Déclaration de créances : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/01837

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Déclaration de créances : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/01837
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6 juillet 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
22/01837

N° RG 22/01837 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LLMI

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL EYDOUX MODELSKI

la SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023

Appel d’une décision (N° RG 2020J51)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 28 mars 2022

suivant déclaration d’appel du 05 mai 2022

APPELANTE :

S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES au capital de 1 150 000 000,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 384 006 029, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Alban VILLECROZE de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

M. [T] [W]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Magalie BARBIER de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 avril 2023, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure :

1. Le 21 juin 2012, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a consenti à la société M33 un prêt d’un montant de 90.000 euros amortissable sur 84 mois, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration. [T] [W], gérant de cette société, s’est porté caution solidaire et personnelle de la société M33, dans la limite de 35.100 euros en principal, intérêts et pénalités, pour une durée de 117 mois.

2. Le 21 janvier 2013, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a consenti un prêt de 22.000 euros à la société M33, amortissable sur 60 mois. Le 25 janvier 2013, [T] [W] s’est également porté caution personnelle et solidaire de la société, à concurrence de 50’% de l’encours du prêt, dans la limite de 14.300 euros en principal, intérêts et pénalités, pour une durée de 93 mois. Ce prêt a été destiné à financer l’acquisition de matériels et à la réalisation de travaux.

3. Le 24 juin 2014, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société M33, et le 12 août 2014, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a déclaré ses créances pour 72.172,84 euros et 16.911,47 euros au titre de ces prêts. Elle a mis en demeure [T] [W] de lui régler 35.100 euros et 14.300 euros au titre de ses deux engagements de caution.

4. Le 4 septembre 2019, la banque a adressé une nouvelle mise en demeure à la caution, pour 36.086,42 euros et 8.455,87 euros. Le 6 février 2020, elle l’a assigné devant le tribunal de commerce de Grenoble, pour le paiement de 22.965,95 euros, outre intérêts postérieurs au 16 septembre 2021 au taux contractuel de 4,4’% l’an. Elle a également demandé paiement de 8.751,07 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,5’% l’an.

5. Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a’:

– débouté [T] [W] de sa demande de nullité de son engagement de caution souscrit le 25 janvier 2013′;

– constaté que les engagements de caution souscrits par [T] [W] les 21 juin 2012 et 25 janvier 2013 sont manifestement disproportionnés’;

– jugé que lesdits engagements de caution au profit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes sont inopposables à [T] [W]’;

– condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à verser à [T] [W] une indemnité arbitrée à 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes aux entiers dépens de l’instance’;

– débouté [T] [W] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire’;

– rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires’;

– liquidé les dépens.

6. La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision le 5 mai 2022, en ce qu’elle a’:

– constaté que les engagements de caution souscrits par [T] [W] les 21 juin 2012 et 25 janvier 2013 sont manifestement disproportionnés’;

– jugé que lesdits engagements de caution au profit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes sont inopposables à [T] [W]’;

– condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à verser à [T] [W] une indemnité arbitrée à 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes aux entiers dépens de l’instance’;

– débouté [T] [W] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire’;

– rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes.

L’instruction de cette procédure a été clôturée le 23 mars 2023.

Prétentions et moyens de’la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes :

7. Selon ses conclusions remises le 23 janvier 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 2287-1 du code civil, de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :

– constaté que les engagements de cautions souscrits par [T] [W] les 21 juin 2012 et 25 Janvier 2013 sont manifestement disproportionnés’;

– jugé que lesdits engagements de caution au profit de la concluante sont inopposables à [T] [W]’;

– condamné la concluante à verser à [T] [W] une indemnité arbitrée à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamné la concluante aux entiers dépens de l’instance’;

– rejeté pour les surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.

8. Elle sollicite en conséquence, par voie de réformation’:

– de débouter [T] [W] de sa demande de nullité de l’engagement de caution souscrit le 25 janvier 2013′;

– de dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de déchéance de droit aux intérêts et pénalités de retard, ni sur la demande de réduction du taux des intérêts de retard et de l’indemnité de résiliation, en ce que ces demandes sont sans incidence sur le quantum des sommes dues par [T] [W]’;

– de juger que [T] [W] ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de ses deux engagements de caution aux jours où il s’est engagé’;

– de juger qu’en tout état de cause, les revenus et le patrimoine de monsieur [W] lui permettent de faire face à ses engagements au jour où il a été appelé’;

– en conséquence, de rejeter la demande de [T] [W] tendant à se voir déchargé de ses engagements sur le fondement de l’article L.341-4 du code de la consommation’;

– de juger irrecevable comme étant prescrite l’action en nullité des engagements de caution formée par [T] [W]’;

– de juger irrecevable l’action de [T] [W] au titre du devoir de mise en garde comme étant prescrite’;

– de juger que monsieur [W], en sa qualité de caution avertie, n’était pas créancier d’un devoir d’information sur la garantie Oséo’;

– subsidiairement, de juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ni à réduction du taux d’intérêt de retard ou de l’indemnité de résiliation’;

– de juger que la concluante a bien rempli son obligation d’information;

– en tout état de cause, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté [T] [W] de sa demande de nullité de l’engagement de cautionnement souscrit le 25 janvier 2013′;

– de débouter monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées’;

– de condamner [T] [W] à payer à la concluante les sommes de’:

* 22.965,95 euros au titre du prêt n° 9051800, outre intérêts postérieurs au 16 septembre 2021, date du décompte de créance, au taux contractuel de 4,40 % l’an,

* 8.751,07 euros au titre du prêt n°9156980, outre intérêts postérieurs au 16 septembre 2021, date du décompte de créance, au taux contractuel de 3,50 % l’an’;

– de condamner [T] [W] au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

– de condamner [T] [W] aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Eydoux Modelski sur son affirmation de droit.

L’appelante expose’:

9. – que la procédure de liquidation de la société M33 a été clôturée pour insuffisance d’actif’; que selon les décomptes arrêtés au 23 janvier 2020, les créances de la concluante sont de’:

* 76.589,74 euros au titre du prêt n°9051800, de sorte que l’engagement de caution de l’intimé est de 22.976,92 euros (soit 30’% de la créance),

* 17.662,36 euros au titre du prêt n°9156980, de sorte que l’engagement de caution de l’intimé est de 8.831,18 euros (soit 50’% de la créance)’;

10. – que devant la cour, l’intimé a abandonné son moyen tiré d’une prétendue nullité de l’acte de cautionnement du 25 janvier 2013′;

11. – que le tribunal a considéré, à tort, que les cautionnements sont nuls en raison des revenus et du patrimoine de la caution lors de son engagement et du fait que la concluante n’a pas rapporté la preuve que [T] [W] est en mesure de faire face à ses engagements’lors de l’appel de la caution; qu’il appartient en effet à la caution de prouver, cumulativement, que son engagement était manifestement disproportionné lors de sa conclusion et qu’elle n’est pas en mesure d’y faire face lors de la demande en paiement’;

12. – concernant la situation de la caution lors de son engagement, que selon la fiche patrimoniale rempli par l’intimé, il percevait un revenu imposable de 18.000 euros, avec deux crédits en cours’; qu’il ne prouve pas l’étendue de ses revenus et de son patrimoine’; que ses charges étaient gratuites car il était hébergé chez ses parents’; qu’il n’indique pas la valeur de ses parts dans la société M33′;

13. – s’agissant de sa situation lors de la demande en paiement, que [T] [W] ne justifie d’aucun élément, alors qu’il est salarié en qualité de chargé d’affaires au sein de la société Verizon Connect depuis 2015, avec un salaire mensuel de 2.500 euros’; qu’il a acquis en 2019 une maison pour un montant de 250.000 euros’; que si ce bien a été acquis en indivision avec sa compagne, il en est propriétaire pour moitié, même si sa compagne a apporté 20.000 euros de plus que l’intimé, ce dernier s’engageant dans l’acte notarié à contribuer au remboursement du prêt de façon inégalitaire jusqu’à due compensation’; que si l’intimé affirme être tenu par un crédit-bail souscrit par la société M33 le 9 décembre 2013 et pour laquelle il serait également caution, cet engagement souscrit pour cinq ans est manifestement éteint’;

14. – concernant le prétendu manquement au devoir de mise en garde, que l’action de l’intimé visant le paiement de 31.808,10 euros à titre de dommages et intérêts, somme égale au montant des sommes sollicitées par la concluante, est prescrite par application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription courant à compter du 1er incident de paiement permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences d’un tel manquement’; que ce délai a couru depuis le

24 juin 2014, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société

M33, sinon du 12 août 2014, date de la mise en demeure de la caution’; que l’intimé disposait donc d’un délai expirant le 12 août 2019 au plus tard pour se prévaloir de ce manquement’;

15. – sur le fond, qu’aucun devoir de mise en garde n’était dû, en raison de l’absence d’endettement excessif’; que l’intimé était le président de la société garantie et ne peut ainsi être considéré comme non averti’;

16. – s’agissant de l’information annuelle de la caution, que la concluante a respecté ses obligations, un constat d’huissier ayant constaté chaque année l’envoi des messages d’information’par sondages’; que peu importe que le nom de l’intimé n’ait pas fait partie de ceux tirés par l’huissier, en raison de sondages suffisamment représentatifs’; que concernant les années 2020 et 2021, l’information a été donnée à la caution par l’assignation délivrée le 6 février 2020, contenant le décompte actualisé, outre les conclusions ultérieures’;

17. – qu’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts est sans intérêt, en raison de la limite des engagements de l’intimé, pour les années 2013 à 2018′;

18. – s’agissant de l’information concernant le premier incident de paiement non régularisé, que la demande de déchéance est prescrite, le premier incident remontant au 5 juin 2014, alors que comme précédemment, cette demande de déchéance est sans effet en raison de la limitation des engagements de la caution’; que l’information concernant le premier incident de paiement n’avait pas à être transmise, puisque si la seule échéance impayée date du 5 juin 2014, la liquidation judiciaire a été prononcée le 24 juin suivant’;

19. – que l’intimé était le gérant de la société garantie et ainsi parfaitement informé de l’état de l’avancement du prêt’;

20. – que la concluante a bien fait valoir son nantissement sur le fonds de commerce de la société M33, dans le cadre de sa déclaration de créance’; que la procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif, alors que la concluante n’a bénéficié d’aucun dividende’; que l’intimé abandonne son moyen pris au visa de l’article 2314 du code civil’;

21. – sur une prétendue erreur concernant la garantie Oséo, que cette prétention de l’intimé est également prescrite’; que l’intimé ne peut soutenir qu’il était profane lors de la souscription des cautionnements, alors qu’il n’avait que 28 ans et aucune expérience en qualité de chef d’entreprise, puisqu’il était alors négociateur immobilier et avait été employé par la CCI de [Localité 5] de 2008 à 2014′; qu’un dirigeant de droit d’une société doit être considéré comme averti’; qu’il ne peut soutenir ne pas avoir été en possession des conditions générales de la garantie Oséo, puisqu’il indique que les contrats et les conditions générales n’ont pas précisé les modalités de cette garantie’; que le contrat a indiqué que les conditions générales y étaient annexées et que la caution a reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat, accompagné des conditions générales, dont il déclare avoir pris connaissance et acceptée’;

22. – qu’en tout état de cause, l’intimé a renoncé au bénéfice de discussion et de division, alors que la garantie Oséo n’est qu’in fine et sans solidarité, de sorte qu’elle ne pourrait être actionnée qu’après l’épuisement des recours contre les coobligés, de sorte que cette garantie n’a aucune incidence sur les sommes dues par [T] [W].

Prétentions et moyens de [T] [W]’:

23. Selon ses conclusions remises le 27 octobre 2022, il demande à la cour’de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a’:

– constaté que les engagements de caution souscrits les 21 juin 2012 et 25 janvier 2013 sont manifestement disproportionnés’;

– jugé que lesdits engagements de caution sont inopposables au concluant’;

– condamné l’appelante à verser au concluant une indemnité arbitrée à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamné l’appelant aux entiers dépens de l’instance.

24. Il demande, à titre subsidiaire’:

– de constater que l’appelante a manqué à son obligation d’information concernant les modalités d’intervention de la société Oséo’;

– de constater que le concluant a commis une erreur sur la substance même de son engagement, entraînant la nullité des deux contrats de cautionnement des 21 juin 2012 et 25 janvier 2013 ;

– subsidiairement, de constater que ce défaut d’information constitue une faute à l’origine d’un préjudice consistant dans la perte d’une chance de ne pas avoir souscrit de cautionnement dont le montant des dommages et intérêts équivaut au montant sollicité par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes et ainsi de condamner l’appelante à verser au concluant la somme de 31.808,10 euros à titre de dommages et intérêts.

25. Il demande, à titre infiniment subsidiaire’:

– de constater que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes a manqué à son devoir de mise en garde;

– de la condamner à verser au concluant la somme de 31.808,10 euros à titre de dommages et intérêts’;

– de constater le manquement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à ses obligations d’information envers la caution;

– en conséquence, de dire et juger que le concluant se trouve déchargé des pénalités ou intérêts de retard échus’;

– d’enjoindre à l’appelante de produire un nouveau décompte expurgé des pénalités ou intérêts de retard échus;

– dans l’hypothèse où la banque ne satisferait pas à cette injonction, de juger que le concluant pourrait tout au plus être condamné à régler 19.411,60 euros au titre du prêt du 21 juin 2012 et 7.707,05 euros au titre du prêt du 21 janvier 2013′;

– en tout état de cause, de juger que les intérêts de retard postérieurs à la déclaration de créance du 12 août 2014 seront exclus.

26. Il sollicite enfin la condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il soutient’:

27. – concernant la disproportion des engagements de caution, que le tribunal de commerce a retenu qu’il résulte du questionnaire confidentiel rempli par le concluant que son revenu imposable était de zéro euro et qu’il n’était propriétaire d’aucun patrimoine immobilier, alors qu’il s’était porté caution pour trois autres prêts lors des deux années précédentes, pour des échéances mensuelles de 328,83 euros, ce qui démontre une absence de revenus et de biens pour faire face à son engagement’; que lors du second engagement du 25 janvier 2013, le tribunal a encore indiqué que le revenu

annuel du concluant était de 18.000 euros, alors qu’il ne disposait pas de patrimoine immobilier et qu’il était tenu par deux autres prêts pour des échéances mensuelles de 321 euros, de sorte que l’engagement représentait 50,40’% des revenus du concluant, lui laissant un reste à vivre de 584 euros par mois, ce qui est insuffisant’; que la cour ne peut que confirmer cette motivation’;

28. – que le concluant n’a pas à rapporter d’autres preuves concernant sa situation lors de son engagement, puisque cette situation résulte de la fiche patrimoniale remplie à la demande de la banque, qui s’est déterminée sur ce document pour accepter le cautionnement’; que les avis d’imposition confirment la réalité de cette situation’; que le concluant produit les relevés de ses comptes’; qu’il n’a pas à rapporter la preuve de l’absence de patrimoine, s’agissant de la preuve d’un fait négatif’;

29. – concernant sa situation au jour de l’assignation, que c’est à la banque de démontrer que la caution est en capacité de faire face à son engagement’; qu’il n’est pas établi que le concluant perçoit 2.500 euros de revenus mensuels’; que si l’appelante produit un relevé émanant des services de la publicité foncière, indiquant que le concluant et sa compagne ont acquis indivisément une maison au prix de 250.000 euros, le concluant n’est propriétaire que pour moitié de ce bien, alors que c’est sa compagne qui a seule versée l’apport pour cette acquisition et qu’un prêt immobilier a été souscrit le 19 décembre 2019, avec un capital restant dû au 6 février 2020 de 278.731,27 euros, soit un montant supérieur à la valeur du terrain’; que le concluant est également tenu par un cautionnement accordé à la société CA Consumer Finance pour 38.148,29 euros au titre d’un crédit-bail souscrit le 9 décembre 2013 par la société M33′; qu’il ne dispose pas ainsi d’un patrimoine suffisant’;

30. – subsidiairement, sur l’erreur concernant la garantie Oséo, que les deux prêts ont bénéficié de cette garantie à hauteur de 50’% ; qu’il appartient à la banque de démontrer qu’elle a correctement informé le concluant sur la portée de cette garantie et son caractère subsidiaire’; que les conditions générales du prêt n’évoque que le montant de la commission et non les modalités de la mise en ‘uvre de cette garantie’; que les conditions particulières ne concernent que le rang des garanties’; qu’il n’est pas précisé qu’elle n’est que subsidiaire’; que les conditions générales de la garantie Oséo n’ont pas été annexées au contrat de prêt’alors que celles produites par la banque n’ont pas été paraphées par le concluant’alors qu’elle ne justifie pas les avoir communiquées au concluant’;

31. – que le concluant était alors âgé de 28 ans, et profane dans le monde des affaires’; que si le concluant a occupé un emploi commercial, c’est dans le cadre de la prospection téléphonique’; que le fait qu’il était gérant d’un petit restaurant ne signifie pas qu’il connaissait le mécanisme de cette garantie ;

32. – que le concluant a ainsi commis une erreur sur la substance de son engagement, entraînant sa nullité’; subsidiairement, que ce défaut d’information constitue une faute à l’origine du préjudice consistant dans la perte d’une chance de ne pas avoir souscrit le cautionnement, dont le montant est équivalent au montant de la garantie Oséo, couvrant 50’% des sommes dues par la société M33′; qu’il ne s’est agi que d’un cautionnement simple, en l’absence de mention manuscrite concernant la renonciation au bénéficie de discussion, de sorte que la garantie du concluant ne pouvait être mise en jeu qu’après celle d’Oséo’;

33. – que l’appelante a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, concernant le risque d’endettement résultant du prêt garanti’au regard de la situation de l’emprunteur; que le seul fait que le concluant était le gérant de la société est insuffisant’;

34. – que l’appelante n’a pas exécuté ses obligations prévues par l’article L313-22 du code monétaire et financier concernant l’information annuelle devant être donnée à la caution, de même que celles prévues par l’article 2293 du code civil’; que la banque doit ainsi être déchue des pénalités ou intérêts de retard échus et doit produire un décompte expurgé de ces accessoires, alors que les sommes restant dues ne peuvent porter intérêts qu’au taux légal à compter de l’assignation’;

35. – que si la banque indique que l’obligation d’information a été exécutée pour les années concernées, la production du constat d’huissier n’est pas probante, puisque ne sont pas produits le listing récapitulant les destinataires de l’information, aux noms desquels figure celui du concluant, ni les copies des lettres d’information’; qu’aucun constat n’est produit pour l’année 2013’ni postérieurement à l’année 2019, alors que l’obligation perdure jusqu’à ce que la dette garantie soit réglée’;

36. – que l’appelante n’a pas plus respecté son obligation découlant de l’article L314-17 du code de la consommation concernant l’information devant être donnée en cas de défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai d’un mois, en l’espèce le 5 juin 2014′;

37. – que cette exception n’est pas prescrite, s’agissant d’un moyen de défense au fond’;

38. – que si l’appelante indique que la déchéance du droit aux intérêts est sans objet, en raison des limites des cautionnements, elle ne peut ignorer que les paiements effectués par le débiteur doivent être affectés, dans les rapports avec la caution, au paiement du principal de la dette’; que la société M33 a payé 5.411,90 euros et 907,44 euros en remboursement des prêts’; qu’il convient d’ajouter les intérêts échus, de sorte que le concluant ne peut être tenu que pour 19.411,60 euros au titre du prêt du 21 juin 2012 et pour 7.707,05 euros au titre du prêt du 21 janvier 2013.

*****

39. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION’:

40. En application de l’article L341-4 du code de la consommation, il appartient à la caution de rapporter la preuve que lors de son engagement, son cautionnement était manifestement disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine. En cas de disproportion manifeste, il appartient alors au créancier de rapporter la preuve que lors de la mise en jeu de cette garantie, les revenus et le patrimoine de la caution lui permettent désormais de faire face à ses obligations.

41. En l’espèce, le tribunal de commerce a retenu que concernant le cautionnement souscrit le 21 juin 2012, pour un montant de 35.100 euros, il résulte du questionnaire rempli par monsieur [W] que son revenu net imposable était de zéro euro, alors qu’il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier, et qu’il s’était déjà porté caution de trois autres prêts lors des deux années précédentes, pour des échéances mensuelles de 328,83 euros, ce qui montre une absence de revenus et de biens pour faire face à son engagement.

42. S’agissant du second prêt souscrit le 25 janvier 2013, pour un montant de 14.300 euros, le tribunal a indiqué que la caution a déclaré un revenu annuel de 18.000 euros net imposable, l’absence de patrimoine immobilier et l’existence de deux autres prêts en cours pour des échéances mensuelles de 321 euros, de sorte que cette nouvelle garantie représente 50,4’% du revenu mensuel disponible.

43. Le tribunal a relevé que la banque ne rapporte pas la preuve que la caution est en mesure de faire face à ses engagements lors de son appel. Il a retiré de ces éléments que les deux cautionnements souscrits par l’intimé sont ainsi manifestement disproportionnés, et qu’ils lui sont inopposables.

44. La cour constate, concernant la première garantie, l’exactitude des énonciations du jugement déféré concernant les revenus et les biens de la caution, inexistants, alors que le questionnaire remis à la banque mentionne la présence de trois prêts conclus en 2010 et 2011, pour des durées de remboursement comprises entre 48 et 60 mois. Ce cautionnement souscrit en 2012 était ainsi manifestement disproportionné au regard des revenus et du patrimoine de monsieur [W]. La valeur des parts de la société M33 ne pouvait être prise en compte, dépendant du financement garanti.

45. Concernant la seconde garantie accordée en 2013, le questionnaire remis à l’appelante indique effectivement un revenu annuel net imposable de 18.000 euros, soit 1.500 euros net par mois, l’absence de biens immobiliers, et le rappel de deux autres prêts en cours de remboursement, pour un total de 321 euros. Il en résulte que le revenu disponible de la caution était ainsi de 1.179 euros. Le montant total des engagements de caution souscrits par l’intimé au profit de l’appelante était de 49.300 euros, puisqu’elle ne pouvait ignorer l’existence de la garantie souscrite l’année précédente. Le montant total des mensualités des deux prêts garantis représentait 1.686,25 euros par mois. Il en résulte, ainsi que retenu par les premiers juges, que ces deux cautionnements étaient manifestement disproportionnés au regard de la situation de monsieur [W]. La valeur des parts détenues dans la société M33 ne pouvait pas plus être prise en considération.

46. S’agissant de la situation de la caution à la date de son assignation, Monsieur [W] a acquis avec madame [K] le 20 décembre 2019 un terrain à bâtir, et ces deux personnes ont souscrit, pour l’acquisition de ce terrain et la construction d’une maison, un prêt de 434.000 euros, débloqué en totalité en 2021. Monsieur [W] est propriétaire pour moitié de ce tènement immobilier. Le capital restant dû à la date du présent arrêt représente près de 400.000 euros, et il est amorti par échéances mensuelles de près de 2.000 euros, avec une fin des remboursements prévue en 2045. L’appelante ne produit pas d’éléments, alors que la charge de la preuve lui incombe, concernant les revenus actuels de la caution, le montant net du patrimoine de la caution et sa capacité à faire face à ses obligations.

47. Il en résulte que le tribunal de commerce a exactement retenu que les deux cautionnements souscrits par monsieur [W] au profit de l’appelante lui sont ainsi inopposables. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de plus amplement statuer sur les autres demandes des parties, devenant sans objet, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions déférées à la Cour.

48. Succombant en son appel, la Caisse d’Epargne sera condamnée à payer à monsieur [W] la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’article L341-5 du code de la consommation’;’

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

y ajoutant’;

Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes à payer à monsieur [W] la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes aux dépens exposés en cause d’appel’;’

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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