Déclarations à la presse privatives de vie privée

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Déclarations à la presse privatives de vie privée
Ce point juridique est utile ?

Les déclarations faites à la presse par une personnalité privent cette dernière du droit à agir en atteinte à sa vie privée.

Vie privée de l’animateur radio

Un animateur radio d’Europe 1 a été débouté de son action en responsabilité contre le titre de presse Ici Paris. Le magazine avait publié une photographie de l’animateur, sous des traits d’un homme visiblement atteint et très préoccupé, créditée par la légende et le titre en couverture : ‘ A 50 ans seulement, Il affronte le pire… A, C’EST LA FIN’. L’article étant ensuite annoncé en page de sommaire, puis en pages intérieures en ces termes : ‘ C’EST LA FIN ! Trop de travail, trop de pression… Ces derniers temps, l’animateur se disait ‘lessivé’. Mais, comment imaginer le pire pour celui qui vient seulement de fêter ses 50 ans ”.

Exception de débat public

L’article consacré à la future programmation d’Europe 1, s’inscrivait légitimement dans le débat public relatif aux présentateurs des émissions phares des chaînes de radio. En raison de la profession et de la notoriété de l’animateur, l’éditeur a pu régulièrement rendre compte de cette actualité.

Le terme ‘lessivé’ employé à propos de l’animation d’une matinale sur l’une des radios les plus écoutées en France, à propos duquel l’auteur de l’article critiqué extrapole le ressenti de l’animateur, provenait de l’animateur lui-même auprès d’autres titres de presse, pour évoquer l’intensité de ce métier.

Plus loin dans une interview, interrogé sur le fait qu’au final Europe 1 avait continué à perdre des auditeurs, il avait répondu : ‘Parfois on gagne des batailles, parfois on les concède’, livrant ensuite son analyse sur l’érosion du nombre d’auditeurs.

Ainsi, force est de constater que la publication litigieuse, tant en ce qui concerne le titre, les intertitres et l’article lui-même, ne faisait que reprendre les propos mêmes de l’animateur.

Il résultait donc des publications antérieures que l’animateur a exprimé un sentiment de grande fatigue et de ne plus être en mesure, au moins temporairement et eu égard à son âge et à la priorité qu’il entendait donner à sa famille, de poursuivre son activité professionnelle à la radio en même temps que celle qu’il exerçait à la télévision, compte tenu des fortes contraintes qu’imposaient l’animation d’une émission matinale.

Ligne éditoriale du magazine

Si ses propos étaient repris dans le magazine Ici Paris avec une certaine extrapolation, il s’agit-là de la ligne éditoriale librement choisie du magazine, les répercussions mentionnées sur sa santé physique et psychique étant présentées comme des risques ou des hypothèses, sans qu’il soit indiqué qu’il souffrirait d’une pathologie avérée. Les références faites à sa famille ne sont également que des exagérations propres à la ligne éditoriale du magazine, à partir des nombreuses informations communiquées par l’intéressé par l’intermédiaire de différents médias depuis plusieurs années.

Image non dévalorisante

Enfin, si la photographie illustrant l’article montrait l’animateur avec un air préoccupé, elle n’était pas en elle-même attentatoire à son droit à l’image. Même publiée sans son consentement, elle illustrait précisément les informations jugées non fautives et n’était pas particulièrement dévalorisante.

Conditions de l’atteinte à la vie privée

Pour rappel, il résulte des dispositions combinées des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil que toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et de son image et qu’elle est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.

Elle dispose en outre sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sauf son autorisation.

L’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit pour sa part l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.

Ainsi, le droit au respect dû à la vie privée et à l’image d’une personne et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il convient de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

Il s’agit alors de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que les circonstances de la prise des photographies.


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