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29 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/15870
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-5
ARRÊT SUR DEFERE
DU 29 JUIN 2023
N°2023/10
Rôle N° RG 22/15869 – N° Portalis DBVB-V-B7G-
KM4S
JONCTION RG 22/15870
S.A.S. CORNER CAFE ET 1971
S.A.S. MTR INVEST
S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES
C/
[W] [R]
S.A.S. [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ALVAREZ
Me Benoit-Guillaume MAURIZI
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/7085.
DEMANDERESSES ET DEFENDERESSES (n°RG 22/15870)
S.A.S. CORNER CAFE ET 1971,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. MTR INVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. [K] ET ASSOCIES, ès qualités d’administrareur judiciaire de la SAS MTR INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR ET DEMANDEUR (n°RG 22/15870)
Monsieur [W] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MTR INVEST,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Benoit-Guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 6],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre,
et Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023, après prorogation du délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé du 14 octobre 2013, la SASU [Adresse 6] a consenti un bail commercial à la SAS MTR Invest.
Par jugement du 13 septembre 2016, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS MTR Invest et, par jugement du 24 juillet 2018, arrêté un plan de sauvegarde et désigné Maître [W] [R] commissaire à l’exécution du plan.
La SAS 1971, dénommée Corner Café et 1971, sous-locataire de la SAS MTR Invest, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 19 mars 2017 et, par jugement du 3 août 2018, ce tribunal a arrêté le plan de redressement et désigné Me Maître [W] [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte des 3 et 7 février 2017, la société [Adresse 6] a assigné la SAS MTR Invest en résiliation du bail, expulsion et paiement des sommes dues, puis, par acte du 12 avril 2017, Me [W] [R] pris en sa qualité de mandataire de la société Corner Café 1971.
Les instances ont été jointes et par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
– prononcé la résiliation du bail consenti par la société [Adresse 6] à la SAS MTR Invest,
– ordonné l’expulsion de la société MTR Invest ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux objets du bail, et si besoin était, avec le concours de la force publique et de serrurier, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard commencent à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
– ordonné la séquestration et le transfert des objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble choisi par la société [Adresse 6], et ce, aux frais de la société MTR Invest, en garantie du paiement des loyers, indemnité d’occupation, réparations locatives et tous autres frais pouvant être dus,
– dit que le montant du dépôt de garantie versé par le preneur restera acquis à la société [Adresse 6],
– condamné la société MTR Invest à payer à la société [Adresse 6] une somme de 5000 € par mois à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux,
-déclaré le présent jugement opposable à la SAS Corner Café 1971,
– condamné la société MTR Invest à payer à la société [Adresse 6] 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la société MTR Invest aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer en date des 20 novembre 2015, 17 février 2016, 23 mars 2017, 16 mai 2017, 3 juillet 2017, 29 janvier 2018 et 5 mars 2018,
– ordonné d’office l’exécution provisoire.
Par déclaration du 1er février 2021, les SAS MTR Invest et SAS 1971 ont relevé appel de cette décision à l’encontre de Maître [W] [R] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan des sociétés MTR Invest et 1971 Corner Café, et de la société [Adresse 6], par déclaration du 1er février 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/1469.
Par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 16 février 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS MTR Invest, la SELARL [T] [K] et Associés a été nommée administrateur judiciaire, et Maître [W] [R] mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 10 mai 2021, confirmée par un arrêt de cette cour du 13 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par les SAS MTR Invest et Corner Café et 1971.
Par déclaration du 10 mai 2021, Me [W] [R], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest, a interjeté appel du jugement du 11 décembre 2020.
Saisi par la SASU [Adresse 6], le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 17 novembre 2022′:
– déclaré irrecevable l’appel de Maître [W] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest comme étant tardif,
– déclaré irrecevables les appels incidents de la SAS MTR Invest, de la SAS 1971 et de la SELARL [T] [K] et Associés ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS MTR Invest,
– condamné Maître [W] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Maître [W] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête du 28 novembre 2022, Me [W] [R], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 16 février 2021, a déféré cette ordonnance à la cour. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 22/15870.
Par requête du 28 novembre 2022, la SAS MTR Invest, la SAS 1971 Corner Café et la SELARL [T] [K] et associés, prise en la personne de Me [T] [K] agissant en qualité d’administrateur de la SAS MTR Invest, désigné à cette fonction par le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 16 février 2021, ont également déféré cette ordonnance à la cour. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 22/15869.
Me [W] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest demande à la cour de :
– infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 novembre 2022 ayant déclaré l’appel irrecevable comme étant tardif et ayant condamné l’exposant à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entier dépens,
– déclarer recevable la déclaration d’appel no 21/06115 du 10 mai 2021 relative au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 11 décembre 2020.
– prononcer la nullité, pour défaut de qualité, de la signification réalisée le 26 janvier 2021 alors même que Maître [R] n’a été nommé mandataire de la SAS MTR Invest que par jugement du 16 février 2021 ;
– déclarer l’appel interjeté le 10 mai 2021 par Maître [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest, recevable ;
– condamner la SAS [Adresse 6] à payer à Maître [W] [R], ès qualité de mandataire de la SAS MTR Invest la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SAS [Adresse 6], aux entiers dépens ;
– dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Benoit-Guillaume Maurizi pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La SAS MTR Invest, la SAS 1971 Corner Café et la SELARL [T] [K] et associés, prise en la personne de Me [T] [K] agissant en qualité d’administrateur de la SAS MTR Invest, désigné à cette fonction par le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 16 février 2021, demandent à la cour de’:
– infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 novembre 2022 ayant déclaré l’appel irrecevable comme étant tardif et ayant condamné l’exposant à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entier dépens,
– déclarer recevable la déclaration d’appel n° 21/06115 du 10 mai 2021 relative au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 11 décembre 2020,
– déclarer en conséquence recevable l’appel incident formé par les requérantes,
– prononcer la nullité, pour défaut de qualité, de la signification réalisée le 26 janvier 2021 alors même que Maître [R] n’a été nommé mandataire de la SAS MTR Invest que par jugement du 16 février 2021 ;
– déclarer l’appel interjeté le 10 mai 2021 par Maître [R] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest, recevable ;
– condamner la SAS [Adresse 6] à payer aux requérantes, la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SAS [Adresse 6], aux entiers dépens ;
– dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Lionel Alvarez pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé des moyens et prétentions, la SASU [Adresse 6] demande à la cour de :
– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
– déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir, la demande formulée par la société MTR Invest de l’acte de signification du jugement du 11 décembre faite à Me Cardon
– déclarer irrecevable la demande de nullité formulée par Me [R] à l’encontre de l’acte du 26 janvier 2021 lui ayant signifié le jugement du 11 décembre 2020,
– à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’appel de Maître [R] ce dernier n’ayant pas qualité pour former appel à l’encontre d’un jugement auquel il n’était pas partie,
– prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée par Me [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MTR Invest, en date du 10 mai 2021 à l’encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan en date du 11 décembre 2020.
– déclarer irrecevables les appels incidents formés par les sociétés MTR Invest, 1971 Corner Café et Me [K] ès qualités d’administrateur de la société MTR Invest,
y ajoutant,
– les condamner solidairement à verser la somme de 4.000 € à la SASU [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS
Les deux requêtes en déféré ayant trait à la même ordonnance et concernant les mêmes parties, il convient de joindre les instances 22/15869 et 22/15870.
Me [W] [R] soutient que son appel ne peut être qualifié de tardif puisque la signification qui lui a été délivrée le 26 janvier 2021, l’a été en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest alors qu’il ne sera nommé à cette fonction que par le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 16 février 2021. Dans la mesure où il n’avait aucune qualité pour recevoir cette signification, elle doit être déclarée nulle et à tout le moins, elle ne saurait faire courir le délai d’appel.
La SAS MTR Invest, la SAS 1971 Corner Café et la SELARL [T] [K] et associés, prise en la personne de Me [T] [K] agissant en qualité d’administrateur de la SAS MTR Invest, reprennent une argumentation identique à celle développée par Me [R].
La SASU [Adresse 6] fait valoir quant à elle que Me [R] avait été désigné mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest par le jugement du 13 septembre 2016 et que tant Me [R], en sa qualité de mandataire judiciaire, que la SAS MITR Invest et la SAS 1971 Corner Café étaient représentées devant les premiers juges par le même conseil et formaient les mêmes demandes. Elle ajoute que le jugement ayant adopté le plan et ayant désigné Me [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, l’a également maintenu en qualité de mandataire judiciaire durant la période de vérification des créances. Elle soutient également que la SAS MTR Invest n’a pas qualité pour demander la nullité d’une signification qui ne lui est pas adressée et que la demande de Me [R] est également irrecevable en application du principe de loyauté des débats puisqu’il s’est toujours présenté devant les premiers juges comme le mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest et qu’il ne peut se contredire au détriment d’autrui.
En application de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Le jugement du 11 décembre 2020 a été notamment rendu à l’encontre de Me [W] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest et de la SAS 1971 (Corner Café) conformément aux conclusions prises au nom de ce dernier, dans les mêmes qualités, du 8 octobre 2019, dans lesquelles, il est fait état d’ailleurs de la déclaration de créance de l’intimée, de sa contestation devant le juge commissaire et de son rejet.
Ces conclusions et les mentions du jugement reprenant les qualités de Me [W] [R] aux termes desquelles il était intervenu à l’instance aux côtés de la SAS MTR Invest, sont conformes aux énonciations du jugement du tribunal de commerce de Cannes du 13 septembre 2016 qui a prononcé le redressement judiciaire de la SAS MTR Invest et désigné Me [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Aucune des parties ne produit le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 24 juillet 2018 qui aurait, selon les énonciations de l’ordonnance déférée, maintenu Me [R] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances.
Quoiqu’il en soit, indépendamment même de cet élément, il ne peut être dénié par Me [R], qu’il était partie au jugement du 11 décembre 2020, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest, même si cette désignation était erronnée.
La signification dudit jugement ne pouvait dès lors être effectuée à son égard qu’en la qualité qu’il avait prise pendant l’instance et, de ce seul chef, la signification est régulière.
Par ailleurs, comme l’a souligné justement le magistrat de la mise en état, une partie ne peut, sans porter atteinte au principe de la loyauté des débats, se contredire au détriment d’autrui.
Me Cardon, qui est manifestement intervenu volontairement à l’instance devant le premier juge, expressément en qualité de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest, chargé de la vérification des créances et qui a conclu en cette qualité, ne peut désormais devant la cour se prévaloir de la fausseté de cette qualité pour prétendre que la signification du jugement qui lui a été faite est nulle et n’a pas fait courir le délai d’appel.
La signification effectuée par acte du 26 janvier à Me [W] [R], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS MTR Invest est régulière et a fait courir le délai d’appel de sorte que l’appel formé par déclaration du 10 mai 2021 est tardif et doit être déclaré irrecevable.
Les appels incidents des SAS MTR Invest, la SAS 1971 Corner Café et la SELARL [T] [K] et associés, prise en la personne de Me [T] [K] agissant en qualité d’administrateur de la SAS MTR Invest, qui n’ont effectivement pas qualité pour solliciter la nullité d’une signification qui ne leur est pas adressée, sont également irrecevables et l’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Le moyen tiré de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour du 13 janvier 2022 est inopérant en l’état de la décision d’irrecevabilité de l’appel principal et des appels incidents.
Me Didier Cardon, la SAS MTR Invest, la SAS 1971 Corner Café et la SELARL [T] [K] et associés, prise en la personne de Me [T] [K] agissant en qualité d’administrateur de la SAS MTR Invest, qui succombent, sont condamnés, in solidum aux dépens et au paiement de la somme de trois mille euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Condamne in solidum Me [W] [R], la SAS MTR Invest, la SAS 1971 Corner Café et la SELARL [T] [K] et associés, prise en la personne de Me [T] [K] agissant en qualité d’administrateur de la SAS MTR Invest aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Me [W] [R], la SAS MTR Invest, la SAS 1971 Corner Café et la SELARL [T] [K] et associés, prise en la personne de Me [T] [K] agissant en qualité d’administrateur de la SAS MTR Invest à payer à la SASU [Adresse 6] la somme de trois mille euros.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE