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6 juillet 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/01872
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/190
Rôle N° RG 19/01872 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXAB
Syndicat des copropriétaires LA RESERVE
C/
[I] [P]
[U] [R] épouse [P]
[V] [Y]
[H] [A]
Société ALLIANZ IARD
SA AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. CARPENTIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Frédéric BERGANT
Me Marina LAURE
Me Olivier BAYLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00196.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice le cabinet SIGA IMMOBILIER lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté et plaidant par Me Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [U] [R] épouse [P]
Signification des conclusions à la requête de Me SIMOND-THIBAUD le 28/12/2022 en PVRI
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant par Me Christelle TOUPIN, avocat au barreau de MARSEILLE
SA ALLIANZ IARD, venant aux droits et obligations de la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 11]
représentée par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CARPENTIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social, [Adresse 12]
Signification de la DA le 04/04/2019 par PVRI article 659 du code de procédure civile
Signification des conclusions de l’appelant le 6/5/19 PVRI
Signfication des conclusions et assignation le 13/8/19 PVRI
Signification des conclusions de l’appelant le 5/11/19 PVRI,
défaillante
La SELARL [H] [A] prise en la personne de Me [H] [A], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL CARPENTIER ETANCHEITE, domiciliée, [Adresse 5]
Assignée en intervention forcée le 02/06/2020 à personne
Signification des conclusion le 6/05/2022 à étude
Assignation en intervention forcée portant signification de conclusions le 05/07/2022 à la requête du Syndicat des copropriétéires LA RESERVE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023 prorogé au 06 Juillet 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023 prorogé au 06 Juillet 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’ensemble immobilier La Réserve, dont la construction a été achevée en 1971, est situé [Adresse 9] à [Localité 10].
M. [Y] est propriétaire du lot n°150 ” [Adresse 9] ” au sein de la copropriété ” La Réserve “, constitué d’un appartement et d’une terrasse privative d’une surface d’environ 400 m² qui surplombe les immeubles [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8].
Le 21 janvier 2009, les époux [P], copropriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 6] et II d’un appartement situé au troisième étage, ont informé M. [Y] qu’une infiltration affectait la chambre ” enfant “, située sous la terrasse privative.
Une déclaration de sinistre commune-dégâts des eaux a été effectuée.
Le 22 avril 2009 le cabinet Eurexo a réalisé une expertise amiable et a conclu que les venues d’eau provenaient d’une défaillance des relevés d’étanchéité situés près des aérations placées sur la terrasse de M. [Y].
Le syndicat des copropriétaires et M. [Y] ont refusé de réaliser des travaux.
Par ordonnance en date du 29 avril 2010, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a débouté les époux [P] de leurs demandes.
L’expert judiciaire initialement désigné, M. [W] a été remplacé par M. [X], lequel a déposé son rapport le 19 novembre 2011.
Pendant le déroulement des opérations d’expertise, des travaux de reprises partielles ont été entrepris par la société Carpentier Etanchéité.
Par actes d’huissier des 29 février, 1er mars et 14 mars 2012, les époux [P] ont assigné devant le tribunal d’instance de Marseille M. [V] [Y] et son assureur, la SA Gan Eurocourtage, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ” La Réserve ” et son assureur, la société Axa France Iard, à l’effet de faire effectuer les travaux nécessaires à la suppression des désordres tels que déterminés par l’expert, sous astreinte et de les condamner à réparer leurs préjudices.
Par jugement en date du 24 octobre 2013, le tribunal d’instance de Marseille s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement en date du 21 mai 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé la nullité du rapport de l’expert judiciaire M. [X] et a désigné M. [V] [M] en qualité d’expert. Deux accedits ont été organisés par celui-ci, les 9 juillet 2015 et 18 mars 2016.
Le 28 avril 2016, l’expert judiciaire a déposé son rapport et a conclu que les causes des dommages étaient liées à des défaillances affectant la souche maçonnée.
Entre temps les époux [P], qui avaient donné à bail l’appartement le 28 avril 2011, ont signé un protocole transactionnel avec le locataire 27 octobre 2014 relatif à la réduction du loyer et ils ont été condamnés, selon jugement du tribunal d’instance de Marseille du 17 novembre 2015, à indemniser leur locataire d’un préjudice de jouissance pour la période du 28 octobre 2014 au 29 avril 2015, puis, selon une ordonnance de référé du 28 avril 2016, au titre de frais irrépétibles exposés dans le cadre d’une procédure qui avait pour objet l’exécution de travaux afin de mettre fin aux désordres. Les locataires ont quitté les lieux le 30 avril 2015 et l’appartement a été vendu le 6 juillet 2016.
La SARL Carpentier Etanchéité a été placée en liquidation judiciaire le 31 juillet 2017 et la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 14 février 2019.
*
Vu le jugement en date du 6 décembre 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a notamment :
– dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire ;
– condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société IPF, et la SARL Carpentier Etanchéité à payer à M. [I] [P] et Mme [U] [J] les sommes suivantes :
– 8 400 euros au titre du préjudice de jouissance
– 1 000 euros au titre du préjudice moral
– 48 572 euros au titre du préjudice économique
– débouté M. [I] [P] et Mme [U] [J] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Réserve de leurs demandes à l’encontre de la SA Axa France Iard ;
– mis hors de cause M. [V] [Y] et la SA Allianz Iard ;
– condamné la SARL Carpentier Etanchéité à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Réserve, représenté par son syndic en exercice la société IPF, à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens, à l’exception de la condamnation envers M. [Y] au titre des frais irrépétibles ;
– condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Réserve, représenté par son syndic en exercice la société IPF, et la SARL Carpentier Etanchéité à payer à M. [I] [P] et Mme [U] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné solidairement le syndicat des copropriétaires immobilier La Réserve, représenté par son syndic en exercice la société IPF, à payer à M. [V] [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Réserve, représenté par son syndic en exercice la société IPF, aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de M. [M], avec distraction ;
Vu l’appel relevé le 31 janvier 2019 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Réserve ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice le cabinet Siga immobilier, demande à la cour de :
– réformer le jugement du 6 décembre 2018,
– dire et juger que les désordres causés à l’appartement des époux [P] ont pour origine un défaut d’étanchéité d’une terrasse privative dont l’entretien incombait aux consorts [Y],
– le mettre hors de cause,
– débouter les époux [P] de leurs demandes, telles que formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
– dire et juger que la SA Axa France Iard devra, au titre de la garantie responsabilité civile, le relever et garantir de toutes condamnations à intervenir à son encontre ;
En tout état de cause,
– condamner les consorts [Y] et tout contestant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les consorts [Y] et tout contestant aux entiers dépens d’appel, dont distraction, outre les dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire [M] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, par lesquelles M. [P] et Mme [R] demandent à la cour de :
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
A titre principal,
– confirmer le jugement rendu le 06 décembre 2018 en toutes ses dispositions concernant le préjudice économique et de jouissance,
– réformer, en ce qui concerne le préjudice moral et allouer, à ce titre, une somme qui ne serait être inférieure à 12.000 euros,
– ordonner l’exécution provisoire;
– condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Réserve, son assureur la société Axa France Iard, M. [V] [Y] et son assureur, la compagnie Allianz Iard aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, ordonner la condamnation solidaire de tout succombant à indemniser les époux [P] [R] de leurs préjudices ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juillet 2019, par lesquelles la société Axa France Iard, pris en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et 1964 du code civil ;
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances ;
Vu le rapport d’expertise de M. [V] [M] ;
A titre principal,
– constater que la condensation résulte de la défaillance générale de la souche maçonnée ainsi que l’indique l’expert judiciaire [M],
– constater qu’il ressort de la lecture a contrario des dispositions des conditions générales du contrat d’assurance que la condensation, qui ne résulte pas de la rupture ou de la fuite d’une conduite ou d’un appareil à effet d’eau, n’est pas garantie par le contrat,
– dire et juger que les conséquences des désordres subis par M. [P] résultant de la condensation, sont exclues de la garantie du contrat d’assurance,
– constater de surcroit que les entrées d’eau par les gaines d’aération, de ventilation et les conduits de fumée ne sont pas garanties par le contrat d’assurance, ainsi qu’il ressort des conditions générales du contrat,
– rejeter l’intégralité des demandes formulées à son encontre et confirmer le jugement rendu le 06/12/2018 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formulées à l’encontre d’Axa France Iard,
– infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire et en cas d’infirmation du jugement,
– constater que le contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès d’Axa France Iard ne garantit pas les dommages résultant du mauvais état, de l’insuffisance ou de l’entretien défectueux des parties communes,
– constater que l’expert retient que les désordres trouvent leur origine dans la très médiocre réparation de l’étanchéité en relief au droit de la souche maçonnée et dans les non-conformités constructives de ladite souche,
– constater que le syndicat des copropriétaires est responsable de l’entretien et de la réparation des parties communes et qu’il n’a pas entretenu régulièrement la souche maçonnée dont l’étanchéité est défectueuse depuis l’origine alors que la réparation qu’il a fait effectuer s’est avérée inefficace,
– constater dès lors que le contrat d’assurance que le sinistre ne présente pas un caractère accidentel, condition essentielle à la mise en jeu de la garantie d’un contrat d’assurance,
– constater en conséquence qu’elle est bien fondée à opposer une exclusion de garantie,
– rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
Reconventionnellement et en tout état de cause,
– condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme supplémentaire de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner ledit syndicat aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2019, par lesquelles M. [V] [Y] demande à la cour de :
– dire et juger que les ouvrages privatifs de M. [Y] ne sont aucunement à l’origine des dommages affectant l’appartement des époux [Z],
– dire et juger que la responsabilité de M. [Y] doit être écartée à la lumière des conclusions finales de l’expert judiciaire [M],
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2018, débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que tout contestant de leurs demandes, fins et conclusions dirigées en cause d’appel à son encontre,
– condamner le syndicat des copropriétaires La Réserve et tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner tout succombant, aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 juillet 2019, par lesquelles Allianz Iard venant aux droits de Gan Eurocourtage, pris en qualité assureur de M. [Y], demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [M],
– dire et juger que la cause du sinistre réside dans la défaillance de la souche de cheminée maçonnée située sur la toiture terrasse de M. [Y],
– dire et juger, qu’aux termes du règlement de copropriété, la souche de cheminée litigieuse constitue une partie commune relevant donc de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires,
– dire et juger, qu’en l’absence de toute responsabilité incombant à M. [Y], la garantie du contrat de la compagnie Allianz Iard, venant aux droits et obligations du Gan Eurocourtage, ne saurait être mobilisée,
– confirmer le jugement en date du 6 décembre 2018, en ce qu’il a mis hors de cause M. [Y] et son assureur la compagnie Allianz Iard,
– condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de justice rendus nécessaires en cause d’appel,
– condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure dont distraction ;
Vu l’ordonnance en date du 20 janvier 2020 aux termes de laquelle le tribunal de commerce de Toulon a désigné en qualité de mandataire ad hoc la Selarl à associée unique Me [H] [A] avec pour mission de représenter le syndicat des copropriétaires ;
Vu l’ordonnance rectificative en date du 14 juin 2022 en ce que Me [H] [A] a pour mission de représenter la SARL Carpentier Etanchéité ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 5 juillet 2022, dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, à Mme [H] [A], prise en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Carpentier Etanchéité ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 mai 2023 ;
SUR CE, LA COUR
Sur les désordres et les responsabilités
Il résulte du rapport judiciaire, établi par M. [M], notamment les éléments suivants :
– depuis 2009, la chambre enfant de l’appartement [P] est sujette à des infiltrations en plafond et les photographies témoignent de la réalité des dommages déclarés ;
– le dommage est localisé directement en sous face de la toiture terrasse étanchée accessible carrelée qui est une partie privative appartenant à M. [Y] ; la localisation exacte des venues d’eaux est située au droit d’une souche maçonnée recouverte d’une étanchéité en relief ;
– les causes certaines des dommages sont :
– défaillance de l’étancheité en relief (mise en oeuvre par la société Carpentier Etanchéité au cours de l’expertise judiciaire diligentée par M. [X]), notamment au droit de la grille de ventilation de la souche maçonnée,
– défaillance générale de la souche maçonnée générant des phénomènes de condensation induits ;
– les travaux sont chiffrés à la somme de 3 000 euros HT.
Ce rapport est clair, précis et complet. L’expert a réalisé notamment un arrosage et des mesures à l’humitest.
L’appelant se prévaut notamment du rapport d’expertise de M. [X] et soutient qu’il appartenait à M. [Y] d’assurer l’effectivité de l’étanchéité sa terrasse privative.
Il convient d’observer que le rapport d’expertise de M. [X] a été annulé. Le jugement en date du 21 mai 2015, dont le caractère définitif n’est pas contredit, mentionne que l’hypothèse de l’expert, basée sur un raisonnement par élimination, n’est pas étayée et validée par des investigations complémentaires contradictoires permettant de justifier la réfection complète de l’étanchéité d’une terrasse de 400 m² et que les éléments donnés par l’expert ne permettent pas de répondre à toute une série de questions listées page 5. La juridiction développe également les insuffisances du rapport s’agissant des travaux réparatoires préconisés et les manquements de l’expert s’agissant du contrôle des travaux. Elle retient, en outre, le non-respect du principe du contradictoire.
Ce rapport ne peut être utilement exploité, pas plus que le rapport du 4 janvier 2011 de la société Azur Détection qui avait assisté M. [X].
Au vu du rapport d’expertise de M. [M], le premier juge a, à juste titre, retenu la responsabilité, d’une part, de la société Carpentier Etanchéité à l’origine de la défaillance complète du revêtement d’étanchéité au droit de la grille de ventilation, d’autre part, du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’aux termes de l’article 3 du règlement de copropriété la souche de cheminée est un ouvrage commun et que les désordres proviennent d’une partie commune. En effet, le rôle causal de la défaillance générale la souche maçonnée dans la survenance des désordres est caractérisée.
En revanche, l’expert judiciaire, M. [M], indique que la toiture terrasse de M. [Y] ne peut être retenue comme étant une cause des dommages déclarés par les époux [P]. En conséquence, l’argumentation du syndicat des copropriétaires relatives à la responsabilité de M. [Y] est inopérante et il y a lieu de confirmer le jugement sur la mise hors de cause de ce dernier ainsi que de son assureur.
Sur la garantie de l’assureur du syndicat des copropriétaires
L’appelant invoque la ” responsabilité civile immeuble ” avec une limite de garantie par sinistre, dommages matériels et immatériels confondus à hauteur de 8 000 000 F.
Cependant, les conditions générales du contrat ” multirisque immeuble ” souscrit par la copropriété précise que la condensation, la buée ou l’humidité est garantie uniquement si elle résulte de la rupture de la fuite d’une conduite ou d’un appareil à effet d’eau et que ne sont pas garanties les entrées d’eau par les gaines d’aération de ventilation et les conduits de fumée.
Il s’en déduit que la garantie de la société Axa n’est pas mobilisable et la clause alléguée par le syndicat des copropriétaires ne peut recevoir application.
Sur l’indemnisation
Le syndicat des copropriétaires remet en cause les sommes allouées en première instance et conclut au débouté des demandes des intimés.
Les consorts [Z] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris concernant le préjudice moral. Ils sollicitent, à ce titre, la somme de 12 000 euros. Ils arguent du déménagement, du stress, de problèmes de santé et de difficultés conjugales générés par les désordres.
Les allégations de l’appelant sur ” l’incurie ” et ” l’inertie ” des consorts [Y] ne sauraient prospérer puisque la responsabilité de ces derniers a été écartée.
S’agissant du préjudice de jouissance, le syndicat des copropriétaires ne peut utilement faire valoir que la reprise des embellissements aurait certainement évité le développement des moisissures, compte tenu des causes des désordres ci-dessus rappelées et de leur persistance pendant de nombreuses années. Les consorts [Z] ont occupé personnellement le bien sinistré en ce qui concerne la chambre enfant par des venues d’eau et de l’humidité jusqu’au 28 avril 2011, date à laquelle un bail a été consenti. La juridiction de première instance a exactement apprécié le montant de la réparation à 8 400 euros.
S’agissant du préjudice économique, les consorts [Z] ont produit des pièces probantes. Ainsi qu’ils le font valoir, ils ont subi une réduction des loyers du fait des infiltrations et de l’état dégradé de leur appartement. En outre, plusieurs décisions de justice ont été rendues à leur encontre et en faveur de leurs locataires. Enfin, il est établi par l’attestation Immobilière [N] que le bien n’a pu être reloué avant sa vente. C’est donc par de justes motifs que le tribunal de grande instance a retenu une indemnisation à hauteur de 48 572 euros.
S’agissant du préjudice moral, il convient de souligner la durée du litige depuis 2009. Un certificat médical en date du 23 septembre 2009 fait ressortir que l’enfant [D] [P], né le 15 septembre 2003, a présenté des bronchites à répétition et des trachéites spasmodiques nécessitant une ambiance sereine dans sa chambre à coucher. Les désordres ont impacté la vie familiale des époux [P] qui ont dû déménager et qui ont été confrontés à un stress important pendant des années. Par suite, il convient d’infirmer le jugement et leur allouer la somme de
4 000 euros au titre du préjudice moral.
La société Carpentier Etanchéité, qui était en liquidation judiciaire au moment du prononcé du jugement, ne peut faire l’objet de condamnations, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef, étant observé, au surplus, que le syndicat des copropriétaires ne formule pas de demandes particulières à l’encontre de la société prise en la personne du mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce et ne produit pas de déclaration de créance.
Sur les frais irrépétibles
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant du préjudice moral subi par les consorts [Z] et les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Carpentier Etanchéité ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son syndic le cabinet Siga immobilier, à payer à M. [I] [P] et Mme [U] Parakian Raoul la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à condamner la société Carpentier Etanchéité ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son syndic le cabinet Siga immobilier, à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la somme de 3 000 euros à M. [I] [P] et Mme [U] Parakian Raoul ensemble, la somme de 1 000 euros à la société Axa France Iard, la somme de 1000 euros à M. [Y] et la somme de 1 000 euros à la société Allianz Iard ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son syndic le cabinet Siga immobilier, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE