Déclaration de créances : 25 juillet 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 23/00408

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Déclaration de créances : 25 juillet 2023 Cour d’appel de Reims RG n° 23/00408
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25 juillet 2023
Cour d’appel de Reims
RG n°
23/00408

ARRET N°

du 25 juillet 2023

N° RG 23/00408 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJVP

S.A.R.L. LE VOGUE

c/

S.C.I. EFP

Formule exécutoire le :

à :

Me Antoine GINESTRA

la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 JUILLET 2023

APPELANTE :

d’une ordonnance de référé rendue le 22 février 2023 par le Tribunal judiciaire de REIMS

S.A.R.L. LE VOGUE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.C.I. EFP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé

DEBATS :

A l’audience publique du 19 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte notarié en date du 13 octobre 2011, la SCI EFP a donné à bail commercial, à la société LE VOGUE, un local sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 120.000 euros hors taxes et hors charges, soit 10 000 € HT et HC mensuels.

Par un acte en date du 4 août 2022, la SCI EFP a fait délivrer à la SARL LE VOGUE un commandement de payer la somme en principal de 236 945,69 euros au titre d’arriérés de charges et de loyers, y compris les frais de procédure, visant la clause résolutoire.

Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2022, la SCI EFP a fait assigner la SARL LE VOGUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir constater la résiliation du bail liant les parties, ordonner l’expulsion de la défenderesse, outre sa condamnation au paiement de la somme de 236.551,50 euros à titre de provision sur les arriérés locatifs, d’une indemnité mensuelle d’occupation et de la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

Par une ordonnance rendue le 22 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a’:

-rejeté l’exception de nullité du commandement de payer soulevée par la SARL LE VOGUE,

-constaté la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 1] ainsi que l’expulsion de la SARL LE VOGUE. occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,

-fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL LE VOGUE à la SCI EFP à la somme journalière de 563,73 euros HT et condamné la SARL LE VOGUE au paiement de ladite indemnité d’occupation, à titre provisionnel, jusqu’à parfaite libération des lieux

-condamné la SARL LE VOGUE à payer à la SCI EFP la somme de 236 551 50 euros correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au jour de l’assignation, en deniers et quittances, augmentée des intérêts au taux contractuel de 12 % l’an à compter de la présente décision,

-condamné la SARL LE VOGUE à payer à la SCI EFP la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Par un acte en date du 28 février 2023, la SARL LE VOGUE a interjeté appel de cette ordonnance.

Par jugement rendu le 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Reims a prononcé le redressement judiciaire de la SARL LE VOGUE et désigné la Selarl AJC, prise en la personne de Maître [C] [G], en qualité d’administrateur judiciaire ainsi que la Selarl [N], prise en la personne de Maître [R] [N], en qualité de mandataire judiciaire.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le’6 Juin 2023, auxquelles sont intervenus volontairement Maître [N] et [G], ès-qualités, la SARL LE VOGUE conclut à l’irrecevabilité des demandes de la SCI EFP en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites et subsidiairement à l’incompétence du juge des référés en présence d’une contestation sérieuse.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 mai 2023, la SCI EFP demande à la cour de statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la SARL LE VOGUE à l’encontre des chefs de l’ordonnance ayant constaté la résiliation de plein droit du bail et ordonné l’expulsion, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SARL LE VOGUE à lui payer la sommes de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Elle sollicite en outre la condamnation de la SARL LE VOGUE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

Elle expose que quels que soient ses doutes quant à l’existence d’un réel état de cessation des paiements de sa locataire, il n’en demeure pas moins que celle-ci bénéficie à ce jour de la protection accordée par la loi à tout débiteur en procédure collective.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L 622-21-I du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article 622-17 (créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

L’article L 622-22 du même code dispose par ailleurs que sous réserve des dispositions de l’article L 625-3 (instance en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture), les instances en cours sont interrompues jusqu’ à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il est constant que la constatation de la clause résolutoire étant de la compétence du juge des référés, l’instance en cours est définitivement arrêtée puisque, l’article L 622-22 relatif à l’interruption des instances en cours, qui autorise la reprise après déclaration de créance ne vaut que pour les instances au fond. En effet, l’action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.

En l’espèce, l’appel portant sur une ordonnance rendue par le juge des référés, cette décision n’ayant pas autorité de force jugée pour l’ensemble de son dispositif (y compris les frais irrépétibles et les dépens), en vertu de l’arrêt des poursuites individuelles, prévu par les dispositions d’ordre public économique précité, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et de déclarer la SCI EFP irrecevable en toutes ses demandes.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI EFP succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Vu le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal de commerce de Reims ayant prononcé le redressement judiciaire de la SARL LE VOGUE,

Vu les articles L 622-21-I et L 622-22 du code de commerce,

Infirme l’ordonnance de référés rendue le 22 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Reims, en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

Déclare la SCI EFP irrecevable en toutes ses demandes formées à l’encontre de la SARL LE VOGUE.

Condamne la SCI EFP aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre

 


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