→ Résumé de l’affaireLa SCI RIP a confié la construction d’un bâtiment en bois à la société [V] HABITAT, assurée par la société GENERALI IARD. Suite à des mouvements affectant la structure bois, la SCI RIP a assigné en référé les deux sociétés. Un expert a été désigné pour procéder à une expertise. La société SMA, intervenant dans l’affaire, demande au juge des référés de ne pas s’opposer à l’expertise et de prendre acte de ses réserves. |
→ L’essentielIrregularité de la procédurePar application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie du défendeur, il convient de déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [M], par décision du 5 septembre 2023, communes et opposables à la société SMA. Violation des droits de la défenseIl ressort des éléments du dossier que la société SMA n’a pas été informée de manière adéquate des opérations d’expertise en cours et n’a pas pu exercer pleinement ses droits de la défense. Cette violation des droits de la défense constitue une irrégularité de la procédure qui pourrait remettre en cause la validité des opérations d’expertise. Conséquences juridiquesEn cas de constat d’irrégularité de la procédure ou de violation des droits de la défense, la société SMA pourrait demander l’annulation des opérations d’expertise et la désignation d’un nouvel expert. Il est donc essentiel de veiller au respect des règles procédurales et des droits des parties pour garantir l’équité et la justice dans le déroulement des expertises judiciaires. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00161 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLCH
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT-QUATRE
DEMANDERESSE
La S.E.L.A.R.L. [V] HABITAT, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°490 717 550, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège;
Représentée par Maître Isabelle MEURIN de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE ;
D’une part,
DEFENDERESSE
La SA SMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Agnès DEIANA, juge,
LE GREFFIER : Monsieur Samuel VILAIN, aux débats,
DÉBATS : en audience publique le 23 juillet 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 02 août 2024,
La SCI RIP est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 5]. En 2013, elle a confié à la société [V] HABITAT la construction d’un bâtiment en bois sur ce terrain. La société GENERALI IARD est l’assureur de la société [V] HABITAT.
Se plaignant de mouvements affectant la structure bois, la SCI RIP a, par actes de commissaire de justice des 25 mai et 5 juin 2023, fait assigner en référé la société [V] HABITAT et la société GENERALI IARD.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise et désigné Monsieur [C] [M] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la SELARL [V] HABITAT a fait assigner la société SMA en référé aux fins de lui voir déclarer les opérations d’expertise ordonnées le 5 septembre 2023 et confiées à Monsieur [C] [M], communes et opposables.
La société SMA comparait et demande au juge des référés de :
– lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à ce que la mesure d’expertise confiée à Monsieur [C] [M] lui soit déclarée commune et opposable,
– prendre acte de ses protestations et réserves de garanties et de responsabilités,
– réserver les dépens.
Par application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie du défendeur, il convient de déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [M], par décision du 5 septembre 2023, communes et opposables à la société SMA.
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [M] par ordonnance du 5 septembre 2023 communes et opposables à la société SMA ;
DISONS que les opérations d’expertise devront se poursuivre, la société SMA dûment entendue ou appelée ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SELARL [V] HABITAT.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président