Déclaration de créances : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01315

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Déclaration de créances : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01315
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7 septembre 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/01315

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 07/09/2023

N° de MINUTE : 23/750

N° RG 21/01315 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TPSL

Jugement (N° 20/000276) rendu le 18 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai

APPELANTE

SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] – de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Madame [P] [Y] épouse [E]

née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] – de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

Maître [N] [X] es qualité de mandataire ah hoc de la Société Ate Isoleo France dont le siège social était sis [Adresse 5] [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 avril 2021 à domicile

DÉBATS à l’audience publique du 10 mai 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 avril 2023

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 septembre 2015, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [T] [E] a contracté auprès de la société ATE Isoleo France la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 36’900 euros TTC.

Selon offre préalable acceptée le même jour, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, a consenti à M. [E] et Mme [P] [Y] épouse [E] un crédit affecté destiné à financer la fourniture de cette centrale, d’un montant de 36’900 euros, remboursable en 132 mensualités, incluant les intérêts fixe annuel de 5,76 %.

Le 31 juillet 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société ATE Isoleo France, clôturée le 19 juillet 2019.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 17 octobre 2019, Me [N] [X] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société ATE Isoleo France.

Par acte d’huissier en date du 18 mars 2020, M. [E] et Mme [Y] ont assigné en justice la société BNP Paribas Personal Finance et Me [X] es qualité de mandataire ad hoc de la société ATE Isoleo France aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a :

– déclaré recevables les demandes formées par M. [E] et Mme [Y] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque,

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 8 septembre 2015 entre M. [E] et Mme [Y] et la société ATE Isoleo France ATE suivant bon de commande numéro 5270,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droit de la société Sygma Banque et M. [E] et Mme [Y] en date du 8 septembre 2015,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à restituer à M. [E] et Mme [Y] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 8 septembre 2015,

– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande restitution du capital prêté,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. [E] et Mme [Y] la somme de 12’702,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier tiré de l’obligation de déposer l’installation photovoltaïque,

– débouté M. [E] et Mme [Y] de leurs demandes dommages et intérêts pour préjudice économique et troubles de jouissance ainsi qu’au titre du préjudice moral,

– débouté M. [E] et Mme [Y] du surplus de leurs demandes,

– débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque du surplus de ses demandes,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. [E] et Mme [Y] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 21 mars 2021 et signifiées le 15 avril 2021 à Me [N] [X] es qualité de mandataire ad hoc de la société ATE Isolea France, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [E] et Mme [Y] de leurs demandes dommages et intérêts pour préjudice économique et troubles de jouissance et au titre du préjudice moral, ainsi que du surplus de leurs demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021et signifiées le 25 octobre 2021 à Me [N] [X] es qualité de mandataire ad hoc de la société ATE Isoleo France, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

Vu les articles 122 du code de procédure civile, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, 1134, 1108, 1338, 1315 (anciens) du code civil et 9 du code de procédure civile,

– réformer le jugement du juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Douai du 18 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [E] et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice économique et trouble de jouissance ainsi qu’au titre du préjudice moral allégué,

statuant à nouveau,

à titre principal,

– constater que M. [E] et Mme [Y] ne justifie nullement de leur déclaration de créance alors qu’ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société ATE Isoleo France,

– par conséquent, dire et juger qu’ils sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal et en conséquence à agir en nullité du contrat de crédit affecté,

à titre subsidiaire,

– débouter M. [E] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes telles que formulées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,

– dire et juger que le bon de commande régularisée le 8 septembre 2015 par M. [E] respecte les dispositions des anciens articles L.121-23 et L.121-24 du code de la consommation,

– à défaut, dire et juger que M. [E] et Mme [Y] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du code de la consommation et ce en toute connaissance des dispositions applicables,

– constater la carence probatoire de M. [E] et Mme [Y],

– dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente sur le fondement d’un prétendu dol et d’une prétendue absence de cause ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [E] et Mme [Y] n’est pas annulé,

– en conséquence, ordonner à M. [E] et Mme [Y] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société BNP Paribas Personal Finance conformément aux stipulations de crédit affecté,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 8 septembre 2015 et de manière subséquente constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,

– constater que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l’octroi du crédit,

– par conséquent, condamner solidairement M. [E] et Mme [Y] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs,

– à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l’instar du premier magistrat que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds

– dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant la créance de la banque,

– dire et juger que M. [E] et Mme [Y] conserveront l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société ATE Isolea France puisque ladite société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais à leur domicile pour récupérer le matériel installé, que l’installation photovoltaïque est en parfait état de fonctionnement puisqu’elle a été dûment raccordée au réseau ERDF et mise en service et que M. [E] et Mme [Y] perçoivent chaque année depuis le mois de juin 2017 des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse,

– par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré M. [E] et Mme [Y],

– par conséquent, condamner solidairement M. [E] et Mme [Y] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs,

– à défaut, réduire à de bien plus juste proportions le préjudice subi les époux [E] et les condamner à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,

en tout état de cause,

– débouter M. [E] et Mme [Y] de l’intégralité de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,

– débouter M. [E] et Mme [Y] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux tels que formulées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,

– condamner solidairement M. [E] et Mme [Y] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 1023, les époux [E] demandent à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu’il a :

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 8 septembre 2015 entre M. [E] et Mme [Y] et la société ATE Isoleo France ATE suivant bon de commande numéro 5270,

– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droit de la société Sygma Banque et M. [E] et Mme [Y] en date du 8 septembre 2015,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à restituer à M. [E] et Mme [Y] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 8 septembre 2015,

– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande restitution du capital prêté,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. [E] et Mme [Y] la somme de 12’702,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier tiré de l’obligation de déposer l’installation photovoltaïque,

– débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque du surplus de ses demandes,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. [E] et Mme [Y] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit aux demandes des époux [E] considérant que la banque n’a pas commis de faute :

– prononcer la déchéance du droit de la société BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté,

– ordonner la poursuite du paiement par M. [E] et Mme [Y] des échéances mensuelles du prêt hors intérêts assurance selon un nouveau tableau d’amortissement communiqué par la banque BNP Paribas Personal Financent,

en tout état de cause,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à verser aux époux [E] les sommes de :

– 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et troubles de jouissance,

– 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à payer aux époux [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Me [N] [X] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société AT Isoleo France n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

La clôture de l’affaire a été rendue le 12 avril 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 mai 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action au regard de la procédure collective ouverte à l’égard de la société ATE Isoleo France

Aux visa des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, la société BNP Paribas personal finance soutient que l’action des époux [E] est irrecevable à raison du principe d’interdiction des poursuites résultant à la procédure collective, et faute pour les intimés de justifier de leur déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société ATE Isoleo France, alors que leur demande de nullité affectera nécessairement le passif de la liquidation.

Selon l’article L. 622-21, I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (créances nées après le jugement d’ouverture) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Toutefois, dès lors que les emprunteurs fondent leur demande d’annulation du contrat de vente sur la violation de l’article L. 111-1 du code de la consommation et sur le dol, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, leur demande ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites prévue à l’article L. 622-2, I (Com., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.640).

Dès lors, confirmant le jugement déféré, l’action en nullité du contrat de vente, et subséquemment du contrat de crédit sur le fondement de l’article L.311-32 du code de la consommation est parfaitement recevable.

Sur la demande de nullité du bon de commande

Le contrat de vente ayant été conclu le 8 septembre 2015, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code la consommation issues de la loi n° 2014-344 du 20 décembre 2014.

En vertu des articles L.121-18-1 du code de la consommation, les contrats conclus hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit et daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend, à peine de nullité, toutes les informations prévues au I de l’article L.121-17, dont les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.121-17.

Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.113-3 et L.113-3-1,

3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son intéropérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles. La liste et le contenu de ces informations sont fixées par décret en conseil d’Etat ; (…)’

En l’espèce, l’exemplaire du bon de commande produit aux débats porte sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque d’une puissance totale de 6 000 Wc, comprenant 24 modules de marque ‘Bosch ou équivalent’, d’une puissance de 250 Wc et d’un onduleur de marque ‘Schneider ou équivalent’, destinée à la revente d’électricité. Il est également prévu au contrat une prestation de ‘réfection de la toiture zinc à enlever et à remplacer par Bac acier 40 à vérifier’. La société ATE Isoleo France s’est également engagée à accomplir l’ensemble des démarches administratives et de raccordement, jusqu’à la mise en service de l’installation.

D’une part, le bon de commande ne comporte pas l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente. La marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit pouvoir ainsi identifier le fabriquant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix dans le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi. Or, le bon de commande prévoit que les panneaux pourront être de marque ‘ Bosch ou équivalent’ et que l’onduleur pourra être de marque ‘Shneider ou équivalent’, ce qui n’est pas suffisamment précis et permet au professionnel de décider unilatéralement de livrer au consommateur une autre marque non précisée.

Par ailleurs, le bon de commande prévoit au recto un délai de livraison ‘sous 3 mois’, cependant qu’au verso de bon de commande, l’article relatif aux délais stipule que ‘le délai de livraison figurant au verso du présent contrat est donné à titre indicatif et ne peut dépasser la limite de 200 jour à compter de la prise d’effet du contrat’.

Alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation du matériel commandé, mais également une réfection de la toiture et des démarches administratives et de raccordement, ces mention contradictoires (3 mois ou 200 jours) ont insuffisantes pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3°du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules, et autres matériels et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global, particulièrement imprécis, ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.

Dès lors, le bon de commande litigieux contrevient manifestement aux dispositions du code de la consommation prescrites à peine de nullité.

La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que le consommateur a confirmé la nullité relative invoquée dans le mesure où il a exécuté volontairement le contrat en acceptant la livraison des marchandises et le suivi des travaux, en réceptionnant sans réserve l’installation, en demandant le versement des fonds à la banque, et en remboursant les échéances du crédit.

Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.

La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.

Le rappel des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile aux conditions générales du contrat de vente, ne sauraient suffire à établir que l’acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris conscience de la cause de nullité qui affecte l’acte et que la connaissance certaine de ce vice ne peut résulter, pour un consommateur profane, du seul rappel de ces dispositions.

En conséquent, aucun de ses actes postérieurs à la signature du bon de commande ne saurait être considéré comme une confirmation tacite de la nullité par l’acheteur.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le bon de commande du 8 septembre 2015.

Sur l’annulation du crédit accessoire

En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.311-32 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il y a lieu de confirmer le jugement et de constater la nullité de plein droit du contrat accessoire de crédit du 8 septembre 2015 conclu entre M. [E] et Mme [Y] d’une part, et la société BNP Paribas Personal Finance d’autre part, en application des dispositions susvisées.

Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire de crédit

Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l’emprunteur établi l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l’espèce, le bon de commande était manifestement affecté de vices de forme au regard des dispositions du code de la consommation, et la banque, professionnelle dispensatrice de crédits affectés, a commis une faute en ne vérifiant pas sa régularité avant le déblocage des fonds.

Par ailleurs, il ressort du bon de commande du 8 septembre 2015 que la prestation complète de la société ATE Isoleo France comprenait non seulement l’installation des panneaux, mais également l’ensemble des démarches administratives, de raccordement de la centrale au réseau électrique jusqu’à la mise en service, l’obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s’assurer aussi de la réalisation de ces prestations.

Or, l’attestation de livraison et d’exécution de la prestation ne pouvait manifestement pas rendre compte de ce que les travaux commandés étaient terminés et ne permettait pas à la banque de se convaincre de leur exécution complète dans la mesure où elle était datée du 2 octobre 2015, soit 3 semaines seulement après la signature du bon de commande, ce délai étant à l’évidence trop court pour assurer la finalisation de l’installation, ce que ne pouvait ignorer la banque dispensatrice de crédits affectés à la vente d’installations photovoltaïques. Il résulte d’ailleurs des documents produits aux débats que l’installation a été mise en service le 30 juin 2016 soit postérieurement à l’attestation de fin de travaux et au déblocage des fonds.

En s’abstenant de s’assurer que le contrat était entièrement exécuté, le prêteur a également commis une faute dans le déblocage des fonds.

Les fautes commises par la banque dans le déblocage des fonds entraînent manifestement un préjudice pour l’emprunteur en l’espèce dans la mesure où il ne sera pas en mesure d’obtenir la restitution du prix, ni la désinstallation de l’équipement et la remise en état de son habitation du fait de la déconfiture de la société ATE Isoleo France placée en liquidation judiciaire, alors que la restitution du prix et la remise en état par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de l’annulation du contrat principal.

Il n’est toutefois pas contesté qu’un contrat d’achat d’énergie a été signé par les emprunteurs, que l’installation photovoltaïque litigieuse, dont la reprise par le mandataire est parfaitement illusoire, est fonctionnelle, qu’elle produit de l’énergie et génère depuis 2017 des revenus annuels de 1 000 à 1 500 euros au profit de M. [E] et Mme [Y], ainsi qu’il résulte des factures de production d’énergie produites.

Dès lors, compte tenu du préjudice réellement subi par les emprunteurs, il y a lieu de priver la banque de la moitié de sa créance de restitution.

En conséquence, réformant le jugement entrepris, M. [E] et Mme [Y] seront condamnées solidairement à restituer à la société Cofidis la somme de 18 450 euros, et la société Cofidis sera condamnée à leur restituer l’ensemble des sommes versées par eux à quelque titre que ce soit en remboursement du crédit.

Sur les frais de désinstallation du matériel

Les époux [E] soutiennent qu’ils subissent un préjudice au motif qu’ils seront obligés de faire déposer l’installation à leur frais, dans la mesure où le mandataire de la société ATE Isoleo France n’interviendra pas pour l’enlèvement de l’installation et la remise en état de leur toiture.

Selon l’article 1382 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ‘Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.’

Le préjudice indemnisable doit être actuel, direct et certain.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La société ATE Isoleo France ayant été placée en liquidation judiciaire, désormais clôturée pour insuffisance d’actifs, il est improbable que le mandataire demande la restitution du matériel qui impliquerait pour lui la restitution du prix, de sorte que, malgré l’annulation du contrat de vente, les consorts [E] vont demeurer propriétaires d’une installation produisant de l’électricité.

De plus, rien n’indique à ce jour qu’ils vont mener à bien la désinstallation de la centrale et de remise en état de la toiture dès lors qu’ils restent propriétaires de l’installation, que la nécessité d’enlever cette dernière n’est pas justifiée et qu’il pourront au contraire la conserver.

Réformant le jugement entrepris, il y a donc lieu de les débouter de leur demande au titre de la désinstallation du matériel formée à l’encontre de la banque.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique, de jouissance et moral

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté les époux [E] de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice économique, lequel est d’ors et déjà réparé par la privation de la banque de la moitié du capital prêté, au titre de leurs préjudices de jouissance et moral.

Confirmant le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

La société BNP Paribas Personal Finance, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d’appel.

En équité, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital prêt et en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [T] [E] et Mme [P] [Y] la somme de 12 702,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier tiré de l’obligation de déposer l’installation photovoltaïque ;

Statuant à nouveau de ces chefs ;

Condamne solidairement M. [T] [E] et Mme [P] [Y] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 450 euros au titre des restitutions ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [T] [E] et Mme [P] [Y] l’ensemble des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit du 8 septembre 2015 annulé ;

Déboute M. [T] [E] et Mme [P] [Y] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier tiré de l’obligation de déposer l’installation photovoltaïque ;

Y ajoutant ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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