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27 juillet 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
22/02458
N° RG 22/02458 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LNOU
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 JUILLET 2023
Appel d’une décision (N° RG 2021C00246)
rendue par le Tribunal de Commerce de Romans sur isère
en date du 03 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 24 juin 2022
APPELANT :
M. [P] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
La SELARL [M] & ASSOCIES, au capital de 183.058,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, dont le siège social est situé à [Localité 7], sis [Adresse 2], agissant par Maître [T] [M], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [P] [D], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 22 mars 2022,
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, postulant et par Me Nina VAUTHIER de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING, au capital de 7.680.000 €, inscrite au R.C.S. NANTERRE sous le n° 380 307 413, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, postulant, et par Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 mai 2023 Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Exposé du litige
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de M. [P] [D] et désigné la Selarl [M] comme mandataire judiciaire.
Le Crédit Mutuel Factoring a déclaré sa créance pour un montant de 10.000 euros à titre chirographaire le 2 août 2021.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl [M] agissant par Me [T] [M] comme liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge commissaire a admis la créance du Crédit Mutuel Factoring au passif de M. [P] [D] pour un montant de 10.000 euros à titre chirographaire.
Par déclaration du 24 juin 2022, M. [P] [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Prétentions et moyens de M. [P] [D]
Dans ses conclusions remises le 23 septembre 2022, il demande à la cour de:
– déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [P] [D],
– réformer la décision querellée,
A titre principal,
– déclarer nulle et irrecevable la déclaration de créance contestée,
A titre subsidiaire,
– rejeter comme infondée la déclaration de créance querellée,
A titre infiniment subsidiaire,
– déclarer les créances prescrites,
Dans tous les cas,
– condamner la société Crédit Mutuel Factoring à verser à M. [P] [D] la somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il n’est pas indiqué à quel titre intervient la société Crédit Mutuel Factoring, à savoir soit en qualité de subrogé de la société Atlantem, soit en qualité de mandataire, qu’en tout état de cause, elle ne justifie ni d’un pouvoir, ni d’une créance.
Il indique que les factures jointes sont insuffisantes à rapporter la preuve d’une créance et que compte tenu des incertitudes pesant sur l’existence et la date des factures produites, les créances sont prescrites.
Prétentions et moyens de la société Crédit Mutuel Factoring
Dans ses conclusions remises le 22 décembre 2022, elle demande à la cour de :
– dire et juger que la concluante justifie de sa qualité de créancier par subrogation conventionnelle fondée sur les dispositions de l’ancien article 1250-1° (devenue article 1346-1) du code civil et justifiée par l’émission d’une quittance subrogative et la reconnaissance implicite de la société Atlantem Industries résultant de sa propre déclaration de créance,
– en tant que de besoin, dire et juger que, par les présentes conclusions, la concluante a effectué une demande de ratification fondée sur les dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce, validant définitivement sa déclaration de créance,
– dire et juger que la contestation de la créance est infondée eu égard à l’ancienneté des factures, l’absence de contestation, l’admission de la créance initiale à hauteur de 8.802,66 € et l’absence de contestation du bien-fondé de la créance devant le juge-commissaire,
– dire et juger que l’action de la concluante n’est pas prescrite, la déclaration de créance ayant été effectuée avant l’expiration du délai de cinq ans résultant des dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce,
En conséquence,
– confirmer l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 20 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
– condamner la liquidation judiciaire de M. [P] [D] à payer à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Elle expose :
– qu’elle justifie de sa qualité de créancier subrogé par la production d’une quittance subrogative permanente du 1er avril 2014 annexée au contrat d’affacturage, M. [P] [D] en ayant été informée par une mention portée sur les factures,
– que cette qualité ressort aussi du fait que sur la créance de 18.802,66 euros, la société Atlantem n’a déclaré que la somme de 8.802,66 euros, admise au passif, la somme de 10.000 euros ayant donc fait l’objet d’une subrogation,
– que la déclaration de créance émane d’un avocat qui n’a pas à justifier d’un pouvoir et qu’en tout état de cause, la déclaration est ratifiée par les conclusions sollicitant l’admission de la créance,
– que M. [P] [D] n’a pas contesté la créance de 8.802,66 euros, que devant le juge commissaire, il n’a pas contesté la créance en elle-même,
– que la déclaration de créance est intervenue le 29 juillet 2021 alors que les deux premières factures impayées sont du 7 octobre 2016, que la prescription n’est donc pas acquise.
Prétentions et moyens de la Selarl [M] agissant par Me [T] [M] en qualité de liquidateur judiciaire
Dans ses conclusions remises le 21 décembre 2022, elle demande à la cour de :
– donner acte à la Selarl [M] & Associes, ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] [D] qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant aux demandes formulées par M. [P] [D],
– tirer les dépens de l’instance en frais privilégiés de la procédure collective, distraits au profit de la selarl Lexavoue Grenoble, avocat sur son affirmation de droit, en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle fait remarquer qu’en première instance, M. [P] [D] s’est contenté de dire qu’une instance était en cours et n’a pas émis les contestations figurant dans ses conclusions d’appel, que ces demandes ne sont étayées par aucune pièce, que les factures portent la mention ‘DIC SUR CONTRAT CMCIC FACTOR pour [X]E CONTRAT 0023511801″ et le total fait un montant de 10.000 euros, que si la réalité de la livraison est contestée, M. [P] [D] n’a pas contesté la créance de 8.802,66 euros et la réalité de la livraison, que les factures éditées entre le 7 octobre 2016 et le 6 janvier 2017 ne sont pas prescrites.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 avril 2023.
Motifs de la décision
Dès lors que le débiteur a contesté la créance, quel que soit le motif de cette contestation, il est recevable à invoquer devant la cour d’appel un autre motif de contestation.
En conséquence, M. [P] [D] qui a contesté la créance devant le juge-commissaire en invoquant une instance en cours est recevable à contester cette créance devant la cour d’appel pour d’autres motifs.
Sur la déclaration de créance
Me Brunaud, avocate, a déclaré une créance de 10.000 euros au nom de son client, le Crédit Mutuel Factoring. Etant avocate, elle n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial donné par écrit. En tout état de cause, la déclaration est ratifiée par les conclusions de la société Crédit Mutuel Factoring sollicitant l’admission de la créance en application de l’article L. 622-24 du code de commerce.
La société Crédit Mutuel Factoring justifie d’une quittance subrogative permanente annexée au contrat d’affacturage dans laquelle la société Atlantem Industries déclare transmettre par subrogation à CM-CIC Factor les créances dont elle est titulaire sur sa clientèle dans le respect des dispositions d’affacturage.
Les six factures émises par la société Atlantem versées aux débats sont d’un montant total de 18.802,66 euros. Trois d’entre elles pour un montant total de 10.000 euros font apparaître la mention qu’elles ont été cédées en totalité ou partiellement au factor et doivent être réglées directement à CM-CIC Factor. Les autres factures font apparaître qu’elles doivent être réglées à la société Atlantem pour un montant de 8.802,66 euros, créance qui a d’ailleurs été déclarée à la liquidation à hauteur de ce montant par la société Atlantem et admise par le juge-commissaire suivant ordonnance du 15 juin 2022.
La société Crédit Mutuel Factoring justifie donc de sa qualité de subrogée dans les droits de la société Atlantem.
La créance a donc été valablement déclarée par la société Crédit Mutuel Factoring.
Sur la prescription
Les factures sont en date des 7 et 21 octobre 2016. La déclaration de créance qui constitue une demande en justice est intervenue le 2 août 2021, soit dans le délai quinquennal. La prescription n’est donc pas acquise.
Sur la créance
Aux termes de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi.
En application de l’article L. 123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, les factures versées aux débats sur lesquelles figurent les références des bons de livraison et la date des livraisons sont corroborées par l’extrait de comptabilité de la société Atlantem concernant le compte client.
Par ailleurs, l’une des factures établie pour la livraison d’un produit et devant être réglée pour partie à la société Atlantem et pour partie à la société Crédit Mutuel Factoring a été admise à la liquidation sans que M. [P] [D] en conteste le bien fondé. Il ne peut dès lors sérieusement contester cette livraison dans la présente instance.
En conséquence, la société Crédit Mutuel Factoring justifie bien de sa créance.
L’ordonnance du 20 avril 2022 doit être confirmée en ce qu’elle a admis la créance du Crédit Mutuel Factoring au passif de M. [P] [D] pour un montant de 10.000 euros à titre chirographaire.
Sur les mesures accessoires
Les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [P] [D] de ses demandes.
Confirme l’ordonnance rendue le 20 avril 2022 par le juge commissaire en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire avec distraction au profit de la Selarl Lexavoue Grenoble.
Déboute M. [P] [D] et la société Crédit Mutuel Factoring de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente