Déclaration de créances : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/12117

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Déclaration de créances : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/12117
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6 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/12117

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 06 JUILLET 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12117 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBSH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2022 -Juge commissaire de CRETEIL – RG n° 2021J00090

APPELANTE

S.A.R.L. OXYL

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 6]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 832 363 329

représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,

assistée de Me Marc ARTINIAN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: D1759

INTIMES

Maître [N], [H] [B] ès qualités d’administrateur ad’hoc de la société Altendis

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

S.A.R.L. ALTENDIS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 9]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 480 397 769,

défaillante

SELARL JSA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ès qualités de liquidateur de la société Altendis

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Société BL & ASSOCIES SELAS prise en la personne de Maître [C] [O]

ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société ALTENDIS

[Adresse 2]

[Localité 7]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Déborah CORICON, Conseillère.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Déborah CORICON, Conseillère

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI

ARRÊT :

– rendu par défaut,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***********

Exposé des faits et de la procédure

La société Altendis a pour principale activité la prestation de services informatiques, en mettant à disposition de clients, pour des durées plus ou moins longues, des développeurs chargés d’effectuer diverses missions d’assistance technique sur place, en renfort des équipes du client.

Par ordonnance en date du 10.04.2019 le président du tribunal de commerce de Créteil a nommé la SCP Baronnie [O] administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire d’Altendis avec la mission principale de gérer et représenter Altendis avec les pouvoirs les plus étendus.

L’administrateur provisoire a assuré la gestion de la société du 10.04.2019 au 3.03.2021 soit pendant près de deux ans.

Par jugement en date du 3.03.2021 le tribunal de commerce de Créteil, saisi sur requête de l’administrateur provisoire en ouverture d’une procédure collective, a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’Altendis et ordonné la poursuite provisoire de l’activité de la société jusqu’au 3 juin 2021. Il a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl JSA prise en la personne de Me [D] [I].

Par ordonnance du 31.03.2021 le président du tribunal de commerce de Créteil a désigné Me [B] en qualité de mandataire ad’hoc d’Altendis afin d’exercer les droits propres du débiteur dans le cadre de la liquidation judiciaire d’Altendis et des différents contentieux impliquant cette société.

Pendant le cours de l’administration provisoire la société Oxyl a réalisé des prestations pour le compte de la société Altendis en mettant à la disposition des clients d’Altendis des salariés pour exécuter les contrats conclus entre Altendis et ses clients.

Des factures ont ainsi été émises et reçues par la société Altendis et lors de l’ouverture de la liquidation judiciaire d’Altendis l’administateur provisoire a effectué une déclaration de créance au profit d’Oxyl pour une somme totale de 216.931,50 euros.

La société Oxyl a déposé une offre pour reprendre l’activité de la société Altendis mais cette offre a été rejetée par jugement du 2 juin 2021.

Sur demande du liquidateur judiciaire d’Altendis Oxyl a repris les 7 salariés d’Altendis le 4 juin 2021.

Enfin par assignations en date des 27 et 28 juillet 2022, le liquidateur judiciaire a engagé une procédure en extension de la liquidation d’Altendis à Oxyl devant le tribunal de commerce de Créteil.

Le liquidateur d’Altendis a contesté la déclaration de créance de la société Oxyl, par courrier du 14.01.2022 en soutenant:

– l’absence d’éléments justificatifs

– la compensation avec une créance réciproque due par Oxyl à Altendis

– l’absence de bien fondé des factures dans la mesure où celles ci seraient contraire à l’intérêt sociale d’Altendis.

Oxyl a contesté la position du liquidateur judiciaire par courrier du 10.02.2022.

Par ordonnance en date du 15.06.2022 le juge-commissaire à la liquidation de la société Altendis a invité le créancier, la société Oxyl à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois sous peine de forclusion de sa demande d’admission et a sursis à statuer sur la demande d’admission.

Le juge commissaire a retenu pour motiver sa décision, une baisse de l’activité de la société Altendis qui a entraîné la dégradation de ses performances et l’augmentation de sa dépendance envers les sociétés concurrentes dont la société Oxyl et le fait qu’il existait de fortes présomptions de manipulation des flux entre les différentes entités contrôlées par Monsieur [S], dirigeant de la société Oxyl, qui ne permettent pas de considérer que la réalité des prestations facturées puisse résulter des seules factures, qu’au surplus la contestation soulevée par le mandataire judiciaire est relative à l’application du contrat de sous traitance conclu entre les sociétés Oxyl et Altendis dont la matérialité des prestations est mise en cause et que ce litige ne relève donc pas de l’office du juge commissaire.’

La société Oxyl a formé appel par déclaration d’appel en date du 30.06.2022.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18.04.2023 la société Oxyl demande à la cour de:

INFIRMER l’ordonnance prononcée le 15 juin 2022 par le Juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALTENDIS, près le Tribunal de commerce de Créteil, en ce qu’elle a :

– SURSIS à statuer ;

– INVITE le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois sous peine de forclusion de sa demande d’admission ;

Statuant à nouveau,

– FIXER la créance de la société OXYL au passif de la société ALTENDIS à la somme de 216.931,50 euros correspondant aux factures émises par la société OXYL antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société ALTENDIS ;

En tout état de cause,

– CONDAMNER in solidum la SELARL JSA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTENDIS, Maître [N] [B], ès qualité de mandataire ad hoc de la société ALTENDIS, la société ALTENDIS et la SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [O], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société ALTENDIS, à payer à la société OXYL la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance comme en appel,

– CONDAMNER in solidum la SELARL JSA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ALTENDIS, Maître [N] [B], ès qualité de mandataire ad hoc de la société ALTENDIS, la société ALTENDIS et la SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [O], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société ALTENDIS, aux entiers dépens d’appel.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 28.12.2022, la Selarl JSA es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Altendis et Me [B] es qualités de mandataire ad’hoc de la société Altendis demandent à la cour de:

CONFIRMER l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;

CONDAMNER la société OXYL à verser aux défendeurs la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La déclaration d’appel a été signifiée à la société Altendis par acte d’huissier en date du 22.09.2022 transformé en PV de recherches infructueuses, et à la Selas BL et associés par acte d’huissier en date du 22.09.2022 délivrée à domicile.

Ni la société Altendis, ni la Selas BL et associés en sa qualité d’administrateur provisoire de la société Altendis n’ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’admission de la créance déclarée par Oxyl

La société Oxyl demande l’admission de 24 factures émises dans le cadre de prestations de services exécutées par elle pour le compte d’Altendis en sous traitance, prestations qui lui ont été confiées par Altendis durant la période au cours de laquelle la Selarl Baronnie-Langet officiait es-qualités d’adminstrateur provisoire de la société Altendis.

Elle indique que l’administrateur provisoire a approuvé ces factures puisqu’il validait systématiquement les compensations entre les créances et les dettes réciproques nées entre Altendis et Oxyl avant d’émettre le virement au profit d’Oxyl, que la réalité des prestations facturées n’est d’ailleurs pas contestée par le liquidateur judiciaire et est en outre justifiée par les comptes rendus d’activité des collaborateurs accompagnés du nombre de jours passés chaque mois sur les missions.

Elle souligne qu’Altendis a été payée par ses clients des prestations réalisées par les collaborateurs d’Oxyl mis à sa disposition et ne peut donc refuser l’admission des factures émises en contrepartie de cette sous traitance, et que la créance déclarée est donc certaine, liquide et exigible et doit être admise.

Elle indique que le liquidateur conteste la créance déclarée au motif que cette mise à disposition de personnel de la société Oxyl auprès des clients directs de la société Altendis pourrait finalement avoir eu pour objectif d’orchestrer le détournement de clientèle en prévision de la décadence irrémédiable et organisée d’Altendis, que cependant en retenant cette argumentation le juge commissaire a inversé la charge de la preuve en mettant à la charge d’Oxyl le fait d’obtenir une décision disant qu’il n’y a pas d’actes de concurrence déloyale du fait de cette mise à disposition alors qu’il appartient au liquidateur d’Altendis d’engager une action dans ce but s’il estime qu’il existe des actes de concurrence déloyale de la part d’Oxyl, du fait de ces missions de sous traitance, qu ont participé au délitement du chiffre d’affaires et à la transmission frauduleuse de sa clientèle à Oxyl.

Elle expose que la demande du liquidateur d’extension de la procédure collective d’Altendis à Oxyl ne constitue pas un argument pour s’opposer à l’admission de la créance et critique en tout état de cause cette demande en faisant valoir, en réponse au rapport déposé par le liquidateur, un rapport qu’elle même a fait établir et qui exclut tout flux anormal entre les sociétés et toute responsabilité d’Oxyl dans la défaillance d’Altendis, qui est le résultat du conflit d’actionnaires.

Les intimés exposent qu’Altendis a été créée en 2012 par MM [S], [M] [E] et [Y], que MM [S], [M] et [E] étaient également associés dans une société Opaly qui détenait un nom de marque s’agissant du nom d’Excilys, que la société Altendis et la société Opaly ont été liées par des conventions: une convention aux termes desquelles la marque Excilys était utilisée par Altendis et une convention d’assistance commerciale entre les deux sociétés, que des dissensions entre associés sont apparues en 2016 étant précisé que Monsieur [S] était associé majoritaire, et que lors d’une assemblée générale en 2016 d’une part la société Opaly a pris comme dénomination sociale le nom d’Excily mais a également modifié son objet social et est devenu un concurrent direct de la société Altendis dont elle utilisait le même nom commercial ce qui était de nature à créer une confusion dans l’esprit des clients, qu’après annulation de l’assemblée générale par le tribunal les mêmes changements ont été votés dans une assemblée générale de 2018, que le 4.10.2017 Monsieur [S] a créé la société Oxyl dont l’activité est identique à celle de la société Altendis, dont il est associé unique, que suite à la dissension des associés un administrateur provisoire a été désigné puis la liquidation judiciaire a été ouverte, que la société Oxyl a déposé une offre pour racheter la société Altendis mais que le ministère public en première instance s’y est opposé en exposant que la société Altendis avait été entravée par deux sociétés dont elle dépendait et dont l’associé majoritaire est Monsieur [S], dont la société Oxyl, que Monsieur [S] exerce une forme de prédation sur la société Altendis. Ils soulignent enfin que Monsieur [S] a créé 7 nouvelles sociétés Oxyl et a transféré l’activité de la première société Oxyl vers ces 7 nouvelles entités.

Sur la demande d’admission ils maintiennent l’existence d’une contestation sérieuse telle que retenue par le juge commissaire aux motifs que les missions de sous traitance effectuées par Oxyl pour le compte d’Altendis sont contraires à l’intérêt social de cette dernière et ont participé au délitement de son chiffre d’affaire et à la transmission frauduleuse de sa clientèle à Oxyl.

Ils font en outre valoir que la facturation par Altendis à Oxyl de la sous traitance de salariés ne dégage qu’une marge brute de 10% alors qu’avec d’autres entreprises la marge brute est de 30% à 40%.

Sur ce

Il résulte des éléments produits aux débats par la société Oxyl qu’elle a été mandatée par l’administrateur judiciaire désigné en qualité d’administrateur provisoire pour réaliser des missions en sous traitance pour le compte de la société Altendis, et que ces missions ont été réglées à la société Altendis par ses clients auprès desquels Oxyl est intervenue. En exécution de ces contrats de sous traitance, dont il est rapporté la preuve que les missions ont été réellement exécutées par les salariés d’Oxyl, des factures ont été établies dont il est demandé l’admission faute d’avoir été réglées par l’administrateur provisoire.

La production des factures et la preuve que les missions ont été effectivement réalisées établissent le caractère liquide et exigible des créances détenues par Oxyl étant précisé que le fait même que les travaux de sous traitance aient été commandés par l’administrateur provisoire et validés par celui ci, puisqu’il a déclaré lui même les créances, démontrent, si il en était besoin, le caractère certain de celles ci.

C’est donc à tort que le juge commissaire a retenu l’existence d’une contestation sérieuse et a fait injonction à la société Oxyl de saisir le juge du fond.

En effet d’une part en l’état des factures produites il n’existe pas de contestation sérieuse concernant la réalité de la créance déclarée ni son montant. Une contestation sérieuse s’agissant de la créance déclarée ne peut être caractérisée par le fait que des actes de concurrence déloyale auraient été commis, ainsi que le soutiennent les intimés, par Oxyl à l’encontre d’Altendis. Si le liquidateur judiciaire estime que des actes de concurrence déloyale ont été commis, en premier lieu il lui appartient d’engager une action en concurrence déloyale pour obtenir une indemnisation, et en second lieu cette éventuelle indemnisation serait de nature à venir en compensation des créances dues par la société Altendis à la société Oxyl mais ne saurait en tout état de cause justifier le rejet de la demande d’admission.

D’autre part l’instance qui a été engagée en extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société Altendis à la société Oxyl constitue une instance distincte et ne justifie pas plus de rejeter la demande d’admission.

En conséquence il y a lieu d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire et de prononcer l’admission de la créance de la société Oxyl pour un montant de 216.931,50 euros.

Sur l’article 700

La société Oxyl demande la condamnation de la SELARL JSA es qualités de liquidateur juduciaire de la société Altendis à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les intimés demandent la condamnation de l’appelante à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur ce

Les élements de l’instance ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une des parties.

Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

INFIRME l’ordonnance prononcée le 15 juin 2022 par le Juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALTENDIS, près le Tribunal de commerce de Créteil,

Statuant à nouveau,

ORDONNE l’admission de la créance de la société OXYL au passif de la société ALTENDIS pour la somme de 216.931,50 euros

DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties

DIT que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais priviliégiés de procédure collective.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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