Déclaration de créances : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00792

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Déclaration de créances : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/00792
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6 juillet 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
22/00792

N° RG 22/00792 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LIAG

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Mina MOUTALAA-DECROIX

la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023

Appel d’une décision (N° RG 2021J70)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 27 octobre 2021

suivant déclaration d’appel du 22 février 2022

APPELANT :

M. [I] [Z]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Mina MOUTALAA-DECROIX, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Sonia GIRARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A. FIDUCRE, Société de droit Belge immatriculée sous le n° BE 0403173372, représentée par son Président Directeur général,

[Adresse 5]

[Adresse 2] (BELGIQUE)

représentée par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 avril 2023, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

Faits et procédure :

1. La société Brasserie Franco-Belgem, représentée par [I] [Z] domicilié à [Localité 7] en Belgique, a souscrit le 22 mars 2010 un contrat de prêt auprès de la banque Ing Belgique pour un montant de 26.000 euros amortissable sur 7 ans par échéances mensuelles de 351,45 euros. Le même jour, [I] [Z] s’est porté caution solidaire du prêt pour 29.521,80 euros.

2. Les mensualités ont cessé d’être payées en octobre 2010, et entre les mois de novembre 2010 à février 2011, la banque Ing Belgique a mis en demeure plusieurs fois la Brasserie Franco-Belgem et [I] [Z] de faire face à leurs engagements. Par jugement du 28 juillet 2011, une procédure belge de faillite a été ouverte concernant l’emprunteur.

3. Le 10 mars 2011, la banque Ing Belgique a averti la Brasserie Franco-Belgem de la cession de sa créance à la société Fiduciaire du Crédit dite Fiducre. En juin 2020, sur interrogation de la société Fiduciaire du Crédit, la mairie de [Localité 7] a indiqué que [I] [Z] avait déménagé sur la commune de [Localité 8] (Isère).

4. La société Fiduciaire du Crédit a mis en demeure [I] [Z] d’honorer son engagement de caution. Le 26 février 2021, elle l’a assigné devant le tribunal de commerce de Grenoble, sollicitant notamment la condamnation de la caution à lui payer la somme de 24.355,88 euros en principal, celle de 3.521,80 euros au titre du coût total du crédit, les intérêts de retard au taux de 3,69 % à compter de la date de dénonciation majorée de 2,00 % l’an, ainsi que 2.435,58 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

5. Par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble’:

– s’est déclaré compétent et a déclaré bien fondée la société Fiduciaire du Crédit en sa demande’;

– a condamné [I] [Z] à payer à la société Fiduciaire du Crédit la somme de 24.355,88 euros en principal’;

– a condamné [I] [Z] à payer à la société Fiduciaire du Crédit la somme de 3.521,80 euros au titre du coût total du crédit’;

– a condamné [I] [Z] à payer à la société Fiduciaire du Crédit des intérêts de retard avec un taux égal à 3,62 % majoré de 2,00 % à compter du 26 février 2021, date de l’assignation, jusqu’à complet règlement’;

– a condamné [I] [Z] à payer à la société Fiduciaire du Crédit la somme de 2.435,58 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement’;

– a condamné [I] [Z] à payer à la société Fiduciaire du Crédit la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

– a rappelé que l’exécution provisoire est de droit’;

– a condamné [I] [Z] eux entiers dépens de l’instance.

6. [I] [Z] a interjeté appel de cette décision le 22 février 2022, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel.

L’instruction de cette procédure a été clôturée le 30 mars 2023.

Prétentions et moyens de [I] [Z]’:

7. Selon ses conclusions remises le 23 mars 2023, il demande à la cour, au visa articles 42, 75, 112 et 700 et suivants du code de procédure civile français, des articles 2248, 1315, 1343-5 suivants du code civil français, des articles 2262 bis, 2219, 2224, 2277, 2260, 2261, 1690, 2036, 2043 bis, 2043

ter, 2043 sexies suivants du code civil belge, des articles 250 et suivants du code des sociétés belges, de la loi belge Faillite du 8 août 1997 et du 4 septembre 2002:

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné, en qualité de caution, au paiement de la somme en principal de 24.355,88 euros, à la somme de 3.521,80 euros au titre du coût total du crédit, au paiement des intérêts de retard avec taux égal à 3,62% majoré de 2,00% à compter du 26 février 2021, date de l’assignation, jusqu’à complet règlement, à la somme de 2.435,58 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, à la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

– en conséquence, in limine litis, de déclarer le tribunal de commerce de Grenoble incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Lyon’;

– de prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société Fiducre Foreign’;

– de prononcer la prescription de l’action de la société Fiducre Foreign tant pour le paiement du principal que des intérêts’;

– de prononcer l’inopposabilité au concluant de la cession de la créance’;

– de constater la fin de non-recevoir des demandes de la société Fiducre Foreign’;

– de débouter en conséquence, la société Fiducre Foreign de l’ensemble de ses demandes.

8. L’appelant demande également’:

– d’infirmer le jugement du 21 octobre 2021 en son entier’;

– au fond, de constater l’absence de déclaration de la créance et du cautionnement auprès du curateur par la société Fiducre Foreign’;

– de constater la gratuité du cautionnement donné par le concluant’;

– de constater le caractère disproportionné du cautionnement donné par rapport aux revenus et patrimoine du concluant’;

– de prononcer en conséquence la décharge du cautionnement’;

– de débouter ainsi la société Fiducre Foreign de l’ensemble de ses demandes’;

– d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le concluant au paiement de la somme de 24.355,88 euros, à la somme de 3.521,80 euros au titre du coût total du crédit, au paiement des intérêts de retard avec taux égal à 3,62% majoré de 2,00% à compter du 26 février 2021, date de l’assignation, jusqu’à complet règlement, à la somme de 2.435,58 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement’;

– à titre subsidiaire, de constater que la situation du concluant et les besoins de la société Fiducre Foreign ne s’opposent pas à la mise en ‘uvre des dispositions de l’article 1244-1 du code civil’;

– de prononcer, en conséquence, que le paiement de toute somme qui pourrait être due par le concluant au profit de la société Fiducre Foreign sera étalé sur 24 mois’;

– de prononcer que cet échelonnement portera intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital’;

– en tout état de cause, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le concluant à la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

– de condamner la société Fiducre Foreign à verser au concluant la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– de condamner la société Fiducre Foreign aux entiers dépens.

Il expose’:

9. – concernant l’incompétence territoriale du tribunal de commerce, que le concluant n’a pas élu domicile sur la commune de [Localité 8], mais qu’il résidait, au 26 février 2021, sur la commune de [Localité 4]’; que l’intimée s’est seulement fondée sur une adresse transmise par une commune sans s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’un homonyme’et n’a pas entamé des recherches afin de retrouver le domicile réel du concluant’avant de délivrer l’assignation, alors qu’elle a pu signifier le jugement déféré au domicile réel du concluant’;

10. – que l’action est prescrite au titre de l’article 2262 bis du code civil belge, par 10 ans’; que l’article 2224 de ce code prévoit que seule une citation en justice, un commandement, une sommation de payer visée à l’article 1394/21 du code judiciaire ou une saisie, forment une cause d’interruption, de même qu’une mise en demeure envoyée par l’avocat du créancier, l’huissier de justice désigné par le créancier au débiteur ayant sa résidence en Belgique, faisant courir un nouveau délai d’un an, sans que la prescription puisse être acquise avant l’échéance du délai de prescription initial’et pour une seule fois’; que pour interrompre la prescription, cette mise en demeure doit contenir les coordonnées précises du créancier, la justification de tous les montants réclamés au débiteur, le caractère interruptif de la prescription’;

11. – que l’article 2277 du code civil belge dispose que les intérêts se prescrivent par cinq ans’;

12. – qu’en l’espèce, l’intimée ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription valable, puisque si elle justifie de courriers de mise en demeure, l’adresse y figurant n’est pas celle du concluant alors que les montants ne sont pas justifiés, l’intimée réclamant ainsi 113.717,97 euros par courrier du 27 novembre 2020, ce qui est sans mesure avec les sommes réclamées dans l’assignation’; que depuis la date de la cessation des paiements du débiteur principal, aucun acte interruptif valable n’est intervenu’; que la prescription est ainsi acquise depuis octobre 2020 pour le capital, et depuis 2015 pour les intérêts’;

13. – que la cession de la créance est inopposable au concluant, ce qui constitue une fin de non-recevoir, puisque selon l’article 1690 du code civil belge, la cession n’est opposable au cédé qu’à partir du moment où elle lui a été notifiée ou lorsqu’elle a été reconnue par celui-ci’; qu’en l’espèce, l’intimée ne justifie pas d’une notification de la cession de la créance’; que la simple production de courriers sans accusé de réception ne permet pas de prouver que le concluant a été destinataire des mises en demeure’; que la délivrance de l’assignation ne vaut pas notification de la cession, d’autant qu’elle n’a pas été faite à personne’;

14. – sur le fond, concernant l’absence de déclaration de la créance, que l’article 2036 du code civil belge prévoit que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette’; que la loi sur les faillites du 8 août 1997 offre le droit à une personne physique, qui s’est constituée caution personnelle à titre gratuit envers un créancier du failli, de solliciter la décharge de son engagement’; que l’article 63 de cette loi, modifié le 4 septembre 2002, dispose que tout créancier jouissant d’une sûreté personnelle doit l’énoncer dans sa déclaration de créance, sinon dans les six mois de la date du jugement déclaratif de faillite, sauf si elle est clôturée plus tôt, en mentionnant les noms et adresse de la personne physique qui s’est constituée, à titre gratuit, comme sûreté personnelle du failli, faute de quoi cette personne est déchargée’; que la nature gratuite de la garantie résulte du fait que le garant ne retire aucun avantage économique direct ou indirect de cet engagement’;

15. – en fait, que l’intimée ne justifie pas d’une déclaration de sa créance auprès du curateur lors de la procédure de faillite et ainsi de l’admission de sa créance, alors qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour le faire, soit jusqu’au 28 août 2011, le jugement ayant été prononcé le 28 juillet 2011′; que la créance est ainsi forclose’;

16. – que si l’intimée produit une copie de déclaration de créance, elle ne justifie pas de la chaîne des pouvoirs autorisant le superviseur Taschetta à signer pour son compte, de sorte que cette déclaration n’est pas valable’; que cette déclaration est datée du 20 octobre 2011′; que si l’article 72 de la loi sur les faillites permet au créancier d’agir en admission de sa créance dans le délai d’un an à compter du jugement déclaratif, l’intimée ne justifie pas de l’envoi de sa déclaration, aucun accusé de réception n’étant produit’; qu’elle ne justifie pas de son admission ni d’une procédure engagée contre le curateur’;

17. – s’agissant du caractère disproportionné du cautionnement, et de son caractère gratuit, que les articles 2043 bis et ter du code civil belge disposent que le cautionnement à titre gratuit est l’acte par lequel une personne physique garantit gratuitement une dette principale au profit du créancier, cette nature portant sur l’absence de tout avantage économique direct ou indirect, le créancier ayant la charge de prouver que le cautionnement n’a pas été donné à titre gratuit’; qu’il convient de ne prendre en compte que les avantages dont elle a réellement profité et non des buts poursuivis’;

18. – que l’article 2043 sexties prévoit qu’à peine de nullité, il ne peut être conclu de contrat de cautionnement dont le montant est manifestement disproportionné aux facultés de remboursement de la caution, cette faculté devant s’apprécier tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus’;

19. – qu’en l’espèce, le concluant n’a retiré aucun avantage du cautionnement, puisqu’il n’a perçu aucune rémunération en sa qualité de gérant de la société garantie’; qu’il a démissionné de ses fonctions le 8 décembre 2010 lors de la cession de ses parts’; qu’il n’avait ainsi aucun avantage à se maintenir caution’; que le cessionnaire devait se substituer au concluant’;

20. – que le concluant ne disposait d’aucun revenu et d’aucun bien immobilier, alors que l’appréciation de la disproportion se fait au jour de la demande de décharge’; que la société Ing a reconnu que ce cautionnement «’n’était pas valorisable’» et ne justifie pas de sa proportionnalité au jour de sa conclusion’; qu’en 2020, le concluant n’a perçu qu’un revenu annuel de 15.135 euros’; qu’il n’a toujours aucun patrimoine’;

21. – subsidiairement, que des délais de paiement doivent être accordés au regard de cette situation.

Prétentions et moyens de la société Fiducre :

22. Selon ses conclusions remises le 29 mars 2023, elle demande à la cour, au visa de la la convention de Rome de 1980 et des articles 2262 bis et suivants du code civil belge’:

– de confirmer le jugement déféré’;

– de condamner l’appelant à lui payer la somme de 24.355,88 euros au principal, celle de 3.521,80 euros au titre du coût total du crédit, ainsi que les intérêts de retard au taux de 3,69 % à compter de la date de dénonciation majorés de 2.00 % l’an, outre la somme de 2 435,58 euros au titre de l’indemnité forfaitaire’;

– de condamner l’appelant au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

– de condamner l’appelant en tous les dépens’;

– d’ordonner l’exécution provisoire «’du jugement à intervenir’», nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Elle soutient’:

23. – que suite à l’arrêt du remboursement du prêt, la société ING Belgique a prononcé la déchéance du terme le 28 février 2011 avant de céder sa créance’;

24. – concernant la compétence territoriale du tribunal de commerce de Grenoble, que lors de la délivrance de l’assignation, l’appelant était bien domicilié sur la commune de [Localité 8], alors que l’article 4 du Règlement 44/2001 CE du 22 décembre 2000 prévoit que la compétence de la juridiction concernant l’action intentée contre un consommateur est engagée devant le tribunal compétent au titre de son domicile, ce que prévoit également l’article 42 du code de procédure civile’; que la concluante a appris de la commune de [Localité 7] que l’appelant était parti en France sur la commune de [Localité 8], après des mises en demeure retournées avec la mention qu’il n’habitait plus à l’adresse indiquée en Belgique’; que la société de recouvrement mandatée par la concluante a confirmé l’existence de la nouvelle adresse’; que l’huissier mandaté pour signifier l’assignation a procédé aux vérifications nécessaires avant de signifier selon l’article 659 du code de procédure civile’; que ce n’est que fortuitement que la concluante a localisé l’adresse actuelle du débiteur, expliquant la signification du jugement déférée’;

25. – concernant la loi applicable sur le fond, qu’il s’agit effectivement de la loi belge conformément au Règlement Rome 1 du 17 juin 2018′;

26. – s’agissant de la prescription, que l’article 2262 bis du code civil belge prévoit que le délai est de dix ans à compter de l’exigibilité du contrat de crédit, c’est à dire la date de sa dénonciation’: que ce contrat a pris fin le 28 février 2011′; ainsi, que l’assignation a été valablement délivrée le 26 février 2021, d’autant que le jugement de faillite du 28 juillet 2011 a interrompu la prescription’;

27. – que si les intérêts se prescrivent par cinq ans, il convient non de rejeter entièrement les intérêts de retard, mais de condamner la caution au paiement des intérêts dus depuis le 26 février 2016, soit ainsi dans la limite de cinq ans avant la délivrance de l’assignation’;

28. – concernant l’opposabilité de la cession de la créance, qu’une notification a été opérée conformément à l’article 1690 du code civil belge, par courrier adressé par la concluante’; qu’en tout état de cause, la signification de l’assignation vaut notification de cette cession’ainsi que l’admet la jurisprudence belge ;

29. – s’agissant de la décharge de la caution, que le caractère gratuit de la garantie s’entend strictement, puisqu’il faut que la caution soit totalement désintéressée’; que la jurisprudence considère qu’un cautionnement donné par le gérant d’une société n’est pas gratuit, puisque la simple possibilité de tirer profit de la situation permise grâce à l’obligation cautionnée suffit’; qu’en l’espèce, l’appelant était le gérant de l’emprunteur, de sorte que son engagement n’était pas gratuit’;

30. – que la disproportion manifeste s’apprécie au jour de l’ouverture de la faillite du débiteur principal’et ne peut être invoquée que jusqu’au moment de la clôture de la faillite, l’article XX 176 du code de droit économique belge soumettant la demande de décharge à une requête présentée devant le tribunal de la faillite’; qu’en l’espèce, l’appelant ne produit aucun élément concernant sa situation au moment de la faillite ;

31. – concernant la déclaration de la créance, que l’article XX 165 du code de droit économique indique que le droit d’agir en admission se prescrit par un an à compter du jugement déclaratif de la faillite’; que la concluante

justifie d’une déclaration de créance signée par le superviseur Taschetta, bénéficiant d’une délégation de pouvoirs de la société Fiducre publiée au Moniteur Belge de mars 2011.

*****

32. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION’:

33. L’assignation saisissant le tribunal de commerce a été signifiée au domicile de l’appelant à [Localité 8], selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile. S’étant rendu sur place, l’huissier de justice a constaté que le nom du destinataire de l’action n’apparaît nulle part, que ses recherches auprès du voisinage sont restées vaines, de même que ses recherches sur différents sites de recherches, alors que les services postaux lui ont opposé le secret professionnel, et que les services municipaux de la ville n’ont pu le renseigner davantage. Cet officier ministériel justifie ainsi des diligences accomplies afin de pouvoir remettre l’assignation à la personne de monsieur [Z], et de l’impossibilité d’y procéder. Il n’est d’ailleurs pas soutenu que l’assignation soit nulle de ce chef.

34. L’intimée justifie avoir recherché la nouvelle adresse de l’appelant auprès de la commune de [Localité 7] le 30 juin 2020, et cette dernière lui a communiqué une adresse sur la commune de [Localité 8] en Isère. Cependant, monsieur [Z] justifie de sa domiciliation sur la commune de [Localité 4] depuis le 25 février 2020, commune sur laquelle il réside à la date du 25 janvier 2023. Il résidait ainsi sur cette commune située dans le département du Rhône lors de la délivrance de l’assignation le 26 février 2021. Les renseignements donnés par la commune de [Localité 7] se sont avérés erronés. En raison de la délivrance de l’assignation selon les modalités définies à l’article 659 du code de procédure civile, l’appelant n’a pu comparaître devant le tribunal de commerce de Grenoble.

35. Il n’est pas contesté qu’en application de l’article 4 du Règlement 44/2001 CE du 22 décembre 2000 et de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du défendeur. En l’espèce, il est justifié par monsieur [Z] qu’à la date de l’assignation, il avait son domicile sur le ressort du tribunal de commerce de Lyon, et non de celui de Grenoble.

36. En conséquence, le tribunal de commerce de Grenoble n’était pas territorialement compétent pour apprécier les demandes formées à l’encontre de l’appelant. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu’être infirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu de plus amplement statuer sur les autres demandes des parties. La cour renverra ainsi la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, par application de l’article 90 du code de procédure civile. En effet, selon ce texte, si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance.

37. En conséquence de ce renvoi, il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’article 4 du Règlement 44/2001 CE du 22 décembre 2000 et les articles 42 et 90 du code de procédure civile,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit que le tribunal de commerce de Grenoble n’était pas compétent territorialement en raison du domicile de monsieur [Z] sur le département du Rhône’;

Renvoie en conséquence la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon’;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la charge des frais exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens’;’

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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