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25 juillet 2023
Cour d’appel de Reims
RG n°
23/00377
ARRET N°
du 25 juillet 2023
N° RG 23/00377 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJTM
S.A.R.L. @NNIE PLUS
c/
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ARDENNES
S.E.L.A.R.L. [Y] [U]
S.E.L.A.R.L. V & V
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP SOLVEL – BARRUE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 25 JUILLET 2023
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 13 février 2023 par le Tribunal de Commerce de SEDAN
S.A.R.L. @NNIE PLUS à associé unique
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
INTIMEES :
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ARDENNES pris en la personne de Monsieur le comptable responsable
CITE ADMINISTRATIVE
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL – BARRUE, avocat au barreau des ARDENNES
S.E.L.A.R.L. [Y] [U], prise en la personne de Me [U] [Y] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société @NNIE PLUS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
S.E.L.A.R.L. V & V d’administrateurs judiciaires prise en la personne de Me [P] [J] es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société @NNIE PLUS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2023
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 24 février 2022, la société @NNIE PLUS a été placée en redressement judiciaire.
Maître [U] [Y] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître [P] [J] en qualité d’administrateur judiciaire.
Selon courrier recommandé en date du 13 avril 2022, Maître [Y] a reçu une déclaration de créance du pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes d’un montant de 46 465,63 €.
Le 18 novembre 2022, le pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes a sollicité de Maître [Y] l’admission de sa créance à titre définitif pour un montant de 46 690,23 euros et à titre provisionnel pour 1 200 euros.
Par ordonnance du 13 février 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sedan a admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes à la somme de 46 960,23 euros à titre définitif et privilégié au passif de la SARL @NNIE PLUS, rejeté le surplus’et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration reçue le 23 février 2023, la SARL @NNIE PLUS a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2023, la SARL @NNIE PLUS demande à la cour au visa des articles L 624-1 alinéa 2 et suivants et R 624-1 du code de commerce, de’:
A titre principal,
– déclarer la société @NNIE PLUS recevable et bien fondée en son appel,
– infirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire, en date du 13 février 2023,
– fixer la créance de la Direction Générale des Finances Publiques à la somme de 7 059 €,
– statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective,
– débouter la Direction Générale des Finances Publiques de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
– surseoir à statuer le temps nécessaire à ce que le tribunal administratif se prononce sur la contestation de créance,
En tout état de cause,
– condamner le pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes à payer à la société @NNIE PLUS la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux dépens.
L’appelante affirme avoir contesté dès l’origine le montant de la déclaration de créance effectuée par l’administration fiscale’; qu’elle a transmis le 21 décembre 2022 au juge-commissaire la synthèse comptable établie par son expert-comptable’; qu’elle démontre ainsi que la somme restant à payer à la Direction Générale des Finances Publiques s’élève à la somme de 7 059,23€.
Elle ajoute qu’elle avait également contesté la créance en 2019 et 2021 et qu’elle a réitéré cette contestation relative au montant de la dette par lettre recommandée du 22 février 2023. Aussi, elle affirme avoir valablement et dans les délais contesté la créance litigieuse.
Elle se prévaut enfin d’une affaire actuellement pendante devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer en attendant que le tribunal administratif se prononce sur la créance.
Par conclusions notifiées le 5 juin 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes demande à la cour, au visa des articles L190 et suivants et R 190-1 du livre des procédures fiscales, de’:
– constater que la SARL @NNIE Plus n’avait pas de contestation en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective,
En conséquence,
– confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
– condamner la société @NNIE PLUS au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens d’instance.
L’intimé affirme avoir effectué une déclaration de créances en date du 13/04/2022 pour un montant de 46 465,23 € à titre définitif (justifié par les titres exécutoires, avis de mise en recouvrement et rôle) et 1 440 € à titre provisionnel et procédé à la dénonciation à la société le même jour’; que les créances n’ont jamais été contestées à l’ouverture de la procédure collective. Elle précise que les créances déclarées concernent l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2014, 2017, 2018, la TVA due au titre des exercices clos en 2016, 2017 et des acomptes de TVA au titre de 12/2016, 07/2017 et 12/2017, 07/2018 et 12/2018, 07/2019 et 12/2019, 07/2020 et 12/2020, 07/2021 ainsi que la cotisation foncière des entreprises des années 2019, 2020 et 2021.
Elle ajoute que par lettre recommandée du 18/11/2022, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes a demandé l’admission à titre définitif d’une créance de 225 € déclarée initialement à titre provisionnel, le surplus étant abandonné, que la créance déclarée à titre définitif s’élève donc à la somme de 46 690, 23€ (erreur matérielle dans la décision inversant le 6 et le 9).
En réponse à l’appelante qui affirme avoir contesté la créance dès le début, il soutient que Me [Y] a bien été destinataire d’un mail l’informant de la volonté de contester le montant de la créance, mais il a indiqué à la société que cette contestation n’était pas motivée, les créances fiscales étant justifiées par des avis de mise en recouvrement’; que le SIE des Ardennes n’a pas été destinataire d’une réclamation contentieuse’et qu’en l’absence de contestation d’assiette, le juge- commissaire a procédé à bon droit à l’admission de la créance’; que l’appelante n’apporte aucun élément démontrant l’avancée de la procédure devant le tribunal administratif, ni sa nature et ce alors qu’elle n’a pas été portée à la connaissance du mandataire judiciaire ou du juge-commissaire, les propres informations qu’il a recueillies faisant état d’une ordonnance de rejet le 3 mai 2022.
Elle précise que la réclamation opérée par l’avocat de l’appelante a fait l’objet d’un rejet le 16 mai 2023.
La déclaration d’appel a été signifiée’le 6 mars 2023 à la personne de la SELARL [Y] [U] et le 7 mars 2023 à la personne de la SELARL V & V, administrateurs judiciaires.
Les conclusions de l’appelante leur ont également été signifiées le 3 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION’:
L’article L 624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate, soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le Pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes’a déclaré sa créance fiscale le 13 avril 2022 auprès de Maître [Y] pour un montant à titre définitif de 46 465,23 euros et à titre provisionnel de 1 440 euros puis, à titre définitif et privilégié le 18 novembre 2022 pour un montant de 46 690,23 euros.
Cette créance correspond pour la société @NNIE PLUS à l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2014, 2016 2017 et 2018, à la tva pour les années 2016, 2017 ainsi qu’à des acomptes de tva et à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019, 2020 et 2021.
L’appelante soutient que cette créance a été contestée devant l’autorité compétente.
Il ressort néanmoins des éléments produits par le Pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes que si la société @NNIE PLUS a effectivement formulé une réclamation le 22 février 2023 auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques, il y a été répondu le 16 mai 2023 par un rejet de la réclamation.
Il n’a pas été formé de recours dans les deux mois de la notification de ce rejet auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à cet égard, c’est à juste titre que l’intimée soutient que la synthèse rédigée par l’expert comptable de la société et produite en guise de contestation de la créance est inopérante, le juge-commissaire ne pouvant statuer sur une réclamation tenant à l’assiette de l’impôt.
Par ailleurs, si l’appelante justifie avoir exercé des recours en mars et mai 2021 dont il n’est en tout état de cause pas établi qu’ils concernent la créance admise objet du présent litige, ils ont fait l’objet d’un rejet le 1er avril 2021 et le 4 juin 2021.
Enfin, si l’appelante justifie qu’une affaire a été enregistrée le 9 février 2022 auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (sa pièce n° 10), elle ne donne aucune précision ni sur la nature du contentieux qui serait actuellement pendant devant cette juridiction ni sur l’identité de son adversaire à la procédure alors que la charge de la preuve que son recours concerne la créance en litige lui incombe.
Dans ces conditions, il sera donné foi à la pièce n° 14 produite par le Pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes suivant laquelle la requête de la société @NNIE PLUS, à supposer qu’elle ait un lien avec le litige, a été rejetée.
Il n’existe donc aucune contestation en cours à l’ouverture de la procédure collective de cette société.
La demande formée à titre subsidiaire aux fins de surseoir à statuer sera également rejetée.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance attaquée sauf à rectifier le montant de l’admission de créance qui comporte une erreur matérielle et qui s’élève à 46 690,23 euros et non à 46 960,23 euros comme indiqué dans la décision.
L’article 700 du code de procédure civile’:
Succombant en son appel, la société @NNIE PLUS ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par le Pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes.
Les dépens’:
La décision sera confirmée.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS’:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire’;
Confirme l’ordonnance rendue le 13 février 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sedan sauf à rectifier l’erreur matérielle qui y figure et de dire que la créance du Pôle de recouvrement spécialisé des Ardennes est admise pour un montant définitif et privilégié de 46 690, 23 euros et non de 46 960,23 euros.
Y ajoutant’;
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d’appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre