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5 juillet 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n°
22/04384
MINUTE N° 311/23
Copie exécutoire à
– Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Arrêt notifié aux parties
Le 05.07.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Juillet 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04384 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H63V
Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2022 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MJ EST – MANDATAIRES JUDICIAIRES DE L’EST, prise en la personne de son gérant Me [U] [J], mandataire judiciaire de la SARL LA FINANCIERE DE LA LARGUE – GOLF DE LA LARGUE
[Adresse 2]
non représentée, assignée en l’étude du commissaire de justice le 06.01.2023
S.À.R.L. LA FINANCIÈRE DE LA LARGUE – GOLF DE LA LARGUE, en procédure de sauvegarde judiciaire, représentée par son administrateur judiciaire Me [M] [P] et par son mandataire judiciaire Me [U] [J]
[Adresse 4]
non représentée, assignée par voie d’huissier à domicile le 10.01.2023
S.E.L.À.R.L. AJASSOCIÉS, prise en la personne de Me Céline MASCHI, administrateur judiciaire de la SARL LA FINANCIERE DE LA LARGUE – GOLF DE LA LARGUE
[Adresse 3]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 06.01.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
– Rendu par défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de location signé le 16 octobre 2018, la SAS GRENKE LOCATION, venant aux droits de la SA GC FINANCEMENT, a donné en location longue durée à la SARL GOLF DE LA LARGUE, un ensemble d’équipements de cuisine, pour une durée de 60 mois, moyennant le loyer mensuel de 1.173,80 € HT.
Le 14 Novembre 2019, la SARL GOLF DE LA LARGUE a été mise en demeure de régulariser les impayés de loyers.
Un jugement en date du 25 mai 2021 a ordonné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l’encontre de la SARL GOLF DE LA LARGUE.
Par écrit du 2 juillet 2021, adressé à l’administrateur, la SAS GRENKE LOCATION a sollicité la restitution du matériel concerné par ledit contrat, en application de l’article L 624-17 du code de commerce.
Par courrier du 16 juillet 2021, la SAS GRENKE LOCATION a déclaré une créance au titre de ce même contrat, à hauteur de 57.094,47€.
Par courrier du 31 janvier 2022, l’administrateur a informé la SAS GRENKE LOCATION qu’il renonçait à la poursuite du contrat, en application de l’article L 622-13 du code de commerce, a sollicité consécutivement que le matériel soit retiré ainsi qu’un décompte des sommes dues depuis le 25 mai 2021.
Le 23 février 2022, la SAS GRENKE LOCATION a transmis au mandataire une déclaration de créance rectificative, à hauteur du montant de 55.236,27 €.
Par courrier du 15 juin 2022, le mandataire a indiqué que la déclaration réalisée ne répondait pas aux exigences du code de commerce, au regard du contenu de la déclaration de créances, fixé par l’article R 622-23 du code de commerce, et a sollicité la production des justificatifs de la créance.
Par courrier du 1er juillet 2022, adressé au mandataire, la SAS GRENKE LOCATION a exposé qu’un contrat de location avait été signé avec la SARL GOLF DE LA LARGUE, que ce contrat avait été résilié le 17 septembre 2020, que l’indemnité de résiliation était due, par application des conditions générales, qu’un échéancier de paiement avait été mis en place pour le paiement de cette indemnité et qu’en conséquence, la créance déclarée était justifiée.
Le mandataire a indiqué ne pas avoir reçu les pièces justificatives autres que le contrat, a fait état de deux résiliations, l’une par la SARL GOLF DE LA LARGUE en septembre 2020 et l’autre par l’administrateur en janvier 2022.
La SARL GOLF DE LA LARGUE a exposé que la SAS GRENKE LOCATION n’était pas fondée à réclamer une indemnité de résiliation.
Par une ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge commissaire près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE a :
Déclaré la contestation de la créance recevable et bien fondée.
Rejeté la déclaration de créance d’indemnité de résiliation de la SAS GRENKE LOCATION.
Dit que mention de cette décision doit être portée sur l’état des créances.
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Dit que les frais de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Aux motifs que, la SAS GRENKE LOCATION a bien résilié le contrat de location le 17 septembre 2020 pour cause de loyers impayés, mais qu’elle a ensuite accepté de poursuivre le contrat avec échelonnement du retard de paiement, et qu’elle a également renoncé à la restitution du matériel. Le juge commissaire a considéré que la SAS GRENKE LOCATION avait renoncé implicitement à se prévaloir de la résiliation du contrat et admis la poursuite dudit contrat et ce jusqu’à sa résiliation opérée par l’administrateur judiciaire en 2022. Le juge commissaire a retenu que ce n’est que suite à cette résiliation effectuée par l’administrateur en janvier 2022, que la SAS GRENKE LOCATION a déclaré sa créance en février 2022.
Le juge commissaire a ajouté que la clause 12 des conditions générales de location ne prévoit que l’hypothèse d’une résiliation à l’initiative de la SAS GRENKE LOCATION, en l’espèce c’est l’administrateur judiciaire qui a résilié le contrat, ainsi l’indemnité de résiliation anticipée attachée à cette clause ne peut pas être invoquée. La créance de GRENKE LOCATION a été rejetée par le juge commissaire.
Par une déclaration faite au greffe en date du 2 décembre 2022, la SAS GRENKE LOCATION a interjeté appel de cette ordonnance.
LA société LA FINANCIERE DE LA LARGUE – GOLF DE LA LARGUE et les organes de la procédure collective ont été valablement assignés par actes d’huissier des 06 et 10 Janvier 2023, la société LA FINANCIERE DE LA LARGUE – GOLF DE LA LARGUE, ayant été assignée à domicile, en son siège, mais ne se sont pas constituées intimées dans la présente affaire.
Par ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS GRENKE LOCATION demande à la Cour de :
Déclarer la SAS GRENKE LOCATION recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 17 novembre 2022.
Et statuant à nouveau,
Admettre la créance de la SAS GRENKE LOCATION au passif de la SARL GOLF DE LA LARGUE pour un montant de 55.236,27 €.
Ordonner son inscription sur la liste des créances de la SARL GOLF DE LA LARGUE.
Condamner la SARL GOLF DE LA LARGUE représentée par son mandataire judiciaire et par son administrateur judiciaire, aux frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer une indemnité de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à tout le moins son inscription au passif.
Au soutien de ses prétentions, sur l’application d’une indemnité de résiliation, la SAS GRENKE LOCATION affirme que la clause 12 des CGL du contrat est applicable en l’espèce.
La SAS GRENKE LOCATION fait valoir qu’elle a fait procéder à la résiliation anticipée du contrat de location le 17 septembre 2020 et a mis en compte l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 12.2 des CGL et qu’ainsi, sa créance au titre de l’indemnité de résiliation est née à cette date, soit le 17 septembre 2020.
Sur l’absence de renonciation de la SAS GRENKE LOCATION à se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION affirme que jamais le contrat de location n’a été remis en vigueur suite à la résiliation anticipée du 17 septembre 2020, que le plan de paiement n’était pas une renonciation de sa part à se prévaloir de la résiliation anticipée prononcée le 17 septembre 2020, que ledit accord, selon la SAS GRENKE LOCATION prévoit seulement un échelonnement du paiement des loyers impayés accepté pour 37 mois correspondant à la durée du plan de paiement, que la SARL GOLF DE LA LARGUE conserve l’usage du matériel loué. Ainsi la SAS GRENKE LOCATION affirme que le juge commissaire a dénaturé la commune intention des parties en interprétant le plan de paiement comme une renonciation tacite à la résiliation anticipée du contrat de location liant les parties.
Sur la résiliation du contrat après l’ouverture de la procédure collective, la SAS GRENKE LOCATION affirme que la résiliation du contrat a eu lieu en septembre 2020 et donc qu’elle est intervenue avant le prononcé de la procédure collective à l’encontre de la SARL GOLF DE LA LARGUE, contrairement à ce qu’a retenu le juge commissaire.
La Cour se référera aux dernières conclusions de la SAS GRENKE LOCATION pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses prétentions.
L’affaire a été appelée et retenue à l ‘audience du 03 Avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, les parties intimées ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Un contrat de bail longue durée est intervenu entre la SAS GRENKE LOCATION et la société GOLF DE LA LARGUE le 16 octobre 2018, portant sur la location d’équipement de cuisine pour une durée de 60 mois pour un prix de 1.173,80 € HT/mois (mille cent soixante-treize euros et quatre-vingts centimes), soit 1.408,56 TTC/mois (mille quatre cent huit euros et cinquante-six centimes).
Ce contrat stipulait, dans son article douze, une clause résolutoire en cas de défaut de paiement d’une échéance de la part du preneur, entraînant en conséquence la restitution du bien loué, le paiement des loyers échus impayés, ainsi que le paiement d’une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat majorée de 10 %.
Ainsi :
– Aux termes de l’article 12.1 du contrat n°083-040436 : ‘Le bailleur pourra résilier de plein droit le Contrat [‘] dans les cas suivants : (i) après mise en demeure préalable : si le locataire manque au paiement à l’échéance d’un seul terme du loyer ou plus généralement à l’une quelconque de ses obligations dans le cadre du Contrat [‘]’.
– Aux termes de l’article 12.2 de ce contrat : ‘le locataire devra dès la résiliation, restituer immédiatement l’Équipement au bailleur [‘] et lui verser outre les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, la totalité des loyers restants à échoir lors de la résiliation, en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée, d’une somme égale à 10 % (dix pour cent) de la valeur des loyers restants dus à la date de résiliation, à titre d’indemnité de résiliation [‘]’.
Il résulte de la lecture des pièces versées au dossier, que par courrier du 14 Novembre 2019, avec accusé de réception, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure la société GOLF DE LA LARGUE de régler la somme de 2 884 € au plus tard pour le 29 Novembre 2019, et qu’à défaut de procéder à ce règlement le contrat serait résilié.
Par courrier du 17 Septembre 2020, adressé avec accusé de réception, à la société GOLF DE LA LARGUE, la SAS GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation du contrat de location, a sollicité la restitution du matériel et le règlement de l’indemnité de résiliation et le paiement de la somme de 59 385,65 €.
Par courrier du 23 Septembre 2020, la SAS GRENKE LOCATION a indiqué à la société LE GOLF DE LA LARGUE que ‘suite à la résiliation du contrat de location, vous nous informez que vous souhaitez mettre en place un échéancier pour le paiement de notre créance. Nous vous joignons en annexe un accord sur le plan de paiement (‘) Le non-respect du délai indiqué aura pour conséquence la transmission de la gestion de votre dossier à un cabinet de recouvrement (‘).’
L’accord de paiement joint à ce courrier comporte les termes suivants : ‘par la présente je m’engage à régler la somme totale de 68 251,88 €, suite à la résiliation par la SAS GRENKE LOCATION SAS de mon contrat de location dans les conditions suivantes :’
Le premier juge a considéré que la SAS GRENKE LOCATION avait renoncé implicitement à se prévaloir de la résiliation du contrat et admis la poursuite dudit contrat et ce jusqu’à sa résiliation opérée par l’administrateur judiciaire en 2022. Le juge commissaire retient que ce n’est que suite à cette résiliation effectuée par l’administrateur en janvier 2022, que la SAS GRENKE LOCATION a
déclaré sa créance en février 2022.
Il convient tout d’abord de relever qu’en annexe 7, la SAS GRENKE LOCATION a produit une déclaration de créance effectuée entre les mains de la société MJM-FROEHLICH ET ASSOCIES datée du 16 Septembre 2021 et que la déclaration de créance intervenue le 23 Février 2022 est une déclaration de créance rectificative.
Ensuite, la renonciation à faire valoir la clause résolutoire doit être certaine et doit résulter d’actes manifestant sans équivoque le fait de renoncer à se prévaloir de certains effets de la clause. La renonciation peut être expresse ou tacite en ce qu’elle peut résulter des circonstances de faits liées à l’affaire. Ces circonstances sont appréciées souverainement par le juge du fond.
Enfin, le ‘plan en paiement’, bien que permettant au preneur de ne pas se soumettre à la restitution de la chose et de jouir paisiblement du matériel, se limite à échelonner le paiement de la dette qui résulte de la résiliation du bail.
En l’espèce, la Cour ne peut pas considérer que la SAS GRENKE LOCATION a renoncé, même tacitement, à se prévaloir de la clause résolutoire, en raison des termes utilisés dans ses différents courriers précédemment rappelés et qui visent chaque fois la résiliation du contrat et car le montant des mensualités diffèrent de celui du montant des échéances mensuelles du loyer.
L’ordonnance entreprise sera infirmée, en ce qu’elle rejette la demande d’admission de la créance déclarée par la SAS GRENKE LOCATION.
Statuant à nouveau, la Cour admettra la créance de la SAS GRENKE LOCATION au passif de la société LA FINANCIERE DE LA LARGUE – GOLF DE LA LARGUE pour un montant de 55.236,27 € (cinquante-cinq mille deux cent trente-six euros et vingt-sept centimes).
Les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS GRENKE LOCATION.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le juge commissaire du Tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu’elle déclare la contestation de créance recevable et bien fondée et rejette la déclaration de créance d’indemnité de résiliation de la SAS GRENKE LOCATION,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la SAS GRENKE LOCATION au passif de la société LA FINANCIERE DE LA LARGUE – GOLF DE LA LARGUE pour un montant de 55.236,27€,
Ordonne l’inscription de cette créance au passif de la SARL LA FINANCIERE DE LA LARGUE – GOLF DE LA LARGUE,
Dit que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Rejette la demande présentée par la SAS GRENKE LOCATION présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Greffière : la Présidente :