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6 juillet 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
20/01408
PC/LD
ARRET N° 392
N° RG 20/01408
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBBW
[S]
C/
[K]
[K]
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2020 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [J] [S]
né le 03 Juin 1994 à [Localité 3] (86)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Alain CHAUMIER, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉE :
Madame [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat : Maître Philippe GAND de la SCP GAND PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
non comparante, ni représentée lors de l’audience de plaidoiries
ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE :
Mademoiselle [E] [K]
née le 24 Novembre 2017 à [Localité 3] (86)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée légalement par Mme [C] [R], sa mère ayant autorité parentale
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [O] [I] ès qualités de liquidateur de M. [M] [K] décédé le 21 juillet 2021
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 9 novembre 1993, M. [T] [D] a consenti à Mme [W] [K] un bail rural ayant pour objet les parcelles [Cadastre 9] section D (2 parcelles) et [Cadastre 8] section D pour un total de 3 ha 97 a et 70 ca, sises commune de [Localité 7] (86).
Par acte authentique du 18 août 2017, M. [J] [S] est devenu propriétaire de ces parcelles.
Par jugement en date du 3 juillet 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers a reconnu l’existence d’un bail rural au profit de M. [M] [K] (fils de Mme [K]) sur les parcelles appartenant à M. [S].
Par acte d’huissier en date du 10 mai 2019, M. [S] a fait délivrer un congé à fin de reprise à Mme [K] et M. [K].
Par requête reçue le 22 juillet 2019, les consorts [K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers d’une action en annulation de ce congé.
Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers a :
– annulé le congé pour reprise de M. [S] du 19 mai 2019 signifié à M. [K] et Mme [K],
– dit conséquemment que le bail rural existant entre M. [S] et M. [K], ayant pour objet les terres louées les parcelles [Cadastre 9] section D (2 parcelles) et [Cadastre 8] section D pour un total de 3 ha 97 a et 70 ca, continuera à s’exécuter,
– condamné M. [S] à payer à M. [K] et Mme [K] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toutes les autres demandes de chacune des parties,
– condamné M. [S] aux entiers dépens ainsi qu’à rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.
Par LRAR du 17 juillet 2020, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Le 6 septembre 2021, le conseil des consorts [K] a notifié à la cour et au conseil de l’appelant le décès de M. [M] [K], survenu le 21 juillet 2021.
Par acte d’huissier de justice du 2 septembre 2022, signifié à domicile dans les formes prévues par l’article 656 du C.P.C. et contenant signification de conclusions, M. [S] a fait assigner en intervention forcée Mlle [E] [K] (fille mineure de feu M. [K], née le 24 novembre 2017, représentée par sa mère, Mme [C] [R]).
Par jugement du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire dont bénéficiait feu M. [K] par jugement du 26 septembre 2011 et ouvert ‘à son encontre’ une procédure de liquidation judiciaire, désignant la SELARL Actis, mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire
Par acte d’huissier de justice du 10 mars 2023, signifié à personne, contenant signification de conclusions, M. [S] a fait assigner la SELARL Actis en intervention forcée et déclaration d’arrêt commun.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 mai 2023 à laquelle le conseil de M. [S] a développé oralement ses conclusions transmises le 9 mai 2023, ni l’intimée ni les appelées en intervention forcée n’ayant comparu, Monsieur [S] demande à la cour :
– d’annuler le jugement rendu le 23 juin 2020,
– de valider le congé délivré le 10 mai 2019 aux fins de reprise à effet du 11 novembre 2020,
– de dire que les intimés devront libérer les terres dans le mois de la décision à intervenir,
– de dire qu’à défaut pour les intimés d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, il pourra, après signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
– de dire que les intimés devront répondre de toutes dégradations commises,
– de condamner les intimés à lui verser solidairement la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
– de condamner Mlle [K], représentée par sa mère, au paiement des arriérés de fermage des années 2018 à 2022, soit la somme de 2 369,79 €.
Il soutient, au visa de l’article L411-58 du code rural et de la pêche maritime :
– que ce texte vise la réglementation des structures,
– qu’en l’espèce, la reprise n’était pas subordonnée à une autorisation à ce titre,
– qu’à cet égard, il produit un courrier de la préfecture de région du 31 mars 2020 indiquant que sa demande ne relève pas de la procédure d’autorisation d’exploiter et qu’il est libre de réaliser l’opération projetée,
– que M. [K] qui a été reconnu locataire des parcelles litigieuses ne s’est cependant pas acquitté des fermages 2018 à 2022.
Au soutien de sa décision le tribunal a considéré, après rappel des dispositions des articles L411-58, L411-59, L331-4-1 et R331-16 du code rural et de la pêche maritime :
– que M. [S] a produit un baccalauréat professionnel en conduite et gestion de l’exploitation agricole ainsi que le formulaire de demande de rescrit administratif datée du 14 janvier 2020 afin de savoir si sa reprise est ou non soumise à autorisation administrative,
– qu’il ne s’agit que d’une déclaration unilatérale du demandeur, qui est irrecevable en tant que preuve à soi-même,
– que M. [S] n’a pas produit la position de l’administration compétente alors que sa demande date de plus de quatre mois et demi,
– qu’il ne rapporte pas la preuve que sa reprise satisfait aux obligations imposées par le contrôle des structures des exploitations agricoles,
– que sa reprise n’est pas valable et que le congé est nul.
Il échet de constater que M. [S] produit en cause d’appel (pièce n° 9) la réponse de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt à sa demande du 14 janvier 2020, soit un courrier du 31 mars 2020 aux termes duquel les services de la direction départementale des territoires de la Vienne indique expressément que sa demande ne relève pas de la procédure d’autorisation d’exploiter au titre du schéma directeur régional des exploitations agricoles et qu’il est libre de réaliser l’opération projetée.
Il convient dès lors (constatant que le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité du congé tirés de l’inopposabilité de la vente et de la qualité de propriétaire de l’auteur du congé et du défaut de qualité du titulaire de la reprise) d’infirmer la décision entreprise et de valider le congé pour reprise délivré le 10 mai 2019 par M. [S] aux consorts [K].
La demande reconventionnelle en paiement de fermages impayées pour la période 2018-2022 sera déclarée irrecevable, à défaut pour M. [S] de justifier de ce chef d’une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de feu M. [K] (articles L622-24 et L622-26 du code de commerce).
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. En faveur de l’une quelconque des parties, le jugement déféré étant réformé en ce qu’il a condamné M. [S] à payer de ce chef aux consorts [K] la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Mme [K] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant réformé en ce qu’il a condamné M. [S] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers en date du 23 juin 2020,
Déclare régulières les assignations en intervention forcée de Mlle [E] [K], représentée par Mme [C] [R] et de la SELARL Actis mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de feu M. [M] [K] et leur déclare le présent arrêt opposable,
Réformant le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
– Valide le congé pour reprise délivré le 10 mai 2019 par M. [S] aux consorts [K],
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
– Condamne Mme [W] [K] aux dépens de première instance,
Ajoutant au jugement entrepris :
– Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. [S] en paiement des fermages impayés de 2018 à 2022,
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
– Condamne Mme [W] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,