Déclaration de créances : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/00576

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Déclaration de créances : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 23/00576

6 juillet 2023
Cour d’appel de Nancy
RG
23/00576

République Française

Au nom du peuple français

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Cour d’appel de Nancy

Chambre de l’Exécution – Surendettement

Arrêt n° /23 du 06 juillet 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00576 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEPJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection d’EPINAL, R.G.n° 11-22-391, en date du 10 février 2023,

APPELANTS :

Monsieur [L] [K]

domicilié [Adresse 2]

Dispensée de comparaître par ordonnance du 7 juin 2023

Madame [T] [I] épouse [K]

domiciliée [Adresse 2]

Dispensée de comparaître par ordonnance du 7 juin 2023

INTIMÉS :

Société [3]

dont le siège social se situe Chez [9] – [Adresse 1]

Non représentée

Société [6]

dont le siège social se situe Gestion du surendettement – [Adresse 4]

Non représentée

Société [6],

dont le siège social se situe chez [5] – Agence surendettement – [Adresse 11]

Non représentée

Etablissement [7],

dont le siège social se situe chez [10] – [Adresse 8]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 juillet 2023, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Le 24 février 2022, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré M. [L] [K] et Mme [T] [I] épouse [K] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.

Le 24 mai 2022, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou parties des créances sur une durée de 84 mois sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 99 euros, avec effacement partiel du solde des créances à son terme.

M. [L] [K] et Mme [T] [I] épouse [K] ont contesté les mesures imposées en indiquant que le montant des mensualités était trop élevé.

Par jugement en date du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a ordonné le plan de rééchelonnement tel qu’approuvé par la commission de surendettement le 24 mai 2022.

Le jugement a été notifié à M. [L] [K] et Mme [T] [I] épouse [K] par courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 13 février 2022.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 2 mars 2023 adressé au greffe de la cour d’appel, M. [L] [K] et Mme [T] [I] épouse [K] ont interjeté appel du jugement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 juin 2023.

Par courrier reçu au greffe le 31 mai 2023, les époux [K] ont informé la cour de leur impossibilité de se rendre à la convocation au regard de leur état de santé et de leur âge (71 ans), et ont proposé de rembourser leur endettement par mensualités de 50 euros.

Par ordonnance en date du 7 juin 2023, les époux [K] ont été dispensés de comparaître au regard de leur état de santé, et la cour a sollicité leurs observations sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée d’office.

Par courrier reçu au greffe le 9 juin 2023, M. [L] [K] et Mme [T] [I] épouse [K] ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’observations à formuler sur la fin de non recevoir et qu’ils allaient saisir la commission d’une nouvelle demande d’examen de leur situation.

Par courrier reçu au greffe le 9 mai 2023, la [6] a indiqué à la cour que les sommes dues par M. [L] [K] et Mme [T] [I] épouse [K] correspondaient à celles figurant à la déclaration de créance établie à l’ouverture de la procédure, sans formuler d’observations sur la procédure en cours.

Par courrier reçu au greffe le 12 mai 2023, le GEIE [10], mandaté par la société [7], a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.

Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juillet 2023.

MOTIFS

L’article R. 733-17 du code de la consommation dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées est susceptible d’appel.

Or, l’article R. 713-7 dudit code prévoit que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L’article 932 du code de procédure civile prévoit que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

En l’espèce, il convient de constater que M. [L] [K] et Mme [T] [I] épouse [K] ont interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal du 10 février 2023 par courrier posté le 2 mars 2023 adressé au greffe de la cour d’appel.

Or, l’appel a été formé après l’expiration du délai d’appel de quinze jours courant à compter du lendemain de la date de signature de l’avis de réception de notification du jugement, soit à compter du 14 février 2023.

En effet, il y a lieu de constater que le délai d’appel expirait le mardi 28 février 2023 à 24 heures.

Dans ces conditions, l’appel formé par M. [L] [K] et Mme [T] [I] épouse [K] n’est pas recevable en la forme.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l’appel interjeté par M. [L] [K] et Mme [T] [I] épouse [K] à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal du 10 février 2023,

Y ajoutant,

DIT que M. [L] [K] et Mme [T] [I] épouse [K] pourront le cas échéant déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement à condition de faire état de faits nouveaux justifiant le réexamen de leur situation,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en quatre pages.

 


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