Your cart is currently empty!
22 juin 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
22/02001
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/06/2023
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 22 JUIN 2023
N° : 123 bis – 23
N° RG 22/02001
N° Portalis DBVN-V-B7G-GUI4
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 06 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265280499690534
S.A.S. FINANCIERE PHYTO SERVICE
Représentée par Madame [J] [T],
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Bernard RINEAU, membre de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281386887066
Maître [O] [H]
Agissant en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société PHYTO SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
– mission conduite par Maître [M] [L],
Agissant en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société PHYTO SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
Maître [V] [S]
Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS PHYTO SERVICE,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
S.E.L.A.R.L. [N] FLOREK
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
– mission conduite par Maître [N] [U] -,
Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS PHYTO SERVICE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
S.A.S. PHYTO SERVICE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 10 Août 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 11 MAI 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 22 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Phyto Service, anciennement dénommée Etablissement [T], fondée en 1954, est fournisseur indépendant de produits agricoles à destination des agriculteurs professionnels. La société Financière Phyto Service a été créée le 31 mars 2005 pour exercer une activité de holding. Son capital social est détenu majoritairement par Mme [J] [T], petite fille du fondateur de la société Phyto Service. La société Financière Phyto Service est l’associée unique de la société Phyto Service. Les deux sociétés du groupe sont dirigées depuis août 2004 par Mme [T].
Le groupe a connu des difficultés à partir de 2016. Des procédures de prévention ont été mises en place concernant la société Phyto Service à compter de 2018.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Orléans, à la demande de la société Phyto Service représentée par Mme [T], a ouvert à l’égard de cette société une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL Ajassociés, représentée par Me [M] [L], et Me [O] [H] en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission d’assistance.
Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Orléans a également ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Financière Phyto Service et désigné la SELARL Ajassociés, représentée par Me [M] [L], et Me [O] [H] en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission d’assistance.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce d’Orléans a modifié la mission d’assistance confiée aux administrateurs judiciaires de la société Phyto Service pour leur confier une mission de représentation.
En exécution de cette mission de représentation, la SELARL Ajassociés représentée par Maître [M] [L] a déclaré, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2021, dans l’intérêt de la société Phyto Service une créance de 2.000.000 euros à titre chirographaire au passif de la société Financière Phyto Service.
La déclaration de créance réalisée par la SELARL Ajassociés représentée par Maître [M] [L] ès qualités a fait l’objet d’une contestation par les mandataires judiciaires de la société Financière Phyto Service à hauteur de la somme de 1.106.567,74 euros au motif de l’absence de justificatif, lesquels ont admis la créance de la société Phyto Service pour la somme de 893432,26 euros.
Par jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 27 juin 2022, la société Phyto Service a été placée sous le bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire par suite de la conversion de la procédure de redressement judiciaire initialement ouverte.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Financière Phyto Service du tribunal de commerce d’Orléans, a :
Statuant en application des articles L.624-2 et L.624-3 du code de commerce,
– prononcé l’admission de la créance de Phyto Service SAS pour la somme de 893.432,26 euros à titre chirographaire et son rejet pour le suplus soit 1.106.567,74 euros,
– dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
– dit que la présente ordonnance sera notifiée au créancier et au chef d’entreprise par le greffier par lettre recommandée avec avis de réception.
Par un arrêt du 18 juillet 2022, la cour d’appel d’Orléans a annulé le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 28 septembre 2021 en ce qu’il a modifié la mission de la SELARL Ajassociés en la personne de Me [L] et de Me [O] [H], administrateurs judiciaires de la société Phyto Service, et leur a donné mission de représentation.
Suivant déclaration du 10 août 2022, la société Financière Phyto Service, représentée par Mme [J] [T], a interjeté appel de l’ordonnance du juge commissaire du 6 juillet 2022 au contradictoire de la société Phyto Service, de Me [O] [H] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Phyto Service, de la SELARL Ajassociés ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Phyto Service, de la SELARL [N] Florek ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Phyto Service et de Me [V] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Phyto Service.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, la société Financière Phyto Service demande à la cour de :
– recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Financière Phyto Service,
– infirmer et/ou rétracter l’ordonnance rendue le 6 juillet 2022 par M. le juge-commissaire en ce qu’elle a :
‘ prononcé l’admission de la créance de Phyto Service SAS pour la somme de 893.432,26 euros,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
– juger inexistante la déclaration de créance faite le 4 octobre 2021 par les coadministrateurs judiciaires en leur qualité de représentants de la société Phyto Service,
– juger impossible une ratification de la déclaration de créance,
– juger n’y avoir lieu à admission au passif de la créance considérée,
En tout état de cause,
– condamner solidairement les intimés, ou bien l’un à défaut des autres, à payer la somme de 4.000 euros à la société Financière Phyto Service au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement les intimés, ou bien l’un à défaut des autres, aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, Me [V] [S] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Phyto Service, la SELARL [N] Florek ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Phyto Service, la SELARL Ajassociés, représentée par Me [M] [L], ès qualités de co-administrateur judiciaire de la société Phyto Service et Me [O] [H] ès qualités de co-administrateur judiciaire de la société Phyto Service demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1156 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 30 et 31 du code de procédure civile,
– déclarer la société Financière Phyto Service mal fondée en son appel et le rejeter,
– confirmer l’ordonnance rendue par M. le juge commissaire au redressement judiciaire puis à la liquidation judiciaire de la société Financière Phyto Service en date du 6 juillet 2022 en ce qu’elle a admis au passif de la société Financière Phyto Service la créance de la société Phyto Service à hauteur de la somme de 893.432,26 euros à titre chirographaire,
– déclarer la société Financière Phyto Service irrecevable, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, et l’en débouter,
Ajoutant à la décision entreprise,
– condamner la société Financière Phyto Service à payer à la SELARL [N]-Florek représentée par Me [U] [N] et Me [V] [S], tous deux ès qualités de liquidateurs de la société Phyto Service, une somme de 6.550 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Financière Phyto Service aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Estelle Garnier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Phyto Service, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par actes délivrés à personne morale, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 13 avril 2023.
MOTIFS :
La société Financière Phyto Service fait valoir que dès lors que la décision de justice octroyant à la SELARL Ajassociés, en la personne de Maître [L], et à Maître [O] [H], co-administrateurs judiciaires, une mission de représentation a été annulée par l’arrêt du 18 juillet 2022, la déclaration de créance de 2.000.000 euros effectuée à titre chirographaire le 4 octobre 2021 doit nécessairement être annulée ; qu’en effet, l’administrateur judiciaire doté d’une simple mission d’assistance ne dispose aucunement du pouvoir de déclarer seul les créances du débiteur qu’il assiste.
Elle ajoute que si la ratification postérieure d’une déclaration de créance est possible lorsqu’elle a été effectuée par un préposé ou un mandataire du créancier dépourvu du pouvoir d’y procéder, cette solution n’est pas transposable à l’hypothèse où la personne ayant procédé à la déclaration de la créance de la société était dépourvue de la qualité pour y procéder ; qu’en l’espèce, les coadministrateurs judiciaires de la société Phyto Service étant réputés n’avoir jamais eu la qualité de représentants légaux de la société, la déclaration de créance du 4 octobre 2021, réalisée par des personnes dépourvues de la qualité de représenter la personne morale créancière, est réputée n’avoir jamais existé et ne peut par conséquent être ratifiée.
Les intimés répliquent que c’est à tort que l’appelante se prévaut de la nullité de la déclaration de créance du 4 octobre 2021 dès lors qu’à cette date, il n’est ni contestable ni contesté que les co-administrateurs avaient la qualité pour y procéder conformément au jugement du tribunal de commerce du 28 septembre 2021 leur ayant confié une mission de représentation de la société Phyto Service ; que l’éventuelle perte de pouvoir ou de qualité survenue postérieurement à cette date est sans effet sur la régularité de la déclaration de créance. Ils ajoutent que la déclaration de créance d’un administré par l’administrateur judiciaire, pourvu d’une simple mission d’assistance, est un acte conservatoire relevant manifestement de leur mission.
Ils exposent enfin que la déclaration de créance effectuée par un représentant sans pouvoir d’y procéder n’est pas nulle mais seulement inopposable à la société Phyto Service, sauf à être ratifiée par cette dernière, conformément à l’article L.622-24 alinéa 2 du code de commerce, laquelle ratification peut intervenir sans aucune forme particulière, jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance ; qu’en l’espèce, il résulte de l’absence de contestation de ladite déclaration de créance par les liquidateurs de la société Phyto Service qui s’en sont au contraire prévalu, de la demande d’admission de créance formulée devant le juge-commissaire en première instance par les liquidateurs de la société Phyto Service, et des conclusions aux termes desquelles les liquidateurs de la société Phyto Service sollicitent la confirmation de la décision ayant admis la créance déclarée, que cette déclaration de créance a été implicitement ratifiée.
Lorsqu’un administrateur a été désigné avec mission d’assistance, il appartient au débiteur en redressement judiciaire de déclarer ses créances avec son contreseing, cet administrateur n’ayant pas le pouvoir de les déclarer seul (Com., 27 mai 2014, n° 12-28.657).
Aux termes de l’article L.622-24 alinéa 2 du code de commerce, ‘la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance’.
La ratification de la déclaration prévue par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 s’applique aux procédures ouvertes après le 1er juillet 2014.
Selon l’article L.622-24, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance et aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification (Com.10 mars 2021, n° 19-22.385).
La ratification peut avoir lieu jusqu’à l’audience d’appel et ressortir des conclusions d’appel tendant à l’admission de la créance.
En l’espèce, si au jour de la déclaration de créance le 4 octobre 2021, Me [L] était habilité à cet effet en sa qualité de co-administrateur judiciaire pourvu d’une mission de représentation de la société Phyto Service, l’annulation -par arrêt de cette cour du 18 juillet 2022- du jugement lui ayant donné mission de représentation lui a fait perdre rétroactivement sa qualité de représentant de la société et partant le pouvoir de déclarer seul la créance.
Toutefois, en vertu de l’article L.622-24 alinéa 2 précité du code de commerce, la déclaration de créance peut être ratifiée par le créancier jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. A cet égard, c’est à tort que la société Financière Phyto Service distingue entre la déclaration de créance effectuée par une personne dénuée du pouvoir d’y procéder, laquelle pourrait être ratifiée par le créancier, et celle réalisée par une personne dépourvue de qualité pour y procéder, laquelle ne saurait faire l’objet d’aucune régularisation, le texte n’opérant aucune distinction et prévoyant désormais la ratification par le créancier de toute déclaration de créance faite en son nom.
En l’espèce, après la convertion du redressement judiciaire de la société Phyto Service en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2022, les liquidateurs judiciaires, la SELARL [N] Florek et Me [S], réprésentant la société Phyto Service créancière, ont ratifié la déclaration de créance en ce qu’ils s’en sont prévalus en sollicitant son admission devant le juge commissaire et par devant cette cour par la confirmation de la décision ayant admis ladite créance.
Il convient donc de constater la validité de la déclaration de créance effectuée le 4 octobre 2021, désormais ratifiée.
Au fond, l’admission de la créance de la société Phyto Service au passif de la société Financière Phyto Service à concurrence de la somme de 893 432,26 euros n’est pas contestée, tant dans son principe que son montant, ainsi qu’il ressort d’un courrier du conseil de Mme [T] du 5 janvier 2022 et de courriels de Mme [T] du 4 octobre 2021.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du juge commissaire du 6 juillet 2022.
La société Financière Phyto Service qui succombe supportera la charge des entiers dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Financière Phyto Service aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Estelle Garnier, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Financière Phyto Service à payer à la SELARL [N]-Florek, représentée par Me [U] [N], et Me [V] [S], es-qualités de liquidateurs de la société Phyto Service, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT