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6 juillet 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/12194
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 6 JUILLET 2023
N°2023/514
Rôle N° RG 22/12194 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7M6
S.C.I. SUFFREN
C/
S.C.I. PASSAGE DU PORT
S.E.L.A.R.L. [V] CONSTANT
S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIÉS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me CABRESPINES
Me ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 30 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/01703.
APPELANTE
S.C.I. SUFFREN, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.C.I. PASSAGE DU PORT représenté par son administrateur provisoire la SELARL [T] &ASSOCIES prise en la personne de Maitre [J] [T] [Adresse 1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, plaidante
S.E.L.A.R.L. [V] CONSTANT prise en la personne de Maître [P] [V] es qualité de mandataire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCI passage du port, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE, Plaidante
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [T] ET ASSOCIÉS, Prise en la personne de Me [J] [T] en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la S.C.I. PASSAGE DU PORT désigné par Jugement du Tribunal de commerce de Fréjus en date du 21 octobre 2022 demeurant [Adresse 2]
INTERVENANT FORCÉ
DA signifiée à personne habilitée le 03/11/2022
défaillante
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire.
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2023.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par jugement du 7 septembre 2005, le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :
– Dit que la terrasse dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 6] provenant du lot numéro 4 de l’état descriptif de division du 25 janvier 1972 puis incluse dans le lot numéro 11 et mentionnée comme lot numéro 130 dans l’acte modificatif de division dressé le 25 février 1974 par Me [K] constitue la propriété de la SCI SUFFREN,
– Ordonné la restitution de ladite terrasse sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jour où le jugement sera devenu définitif.
Par arrêt en date du 19 décembre 2006, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 7 septembre 2005.
L’astreinte a été liquidée à 10 reprises pour la période comprise entre le 9 février 2007 et le 3 février 2015 par jugements du juge de l’exécution des 29 avril 2008, 18 novembre 2008, 29 septembre 2009, 18 mai 2010, 18 janvier 2011, 18 octobre 2011, 29 mai 2012, 8 mars 2013, 18 février 2014 et 17 mars 2015.
L’astreinte a également été liquidée pour la période du 3 février 2015 au 1er avril 2016 par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan du 30 août 2022, objet d’un appel en cours.
Antérieurement, la SCI PASSAGE DU PORT a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal d’instance de Draguignan du 1er avril 2016 puis a fait l’objet, par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 31 mars 2017, d’un plan de redressement avec désignation de la SELARL [V] CONSTANT en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 30 août 2022 dont appel du 7 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré la SCI SUFFREN irrecevable en sa demande de liquidation d’astreinte, a débouté la SCI PASSAGE DU PORT et la SELARL [V] CONSTANT ès-qualités, de leur demande de dommages et intérêts et a condamné la SCI SUFFREN au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs que dans la mesure où la SCI PASSAGE DU PORT reste soumise à la procédure collective, il appartenait à la SCI SUFFREN de déclarer, au moyen d’une évaluation, sa créance résultant de la liquidation de l’astreinte prononcée antérieurement à l’ouverture de la procédure, aucun abus ne pouvant être par ailleurs retenu à l’encontre de cette dernière.
Vu les dernières conclusions déposées le 17 novembre 2022 par la SCI SUFFREN, appelante, aux fins de voir dire et juger la SCI SUFFREN recevable en sa demande de liquidation d’astreinte, liquider l’astreinte à la somme de 425 400 € pour la période du 31 mars 2017 au 17 février 2021 et condamner la SCI PASSAGE DU PORT au paiement de cette somme, outre 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI SUFFREN fait valoir :
– que le fait générateur de l’astreinte est constitué par la non-exécution de l’obligation de restituer et non par le jugement de condamnation à l’obligation de faire et la demande de liquidation de l’astreinte due postérieurement au jugement qui arrête le plan de continuation n’est pas soumise à la suspension des poursuites ni à la déclaration au passif par évaluation,
– que les fins de non-recevoir soulevées par les intimées en première instance ont déjà été rejetées par le juge de l’exécution au travers des multiples contentieux opposant les parties.
Vu les dernières conclusions déposées le 16 décembre 2022 par la SCI PASSAGE DU PORT et la SELARL [V] CONSTANT ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, intimés, aux fins de voir :
I- sur la confirmation parte in qua du jugement
– Déclarer irrecevables l’appel et les demandes de la SCI SUFFREN formulées dans ses conclusions d’appelant signifiées le 17 novembre 2022 pour non-respect des articles 542 et 954 du code de procédure civile portant sur la condamnation de la SCI PASSAGE DU PORT à payer à la SCI SUFFREN la somme de 425.400 € au titre de l’astreinte liquidée pour la période du 31 mars 2017 et le 17 février 2021 et la somme de 8.000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
– Confirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu’il a déclaré irrecevable la SCI SUFFREN en sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire pour la période comprise entre le 31 mars 2017 et le 17 février 2021 et l’a condamnée aux entiers dépens et à payer à la SCI PASSAGE DU PORT et à la SELARL [V] CONSTANT, prise en la personne de maître [P] [V] et la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
A titre subsidiaire,
– Débouter la SCI SUFFREN de sa demande de liquidation de l’astreinte à hauteur de 425 400 € pour la période du 31 mars 2017 et le 17 février 2021,
– Supprimer ladite astreinte dont le paiement est revendiqué ou à défaut la réduire à zéro.
II- Sur le réformation parte in qua du jugement
– Réformer parte in qua le jugement rendu le 30 août 2022 par le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en ce :
* qu’il a débouté la SCI PASSAGE DU PORT et la SELARL [V] CONSTANT prise en la personne de Me [P] [V] de leur demande de dommages et intérêts,
* et en ce qu’il n’a pas examiné les exceptions d’irrecevabilité des demandes de la SCI SUFFREN soulevées par la SCI PASSAGE DU PORT et Me [P] [V] es qualité, tirées de l’arrêt des poursuites de l’arrêt du 19 décembre 2006 et de l’exécution d’une obligation impossible,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
– Déclarer irrecevable la demande de la SCI SUFFREN en liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 4 février 2015 et le 1er avril 2016 en l’état de la règle de l’arrêt des poursuites résultant de la procédure de redressement judiciaire de la SCI PASSAGE DU PORT,
– Déclarer irrecevable la demande de la SCI SUFFREN tendant à la liquidation d’une astreinte pour la période comprise entre le 4 février 2015 et le 1er avril 2016, soit postérieure à l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 19 décembre 2006, à l’encontre de SCI PASSAGE DU PORT laquelle n’est plus propriétaire du lot et dont seule la SCI SUFFREN a qualité d’entreprendre la procédure d’expulsion depuis le 19 décembre 2006,
– Déclarer irrecevable la demande de la SCI SUFFREN tendant à la liquidation d’une astreinte pour la période comprise entre le 4 février 2015 et le 1er avril 2016 se rapportant à une obligation impossible qui s’est substituée une créance indemnitaire qui aurait dû être déclarée au passif,
– Prononcer la mise hors de cause de la SCI PASSAGE DU PORT,
– Condamner la SCI SUFFREN à payer à la SCI PASSAGE DU PORT la somme de 425 400€ de dommages et intérêts au titre de son exécution abusive qui le cas échéant se compensera avec l’astreinte revendiquée dans l’hypothèse d’une réformation du jugement déféré de ce chef,
En tout état de cause,
– Débouter la SCI SUFFREN de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
– Condamner la SCI SUFFREN à payer à la SCI PASSAGE DU PORT et à la SELARL [V] CONSTANT prise en la personne de Me [P] [V] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI PASSAGE DU PORT la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au profit de Me Gilles ALLIGIER.
La SCI PASSAGE DU PORT et la SELARL [V] CONSTANT ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan, font valoir :
– que la créance revendiquée par la SCI SUFFREN aurait dû être portée à la connaissance des organes de la procédure collective par une déclaration de créance effectuée à titre prévisionnel, laquelle aurait dû être ensuite actualisée au jour où le plan de redressement par continuation a été arrêté,
– que la SCI SUFFREN ne pourra régulariser sa carence dans la mesure où le local a été restitué libre de toute occupation le 17 février 2021 à l’initiative du locataire,
– que la demande de la SCI SUFFREN est également irrecevable dans la mesure où elle est devenue propriétaire de la terrasse par l’arrêt du 19 décembre 2006, ce qui a pour effet de rendre impossible l’exécution de l’obligation pesant sur la SCI PASSAGE DU PORT,
– que l’existence d’un contentieux relatif à l’exécution du bail commercial consenti à l’agence immobilière Champs-Élysées constitue une cause étrangère justifiant la suppression de l’astreinte,
– que la demande de liquidation d’astreinte à la SCI SUFFREN alors que celle-ci n’avait pas procédé à la déclaration sa créance à titre provisionnel présente les caractéristiques d’un abus causant indéniablement un préjudice à la société PASSAGE DU PORT et à la procédure collective.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 avril 2023.
La SELARL [T] ET ASSOCIES, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 3 novembre 2022 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la Cour d’Appel.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La partie appelante doit donc préciser dans le dispositif de ses conclusions qu’elle demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et il résulte en conséquence des articles 542 et 954 du Code de Procédure Civile, que lorsque celle ci ne le demande pas, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En conséquence, dès lors qu’aux termes du dispositif de ses conclusions déposées le 7 novembre 2022 la SCI SUFFREN ne sollicite ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement du 30 août 2022 dont elle a interjeté appel le 7 septembre 2022, ni l’annulation dudit jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
La SCI PASSAGE DU PORT et la SELARL [V] CONSTANT ès-qualités, qui ont formé appel incident, sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas examiné les exceptions d’irrecevabilité tirées de l’arrêt des poursuites et de l’exécution d’une obligation impossible.
Mais les exceptions d’irrecevabilité tirées de l’arrêt des poursuites et de l’exécution d’une obligation impossible sont soulevées au titre d’une demande en liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 4 février 2015 et le 1er avril 2016, objet d’une instance distincte, alors que l’instance objet du jugement dont appel concerne uniquement la demande de liquidation d’astreinte formée pour la période du 31 mars 2017 au 17 février 2021.
Et en déclarant la demande de liquidation d’astreinte irrecevable au motif qu’il appartenait à la SCI SUFFREN de déclarer sa créance, le juge de l’exécution a satisfait aux dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
L’abus de procédure invoqué par les intimées au soutien de leur demande de dommages-intérêts n’est pas caractérisé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la SCI PASSAGE DU PORT et la SELARL [V] CONSTANT ès-qualités, de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la SCI SUFFREN en liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 4 février 2015 et le 1er avril 2016 ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
CONDAMNE la SCI SUFFREN aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE