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6 juillet 2023
Cour d’appel de Limoges
RG n°
23/00122
ARRET N° 240
N° RG 23/00122 –
N° Portalis DBV6-V-B7H-BINIT
AFFAIRE :
Mme [D] [I]
C/
S.A.R.L. SWEETLINE représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
CB/LM
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
—==oOo==—
Le six Juillet deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [D] [I]
née le 24 Juillet 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE- MONS-BARIAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 09 NOVEMBRE 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. SWEETLINE représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 Mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Gérard SOURY, conseiller et de Marie-Christine SEGUIN, conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant devis accepté en date du 8 avril 2016, Madame [D] [I] a confié à la SARL SWEETLINE la fourniture et la pose d’une piscine Coque en résine modèle CALIFORNIA 2, sachant que ladite prestation a donné lieu à une facturation établie le 21 juillet 2016 pour un montant de 21 600 € TTC, conforme à celui du devis.
Après avoir constaté la présence de désordres au niveau du bassin de sa piscine, Madame [D] [I] en a référé à son assureur Protection Juridique, le Cabinet AG PEX, lequel a diligenté une expertise amiable.
Au résultat des investigations menées par cet expert ayant notamment constaté la présence de fissures par lui qualifiées de ‘ désordres esthétiques ‘ en l’absence de fuite affectant le bassin,
Madame [D] [I] a par acte d’huissier en date du 16 septembre 2022, assigné la SARL SWEETLINE devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, pour au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, voir ordonner une expertise à l’effet en particulier de voir décrire les désordres allégués, d’en voir rechercher la cause, de voir déterminer les responsabilités encourues et de voir évaluer les préjudices subis.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
– débouté Madame [D] [I] de l’intégralité de ses demandes, et ce
* après avoir retenu que la Société SWEETLINE faisait l’objet d’une procédure de sauvegarde de justice suivant jugement du 8 avril 2020, et que Madame [I] n’avait pas régularisé une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, ni demandé un relevé de forclusion devant le juge commissaire
* après avoir considéré que la créance de Madame [I] trouve son origine dans des malfaçons affectant un contrat d’installation d’une piscine en 2016, très antérieur à la procédure de sauvegarde de la Société SWEETLINE, ce dont il résultait que Madame [I] était soumise à l’obligation de déclaration devant les organes de la procédure collective, et que la demande visant à permettre la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la Société SWEETLINE était irrecevable
– débouté la Société SWEETLINE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
– condamné Madame [D] [I] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 31 janvier 2023, Madame [D] [I] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 22 février 2023, Madame [D] [I] demande à la Cour :
– de la juger recevable et bien fondée en son appel
– de réformer l’ordonnance de référé du 9 novembre 2022 l’ayant notamment déboutée de sa dmaande d’expertise, et statuant à nouveau au visa des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, d’y faire droit en faisant notamment valoir que la créance qu’elle peut revendiquer est née après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la Société SWEETLINE en date du 8 avril 2020, et même après l’adoption du plan de sauvegarde par jugement du 19 janvier 2022
– de condamner la Société SWEETLINE à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– de réserver les dépens.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2023, la SARL SWEETLINE demande à la Cour :
– de débouter Madame [D] [I] de son appel et de rejeter sa demande d’expertise comme étant inutile, en ce qu’elle tend à la consécration du chiffrage d’une créance non déclarée et qui lui est par conséquent inopposable en vertu de l’article L 622-26 du Code de Commerce
– de condamner Madame [D] [I] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel
– à titre subsidiaire,
* de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
* de dire que l’expert judiciaire ne pourra connaître que des désordres strictement énoncés dans le corps de l’assignation, à l’exlusion de tout autre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de la demande d’expertise présentée par Madame [D] [I] en première instance comme en cause d’appel au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile énonçant que ‘s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ‘.
1) Sur le bien-fondé de la demande d’expertise présentée par Madame [D] [I] :
Pour prospérer en sa demande d’expertise, il incombe à Madame [D] [I] de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile précité, sachant que l’appréciation de la légitimité du motif relève du pouvoir souverain du Juge, et qu’elle sera fonction de l’objet de la demande qui sous-tend l’expertise sollicitée, et de la crédibilité du litige ultérieur susceptible de s’élever.
A cet égard, il y a lieu à l’analyse du dossier :
– de relever que l’expertise sollicitée par Madame [D] [I] a trait à des désordres qui selon elle affectent la piscine dont elle avait confié la fourniture et la pose à la Société SWEETLINE selon contrat conclu avec cette dernière le 8 avril 2016
– d’observer que les désordres ainsi dénoncés par Madame [D] [I] résultent de l’exécution par la Société SWEETLINE dudit contrat d’entreprise,sachant que cette exécution est intervenue avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde dont ladite société a fait l’objet en vertu d’un jugement rendu le 8 avril 2020 par le Tribunal de Commerce de DAX.
De ces éléments, il s’évince que la créance de réparation susceptible d’être générée par lesdits désordres trouve son origine dans la mauvaise exécution par la Société SWEETLINE de sa prestation , de sorte qu’une telle créance est constitutive d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture du 8 avril 2020, et soumise en tant que telle à la formalité de la déclaration de créance en application des dispositions de l’article L 622-24 du Code de Commerce.
En l’état actuel de la situation, force est de constater :
– qu’aucune déclaration de créance n’a été régularisée par Madame [D] [I] au sujet de la créance d’indemnisation qu’elle estime pouvoir revendiquer au titre de la réparation des désordres susceptibles d’être imputés à la défaillance contractuelle de la Société SWEETLINE
– qu’aucune demande de relevé de forclusion n’a été formalisée par Madame [D] [I] pour pallier au défaut de déclaration de ladite créance, et échapper à la sanction instaurée par l’article L 622-26 dudit code à l’égard des créances non déclarées régulièrement, et frappées d’inopposabilité envers le débiteur.
Il s’ensuit que l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée dans un tel contexte paraît sérieusement contestable, et ce :
– en ce que ladite mesure d’instruction a manifestement pour finalité de faire procéder au chiffrage d’une créance de réparation actuellement frappée l’inopposabilité à l’égard de la Société SWEETLINE, à l’encontre de qui la demande d’expertise est dirigée
– nonobstant le fait pour la Société SWEETLINE d’avoir retrouvé la totalité de ses pouvoirs, dont la capacité à ester seule en justice et à se défendre, par l’effet du jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de DAX ayant arrêté le plan de sauvegarde, et par application des dispositions de l’article L 626-25 du Code de Commerce.
Au vu de ces observations, force est de reconnaître que Madame [D] [I] ne justifie d’aucun motif légitime à demander l’insitution d’une expertise judiciaire dans un tel contexte procédural révélant une difficulté majeure tenant à l’inopposabilité d’une telle créance à l’égard de la Société SWEETLINE, qui par sa défaillance contractuelle, se trouve pourtant à son origine.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’expertise tel que l’a décidé à bon droit le premier juge, dont la décision sera confirmée, et ce par substituion de motifs.
2) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Succombant en ses prétentions et en son recours, Madame [D] [I] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La demande d’indemnité présenée par la SARL SWEETLINE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée pour des considérations tirées de l’équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [D] [I] ;
Confirme l’ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu’elle a débouté Madame [D] [I] de sa demande d’expertise présentée au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, et ce par substitution de motifs ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [D] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN.