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Annexes (Articles ANNEXE à ANNEXE , S)
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
Article ANNEXE
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TITRE Ier : Dispositions communes. (Articles ANNEXE , A à ANNEXE , F)
Article ANNEXE , A
Article ANNEXE , B
Article ANNEXE , C
Article ANNEXE , D
Article ANNEXE , E
Article ANNEXE , F
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TITRE II : Dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d’établir la Communauté européenne. (Article ANNEXE , G)
Article ANNEXE , G
Article ANNEXE , G
Article ANNEXE , G
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TITRE III : Dispositions modifiant le traité instituant la communauté européenne du charbon et de l’acier. (Article ANNEXE , H)
Article ANNEXE , H
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TITRE IV : Dispositions modifiant le traité instituant la communauté européenne de l’énergie atomique. (Article ANNEXE , I)
Article ANNEXE , I
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TITRE V : Dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune. (Article ANNEXE , J)
Article ANNEXE , J
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TITRE VI : Dispositions sur la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. (Article ANNEXE , K)
Article ANNEXE , K
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TITRE VII : Dispositions finales. (Articles ANNEXE , L à ANNEXE , S)
Article ANNEXE , L
Article ANNEXE , M
Article ANNEXE , N
Article ANNEXE , O
Article ANNEXE , P
Article ANNEXE , Q
Article ANNEXE , R
Article ANNEXE , S
Le Président de la République,
Sur proposition du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 11, 19, 52, 53 et 60 ;
Le Conseil constitutionnel consulté dans les conditions prévues par l’article 46 de l’ordonnance n° 58-1067 portant loi organique du 7 novembre 1958,
Article 1
Le projet de loi annexé au présent décret, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat, sera soumis au référendum le 20 septembre 1992, conformément aux dispositions de l’article 11 de la Constitution.
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Article 2
Les électeurs auront à répondre par » oui » ou par » non » à la question suivante :
» Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le Président de la République autorisant la ratification du Traité sur l’Union européenne ? »
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Article 3
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexes (Articles ANNEXE à ANNEXE , S)
ANNEXE
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du Traité sur l’Union européenne.
Article unique
Est autorisée la ratification du Traité sur l’Union européenne conclu entre le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République du Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signé à Maastricht le 7 février 1992 et dont le texte est annexé à la présente loi.
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ANNEXE
TRAITÉ
SUR L’UNION EUROPÉENNE (ENSEMBLE DIX-SEPT PROTOCOLES, UN ACTE FINAL ET TRENTE-TROIS DÉCLARATIONS), SIGNÉ À MAASTRICHT LE 7 FÉVRIER 1992
Sa Majesté le roi des Belges, Sa Majesté la reine de Danemark, le Président de la République fédérale d’Allemagne, le Président de la République hellénique, Sa Majesté le roi d’Espagne, le Président de la République française, le Président d’Irlande, le Président de la République italienne, Son Altesse royale le grand-duc de Luxembourg, Sa Majesté la reine des Pays-Bas, le Président de la République portugaise, Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Résolus à franchir une nouvelle étape dans le processus d’intégration européenne engagé par la création des Communautés européennes ;
Rappelant l’importance historique de la fin de la division du continent européen et la nécessité d’établir des bases solides pour l’architecture de l’Europe future ;
Confirmant leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’Etat de droit ;
Désireux d’approfondir la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions ;
Désireux de renforcer le caractère démocratique et l’efficacité du fonctionnement des institutions, afin de leur permettre de mieux remplir, dans un cadre institutionnel unique, les missions qui leur sont confiées ;
Résolus à renforcer leurs économies ainsi qu’à en assurer la convergence, et à établir une union économique et monétaire, comportant, conformément aux dispositions du présent Traité, une monnaie unique et stable ;
Déterminés à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, dans le cadre de l’achèvement du marché intérieur et du renforcement de la cohésion et de la protection de l’environnement, et à mettre en oeuvre des politiques assurant des progrès parallèles dans l’intégration économique et dans les autres domaines ;
Résolus à établir une citoyenneté commune aux ressortissants de leurs pays ;
Résolus à mettre en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition à terme d’une politique de défense commune qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune, renforçant ainsi l’identité de l’Europe et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde ;
Réaffirmant leur objectif de faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et la sécurité de leurs peuples, en insérant des dispositions sur la justice et les affaires intérieures dans le présent Traité ;
Résolus à poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises le plus près possible des citoyens, conformément au principe de subsidiarité ;
Dans la perspective des étapes ultérieures à franchir pour faire progresser l’intégration européenne,
Ont décidé d’instituer une Union européenne et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
Sa Majesté le roi des Belges :
Mark Eyskens, ministre des affaires étrangères ;
Philippe Maystadt, ministre des finances.
Sa Majesté la reine de Danemark :
Uffe Ellemann-Jensen, ministre des affaires étrangères ;
Anders Fogh Rasmussen, ministre des affaires économiques.
Le Président de la République fédérale d’Allemagne :
Hans-Dietrich Genscher, ministre fédéral des affaires étrangères ;
Theodor Waigel, ministre fédéral des finances.
Le Président de la République hellénique :
Antonios Samaras, ministre des affaires étrangères ;
Efthymios Christodoulou, ministre de l’économie nationale.
Sa Majesté le roi d’Espagne :
Francisco Fernajndez Ordojnlez, ministre des affaires étrangères ;
Carlos Solchaga Catalajn, ministre de l’économie et des finances.
Le Président de la République française :
Roland Dumas, ministre des affaires étrangères ;
Pierre Bérégovoy, ministre de l’économie, des finances et du budget.
Le Président d’Irlande :
Gerard Collins, ministre des affaires étrangères ;
Bertie Ahern, ministre des finances.
Le Président de la République italienne :
Gianni De Michelis, ministre des affaires étrangères ;
Guido Carli, ministre du Trésor.
Son Altesse royale le grand-duc de Luxembourg :
Jacques F. Poos, vice-Premier ministre, ministre des affaires étrangères ;
Jean-Claude Juncker, ministre des finances.
Sa Majesté la reine des Pays-Bas :
Hans Van Den Broek, ministre des affaires étrangères ;
Willem Kok, ministre des finances.
Le Président de la République portugaise :
Joalo de Deus Pinheiro, ministre des affaires étrangères ;
Jorge Braga de Macedo, ministre des finances.
Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord :
The Rt. Hon. Douglas Hurd, ministre des affaires étrangères et du Commonwealth ;
The Hon. Francis Maude, Financial Secretary au Trésor,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent,
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TITRE Ier : Dispositions communes. (Articles ANNEXE , A à ANNEXE , F)
ANNEXE , A
Par le présent Traité, les Hautes Parties contractantes instituent entre elles une Union européenne, ci-après dénommée » Union « .
Le présent Traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises le plus près possible des citoyens.
L’Union est fondée sur les Communautés européennes complétées par les politiques et formes de coopération instaurées par le présent Traité. Elle a pour mission d’organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre les Etats membres et entre leurs peuples.
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ANNEXE , B
L’Union se donne pour objectifs :
– de promouvoir un progrès économique et social équilibré et durable, notamment par la création d’un espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l’établissement d’une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique, conformément aux dispositions du présent Traité ;
– d’affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en oeuvre d’une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition à terme d’une politique de défense commune, qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune ;
– de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses Etats membres par l’instauration d’une citoyenneté de l’Union ;
– de développer une coopération étroite dans le domaine de la justice et des affaires intérieures ;
– de maintenir intégralement l’acquis communautaire et de le développer afin d’examiner, conformément à la procédure visée à l’article N, paragraphe 2, dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent Traité devraient être révisées en vue d’assurer l’efficacité des mécanismes et institutions communautaires.
Les objectifs de l’Union sont atteints conformément aux dispositions du présent Traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel qu’il est défini à l’article 3 B du traité instituant la Communauté européenne.
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ANNEXE , C
L’Union dispose d’un cadre institutionnel unique qui assure la cohérence et la continuité des actions menées en vue d’atteindre ses objectifs, tout en respectant et en développant l’acquis communautaire.
L’Union veille, en particulier, à la cohérence de l’ensemble de son action extérieure dans le cadre de ses politiques en matière de relations extérieures, de sécurité, d’économie et de développement. Le conseil et la commission ont la responsabilité d’assurer cette cohérence. Ils assurent, chacun selon ses compétences, la mise en oeuvre de ces politiques.
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ANNEXE , D
Le Conseil européen donne à l’Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations politiques générales.
Le Conseil européen réunit les chefs d’Etat ou de gouvernement des Etats membres ainsi que le Président de la commission. Ceux-ci sont assistés par les ministres chargés des affaires étrangères des Etats membres et par un membre de la commission. Le Conseil européen se réunit au moins deux fois par an, sous la présidence du chef d’Etat ou de gouvernement de l’Etat membre qui exerce la présidence du Conseil.
Le Conseil européen présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune de ses réunions, ainsi qu’un rapport écrit annuel concernant les progrès réalisés par l’Union.
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ANNEXE , E
Le Parlement européen, le conseil, la commission et la Cour de justice exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, d’une part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et, d’autre part, par les autres dispositions du présent Traité.
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ANNEXE , F
1. L’Union respecte l’identité nationale de ses Etats membres, dont les systèmes de gouvernement sont fondés sur les principes démocratiques.
2. L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.
3. L’Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.
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TITRE II : Dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d’établir la Communauté européenne. (Article ANNEXE , G)
ANNEXE , G
Le traité instituant la Communauté économique européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article afin d’instituer une Communauté européenne.
A. – Dans tout le traité :
1° Les termes : Communauté économique européenne sont remplacés par les termes : Communauté européenne
B. – Dans la première partie Les principes :
2° L’article 2 est remplacé par le texte suivant :
» Article 2
La Communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché commun, d’une union économique et monétaire et par la mise en oeuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 3 A, de promouvoir un développement harmonieux et équilibré des activités économiques dans l’ensemble de la Communauté, une croissance durable et non inflationniste respectant l’environnement, un haut degré de convergence des performances économiques, un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les Etats membres.
3° L’article 3 est remplacé par le texte suivant :
» Article 3
Aux fins énoncées à l’article 2, l’action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité :
a) L’élimination, entre les Etats membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l’entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d’effet équivalent ;
b) Une politique commerciale commune ;
c) Un marché intérieur caractérisé par l’abolition, entre les Etats membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux ;
d) Des mesures relatives à l’entrée et à la circulation des personnes dans le marché intérieur conformément à l’article 100 C ;
e) Une politique commune dans les domaines de l’agriculture et de la pêche ;
f) Une politique commune dans le domaine des transports ;
g) Un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur ;
h) Le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun ;
i) Une politique dans le domaine social comprenant un Fonds social européen ;
j) Le renforcement de la cohésion économique et sociale ;
k) Une politique dans le domaine de l’environnement ;
l) Le renforcement de la compétitivité de l’industrie de la Communauté ;
m) La promotion de la recherche et du développement technologique ;
n) L’encouragement à l’établissement et au développement de réseaux transeuropéens ;
o) Une contribution à la réalisation d’un niveau élevé de protection de la santé ;
p) Une contribution à une éducation et à une formation de qualité ainsi qu’à l’épanouissement des cultures des Etats membres ;
q) Une politique dans le domaine de la coopération au développement ;
r) L’association des pays et territoires d’outre-mer en vue d’accroître les échanges et de poursuivre en commun l’effort de développement économique et social ;
s) Une contribution au renforcement de la protection des consommateurs ;
t) Des mesures dans les domaines de l’énergie, de la protection civile et du tourisme.
4° L’article suivant est inséré :
Article 3 A
1. Aux fins énoncées à l’article 2, l’action des Etats membres et de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent Traité, l’instauration d’une politique économique fondée sur l’étroite coordination des politiques économiques des Etats membres, sur le marché intérieur et sur la définition d’objectifs communs, et conduite conformément au respect du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.
2. Parallèlement, dans les conditions et selon les rythmes et les procédures prévus par le présent Traité, cette action comporte la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l’instauration d’une monnaie unique, l’écu, ainsi que la définition et la conduite d’une politique monétaire et d’une politique de change uniques dont l’objectif principal est de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans la Communauté, conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre.
3. Cette action des Etats membres et de la Communauté implique le respect des principes directeurs suivants : prix stables, finances publiques et conditions monétaires saines et balance des paiements stable.
5° L’article suivant est inséré :
Article 3 B
La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent Traité.
Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n’intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.
L’action de la Communauté n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Traité.
6° L’article 4 est remplacé par le texte suivant :
Article 4
1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par :
– un Parlement européen ;
– un conseil ;
– une commission ;
– une Cour de justice ;
– une Cour des comptes.
Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent Traité.
2. Le conseil et la commission sont assistés d’un Comité économique et social et d’un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives.
7° Les articles suivants sont insérés :
Article 4 A
Il est institué, selon les procédures prévues par le présent Traité, un Système européen de banques centrales, ci-après dénommé « S.E.B.C. », et une Banque centrale européenne, ci-après dénommée « B.C.E. » ; ils agissent dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent Traité et les statuts du S.E.B.C. et de la B.C.E., ci-après dénommés « statuts du S.E.B.C. », qui lui sont annexés.
Article 4 B
Il est institué une Banque européenne d’investissement qui agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le présent Traité et les statuts qui lui sont annexés.
8° L’article 6 est supprimé et l’article 7 devient l’article 6. Son deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 C, peut prendre toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations.
9° Les articles 8, 8 A, 8 B, et 8 C deviennent respectivement les articles 7, 7 A, 7 B et 7 C.
C. – La partie suivante est insérée :
DEUXIÈME PARTIE
LA CITOYENNETÉ DE L’UNION
Article 8
1. Il est institué une citoyenneté de l’Union.
Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre.
2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent Traité.
Article 8 A
1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent Traité et par les dispositions prises pour son application.
2. Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l’exercice des droits visés au paragraphe 1 ; sauf si le présent Traité en dispose autrement, il statue à l’unanimité sur proposition de la commission et après avis conforme du Parlement européen.
Article 8 B
1. Tout citoyen de l’Union résidant dans un Etat membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter avant le 31 décembre 1994 par le conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen ; ces modalités peuvent prévoir des dispositions
dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un Etat membre le justifient.
2. Sans préjudice des dispositions de l’article 138, paragraphe 3, et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l’Union résidant dans un Etat membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter, avant le 31 décembre 1993, par le conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen ; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque les problèmes spécifiques à un Etat membre le justifient.
Article 8 C
Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers où l’Etat membre dont il est ressortissant n’est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat. Avant le 31 décembre 1993, les Etats membres établiront entre eux les règles nécessaires et engageront les négociations internationales requises en vue d’assurer cette protection.
Article 8 D
Tout citoyen de l’Union a le droit de pétition devant le Parlement européen conformément aux dispositions de l’article 138 D.
Tout citoyen de l’Union peut s’adresser au médiateur institué conformément aux dispositions de l’article 138 E.
Article 8 E
La commission fait rapport au Parlement européen, au conseil et au Comité économique et social avant le 31 décembre 1993, puis tous les trois ans, sur l’application des dispositions de la présente Partie. Ce rapport tient compte du développement de l’Union.
Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions du présent Traité, le conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions tendant à compléter les droits prévus à la présente Partie, dispositions dont il recommandera l’adoption par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
D. – Les deuxième et troisième parties sont regroupées sous le titre suivant :
TROISIÈME PARTIE
LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ
Et dans cette partie :
10° A l’article 49, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
Dès l’entrée en vigueur du présent Traité, le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser progressivement la libre circulation des travailleurs, telle qu’elle est définie à l’article 48, notamment :
11° A l’article 54, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
2. Pour mettre en oeuvre le programme général ou, en l’absence de ce programme, pour accomplir une étape de la réalisation de la liberté d’établissement dans une activité déterminée, le conseil, agissant conformément à la procédure visée à l’article 189 B et après consultation du Comité économique et social, statue par voie de directives.
12° A l’article 56, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
2. Avant l’expiration de la période de transition, le conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen, arrête les directives pour la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives précitées. Toutefois, après la fin de la deuxième étape, le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, arrête les directives pour la coordination des dispositions qui, dans chaque Etat membre, relèvent du domaine réglementaire ou administratif.
13° L’article 57 est remplacé par le texte suivant :
Article 57
1. Afin de faciliter l’accès aux activités non salariées et leur exercice, le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B, arrête des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres.
2. Aux mêmes fins, le conseil arrête, avant l’expiration de la période de transition, les directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant l’accès aux activités non salariées et l’exercice de celles-ci. Le conseil statue à l’unanimité, sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen, sur les directives dont l’exécution dans un Etat membre au moins comporte une modification des principes législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès de personnes physiques. Dans les autres cas, le conseil statue conformément à la procédure visée à l’article 189 B.
3. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération progressive des restrictions sera subordonnée à la coordination de leurs conditions d’exercice dans les différents Etats membres.
14° Le titre du chapitre IV est remplacé par le titre suivant :
Chapitre IV
Les capitaux et les paiements
15° Les articles suivants sont insérés :
Article 73 A
A partir du 1er janvier 1994, les articles 67 à 73 sont remplacés par les articles 73 B à 73 G.
Article 73 B
1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites.
2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites.
Article 73 C
1. L’article 73 B ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, de restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux.
2. Tout en s’efforçant de réaliser l’objectif de libre-circulation des capitaux entre Etats membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres du présent Traité, le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission, peut adopter des mesures relatives aux mouvement de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux. L’unanimité est requise pour l’adoption de mesures en vertu du présent paragraphe qui constituent un pas en arrière dans le droit communautaire en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.
Article 73 D
1. L’article 73 B ne porte pas atteinte au droit qu’ont les Etats membres :
a) D’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ;
b) De prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d’information administrative ou statistique, ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique.
2. Le présent chapitre ne préjuge pas de la possibilité d’appliquer des restrictions en matière de droit d’établissement qui sont compatibles avec le présent Traité.
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 73 B.
Article 73 E
Par dérogation à l’article 73 B, les Etats membres qui bénéficient, le 31 décembre 1993, d’une dérogation en vertu du droit communautaire en vigueur sont autorisés à maintenir, au plus tard jusqu’au 31 décembre 1995, les restrictions aux mouvements de capitaux autorisées par les dérogations existant à cette date.
Article 73 F
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire, le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission et après consultation de
la B.C.E., peut prendre, à l’égard de pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires.
Article 73 G
1. Si, dans les cas envisagés à l’article 228 A, une action de la Communauté est jugée nécessaire, le conseil, conformément à la procédure prévue à l’article 228 A, peut prendre, à l’égard des pays tiers concernés, les mesures urgentes nécessaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux et les paiements.
2. Sans préjudice de l’article 224 et aussi longtemps que le conseil n’a pas pris de mesures conformément au paragraphe 1, un Etat membre peut, pour des raisons politiques graves et pour des motifs d’urgence, prendre des mesures unilatérales contre un pays tiers c