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5 juillet 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n°
22/03915
MINUTE N° 314/23
Copie exécutoire à
– Me Claus WIESEL
– Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Arrêt notifié aux parties
Le 05.07.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Juillet 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03915 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6D6
Décision déférée à la Cour : 10 Octobre 2022 par le Juge Commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
E.U.R.L. [L] [C] PROMOTION IMMOBILIÈRE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [U] a acquis, auprès de l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE le 3 avril 2013 en l’état futur d’achèvement des lots de copropriété dans un immeuble situé à [Localité 4].
Par arrêt définitif du 29 octobre 2021, la Cour d’Appel de COLMAR a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de COLMAR le 24 juillet 2018 et en fixant la créance de dommages et intérêts de Mme [U], à l’égard de l’EURL [L] [R] PROMOTION IMMOBILIERE, au montant de 77.000 €.
L’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE a appelé la SA ALLIANZ, son assureur, en garantie de sa condamnation. C’est dans ces conditions que Mme [U] a été indemnisée immédiatement suite au jugement exécutoire par provision du 24 juillet 2018, du principal de la créance pour un montant de 27.000 € réglé par la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur et d’appelée en garantie. Ce montant de 27.000 € vient en déduction de la fixation de la créance de 77.000 €, ce qu’aucune partie ne conteste.
Mme [U] a produit une créance d’un montant de 77.000 € au passif chirographaire de l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE, faisant l’objet d’une procédure collective.
Cette déclaration de créance a été contestée dans sa totalité par la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire de l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE.
En effet, l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE invoque une contre-créance constituée par un solde de prix de vente exigible au 1er juillet 2014 et impayé à ce jour, somme que l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE demande à être compensée avec la créance déclarée par Mme [U].
Par une ordonnance en date du 10 octobre 2022, le juge commissaire près le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
Admis la créance de Mme [U] pour un montant de 54.000 € à titre chirographaire.
Condamné l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € à Mme [U], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera portée en marge de l’état des créances.
Dit que la présente ordonnance sera déposée au greffe, notifiée par LRAR avec les voies de recours à la débitrice, à Mme [U] et communiquée à la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire, ainsi qu’à Mes [J] et [D].
Par une déclaration faite au greffe en date du 19 octobre 2022, l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE a interjeté appel de cette ordonnance.
Par une déclaration faite au greffe en date du 21 novembre 2022, Mme [U] s’est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE demande à la Cour de :
Infirmer l’ordonnance du 10 octobre 2022.
Rejeter la créance de Mme [U] du montant de 54.000 €.
Fixer le montant encore dû par Mme [U] auprès de l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE à titre de solde du prix de vente à la somme arrêtée de 29.805,42 € à la date du 1er juillet 2022, les intérêts courus en sus.
Condamner Mme [U] aux entiers dépens y compris à payer à l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur la recevabilité de l’appel, l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE indique que la présente procédure d’appel est recevable, dès lors que le mandataire judiciaire ainsi que l’administrateur de l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE sont attraits dans la présente procédure, que ses premières conclusions déposées ont fait intervenir les organes de la procédure collective de redressement judiciaire ouverte à son encontre.
Sur les sommes dues par Mme [U], l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE fait valoir devant la Cour que Mme [U] n’a pas payé le solde évolutif de l’acte de vente du 3 avril 2013. Qu’ainsi, elle restait devoir un principal de 33.963,22 € outre les intérêts conventionnels. L’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE indique que les affirmations de Mme [U], selon lesquelles elle a fait consigner cette somme entre les mains de Me [F] est fausse. L’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE fait valoir que le chèque a été remis au notaire de Mme [U], que de ce fait il n’y a pas eu de consignation. La partie appelante affirme qu’il n’y a jamais eu de consignation validée et attestée, que rien n’indique d’ailleurs que les fonds en question sont en possession de Me [F] et que rien ne démontre que [L] [R] PROMOTION IMMOBILIERE a bien encaissé ledit chèque.
Sur la compensation des créances, l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE fait valoir qu’il y a lieu d’exercer une compensation entre les deux créances des parties pour les replacer dans leurs droits respectifs.
Sur la prétendue prescription de sa créance, l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE estime que son action n’est pas prescrite.
Sur la prétendue incompétence de la Cour d’Appel, l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE explique qu’il n’est pas demandé à la Cour de constater l’existence de la créance de l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE, mais il est demandé de rejeter l’inscription de la créance de Mme [U] au passif de l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE, car, en raison de la compensation qui doit avoir lieu, c’est uniquement Mme [U] qui est débitrice d’une somme.
Par ses dernières conclusions en date du 10 février 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Mme [U] demande à la Cour de :
Déclarer l’appel de [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE irrecevable.
Se déclarer incompétent, subsidiairement, déclarer irrecevable la demande de ‘fixation’ du montant encore dû par Mme [U] formée par la SARL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE dans ses conclusions d’appel du 7 décembre 2022.
Déclarer l’appel de la partie adverse subsidiairement mal fondé.
Déclarer la partie adverse mal fondée en l’ensemble de ses fins et conclusions.
La condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Confirmer la décision entreprise.
Au soutien de ses prétentions, sur la recevabilité de l’appel et la compétence de la Cour d’appel, Mme [U] indique que MJ SYNERGIE, mandataire de l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE n’a pas été intimée ni attraite à la procédure d’appel par cette dernière, alors que la SELARL MJ SYNERGIE est partie aux débats visant la fixation de la créance, alors qu’elle était partie en première instance. Mme [U] conteste d’ailleurs l’affirmation selon laquelle la SELARL MJ SYNERGIE a été attraite aux débats par les conclusions de la partie adverse du 7 décembre 2022, qu’il n’y a d’ailleurs pas eu d’intervention forcée ni d’intervention volontaire de la MJ SYNERGIE.
Sur la prescription de la créance de l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE, Mme [U] indique que la créance invoquée par l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE est prescrite et qu’en plus cette demande n’est pas de la compétence de la Cour, étant donné que la Cour est celle d’appel du Juge Commissaire qui n’a pas compétence pour statuer sur l’existence d’une créance dont disposerait l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE à l’encontre de Mme [U] et qui devrait se compenser avec celle détenue par Mme [U].
Sur l’argument avancé par l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE sur la compétence de la Cour, Mme [U] rejette l’argument selon lequel l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE n’entend pas faire constater sa créance, mais rejeter l’inscription de la créance de Mme [U] à son passif. Mme [U] indique que les prétentions émises par l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIEREdans le dispositif infirment cette allégation, tout comme l’affirmation selon laquelle la somme dont l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE serait créancière serait ensuite actualisée au plus proche des termes de l’arrêt à intervenir et ce jusqu’au complet paiement.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 Avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour relèvera que la présente procédure est régie par décision de la présidente de chambre, par les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Ainsi, cette procédure excluant la désignation d’un magistrat chargé de la mise en état, il appartient à la Cour d’apprécier la recevabilité de l’appel.
En l’espèce la partie intimée a soulevé l’irrecevabilité de l’appel à défaut pour la partie appelante d’avoir intimé et attrait dans la présente procédure, les organes de la procédure de redressement judiciaire dont fait l’objet la société appelante.
Pour s’opposer à cette irrecevabilité, la partie appelante affirme que les organes de la procédure ont été attraits dans la procédure par ses premières écritures.
Il est constant que les organes de la procédure n’ont pas été intimés, la partie appelante n’ayant intimée dans son acte d’appel seulement Madame [N] [U], qui a par ailleurs été assignée par acte d’huissier du 15 Novembre 2022.
Il résulte de la lecture des conclusions justificatives d’appel du 07 Décembre 2022, qu’aucune disposition ne concerne les organes de la procédure collective, qui ne sont pas volontairement intervenus aux côtés de l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE.
La lecture des écritures déposées le 17 Janvier 2023, démontre que les conclusions récapitulatives précisent en première page, que l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE est assistée de son commissaire au plan, la SELAS WEIL-GUYOMARD, prise en la personne de Me [M] WEIL, en qualité d’administrateur de l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE et en présence de la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire de l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE, en redressement judiciaire.
Cependant, d’une part il est indiqué deux qualités pour la SELAS WEIL-GUYOMARD et d’autre part, bien que mentionnés en première page de ces écritures, il n’est pas indiqué dans le dispositif de ces conclusions que les organes de la procédure sont volontairement intervenus dans la procédure, les conclusions étant notamment prises ‘en présence de la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire de [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE, en redressement judiciaire.’
Or, l’article 553 du code de procédure civile prévoit, qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes les parties son appelées à l’instance.
Il existe un tel lien d’indivisibilité en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire et il appartient au débiteur d’intimer le mandataire judiciaire.
En l’espèce, l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE n’a pas intimé le mandataire judiciaire et ne l’a pas régulièrement attrait dans la cause, les conclusions du 17 Janvier 2023, ne pouvant pas valoir intervention volontaire de la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire de l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE.
En conséquence, l’appel interjeté par l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE sera déclaré irrecevable.
L’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE sera condamnée aux entiers dépens et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [U].
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE,
Condamne l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE aux dépens,
Rejette la demande de l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL [L] [C] PROMOTION IMMOBILIERE à verser à Madame [U] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :