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29 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/13836
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13836 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG7N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2022 -Juge commissaire de Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022026699
APPELANTE
S.A. BPCE LEASE IMMO
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 333 384 311
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Jacques TORIEL, avocat au barreau, toque : C0306 substitué par Me Erika SABATHIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. TULUM
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 823 945 969
chez Madame [V] [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.F.A. MJA SELAFA MJA, en la personne de Maître [U] [I], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 440 672 509 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TULUM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
Assistées de Me Esther CLAUDEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
– réputé contradictoire,
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*********
La société [Localité 7] est propriétaire de locaux [Adresse 8] dans lesquels elle souhaitait créer un hôtel.
Cette opération a été financée par les sociétés Genefim, BPCE Lease Immo, la Banque Postale Leasing & Factoring et Arkea Crédit-Bail, sous la forme d’un crédit-bail immobilier d’une durée de 12 ans d’un montant maximum de 50 millions.
Pour la réalisation des travaux de rénovation, la société [Localité 7] a confié les travaux à la société Tulum, ayant pour activité la réalisation de projets d’architecture intérieure et d’aménagement d’espaces intérieurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2018, la société Tulum a adressé à la société Genefim et à la société [Localité 7] une mise en demeure de régler une somme de 625 213,30 euros au titre du solde de son marché et des travaux supplémentaires. Du fait de l’inexécution contractuelle alléguée de la société Tulum, la société [Localité 7] a exprimé ses réserves sur la créance en refusant tout paiement.
Saisi par assignation de la société Tulum aux fins d’obtenir paiement de la somme de 633.301,03 euros par les sociétés [Localité 7] et Genefim, par jugement du 14 juin 2019 le tribunal de commerce de Paris a condamné la société [Localité 7] à payer à la société Tulum la somme de 633 301,03 euros. Il a également reçu les sociétés BPCE Lease Immo, BPI France, la Banque Postale Leasing & Factoring et Arkea Crédit-Bail en leur intervention volontaire et a débouté la société Tulum de sa demande à l’encontre de la société Genefim.
Il a été interjeté appel de ce jugement et l’instance d’appel est actuellement pendante devant la présente cour, chambre 5, pôle 4, sous le numéro RG 19/13668.
Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Tulum et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 11 juin 2021, les sociétés Genefim, BPCE Lease Immo, BPI France, la Banque Postale Leasing & Factoring et Arkea Crédit Bail ont déclaré leur créance à titre chirographaire pour 724.422,82 euros, 434.603,27 euros, 434.603,27 euros, 361.877,01 euros et 217.509,96 euros au titre des moins-values afférantes au marché de travaux, de sommes dues au titre de la reprise des travaux et des pénalités de retard.
Par courrier du 27 janvier 2022, la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire, a contesté ces créances en mentionnant l’existence d’une instance en cours.
Par courrier en réponse du 9 février 2022, les crédits bailleurs ont maintenu leur déclaration de créance en soutenant qu’il n’existe pas au sens des textes applicables, d’instance en cours, mais qu’il existe des contestations sérieuses qui devaient conduire le juge commissaire à les constater, et, en conséquence, à surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’instance RG 19/13668.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge commissaire, saisi de la contestation de la créance de 434 603,27 euros de la société BPCE Lease Immo, a constaté qu’une instance était en cours et dit n’y avoir lieu à statuer.
Par déclaration en date du 19 juillet 2022, la société BPCE Lease Immo a interjeté appel de l’ordonnance.
******
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 27 septembre 2022, la société BPC Lease Immo demande à la cour de :
DÉCLARER la société BPCE Lease Immo recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
INFIRMER l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté qu’une instance est en cours et dit qu’il n’y a lieu à statuer.
Statuant à nouveau :
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses au sens des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce.
CONSTATER que la juridiction compétente, à savoir la cour d’appel de Paris, est d’ores et déjà saisie.
En conséquence,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir RG 19/13668.
En toute hypothèse :
DÉBOUTER la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [U] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tulum et la société Tulum de toutes leurs demandes, fins et contraires.
DIRE ET JUGER que les dépens de la présente procédure constitueront des frais privilégiés.
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Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 13 décembre 2022, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tulum demande à la cour de :
RECEVOIR la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tulum, en ses conclusions d’intimée.
Et la disant bien fondée,
DÉBOUTER la société BPCE Lease Immo de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNER la société BPCE Lease Immo au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société BPCE Lease Immo au paiement des entiers dépens.
******
SUR CE,
La société BPCE Lease Immo fait valoir qu’ aucune instance n’était en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Tulum au sens de l’article L.624-2 du code de commerce, puisque au jour de la procédure collective, le juge du fond n’avait pas encore été saisi d’une demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent dirigée à l’encontre de celle-ci.
Elle considère qu’en raison de la mauvaise exécution qu’elle invoque des travaux effectués par la société Tulum, de la contestation opposée par cette dernière, il existe une contestation sérieuse et que le juge-commissaire était en conséquence dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer et qu’il lui appartenait de surseoir à statuer en constatant que la juridiction compétente est déjà saisie.
Le liquidateur judiciaire et la société Tulum répondent que l’instance a été introduite avant le jugement d’ouverture, de sorte que c’est à juste titre que le juge-commissaire a constaté l’existence d’une instance en cours.
Il résulte de l’article L. 624-2 du code de commerce, qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
La cour considère qu’une instance n’est en cours que lorsque le juge du fond a été saisi d’une demande, formée à titre principal ou reconventionnel, de condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, avant l’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, si la société Tulum a assigné la société Genefim devant le tribunal de commerce le 18 février 2019, en sa qualité de crédit-bailleur ayant financé une partie de l’investissement pour le compte de la société [Localité 7], la société BPCE Lease Immo est intervenue volontairement à l’instance en s’opposant aux demandes de la société Tulum.
Un appel a été interjeté et ce n’est que lors de la procédure d’appel, par conclusions d’intimé provoqué en date du 7 avril 2020, c’est à dire postérieurement au jugement d’ouverture du 31 mars 2021, que la société BPCE Lease Immo a demandé la confirmation du jugement en ce qu’il n’avait prononcé aucune condamnation à son encontre et sollicité de la cour la fixation de sa créance au montant visé dans sa déclaration de créance, à charge pour le juge-commissaire de la société Tulum d’en ordonner ensuite l’admission.
Il s’ensuit qu’ il n’existait aucune instance en cours au jour du jugement d’ouverture et c’est donc à tort que le juge-commissaire a constaté l’existence d’une telle instance.
La créance dont se prévaut la société BPCE Lease Immo est relative à des moins-values afférentes au marché de travaux, des sommes dues au titre de la reprise des travaux et des pénalités de retard. Celle-ci est contestée par le liquidateur judiciaire, puisque dans l’instance au fond, il a été demandé qu’elle soit déboutée de ses demandes, dans des conclusions du 30 juillet 2021.
Il s’ensuit qu’il existe une contestation sérieuse et il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond.
Celui-ci ayant été d’ores et déjà saisi, il convient, non pas d’enjoindre à la société BPCE Lease Immo de le saisir, mais de constater qu’il a d’ores et déjà été saisi, l’instance étant pendante devant la présente cour, chambre 5 pôle 4, sous le numéro de RG 19/13668.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
Constate qu’il n’existait pas d’instance en cours au jour du jugement d’ouverture de la société Tulum,
Constate l’existence d’une contestation sérieuse,
En conséquence, sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendante devant la présente cour, chambre 5 pôle 4, sous le numéro de RG 19/13668,
Dit n’y avoir lieu à enjoindre à la société BPCE Lease Immo de saisir le juge du fond, celui-ci étant déjà saisi,
Déboute la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [U] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tulum et la société Tulum de leurs demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Renvoie à la mise en état du 25 janvier 2024.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE