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29 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/21022
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21022 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYIT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2021 -Juge commissaire de BOBIGNY – RG n° 2021M03343
APPELANTE
S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
prise en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°775 675 739
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0457
INTIMEES
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [U] administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la société MMG
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [J] MJ ès qualité de Mandataire judiciaire de la société MMG prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillantes
S.A.S. MMG
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 399 683 150,
Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
– reputé contradictoire,
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***********
Exposé des faits et de la procédure
La société MMG a été créée en 1995 afin d’exploiter un fonds de commerce de restaurant – salle de spectacle sous l’enseigne LE RESERVOIR, situé à [Adresse 6], le siège social de la société se situant [Adresse 1] à [Localité 5].
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la société MMG et a désigné la SELARL BARONNIE-[U], en la personne de Maître [X] [U], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL [J] MJ, prise en la personne de Maître [C] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de BOBIGNY a arrêté le plan de sauvegarde de la société MMG.
La SACEM a déclaré une créance de 68 150,10 euros au passif de la société MMG,DATE dont :
– 10 155,64 euros à titre chirographaire,
– 57 994,46 euros à titre privilégié
au titre des droits relevant de la diffusion musicale et de pénalités.
Cette créance a été contestée par la débitrice de telle sorte que le juge commissaire a été saisi de la contestation.
Par ordonnance en date du 15.11.2021 le juge commissaire a rejeté la créance de 10.155,64 euros déclarée par la SACEM en faisant valoir que:
– la débitrice maintenait sa contestation au motif que les artistes ou les compositeurs qui intervenaient dans son établissement n’étaient pas affiliés à la SACEM et qu’elle ne connaissait pas l’identité des artistes ou compositeurs qui avaient perçu des droits de la SACEM,
– la SACEM indiquait que les cotisations étaient calculées en vertu d’un contrat signé par la débitrice sur les recettes déclarées par celle ci et qu’elle n’avait pas à communiquer l’identité des artistes ou compositeurs percevant des droits,
– cependant les documents fournis par le créancier ne sont pas validés par la société MMG et ne constituent donc pas des pièces justifiant de la réalité de la créance qui est par ailleurs contestée.
La SACEM a formé appel de la décision par déclaration d’appel en date du 1.12.2021.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 27.10.2022, la SACEM demande à la cour de:
– révoquer l’ordonnance de clôture du 23.06.2022 et d’admettre aux débats les présentes conclusions
– vu les articles L 331-1 du code de la propriété intellectuelle
– Infirmer l’ordonnance du juge-Commissaire n° 2021M3343 du 15 novembre 2021 en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée de la Sacem ;
Statuant à nouveau ;
– Admettre à la sauvegarde de la SAS MMG la créance chirographaire de la Sacem pour la somme de 10.097 euros au titre des pénalités de retard dues pour défaut de paiement des redevances d’auteur contractuellement dues pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2018
– Condamner in solidum la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [U] administrateur, la S.A.S. MMG et la S.E.L.A.R.L. [J] MJ es qualités de Mandataire judiciaire de la société MMG, à payer à la Sacem la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Condamner in solidum la S.A.S. MMG , la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [U] es qualité d’administrateur de la société MMG, et la S.E.L.A.R.L. [J] MJ es qualités de Mandataire judiciaire de la société MMG aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13.09.2022 la SAS MMG demande à la cour de:
– rabattre l’ordonnance de clôture, rouvrir les débats et renvoyer à la mise en état
– Recevoir la société MMG en ses conclusions d’appelante,
Et la disant bien fondée,
– Confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
– Débouter la SACEM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner la SACEM au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Condamner la SACEM au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’ordonnance de clôture a d’ores et déjà été révoquée par ordonnance du 14.09.2022 de telle sorte que cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande d’admission de la somme de 10.097 euros
La SACEM explique qu’elle assure la gestion des droits musicaux des artistes et compositeurs, étant précisé que le répertoire musical qu’elle gère comprend la quasi-totalité des oeuvres musicales protégés dans le monde, et rappelle qu’en application des textes du code de la propriété intellectuelle aucune oeuvre musicale ne peut être reproduite représentée ou diffusée sans le consentement préalable et écrit de l’auteur ou de ses ayants droits et de la SACEM quand il s’agit d’oeuvres dont elle assure la gestion, étant précisé qu’il résulte des termes de l’article L 132-18 qu’il lui appartient de déterminer les conditions, notamment pécuniaires, de l’autorisation qu’elle donne.
Elle expose que la SAS MMG exploite un établissement de danse, de concerts et de spectacles, que dans le cadre de son activité la SAS MMG procède à des diffusions d’oeuvre musicales relevant du répertoire géré par la SACEM, et qu’elle a signé avec la SACEM le 11.06.2009 un contrat renouvelable par tacite reconduction par lequel elle s’est engagée, en contrepartie de l’autorisation d’utiliser le répertoire de la SACEM, à verser une redevance proportionnelle mensuelle calculée sur son activité dont elle doit rapporter la preuve à la SACEM pour lui permettre de procéder au calcul des sommes dues, qu’un nouveau contrat a été conclu la 30.09.2015 renouvelable par tacite reconduction.
Elle expose que sa créance est fondée d’une part sur le contrat général de représentation du 30.09.2015 passé entre elle et les principaux groupements professionnels représentatifs des établissements de danse, de concert et de spectacles, et d’autre part sur le contrat signé le 30.09.2015 qui n’a pas été dénoncé et que la SAS MMG a d’ailleurs exécuté avant et après la période litigieuse puisqu’elle s’est acquittée des redevances contractuellement dues pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2015 et pour lapériode du 1er juin au 30 novembre 2018, que ces règlements caractérisent un commencement d’exécution si bien que la société MMG ne saurait désormais invoquer une quelconque irrégularité du contrat général de représentation du 30 septembre 2015 qui constitue le fondement de sa créance.
Elle indique demander paiement des factures correspondant à la diffusion d’oeuvres musicales sur la base dudit contrat, le montant des droits étant calculés tel que prévu au contrat sur la base du chiffre d’affaire réalisé mensuellement par la société MMG, et justifier ainsi de ses créances, et des pénalités qui découlent du non paiement des factures.
Elle indique que les pénalités de retard réclamées ne sauraient être réduites dès lors qu’elles sont fixées au taux plancher de trois fois le taux d’intérêt légal en application des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce et que la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce répondaient à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses et que les pénalités de retard dues par application de l’article L 441-6 ne constitutaient pas des clauses pénales pouvant être réduites.
Elle conteste la prescription alléguée exposant que la période du 1er janvier au 20 août 2015 n’est pas réclamée et que pour l’année 2015 elle demande uniquement le mois de décembre 2015.
Elle indique que l’objection concernant les montants mensuels variables de redevances d’auteurs doit être écartée puisqu’elle verse au débats les états de recette remis par la société MMG sur la base desquelles elle a liquidé le montant de la redevance contractuelle lui revenant.
Elle précise en outre d’une part qu’il importe peu que les artisistes ou compositeurs qui interviennent au sein de son exploitation ne soient pas affiliés à la Sacem, comme le soutient la SAS MMG, dans la mesure où conformément aux dispositions de l’article 1.4 (intitulé clause forfaitaire) du contrat général de représentation du 30 septembre 2015, les redevances prévues audit contrat sont dues quelque que soit la composition du programme des oeuvres exécutées au cours des manifestations et d’autre part qu’elle n’a pas justifier à l’exploitant de la répartition à ses membres et ayants droits des droits d’auteurs qu’elle collecte.
Enfin elle expose qu’il ressort de la plaquette versée aux débats par l’intimée que la SAS MMG a bien une activité de concerts et de spectacles et que c’est donc la tarification concernant cette catégorie d’établissement qui a été appliquée et non l’activité de restauration traditionnelle justifiant l’application d’un forfait.
La SAS MMG expose en premier lieu que la déclaration de créance du 18.08.2020 mentionne la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 alors que la période du 1er janvier au 20 août 2015 est prescrite et qu’il conviendra donc de rejeter la contestation à hauteur de 871,55 euros.
En second lieu elle expose que la SACEM a établi un état des sommes dues de 2015 à 2018 faisant mention d’une redevance mensuelle dont le montant varie d’un mois sur l’autre, que ces variations excluent l’hypothèse d’une provision forfaitaire applicable à défaut de remise des états de recette, qu’il n’est pour autant pas justifié du calcul opéré par la SACEM qui ne peut donc pas être vérifié par la société MMG, qu’aucune facture n’est produite, que le quantum est contesté.
Mai surtout elle soutient que créance de la SACEM est fondée sur une convention conclue entre la SACEM et un syndicat de professionnels du spectacle, ce qui n’engage pas la SAS MMG sauf à prouver qu’elle serait membre de ce syndicat pour la période considérée et aurait de ce fait, adhéré à cette convention.
Elle explique qu’une convention a été conclue entre la SACEM et elle en 2009 qui ressemble davantage à un contrat d’adhésion qui permet à la SACEM de préléver mécaniquement une partie du chiffre d’affaires de certains établissements, sans avoir à se préoccuper de savoir si les auteurs des musiques diffusées sont ou non adhérents de la SACEM ni si les musiques sont dans le domaine public ou privé.
Elle explique que la tarification qui lui a été appliquée est celle d’une salle de spectacle avec restauration alors que son activité a évolué vers la restauration avec musique d’ambiance, sans qu’il soit possible de faire évoluer la convention, et qu’elle est bien fondée à invoquer les dispositions de l’article 1195 du code civil.
Elle explique qu’il lui est ainsi demandé la somme de 22.904 euros pour 2016, 20.183,27 euros pour 2017 et 13.411,31 euros pour 2018 sans commune mesure avec ce que la SACEM pratique pour les restaurants en 2022 qui est un forfait de 2545 euros annuels.
Elle demande donc à la cour de réviser le contrat et dans le cas où elle estimerait qu’une somme est due par la société MMG de fixer celle ci à 2545 euros et de décharger MMG de toute pénalité.
Sur ce
La cour constate à la lecture des conclusions de la société MMG que:
– celle ci ne conteste pas avoir conclu un contrat avec la SACEM relatif à la diffusion de musique dans son établissement
– celle ci conteste la tarification qui lui a été imposée s’agissant d’une tarification pour une salle de spectacle avec restauration en lieu et place d’un restaurant diffusant une ambiance musicale.
En effet un contrat a été signé entre la SACEM et la société MMG le 30.09.2015 qui fait suite à un premier contrat qui prévoit en son article 11 le versement au titre du mois écoulé, des droits d’auteur calculée au taux de 2,46% applicable sur une assiette constituée par la totalité des recettes brutes à l’exclusion des recettes ‘vestiaire’, déducution faite de la TVA afférente, qui seront réalisées à l’occasion ou au cours des séances organisées dans l’établissement et décrites à l’article 10 ci-dessus, avec un forfait minimum annuel de base s’élevant à 957 euros HT.
L’article 10 du contrat décrit la situation de la société MMG s’agissant d’un établissement de concert et de spectacles, dont l’activité est exercée tous les jours de 20h à 6h et les dimanches de 11h30 à 16h30, dont la nature des séances est à 80% des concerts et à 20% de la danse, dont les procédés de communication des oeuvres musicales sont pour la durée totale des séances à 80% des musiciens et à 20% des disques, dont la capacité d’accueil est de 471 personnes et dont les prix pratiqués dans l’établissement sont de 20 euros le prix moyen du couvert et de 10 euros le prix du verre de whisky.
Par courrier du 14.09.2015 la SACEM avait cependant accordé à la SAS MMG une diminution de l’assiette de calcul des droits dus au titre de l’activité dansante exercée par la société, pour la fixer à 50% du chiffre d’affaires total de l’exploitation.
Cet accord antérieur à la signature du contrat du 30.09.2015, n’a pas été remis en cause par la SACEM malgré le fait que ledit contrat indique que l’assiette est la totalité des recettes brutes à l’exclusion des recettes vestiaires et la SACEM a ainsi calculé les sommes dues par la SAS MMG sur la base prévue dans le courrier du 14.09.2015.
L’ensemble des factures a été produit dans le cadre des débats devant la cour et les sommes réclamées sont effectivement basées sur les chiffres d’affaires déclarées par la société MMG qui a en outre rempli à chaque prestation musicale réalisée par des musiciens dans les lieux exploités par elle un document récapitulant le nom des musiciens, les titres chantés et les auteurs et compositeurs de ceux ci.
Il s’ensuit que l’existence de la relation contractuelle entre la Sacem et la société MMG est établie comme l’est la réalité des prestations qui a été déclarée par la société MMG elle même, que le mode de calcul des droits appliqué correspond à l’accord entre les parties et que les factures détaillent mensuellement le chiffre d’affaire sur lequel sont calculés lesdits droits, chiffre d’affaire qui a été déclaré mensuellement par la société MMG.
A ce titre la prescription soulevée qui concernait des factures entre janvier et juin 2015 est écartée dans la mesure où la Sacem a déclaré des factures à compter du mois de novembre 2015 qui ne sont donc pas atteintes de prescription.
Par ailleurs le fait que la société MMG ne soit pas adhérente du syndicat de professionnels du spectacle avec lequel la Sacem a contracté pour la collecte des droits d’auteurs est sans incidence sur la demande d’admission. En effet ce n’est pas en application de cet accord que la Sacem demande l’admission de sa créance mais en exécution du contrat conclu avec la société MMG le 30.09.2015.
La société MMG soutient qu’elle a changé d’activité et exerce désormais une activité de restauration traditionnelle.
Cependant d’une part elle ne verse aux débats aucun élément en ce sens, la plaquette produite ne rapportant pas cette preuve pour la période visée par la créance déclarée.
D’autre part et surtout l’article 3 du contrat qui stipule qu’ au cas où le concontractant suspendrait provisoirement ou interromprait pour une durée indéterminée les diffusions musicales, il devra en aviser la Sacem par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 24 heures après ladite suspension permet la suspension du contrat et l’article 13 dispose que le contrat peut être résilié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours minimum avant la date d’expiration de la période en cours, étant précisé que le contrat a été conclu pour une période de un an renouvelable par tacite reconduction. Or la société MMG ne rapporte pas la preuve qu’elle a suspendu le contrat puis résilié le contrat au regard du changement de son activité, ni même qu’elle a demandé à la Sacem la conclusion d’un nouveau contrat correspondant à sa soi-disant nouvelle activité puisqu’elle ne verse aucun élément en ce sens.
Elle ne peut pas plus demander l’application des dispositions de l’article 1195 du code civil aux termes duquel si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque celle ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant.
En effet le changement d’activité exercée par elle ne présente aucun caractère imprévisible puisque c’est une décision qui est de son unique ressort. En outre comme indiqué ci dessus le contrat prévoit des modalités pour s’adapter au changement d’activité: suspension et résiliation.
Les sommes déclarées sont donc admises s’agissant des droits impayés.
S’agissant des pénalités, elles sont prévues à l’article 2.4 qui stipule en son deuxième alinéa que le non paiement des droits d’auteurs dans ce délai (les 25 jours suivant leur date d’émission) entrainera l’application d’une pénalité calculée en multipliant la somme due par trois fois le taux d’intérêt légal au jour de l’émission de la note en débit. Le calcul de cette pénalité s’effectuera par périodes successives de 183 jours à compter de la date limite de paiement, étant entendu que la période de 183 jours au cours de laquelle le règlement interviendra sera considérée comme étant entièrement écoulée par le calcul de ladite pénalité. La pénalité afférente à la première période de 183 jours c’est à dire celle suivant immédiatement la date à laquelle le paiement aurait du intervenir, ne pourra jamais être inférieure à une somme représentant 10% du montant des droits d’auteurs exigibles toutes taxes comprises. En outre le nom paiement des sommes exigibles dans le délai indiqué ci dessus entrainera l’exigibilité d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, sans préjudice de l’indemnisation des autres dépenses éventuellement engagées.
La société MMG ne critique nullement en droit le montant des pénalités qui ont été déclarées par la Sacem, tant s’agissant de leur principe que de leur montant, soutenant uniquement qu’en l’absence de droits dus à hauteur des sommes déclarées par la Sacem aucune pénalité n’est due.
Comme il a été jugé ci dessus la créance de droits d’auteur a été admise de telle sorte qu’il convient en application du contrat signé par les parties et dont la suspension n’a jamais été demandée par la société MMG, de prononcer l’admission de la créance de pénalités déclarée.
Il est inéquitable de laisser la Sacem supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 2000 euros.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Dit sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 23.06.2022,
Infirme l’ordonnance du juge-Commissaire n° 2021M3343 du 15 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
Ordonne l’admission à la procédure de sauvegarde de la SAS MMG à titre chirographaire de la créance de la Sacem pour un montant de 10.097 euros,
Condamner in solidum la S.A.S. MMG à payer à la Sacem la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE