de l’économie, des finances et du budget et au secrétaire d’Etat chargé de la communication :

– avant le 31 décembre, le compte d’exploitation prévisionnel et le plan de trésorerie de l’année suivante ;

– avant le 30 juillet, les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes ainsi que le bilan et les comptes pour l’année échue.

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IX : Obligations relatives aux impôts et taxes (Article Cahier des charges art. 26)

Article Cahier des charges art. 26

Tous les impôts et taxes établis ou à établir sont à la charge du concessionnaire, en particulier la taxe au profit de compte de soutien de l’industrie cinématographique et de l’industrie des programmes audiovisuels instituée par l’article 29 de la loi de finances pour 1986 (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985).

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Annexes (Articles Annexe art. 2 à Annexe art. 23)

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Convention de concession (Articles Annexe art. 2 à Annexe art. 25)

Annexe art. 2

Le service concédé a pour objet la programmation d’émissions de télévision destinées au public spécialement équipé pour y accéder et versant une rémunération pour ce service.

Le concessionnaire assure, en outre, dans des conditions définies par l’article 7 de son cahier des charges, la programmation d’émissions accessibles au public qui ne dispose pas d’un équipement spécialement prévu pour accéder à ce service.

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Annexe art. 5

La présente concession est accordée pour une durée de douze ans renouvelable. Elle prendra effet à compter du jour de sa signature par les parties.

A l’expiration du terme de la concession, si l’une des parties souhaite ne pas la renouveler, elle en avertira l’autre partie deux ans avant cette échéance.

Les conditions de la reprise de la présente concession en cas de non-renouvellement sont définies à l’article 22 ci-dessous.

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Annexe art. 6

Le concessionnaire est tenu d’assurer lui-même l’exécution du service.

Cette obligation n’exclut pas la possibilité pour le concessionnaire de s’adresser, sous sa responsabilité, à des prestataires extérieurs, étant convenu qu’il conserve l’entière maîtrise de sa programmation.

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Annexe art. 7

Toute cession partielle ou totale de la concession ou tout changement de concessionnaire ne pourront avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation donnée par le concédant.

Faute pour le concessionnaire de se conformer aux dispositions du présent article, et après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de soixante jours, il encourra la déchéance de la concession prononcée par le concédant sous le contrôle des tribunaux.

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Annexe art. 8

Le concessionnaire est soumis aux obligations de continuité et d’adaptation du service, ainsi qu’au principe d’égalité d’accès audit service, dans des conditions et selon des modalités définies dans son cahier des charges.

Sous réserve des obligations prévues dans le présent article, le concédant garantit au concessionnaire des conditions d’exploitation, de programmation et de diffusion aussi favorables que celles dont viendraient à bénéficier les services prévus aux articles 78, 79 et 85 de la loi du 29 juillet 1982.

Le concessionnaire ne pourra se prévaloir de cette disposition pour demander la diffusion à l’antenne de messages publicitaires, à l’exception des cas visés à l’article 11 de la présente convention.

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Annexe art. 9

Le concédant garantit également au concessionnaire le maintien des conditions de programmation qui sont la contrepartie du caractère payant du service rendu aux abonnés.

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Annexe art. 10

Les dispositions relatives au contenu des programmes et à leur contrôle, notamment en ce qui concerne le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques, sont précisées dans le cahier des charges.

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Annexe art. 12

Le concessionnaire pourra demander l’interruption de la diffusion de ses programmes dans certaines régions ou dans certaines agglomérations.

Cette interruption n’interviendra qu’après accord du concédant et selon les modalités financières prévues dans la convention conclue entre le concessionnaire et l’établissement public de diffusion. En tout état de cause, cette interruption ne pourra intervenir avant un délai de cinq ans.

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Annexe art. 13

Le concessionnaire pourra recourir à un autre mode de diffusion de ses programmes, conjointement à la diffusion hertzienne, avec l’autorisation du concédant.

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Annexe art. 14

Au cas où l’Etat et la société concessionnaire conviendraient, d’un commun accord, de modifier les spécifications du service contenues dans le cahier des charges, les modalités de cet accord feront l’objet d’un avenant à la présente convention.

En cas de non-application des clauses de la présente concession ou de son cahier des charges, les deux parties conviennent de désigner un expert pour déterminer le montant du préjudice éventuellement subi et de l’indemnisation susceptible d’être accordée. L’expert appréciera non seulement les coûts supplémentaires engendrés, le cas échéant, par ces modifications mais aussi la perte de recettes résultant de l’impact de ces modifications sur le nombre d’abonnés. Pour mesurer cet impact, l’expert fera référence notamment aux taux d’abonnements nouveaux et de désabonnements enregistrés à la suite de la modification, et ceux constatés l’année précédente, ainsi qu’au taux effectif d’audience lorsque les modifications porteront sur les programmes et aux perspectives commerciales annexées à l’article 18, si la modification intervient pendant les trois premières années.

En cas de désaccord, le litige sera porté devant le juge du contrat.

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Annexe art. 15

Si un déséquilibre important et durable intervient dans l’exploitation de la concession du fait de circonstances extérieures à la volonté des cocontractants, le concédant s’engage à verser au concessionnaire une compensation financière ou à procéder à la révision de la concession avec l’accord du concessionnaire en vue de rétablir l’équilibre de l’exploitation. Il peut, si les circonstances l’imposent, autoriser le concessionnaire à renoncer à ladite concession.

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Annexe art. 16

Si d’autres services de télévision appartenant au secteur public ou concessionnaires de service public se voient prioritairement affecter l’utilisation d’un ou plusieurs réseaux câblés, le concessionnaire sera admis à bénéficier de la même priorité et des mêmes coûts de transmission.

Les conditions d’accès aux services faisant l’objet de la présente concession offerts aux abonnés du réseau câblé seront définies d’un commun accord entre la société d’exploitation du réseau et le concessionnaire.

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Annexe art. 17

Dans le cas où l’Etat envisagerait la concession d’un nouveau service de télévision payante par voie hertzienne, le concessionnaire serait prioritairement choisi s’il répondait aux exigences requises en proposant des conditions au moins équivalentes à la meilleure de celles proposées par les autres soumissionnaires.

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Annexe art. 18

Si le nombre d’abonnés est inférieur aux niveaux prévus en annexe et si la perte cumulée constatée suivant les bases prévues en annexe, à partir du deuxième exercice, est supérieure ou égale à 200 millions de francs, le concessionnaire a la faculté de renoncer au bénéfice de la concession avant l’expiration du terme fixé à l’article 5.

Le concédant et le concessionnaire pourront toutefois convenir, dès la fin de la première année d’exploitation, de l’abandon anticipé de la concession ou arrêter de nouvelles conditions d’exécution ou clauses du cahier des charges si un écart important était constaté par rapport au rythme de commercialisation prévu.

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Annexe art. 19

Le concessionnaire s’engage à respecter les conventions internationales auxquelles la France est partie, ainsi que les lois et règlements en vigueur régissant directement ou indirectement ses activités.

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Annexe art. 21

A l’issue d’une période de cinq années, les parties conviennent de faire le bilan du fonctionnement de la concession.

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Annexe art. 22

Au terme de la concession l’Etat prendra la suite des obligations du concessionnaire dans tous les contrats et marchés régulièrement conclus par le concessionnaire dans l’intérêt de la concession. En outre, l’Etat prendra en charge les annuités d’intérêts et d’amortissement des emprunts éventuellement contractés par le concessionnaire après accord du concédant pour réaliser l’équipement nécessaire à l’exploitation de la concession.

L’Etat remboursera au concessionnaire la valeur non amortie des installations matérielles et des dépenses utiles et justifiées engagées par le concessionnaire pour l’exploitation de la concession.

Si l’Etat décide la poursuite du fonctionnement du service, le concessionnaire bénéficiera, s’il propose des conditions au moins équivalentes à celles des autres soumissionnaires, d’un droit de préférence pour exploiter la nouvelle concession.

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Annexe art. 25

Les contestations qui s’élèveraient entre la société concessionnaire et l’Etat au sujet de l’exécution ou de l’interprétation de la présente concession seront de la compétence du tribunal administratif de Paris, sauf recours au Conseil d’Etat.

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Modifications de la convention de concession (Articles Annexe art. 1 à Annexe art. 23)

Annexe art. 1

Modifié par Avenant 1986-03-14 art. 1 JORF 15 mars 1986

L’Etat concède à l’Agence Havas, qui accepte, un service de télévision par voie hertzienne sur l’ensemble du territoire métropolitain dans les conditions définies dans la présente convention et le cahier des charges annexé.

La part de capital détenue par l’Agence Havas dans la Société d’exploitation de la 4e chaîne, qui a repris la concession accordée à l’Agence Havas, ne peut être inférieure à 20 p. 100 du capital de ladite société.

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Annexe art. 3

Modifié par Avenant 1986-03-14 art. 3 JORF 15 mars 1986

Pour la diffusion de ses programmes, l’utilisation du réseau hertzien 819 lignes reconverti en 625 lignes est mise à la disposition du concessionnaire.

Cette diffusion est assurée par l’établissement public de diffusion dans des conditions et selon un échéancier déterminés par une convention conclue entre l’établissement public de diffusion et le concessionnaire et approuvée dans les conditions prévues par l’article 6 du décret n° 86-20 du 7 janvier 1986.

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Annexe art. 4

Modifié par Avenant 1986-03-14 art. 4 JORF 15 mars 1986

Le concessionnaire est constitué sous la forme d’une société anonyme dont le capital ne peut être inférieur à la somme de 150 millions de francs. Les actions de la société concessionnaire sont nominatives.

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Annexe art. 11

Les ressources du concessionnaire sont assurées par le produit des abonnements et des paiements à l’émission perçus par le concessionnaire ainsi que par les recettes provenant de la diffusion de messages publicitaires pendant les tranches horaires prévues à l’article 7 du cahier des charges. La part des abonnements devra représenter 60 p. 100 au moins du total des ressources de la société.

Le concessionnaire pourra bénéficier de ressources complémentaires dans les conditions définies par les articles 19 à 22 de son cahier des charges.

Si le bénéfice même partiel des conditions de programmation mentionnées aux articles 9 et 10 ci-dessus était accordé à d’autres services de télévision ayant accès à d’autres ressources, le concessionnaire aurait également accès à ces ressources.

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Annexe art. 23

Modifié par Avenant 1986-03-14 art. 23 JORF 15 mars 1986

Le rachat de la concession à l’initiative du concédant ne pourra intervenir avant un délai de six ans.

Le concédant devra notifier au concessionnaire son intention de racheter la concession dans un délai de deux ans avant la date du rachat.

Le concédant ne pourra acheter la concession que s’il estime qu’il est conforme à l’intérêt général d’organiser le service suivant des modalités nouvelles que le concessionnaire dirait ne pouvoir mettre en oeuvre.

Lors du rachat de la concession, le concédant devra verser au concessionnaire une indemnité de nature à compenser d’une part les dépenses faites par le concessionnaire dans l’intérêt de la concession, notamment celles concernant les installations et matériels nécessaires à l’exploitation de la concession, d’autre part le manque à gagner résultant pour le concessionnaire de la cessation anticipée de la concession.

L’indemnité destinée à compenser les dépenses engagées par le concessionnaire sera égale à la somme des immobilisations nettes d’amortissement figurant à l’actif du bilan de la société concessionnaire.

L’indemnité destinée à compenser le manque à gagner du concessionnaire sera composée d’annuités versées pour chacune des années restant à courir jusqu’à l’expiration de la concession. Cette annuité sera égale à la somme algébrique des éléments a et b ci-après :

a) Une somme égale au résultat net moyen des trois exercices précédant la date de notification du rachat si ce résultat est positif ;

b) Une correction destinée à tenir compte de la variation des bénéfices ; cette correction sera positive en cas de progression des bénéfices et négative en cas de régression ; elle sera égale, pour chacune des annuités de rachat, à la moitié de la variation annuelle moyenne du résultat net au cours des trois exercices ayant précédé la notification de rachat.

Le concédant sera tenu de se substituer au concessionnaire pour l’exécution des contrats d’abonnement en cours et des autres engagements ou marchés régulièrement conclus dans l’intérêt de la concession. Le concédant sera également tenu de reprendre les approvisionnements en magasin ou en cours de transport ainsi que le mobilier.

La valeur des objets repris sera fixée à l’amiable ou après remise d’un rapport d’experts désignés d’un commun accord par le concédant et le concessionnaire.

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Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre de l’économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre des P.T.T., LOUIS MEXANDEAU.

Le ministre de la culture, JACK LANG.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.


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