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6 juillet 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/05572
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05572 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2019 – Tribunal d’Instance de Paris – RG n° 11-16-09-0415
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [V] [K]
né le 21 août 1961 à [Localité 8] (42)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162
Monsieur [H] [U]
né le 18 mars 1964 à [Localité 7] (69)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1162
S.E.L.A.R.L. SMJ en qualité de mandataire ad hoc de la société IMPACT ECO HABITAT, (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 mars 2014, la société Impact Eco habitat, a vendu à M. [V] [K] une installation photovoltaïque pour une somme de 19 900 euros TTC.
Pour financer cette installation, la société Sygma Banque a consenti le 11 avril 2014 à M. [V] [K] et à Mme [H] [U] un prêt du même montant au taux d’intérêt contractuel nominal de 5,76 % remboursable en 132 mensualités de 246,19 euros assurance incluse après une première phase de report d’amortissement avec report d’intérêts d’une durée de 12 mois.
L’installation a été raccordée le 31 juillet 2014 et un contrat de revente a été signé avec EDF le 25 novembre 2014.
Le 1er juillet 2015, la société Impact Eco Habitat a été placée en liquidation judiciaire et la société SMJ a été nommée mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier de justice en date des 18 et 24 août 2016, M. [K] et Mme [U] ont fait assigner la société Impact Eco habitat prise en la personne de son liquidateur, la Selarl SMJ, ainsi que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque devant le tribunal d’instance de Paris sollicitant à titre principal l’annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2019, le tribunal d’instance de Paris a :
– prononcé la nullité du contrat de vente conclut le 12 mars 2014 entre M. [K] et la société Impact Eco habitat,
– dit que M. [K] devra tenir à la disposition du liquidateur de la société Impact Eco habitat l’ensemble des matériels posés à son domicile pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement et dit que, passé ce délai si le mandataire liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, il pourra le porter dans un centre de tri sans pouvoir en retirer aucun profit,
– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté intervenu le 11 avril 2014 entre la société Sygma Banque et M. [K] et Mme [U],
– dit que la société Sygma Banque a commis une faute qui prive la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital emprunté,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à restituer à M. [K] et Mme [U] le montant des sommes dont ils se sont acquittés au titre du prêt du 11 avril 2014,
– ordonné à la société BNP Paribas Personal Finance de faire procéder la mainlevée de l’inscription de M. [K] et Mme [U] au FICP,
– rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société BNP Paribas Personal Finance fondée sur la légèreté blâmable de M. [K] et Mme [U],
– débouté les parties de leurs autres, plus amples ou contraires demandes,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
– rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a relevé que la banque et les demandeurs produisaient deux versions différentes du bon de commande et a retenu celui produit par M. [K] et Mme [U] s’agissant d’un original.
Il a retenu que ce bon de commande méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, à défaut de précision suffisante quant à la nature et aux caractéristiques des biens offerts soulignant l’absence de mention du nombre, du type et de la surface des panneaux. Il a déploré le manque de précision des modalités de paiement au moyen d’un crédit soulignant que rien n’était indiqué dans la partie relative au crédit mais que la partie au comptant acompte mentionnait « zéro ». Il a considéré que ceci était contraire aux règles même si le crédit avait été consenti après la signature du bon de commande. Il a prononcé la nullité du contrat de vente et a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté par application de l’article L. 311-32 du code de la consommation. Il a rejeté toute confirmation du contrat en considérant que sa seule exécution était insuffisante et que la reproduction des articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation ne permettait pas de les informer suffisamment notamment en raison de son emplacement.
Il a retenu une faute de la banque en ce qu’elle aurait dû vérifier la conformité du contrat principal avec la législation applicable au démarchage à domicile, la privant de son droit à restitution du capital, avec condamnation à rembourser les sommes versées par les emprunteurs. Il a considéré que la faute de la banque avait participé au préjudice de M. [K] et Mme [U] résultant du fait qu’ils avaient dû rembourser un crédit pour une installation dont ils n’étaient plus propriétaires et face à une société en liquidation qui ne pouvait pas leur rendre l’argent. Il a en revanche considéré que les préjudices invoqués par la banque étaient dépourvus de lien avec la prétendue faute des emprunteurs au demeurant non avérée.
Suivant déclaration enregistrée le 20 mars 2020, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 mai 2023, elle demande à la cour :
– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
– de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes de M. [K] et Mme [U] tendant à la nullité des contrats et en restitution des mensualités réglées et de les en débouter,
– de constater que la déchéance du terme a été prononcée et à défaut de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 22 octobre 2015 et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 22 358,35 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l’an à compter du 13 mai 2016 sur la somme de 21 730,25 euros et au taux légal pour le surplus, et subsidiairement à lui payer une somme de 21 269,16 euros au titre des échéances impayées de mai 2015 à août 2023 incluses et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des échéances à peine de déchéance du terme,
– subsidiairement en cas de nullité des contrats, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 19 900 euros en restitution du capital prêté,
– en tout état de cause, de débouter M. [K] et Mme [U] de leur demande tendant à la privation de sa créance,
– en tout état de cause de déclarer irrecevable la demande de M. [K] et Mme [U] visant à sa condamnation à des dommages et intérêts et à tout le moins de rejeter cette demande comme infondée,
– très subsidiairement, de limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi à charge pour M. [K] et Mme [U] d’en justifier,
– à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait priver la banque de sa créance, de condamner M. [K] et Mme [U] in solidum à lui payer la somme de 19 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, et de leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à la Selarl SMJ ès-qualités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire qu’à défaut de restitution ils seront tenus du remboursement du capital, et subsidiairement les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
– de débouter M. [K] et Mme [U] de toutes leurs autres demandes fins et conclusions,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– de débouter M. [K] et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– en tout état de cause, de condamner in solidum M. [K] et Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
L’appelante invoque l’irrecevabilité des demandes d’annulation des contrats à défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur alors que l’action tend indirectement au paiement d’une somme d’argent.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
L’appelante invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.
Elle fait observer que la désignation du matériel vendu est suffisante, que la marque n’est pas une qualité essentielle du bien, que l’acquéreur a signé le contrat de crédit qui comporte toutes les mentions et en connaissait donc les conditions et que ce contrat de crédit peut être considéré comme une annexe du contrat de vente, que seul le prix global est exigé et qu’il figure et qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié d’un préjudice.
A titre subsidiaire, elle soutient que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une irrégularité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux au contrat sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF, en vendant l’électricité produite par l’équipement et ce en toute connaissance de cause puisque la reproduction des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation leur avait permis de connaître les éventuelles causes de nullité.
En l’absence d’annulation du contrat de vente, elle indique que le contrat de crédit n’est pas nul et qu’il doit recevoir application, que du fait de l’ancienneté des impayés, la déchéance du terme a été prononcée et qu’en tout état de cause les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances du crédit, la résiliation du contrat doit être ordonnée et les emprunteurs condamnés à lui régler les sommes dues.
Subsidiairement elle indique que l’annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté, la demande visant à la priver sa créance étant déclarée mal fondée.
Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande dont elle souligne que celui qui lui a été remis mentionne tous les éléments relatifs au financement ou dans l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle indique que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Elle soulève au visa de l’article 910 du code de procédure civile l’irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts formées dans les conclusions n° 2 du 11 mai 2023 s’agissant d’une demande nouvelle non formée dans les premières conclusions d’intimée.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, M. [K] et Mme [U] demandent à la cour :
– de juger infondé l’appel formé par la société BNP Paribas Personal Finance,
– de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de leurs intérêts,
– de faire droit à leurs demandes,
In limine litis,
– de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par société BNP Paribas Personal Finance et de juger parfaitement recevables et fondées l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
sur le fond,
– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes,
– subsidiairement, pour le cas où la cour réformerait le jugement en ce qu’il a annulé les contrats de juger que la faute commise par la société BNP Paribas Personal Finance est de nature contractuelle et qu’elle leur a causé un préjudice de 19 000 euros et de condamner en conséquence la banque à leur payer cette somme,
– en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Ils indiquent que leur action tend à l’annulation du contrat conclu avec la société Impact Eco habitat, et non à la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme d’argent de sorte qu’ils n’avaient pas à déclarer leur créance au passif de la procédure collective du vendeur. Ils ajoutent qu’ils ne demandent pas la reprise des matériels par le mandataire ad hoc de la société et donnent acte du fait qu’à leurs frais exclusifs, ils les lui remettront à sa simple demande,
À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation, des violations de dispositions impératives régissant le formalisme du bon de commande, relatives à une insuffisance de désignation du matériel vendu à défaut de la marque, du modèle, du nombre, de la puissance unitaire des panneaux.
Ils déplorent l’absence de tout délai de livraison et d’installation. Ils relèvent que les conditions de paiement ne sont pas stipulées.
Ils contestent avoir couvert la nullité encourue en indiquant qu’en tant que consommateurs profanes, ils n’ont pu avoir connaissance du vice affectant l’acte. Ils font valoir que le contrat renvoie à un article L. 121-21 du code de la consommation qui n’existait pourtant pas au 12 mars 2014 et qui résulte d’une ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016, que l’article L. 121-26 en vigueur au 12 mars 2014 date de signature du contrat n’avait aucune espèce de rapport avec les droits du consommateur protégés à peine de nullité par le code de la consommation dans le cadre de contrats conclus hors établissement avec un professionnel. Ils soulignent enfin que la signature faite sur le contrat ne renvoie pas aux articles L. 121-23 ou L. 121-25 du code de la consommation de telle sorte que la connaissance des causes de nullité de la commande est inexistante et ne peut fonder une confirmation. Ils ajoutent que le certificat de livraison propose un descriptif des travaux laconique et limite son champ à une livraison et qu’il est de plus illisible et soulignent qu’il a été communiqué par le vendeur à la banque et non par eux. Ils arguent de ce que la banque a débloqué les fonds malgré une non-fin des travaux qui a perduré jusqu’à l’exécution complète des obligations du vendeur, soit jusqu’au 31 juillet 2014, date de la mise en service de la centrale. Ils ajoutent avoir aussi rapidement que possible introduit une action et qu’ils n’ont pas attendu et que le délai était incompressible dans la mesure où ils devaient assigner dans une autre région que la leur et trouver pour ce faire un conseil et obtenir une date d’audience.
Ils indiquent que l’annulation du contrat de vente doit entraîner celle du contrat de crédit.
Ils reprochent à la banque le financement d’un contrat nul ainsi que la libération des fonds avant l’achèvement de l’installation, sur la base d’une attestation insuffisante n’attestant que de la livraison alors même que le raccordement n’a été effectif que le 31 juillet 2014.
Ils indiquent que ces fautes doivent priver la banque de sa créance de restitution en raison du préjudice par eux subi car la restitution du prix n’est plus envisageable face à un vendeur en liquidation et réclament le remboursement des sommes versées en exécution du contrat de crédit. Subsidiairement ils font valoir que si le contrat n’est pas annulé alors le contrat de crédit demeure et que leur préjudice existe néanmoins mais sur un fondement contractuel.
Régulièrement assignée par acte d’huissier remis à personne morale le 24 juin 2020, la Selarl SMJ ès-qualités n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
– que le contrat de vente conclu le 12 mars 2014 entre la société la société Impact Eco habitat et M. [K] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
– que le contrat de crédit affecté conclu entre M. [K] et Mme [U] et la société Sygma Banque est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
– qu’il n’est pas contesté que la société BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de la Sygma Banque.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur
La société BNP Paribas Personal Finance soulève l’irrecevabilité des demandes en nullité des contrats en l’absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Impact Eco habitat.
Par application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Si la société Impact Eco habitat fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, M. [K] et Mme [U] n’ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge et discutée à cause d’appel, peu important que cette action soit susceptible d’entraîner des restitutions.
L’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Impact Eco habitat est donc indifférente à la recevabilité de l’action.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil
La société BNP Paribas Personal Finance se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d’appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande
Si la société BNP Paribas Personal Finance soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité formelle des contrats de vente et de crédit
Il est constant que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile. Contrairement à ce qui est soutenu par M. [K] et Mme [U], cet article L. 121-21 du code de la consommation existait bien au 12 mars 2014 comme ayant été créé par la loi 93-949 du 26 juillet 1993 et publié au journal officiel du 27 juillet 1993.
Son texte était le suivant :’
« Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services.
Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l’organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent ».
L’article L. 121-23 dispose :
“Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° Adresse du fournisseur,
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1,
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26”.
Selon l’article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.
L’article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le bon de commande signé le 12 mars 2014 à en-tête de la société Groupe solaire de France décrit l’objet de la vente comme suit :
« Installation solaire photovoltaïque nouvelle génération Ultimate Solar
puissance globale de 3’000 Wc
comprenant : Panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61275 CLASSE II Système d’intégration au bâti ‘ Onduleur ‘ Coffret de protection ‘ Disjoncteurs ‘ Coffret Parafoudre Forfait d’installation de l’ensemble (hors tranchées éventuelles)
Démarches administratives (Mairie, Région, EDF, ERDF, Consuel) Assurance RC et PE
La mise en service, le Consuel et le tirage de câbles entre le compteur et l’onduleur sont inclus (‘) ».’
La désignation du matériel vendu est suffisamment précise même en l’absence du nombre de panneaux et permettait à l’acquéreur de comparer utilement la proposition de la société Impact Eco habitat notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Il n’est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention de la marque, du modèle, du nombre, de la puissance unitaire des panneaux pouvait constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du produit au sens de l’article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles.
Les conditions générales du contrat mentionnent que la date de livraison sera fixée avec le vendeur dans la limite d’un délai de 200 jours et le recto du contrat précise que la livraison intervient un mois après la réception de l’autorisation de travaux de la mairie ce qui apparaît conforme au texte.
L’article L. 121-23 du code de la consommation exige la mention du prix global à payer et des modalités de paiement. Le prix total de 19 900 euros figure bien au bon de commande sans que ne soit exigée de mention particulière relative au détail du coût de l’installation ou au coût unitaire de chaque matériel ou prestation.
En revanche, les modalités de financement ne sont pas claires. En effet il est précisé « au comptant acompte 0, versement à la livraison 0 et solde à l’installation 0 » tandis que la partie réservée au crédit est demeurée vierge. Or soit M. [K] finançait l’installation de ses deniers donc au comptant soit il prenait un crédit. Ce type de mention n’est donc pas conforme même si manifestement aucun crédit n’était envisagé au départ, celui-ci ayant été souscrit après la pose.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ces manquements constituaient une violation des dispositions susvisées et que la nullité du contrat de vente était encourue.
Par application des dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’original du bon de commande permet de s’assurer que les conditions générales de vente, lesquelles sont certes succinctes, mais parfaitement lisibles, reproduisent le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu’exigé par les textes susvisés de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé de la réglementation applicable et se trouvait par conséquent en mesure d’apprécier les irrégularités formelles du bon de commande. Il importe peu que cette reproduction soit faite au verso du contrat dès lors qu’elle est parfaitement lisible. Elle est destinée à l’information du consommateur et conçue comme telle par le législateur et il ne peut être valablement soutenu que sa qualité de profane l’empêcherait de le lire et/ou de le comprendre sauf à rendre parfaitement inutiles ces dispositions légales dont M. [K] et Mme [U] se prévalent pourtant dans le cadre de la présente instance.
La cour observe en outre que le bon de commande était pourvu d’un bordereau de rétractation conforme dont M. [K] n’a pas souhaité user.
Il est en outre avéré que le 2 avril 2014, M. [K] a signé sans réserve un certificat de livraison. M. [K] et Mme [U] ont manifesté leur renoncement à se prévaloir de l’irrégularité du bon de commande par l’exploitation qu’ils ont faite de leur installation, sans émettre aucune critique sur la qualité de l’installation photovoltaïque et sur son fonctionnement postérieurement à son raccordement au réseau électrique le 31 juillet 2014.
Ce renoncement est encore patent par la vente de l’électricité produite par leur installation raccordée, à la société EDF selon contrat du 25 novembre 2014, ce qui n’est pas contesté.
Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat, confirmée même après introduction de l’instance, qui exclut que M. [K] et Mme [U] puissent se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande.
Il n’a donc pas lieu à annulation du contrat de vente et le contrat de crédit n’est pas nul de plein droit.
Le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats et ordonné la restitution des matériels est donc infirmé.
Sur la responsabilité de banque
Si M. [K] et Mme [U] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.
M. [K] et Mme [U] soutiennent également que le prêteur a commis une faute en libérant des fonds avant l’achèvement de l’installation et sur la base d’un certificat de livraison qui ne mentionne pas la réalisation des travaux.
Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
L’attestation qui a été signée par M. [K] est produite en copie par la banque mais est difficilement lisible. Elle s’intitule « certificat de livraison de bien ou de fourniture de travaux » et fait référence à « panneaux photovoltaïque » ce qui est plus que succinct.
Il apparaît toutefois que le crédit a été souscrit après la pose et donc en toute connaissance de cause par les emprunteurs, que la banque a débloqué les fonds le 23 avril 2014 et a manifestement été en mesure de déterminer de quel contrat il s’agissait et que même à supposer que cette attestation ait été insuffisante à établir que les travaux d’installation des panneaux avaient été réalisés, il est constant que les panneaux ont été posés, que la qualité de cette installation n’a jamais été critiquée par M. [K] et Mme [U] qui ont simplement changé d’avis au-delà du délai de rétractation qui leur était ouvert et n’ont contesté que la régularité formelle du bon de commande.
L’installation étant fonctionnelle et raccordée dès le 31 juillet 2014, l’électricité revendue depuis le 25 novembre 2014 et aucune difficulté d’ordre administrative n’étant alléguée, aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital n’est établi.
Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de banque, la privant de son droit à restitution du capital emprunté et la condamnant à restituer aux emprunteurs les sommes versées au titre du contrat de crédit.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Il est admis qu’en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leurs versions applicables au contrat, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
Or le contrat de crédit prévoit à l’article 4-D qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du solde mais ne la dispense pas expressément de l’envoi préalable d’une mise en demeure permettant la régularisation des seules mensualités impayées.
Or la banque ne justifie de l’envoi d’aucun courrier préalable. Dès lors, il ne peut être considéré que la déchéance du terme a été prononcée de manière légitime et la cour ne peut donc constater son acquisition.
Il y a donc lieu d’examiner la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation.
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
En l’espèce, devant le premier juge, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque a demandé le paiement du solde du contrat, manifestant clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [K] et Mme [U] ne se sont jamais acquittés du remboursement des mensualités du prêt.
Dès lors l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour du premier jugement soit au 18 décembre 2019.
Il en résulte que la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit 19 900 euros avec intérêts au taux de 5,76 % à compter du 23 avril 2014 date de déblocage des fonds puisqu’aucun paiement n’a jamais été effectué.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle ne peut être réclamée que sur le capital restant dû au 18 décembre 2019 de 13 654,18 euros et doit en l’absence de tout paiement depuis l’origine être fixée à 1 092,34 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019, date de la résiliation.
La cour condamne donc M. [K] et Mme [U] solidairement à payer ces sommes à la société BNP Paribas Personal Finance.
Le jugement doit être aussi infirmé en ce qu’il a condamné la banque à procéder au défichage de M. [K] et Mme [U] du FICP, celui-ci étant largement justifié par l’existence des impayés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
M. [K] et Mme [U] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [V] [K] et Mme [H] [U] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de leurs demandes d’indemnisation du fait de la négligence fautive de la banque ;
Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque de sa demande de constat de la déchéance du terme ;
Prononce la résiliation du contrat aux torts de M. [K] et Mme [U] à la date du 18 décembre 2019 ;
Condamne solidairement M. [V] [K] et Mme [H] [U] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 19 900 euros avec intérêts au taux de 5,76 % à compter du 23 avril 2014 au titre du solde du contrat et celle de 1 092,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne M. [V] [K] et Mme [H] [U] in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;
Condamne M. [V] [K] et Mme [H] [U] in solidum à verser à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente