Déclaration de créances : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/15195

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Déclaration de créances : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/15195
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6 juillet 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/15195

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/509

Rôle N° RG 22/15195 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKMV

[M] [S]

[T] [P] [J] épouse [S]

C/

Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roy SPITZ

Me Marc DUCRAY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 27 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00155.

APPELANTS

Monsieur [M] [S]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] (PORTUGAL),

demeurant [Adresse 6] (FRANCE)

Madame [T] [P] [J] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] (Portugal), demeurant [Adresse 6] (FRANCE)

Tous les deux représentés et assistés par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

INTIMÉ

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS,

ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social sis [Adresse 7], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 4], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Venant aux droits de CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société de droit portugais, dont le siège social est à [Localité 9] (Portugal), dont la succursale en France sis [Adresse 5],, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, identifiée au SIREN sous le numéro 306 927 393,

En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.

assigné à jour fixe le 1er décembre 2022 à personne habilitée

représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE

assistée de Me Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le Fonds Commun de Titrisation Quercius (ci-aprés dénommé FCT Quercius) poursuit à l’encontre des époux [S], suivant commandement signifié le 6 juillet 2021, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune [Localité 8], cadastrés section AI n°[Cadastre 2] pour une contenance de 1 959 m2, le lot n°93 de l’état descriptif de division (studio au 2ème étage) et les 80/10 000 èmes de la propriété au sol, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 22 octobre 2021, pour avoir paiement d’une somme de 832 927,80 € arrêtée au 10 juin 2021, en vertu d’un arrêt du 12 janvier 2018 de la cour d’appel de Paris, signifié le 11 avril 2016, d’un arrêt du 5 février 2015 de la cour d’appel de Paris, signifié le 4 mars 2015 et d’une inscription d’hypothèque judiciaire prise en garantie de ces créances.

Le commandement, publié le 24 août 2021, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n’existait aucun créancier inscrit.

Un jugement d’orientation du 27 octobre 2022 du juge de l’exécution de Nice :

– constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont remplies,

– fixait le montant de la créance, arrêtée au 10 juin 2021, à la somme de 832 361,67 €,

– autorisait la vente amiable du bien immobilier saisi et fixait à 210 000 € le prix en deça duquel les biens ne pourraient être vendus,

– fixait la date de l’audience d’adjudication et les modalités de visite du bien immobilier,

– disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– disait que les frais taxés à 1 689,90 € seraient payés directement par l’acquéreur en sus du prix.

Par déclaration reçue le 16 novembre 2022 au greffe de la cour, les époux [S] formaient appel du jugement précité.

Une ordonnance du 23 novembre 2022 autorisait l’assignation à jour fixe. Le 1er décembre 2022, les époux [S] faisaient assigner le FCT Quercius, créancier poursuivant, d’avoir à comparaître. L’assignation était déposée au greffe, le 6 décembre suivant.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 15 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [S] demandent à la cour de :

– infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,

– prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie du 6 juillet 2021,

– prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie du 6 juillet 2021,

– prononcer la nullité de l’assignation à comparaître du 18 octobre 2021,

– déclarer irrecevable le FCT Quercius à agir en justice à leur encontre,

– Subsidiairement, débouter le FCT Quercius de sa demande de validation de la saisie immobilière pour une somme de 832 361,67 €,

– autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 190 000 € et dire que le prix de vente sera consigné et acquis aux créancier et débiteur,

– condamner le FCT Quercius à leur payer une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Ils fondent leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie et de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation sur le défaut de personnalité juridique du FCT, lequel n’a donc pas capacité à ester en justice en application de l’article L 214-80 alinéa 2 du code monétaire et financier. En outre, ils fondent la nullité du commandement sur le non-respect des dispositions de l’article R 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution en l’absence de décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et de mention du taux des intérêts moratoires. Ils invoquent l’impossibilité de déterminer la base de calcul des intérêts sur une créance initiale de 372 512,38 € devenue 832 927,80 € ‘ sauf mémoire’.

Aux termes de ses conclusions, notifiées le 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le FCT Quercius demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré,

– déclarer irrecevable la demande de rejet de la validation de la saisie pour une somme de 832 361,67 € et subsidiairement, rejeter cette demande,

– à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement sur l’autorisation de vente amiable,

– ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi sur la mise à prix de 210 000 €,

– renvoyer la procédure au premier juge pour poursuite de la procédure de saisie immobilière,

– condamner solidairement les époux [S] au paiement d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles,

– dire les dépens frais privilégiés de vente.

Le FCT Quercius soutient, au visa des articles L214-80,L 214-83 et L 214-72 que si un fonds n’a pas la personnalité morale, il peut agir en justice s’il est représenté par sa société de gestion ou toute entité à laquelle cette dernière a confié la mission de recouvrer les créances, laquelle a qualité pour représenter le FCT dans les actions en recouvrement. En l’espèce, il rappelle la lettre du 12 novembre 2019 de désignation de la société MCS et Associés aux fins de recouvrement et la mention de cette désignation sur le bordereau de cession de créance. Il précise que cette information a été communiquée aux époux [S] par lettre du 4 février 2020. Il en conclut que la société MCS et Associés a qualité pour le représenter en justice de sorte que la validité des commandement et assignation ne peut être contestée. Il relève que la demande de caducité du commandement n’est pas fondée sur un quelconque moyen et à titre subsidiaire rappelle que les délais ont été respectés. Il conteste la recevabilité de la demande subsidiaire de rejet de la validation de la saisie, nouvelle devant la cour, en application de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution.

A titre subsidiaire, il invoque les arrêts des 5 février 2015 et 12 janvier 2018 de la cour d’appel de Paris, portant condamnation au paiement de la somme de 372 512,38 € avec intérêts au taux de 14,07 % à compter du 1er juillet 2012 ainsi qu’aux dépens et à une indemnité de 1 000 € pour frais irrépétibles, ainsi que la condamnation à une indemnité de 1 000 € et aux entiers dépens.

Il demande la confirmation du jugement sur le montant du prix minimum de la vente amiable autorisée par le premier juge à 210 000 € en l’absence de tout élément de preuve sur un prix du marché de 190 000 € alors que le prix médian du m2 au [Localité 8] est de 7,780 €/m2, soit 243000 €. A défaut, elle sollicite la vente forcée du bien immobilier saisi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

– Sur la nullité du commandement de saisie immobilière et de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation,

Selon les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.

Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité.

Selon les dispositions de l’article L 214-80 du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n’a pas la personnalité morale.

Selon les dispositions de l’article L 214-183 du même code, la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice.

L’article L 214-172 du code monétaire et financier, issu des dispositions de la loi Pacte du 22 mai 2019 entrée en vigueur le 24 mai suivant, dispose notamment qu’ ‘à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances, peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet ‘.

Elle dispose aussi que ‘ par dérogation au premier alinéa de l’article L 214-83, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes ‘.

En l’espèce, la qualité pour agir du créancier poursuivant s’apprécie selon les dispositions légales ou réglementaires précitées applicables au jour de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation.

Le FCT Quercius produit (pièce n°20 ) le mandat consenti le 12 novembre 2019 à la société MCS et Associés aux fins de prise en charge ‘ du suivi et du recouvrement des créances cédées au FCT. Le bordereau de cession de créances du 28 novembre 2019 établit la cession par la Caixa Geral De Depositos, de ses créances à l’égard des époux [S], au FCT Quercius représentée par sa société de gestion Equitis Gestion. De plus, il confirme le mandat consenti à la société MCS et Associés aux fins de recouvrement des créances cédées.

Malgré l’absence d’obligation légale d’information du débiteur cédé dans le régime dérogatoire au droit commun de la cession de créance instauré dans le code monétaire et financier, monsieur et madame [S] étaient informés de l’existence du mandat précité par lettres recommandées des 4 février et 8 décembre 2020 avec accusé de réception des 14 février et 18 décembre 2020.

Ainsi, si le FCT Quercius n’a pas la personnalité juridique, son représentant légal, la société Equitis Gestion a consenti à la société MCS et Associés un mandat de recouvrement de la créance qu’elle détient, par l’effet de la cession du 28 novembre 2019, à l’égard des époux [S].

Il s’en déduit que le commandement de payer valant saisie immobilière du 6 juillet 2021 et l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution de Nice du 18 octobre 2021 ont été valablement délivrés au nom du FCT Quercius, ayant pour société de gestion Equitis Gestion, représenté par la société MCS et Associés agissant en qualité de recouvreur.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du FCT Quercius doit être écartée et les exceptions de nullité du commandement et de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation ne sont pas fondées; le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

La demande de caducité du commandement du 6 juillet 2021 n’est fondée sur aucun moyen de droit. Le premier juge a justement vérifié sa publication, le 24 août 2021, soit dans le délai légal de deux mois à compter de sa délivrance. Le rejet de cette demande par le premier juge doit donc être confirmé.

– Sur la demande subsidiaire de nullité du commandement pour défaut de décompte,

Selon les dispositions de l’article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.

Il s’en déduit que l’effet dévolutif de l’appel d’un jugement d’orientation doit être qualifié de limité et que le juge d’appel doit connaître des mêmes prétentions et moyens que le premier juge; les demandes et moyens nouveaux doivent donc être déclarés irrecevables devant la cour.

Selon les dispositions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie comporte notamment 3° le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.

En l’espèce, les époux [S] poursuivent devant la cour la nullité du commandement de payer valant saisie pour défaut de décompte de la créance en principal, intérêt et frais, de nature à établir une créance de 832 361,67 € alors que le titre exécutoire a pour objet une condamnation d’un montant de 372 512,38 € en principal.

Il résulte des conclusions du 28 avril 2022 (p 3) et du jugement déféré que le premier juge était bien saisi d’une telle demande de sorte que cette contestation est recevable devant la cour.

Le commandement de payer valant saisie du 6 juillet 2021 mentionne qu’il est délivré au titre de l’exécution de deux arrêts de la cour d’appel de Paris, du 12 janvier 2018 signifié le 6 février 2018, et du 5 février 2015, signifié le 4 mars 2015.

Il contient un décompte précis du montant de la créance en principal, intérêts, et frais dès lors qu’il mentionne :

– un principal de 372 512,38 €

– des intérêts au taux de 14,07 % du 1er juillet 2012 au 10 octobre 2018 : 329 121,73 € correspondant à 372 512,38 € x 14,07 % x 2292/365,

– des intérêts au taux de 14,07 % du 11 octobre 2016 au 10 juin 2021 : 139 718,78 € correspondant à 372 512,38 € x 14,07 % x 973/365,

– des intérêts au taux de 14,07 % à compter du 11 juin 2021: mémoire,

– les règlements partiels du 10 octobre 2018 : 10 991,22 €,

– les indemnités article 700 du cpc : 2 000 €,

– les dépens (frais détaillés d’assignation, de signification, et de timbre fiscal) : 566,13 €

Il s’en déduit que les mentions du commandement de payer valant saisie sont conformes aux dispositions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que le créancier poursuivant a notamment liquidé les intérêts dus au 10 juin 2021. Le commandement mentionne le mode de calcul des intérêts, de sorte que les époux [S] étaient informés du montant de leur dette et en mesure d’en vérifier son montant. En outre, ils n’établissent pas l’existence d’un quelconque grief.

Par conséquent, la demande de nullité du commandement fondée sur l’absence de décompte de la créance en principal, intérêts et frais, n’est pas fondée. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du commandement et validé la saisie aux fins de recouvrement de la créance du FCT Quercius d’un montant retenu de 832 361,67 €.

– Sur la demande de fixation à 190 000 € du prix en deça duquel la vente amiable a été autorisée,

L’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Selon les dispositions de l’article R 322-21 du code précité, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.

En l’espèce, les époux [S] ont produit, selon les motifs du jugement déféré, une estimation du bien immobilier entre 210 000 € et 245 000 € et le premier juge a considéré que son descriptif et son emplacement justifiaient de fixer à 210 000 € le prix en deça duquel la vente amiable est autorisée.

De plus, le créancier poursuivant justifie (cf extrait du 29 mai 2022 du site officiel des prix de l’immobilier ) que le prix médian des appartements anciens dans la commune du [Localité 8] est de 7 780 €/m2, soit une valeur du bien d’environ 243 000 €.

Ainsi, la fixation du prix plancher à 210 000 € correspond aux conditions économiques du marché de sorte que la demande de réduction à 190 000 € n’est pas fondée.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.

L’équité commande d’allouer au FCT Quercius une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles en appel.

Les dépens d’appel seront employés en frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum monsieur [M] [S] et madame [T] [S] au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE le dossier au juge de l’exécution de Nice aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière,

DIT que les dépens d’appel seront employés en frais de vente soumis à taxe.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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