Déclaration fiscale des revenus du Poker

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Déclaration fiscale des revenus du Poker

Déclaration en BNC / Micro BNC

Les décisions des juridictions administratives se sont multipliées en matière de déclaration fiscale des revenus des joueurs de Poker. Le régime déclaratif est dorénavant plus clair et le « droit à l’erreur » des joueurs dans leurs obligations déclaratives a été retenu. Les revenus du Poker sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou micro BNC (seuil maximal de 33 100 € de recettes par an assorti d’un abattement forfaitaire pour frais de 34 %).  Aux  termes de l’article 92 du code général des impôts  « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ».

Contrôle fiscal d’un joueur de Poker

Dans cette affaire, une joueuse de Poker professionnelle classée a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. A l’issue dudit contrôle, la joueuse s’est trouvée assujettie, selon la procédure d’évaluation d’office prévue au 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu assorties de pénalités (application de la  majoration de 80% prévue par l’article 1728 du code général des impôts pour activité occulte).

Les gains des tournois « live » provenant d’un jeu-spectacle ne relèvent donc pas de la catégorie des traitements et salaires ; même s’il signe un contrat de sponsoring avec une marque, le joueur de Poker n’est pas employé dans le cadre d’un contrat de travail au sens de l’article L. 7121-3 du code du travail.  Par ailleurs, le contrat conclu avec une société organisatrice d’un tournoi de Poker ne s’aurait être assimilé à un contrat de travail d’artiste du spectacle. Nonobstant la circonstance qu’un tournoi fasse l’objet d’une retransmission télévisuelle et que les gains obtenus sont fonction des performances réalisées, le joueur de Poker ne peut être regardé comme ayant été employé dans le cadre d’un contrat de travail au sens de l’article L.7121-3 du code du travail.

Poker, jeu d’habileté mais non de hasard pur

Si le jeu de poker et plus particulièrement la version dénommée « Texas Hold’em Poker » comporte une part de hasard liée à la distribution des cartes propres à chaque joueur ou des cartes communes, un joueur peut parvenir, grâce à son expérience, à une stratégie adéquate fondée notamment sur l’estimation des différentes combinaisons de cartes possibles, et à une analyse de la psychologie de ses adversaires, à atténuer notablement le caractère aléatoire du résultat de ce jeu et à accroître sensiblement sa probabilité de percevoir des gains importants et réguliers. Dans une telle hypothèse, et dès lors qu’une personne se livre à une pratique habituelle de ce jeu dans l’intention d’en tirer des bénéfices, ceux-ci doivent être regardés comme tirés d’une occupation lucrative ou d’une source de profits au sens des dispositions de l’article 92 du code général des impôts.

Le joueur de Poker ne peut donc pas se prévaloir de la doctrine administrative de la documentation de base 5 G 116 aux termes de laquelle « La pratique, même habituelle, de jeux de hasard tels que loteries, tombolas ou jeux divers, ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition au nom des personnes participant à ces jeux ». Cette doctrine ne fait pas mention du jeu de poker et ne définit pas la notion de jeu de hasard.

Les joueurs professionnels de poker ne se trouvent pas placés dans la même situation que les joueurs habituels d’autres jeux de hasard payants tels que les paris hippiques et les paris sportifs dont les résultats sont, sauf circonstances exceptionnelles, essentiellement aléatoires même si ces joueurs peuvent se fonder, pour parier, sur l’étude des côtes et des probabilités, sur leur connaissance du jeu, des joueurs ou des chevaux et de leurs jockeys, de leur forme et de leurs performances antérieures. La différence de traitement fiscal opérée entre ces deux catégories de joueurs trouve sa justification dans une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi et ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi fiscale.

Bonne foi du joueur de Poker

Le joueur de Poker non déclarant peut toutefois bénéficier de la bonne foi et échapper à la majoration de 80% au titre des activités occultes.

L’article L. 169 du livre des procédures fiscales dispose que « le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ».  Il  résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.

Toutefois, la circonstance que le Poker soit qualifié de jeu de hasard par les juridictions civiles (CC, 30/102013 : « le Poker est un jeu de hasard dans lequel la chance prédomine sur l’adresse et les combinaisons de l’intelligence ») et pénales au sens des lois et règlements relatifs à la police des jeux était de nature à induire en erreur le contribuable sur la nature de ses obligations déclaratives. Par ailleurs, aucune règle précise ne permettait, au cours des années d’imposition, de distinguer la pratique du poker selon qu’elle était exercée à des fins ludiques ou lucratives. Par suite, l’absence de souscription de déclaration peut être regardée comme ayant constitué une erreur justificative.

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