Votre panier est actuellement vide !
6 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/04239
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 06 JUILLET 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04239 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2023 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 21/36159
APPELANTE
S.A.R.L. SAI
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Localité 7]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 809 838 139
représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
INTIMES
S.E.L.A.R.L. ATHENA en la personne de ME [S] [X], ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L SAI
[Adresse 1]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
L’ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC L’ALLIANCE PROFESSIONNELLLE ARRCO – Organisme ALPRO AGIRC ARRCO
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle ROHART, Conseillère et Mme Déborah CORICON, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
– réputé contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
************
La SARL SAI, créée en février 2015, exerce une activité d’exploitation de fonds de commerce d’alimentation générale. Elle a pour dirigeant de droit M. [O] [V].
Par acte du 6 juillet 2021, l’organisme ALPRO AGIRC – ALPRO ARRCO a assigné la société SAI devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement d’une procédure de redressement judiciaire, en invoquant une créance de 3.209 euros et ce en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du 19 février 2019, rendue exécutoire le 29 avril 2019.
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SAI. La SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [S] [X], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 août 2021, soit 18 mois avant la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 27 février 2023, la société SAI a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le magistrat délégué par le Premier Président de la cour d’appel Paris a arrêté l’exécution provisoire attachée à la décision attaquée.
Depuis cette date, le salarié licencié a été réintégré.
******
Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 25 avril 2023, la société SAI demande à la cour de :
DÉCLARER recevable et bien fondée la SARL SAI en son appel,
En conséquence,
RÉFORMER le jugement entrepris en toute ses dispositions, en ce qu’il a:
OUVERT une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la : SARL [Adresse 9]
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal,
INFIRMER le jugement rendu le 10 février 2023 par le Tribunal de commerce de Paris à son encontre en ce qu’il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire l’encontre de la SARL SAI,
CLOTURER la procédure collective pour absence d’état de cessation des paiements,
METTRE fin aux fonctions de la S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [S] [X], es qualité de liquidateur de la SARL SAI;
Subsidiairement,
INFIRMER le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL SAI,
RENVOYER la SARL SAI devant le Tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure collective,
À titre plus subsidiaire,
INFIRMER le jugement prononçant la liquidation judiciaire la SARL SAI,
RENVOYER la SARL SAI devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de déposer un plan,
En tout état de cause,
ORDONNER la suppression au BODACC et au Kbis et sur Infogreffe de la décision de liquidation judiciaire,
CONDAMNER la caisse ALPROAGIRC-ALPROARRCO SECTION B2V Alliance Professionnelle ARRCO AGIRC dont le siège social est [Adresse 2] et [Adresse 4] à payer à la SARL SAI 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSER les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public et de la caisse ALPROAGIRC- ALPROARRCO SECTION B2V
Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 7 juin 2023, l’organisme ALPROAGIRC-ALPROARRCO SECTION B2V demande à la cour de :
CONSTATER l’état de cessation des paiements de la société SAI,
PRENDRE ACTE que les concluantes s’en rapportent sur l’opportunité de l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Par avis du 16 mai 2023, le ministère public invite la cour à infirmer la décision du 10 février 2023 en ce qu’elle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SAI et à ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SAI.
La SELARL ATHENA, liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat et n’a adressé aucune note à la cour.
******
Motifs de la décision
La société débitrice conteste être en état de cessation des paiements.
Elle indique avoir procédé à divers paiements au bénéfice ALPROAGIRC-ALPROARRCO pour un montant de 3.209,61 euros et, au jour de l’audience justifie de 2 nouveaux virements, à son profit, effectués le 22 juin 2023 respectivement de 805,23 euros et 1445,64 euros.
De son côté, ALPROAGIRC-ALPROARRCO conteste que la SAS SAI ait payé toutes les cotisations, mais ne fournit que des décomptes datant de 2019, sans tenir compte des versements effectués depuis cette date et, contrairement aux énonciations contenues dans ses conclusions, ne verse pas au débat sa déclaration de créance, sa pièce numéro 7 étant un simple courrier dans lequel il indique avoir demandé le renvoi de l’affaire en chambre du conseil.
Il résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce que l’état de cessation des paiements est caractérisé dès lors que le débiteur est dans « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
Selon le ministère public, les versements auprès de ALPROAGIRC-ALPROARRCO ne constituaient pas un règlement total de cette créance, mais un règlement partiel.
Cependant, faute de décompte actualisé et en l’absence de toute note adressée par le liquidateur judiciaire à la cour, et tenant compte des versements effectués par la société SAI pour un total de 2139,72 euros en 2021, puis des sommes de 805,23 euros et 1445,64 euros le 22 juin 2023, alors que PROAGIRC-ALPROARRCO se prévalait d’une créance de 3209 euros pour assigner en ouverture d’une procédure collective, il n’est pas établi que PROAGIRC-ALPROARRCO soit encore créancière de la société SAI.
Par ailleurs, alors que le liquidateur judiciaire dans un rapport du 22 mars 2023, faisait état d’une créance de 6.060,55 euros de la BRED, cette dernière a écrit le 21 juin 2023 au conseil de la société SAI pour préciser que celle-ci n’est débitrice d’aucune somme envers elle.
Il est également fait état de créances de l’Urssaf et de l’administration fiscale pour 1.601,19 euros au titre d’une taxe locale, mais en l’absence de production des déclarations de créances, aucun élément ne permet de déterminer s’il s’agit d’un passif échu ou d’un passif devenu exigible du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et il ne peut donc en être tenu compte.
Ainsi, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un passif exigible, alors que le liquidateur dispose en ses comptes d’un actif disponible de 1.173,70 euros correspondant à un solde créditeur d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la LCL.
Il s’ensuit que l’état de cessation des paiements de la société SAI n’est pas caractérisé et le jugement sera donc infirmé.
Chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société SAI,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE