Déclaration de créances : 22 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/00237

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Déclaration de créances : 22 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 23/00237
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22 juin 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
23/00237

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 22 JUIN 2023

N° RG 23/00237 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCJJ

S.A.R.L. AGENCE [M] IMMO

c/

S.C.I. DE LA PINEDE

S.C.P. SILVESTRI-BAUJET

Nature de la décision : AVANT-DIRE DROIT

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2022 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 21/09547) suivant déclaration d’appel du 13 janvier 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. AGENCE [M] IMMO

[Adresse 3]

Représentée par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.C.I. DE LA PINEDE

[Adresse 2]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

S.C.P. SILVESTRI-BAUJET es qualité de mandataire judiciaire de la société AGENCE [M] IMMO

demeurant [Adresse 1]

non représentée, assignée en intervention forcée le 16.12.22 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES

Conseiller : Madame Christine DEFOY

Greffier : Mme Chantal BUREAU

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI de la Pinede, créée le 26 novembre 1998 est propriétaire d’un ensemble immobilier, construit en 2004, situé [Adresse 4] à [Localité 6], désigné comme la « résidence Maréva », dont elle a, entre 2004 et octobre 2018, confié la gestion immobilière à la société Laforêt Immobilier de [Localité 5] Caudéran, par contrat d’un an renouvelable par tacite reconduction.

La société Laforêt immobilier est ensuite devenue la société Laforêt/Agence [M] Immo, gérée par Mme [M].

Alléguant une dégradation de son bien immobilier à partir de 2014 et l’irrégularité du suivi, en août 2018, la SCI de la Pinede a signé un nouveau contrat de gestion avec la SARL Agence [M] Immo, dont elle n’a pas obtenu l’exemplaire lui revenant.

En octobre 2018, la gestion a été reprise, à l’initiative de la SARL Agence [M] Immo, par la société Axel immobilier.

Alléguant une transmission difficile des documents et informations, la SCI de la Pinede a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’ordonner la communication de plusieurs documents.

Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :

– ordonné à la société Agence [M] Immo de communiquer à la SCI de la Pinede :

* l’ensemble des documents relatifs à la gestion de la SCI de la Pinede pour les années 2013 à 2018 (incluse) et en particulier les CRG des mois de février à mai 2018,

* le récapitulatif fiscal pour l’année 2018 (janvier à septembre compris),

* le bail signé ainsi que l’état des lieux d’entrée de l’appartement loué par les époux [K],

* un récapitulatif précis des dépôts de garantie des locataires qui étaient dans les lieux au moment du transfert de gestion à la société Axel immobilier (fin septembre 2018) ainsi que tous les documents justifiant de la restitution des dépôts de garantie aux anciens locataires outre les justificatifs liés aux éventuelles retenues opérées sur ces dépôts,

– dit que cette injonction de communiquer sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la signification du présent jugement et pour une durée de 6 mois.

Cette décision a été signifiée à la SARL Agence [M] Immo le 19 mars 2021.

Par acte du 29 novembre 2021, la SCI de la Pinede a assigné la SARL Agence [M] Immo devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 19 avril 2021 au 19 octobre 2021 et de condamnation de la SARL Agence [M] Immo à lui payer la somme de 18 300 euros, ainsi que de fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, sous les mêmes conditions et obligations, outre une condamnation au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par jugement du 1er février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– liquidé l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 février 2021 à la somme de 18 300 euros pour la période comprise entre le 19 avril 2021 et le 19 octobre 2021,

– condamné en conséquence la SARL Agence [M] Immo à verser à la SCI de la Pinède la somme de 18 300 euros,

– prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification de cette décision, et ce, durant soixante jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit,

– condamné la SARL Agence [M] Immo à verser à la SCI de la Pinède la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SARL Agence [M] Immo aux entiers dépens de l’instance,

– rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

La SARL Agence [M] Immo a relevé appel du jugement le 18 février 2022 en ce qu’il:

– a liquidé l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 février 2021 à la somme de 18 300 euros pour la période comprise entre le 19 avril 2021 et le 19 octobre 2021,

– l’a condamnée en conséquence à verser à la SCI de la Pinède la somme de 18 300 euros,

– a prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification de cette décision, et ce, durant soixante jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit,

– l’a condamnée à verser à la SCI de la Pinède la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Par acte du 16 décembre 2022, la SARL Agence [M] Immo a assigné en intervention forcée la SCI Silvestri-Baujet, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Agence [M] Immo.

Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation administrative de l’affaire.

Le 17 janvier 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle après radiation.

L’ordonnance du 3 février 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries au 3 mai 2023, avec clôture de la procédure à la date du 19 avril 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022, la SARL Agence [M] Immo demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien-fondée dans son appel,

– réformer la décision rendue le 1er février 2022 par le juge de l’exécution en ce qu’elle:

– a liquidé l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 février 2021 à la somme de 18 300 euros pour la période comprise entre le 19 avril 2021 et le 19 octobre 2021,

– l’a condamnée en conséquence à verser à la SCI de la Pinède la somme de 18 300 euros,

– a prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours après la signification de cette décision, et ce, durant soixante jours passés lesquels il pourra de nouveau être fait droit,

– l’a condamnée à verser à la SCI de la Pinède la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,

Et statuant à nouveau,

– débouter la SCI de la Pinede de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire telle que fixée par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 février 2021,

– débouter en conséquence la SCI de la Pinede de sa demande de condamnation de la société Agence [M] immo au versement de la somme de 18 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,

– débouter la SCI de la Pinede de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard durant soixante jours,

– condamner la SCI de la Pinede au versement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SCI de la Pinede aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022, la SCI de la Pinede demande à la cour, sur le fondement des articles L131-1 et L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 1er février 2022,

– débouter la SARL Agence [M] Immo de l’ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

– la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2023 et mise en délibéré au 22 juin 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que l’instance initiale enrôlée sous le numéro RG 22/00890 a fait l’objet d’une radiation par le président de chambre, par ordonnance du 12 janvier 2023, faute pour la SCI La Pinède de ne pas avoir régularisé la procédure suite au placement en redressement judiciaire de la société Agence [M] Immo.

Il ressort toutefois des éléménts de la procédure que le 16 décembre 2022, la SCI de la Pinède a assigné en intervention forcée la SCP Silvestri Baujet, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Agence [M] Immo.

Par conséquent, en application de l’article 383 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réinscription de la présente affaire au rôle de la cour et d’ordonner sa jonction avec la nouvelle procédure enrôlée sous le nunéro RG/00237 conformément à l’article 367 du code de procédure civile.

Au fond, l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.

Dans le cadre du présent appel, la SARL Agence [M] Immo, désormais représentée par son mandataire judiciaire, la SCP Silvestri Baujet, que la SCI de la Pinède a appelé en intervention forcée, critique le jugement déféré en ce qu’il a liquidé l’astreinte visée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 février 2021, à hauteur de 18 300 euros à compter du 19 avril 2021 et pour une période de six mois, faute d’avoir exécuté l’obligation lui incombant consistant à produire les éléments suivants:

* l’ensemble des documents relatifs à la gestion de la SCI de la Pinede pour les années 2013 à 2018 (incluse) et en particulier les CRG des mois de février à mai 2018,

* le récapitulatif fiscal pour l’année 2018 (janvier à septembre compris),

* le bail signé ainsi que l’état des lieux d’entrée de l’appartement loué par les époux [K],

* un récapitulatif précis des dépôts de garantie des locataires qui étaient dans les lieux au moment du transfert de gestion à la société Axel immobilier (fin septembre 2018) ainsi que tous les documents justifiant de la restitution des dépôts de garantie aux anciens locataires outre les justificatifs liés aux éventuelles retenues opérées sur ces dépôts.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a déjà opéré la transmission de ces documents, sans toutefois en apporter la moindre preuve, alors que pour sa part la SCI de la Pinède se plaint de manière réitérée de l’inexécution du jugement susvisé.

Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge, au regard de l’inexécution de ses obligations par la société Agence [M] Immo, a considéré qu’il convenait de procéder la liquidation de l’astreinte susvisée pour une durée de six mois, passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement du 18 février 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Toutefois, il ressort des éléménts de la procédure que la société [M] Agence Immo a été placée en redressement judiciaire le 27 juillet 2022, puis en liquidation judiciaire, la SCP Silvestri Baujet étant désignée ès qualités pour la représenter.

Or, aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers antérieurs et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

Les instances en cours au jour de l’ouverture du redressement judiciaire sont donc interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et que les organes de la procédure aient été dûment appelés en la cause.

Néanmoins, la reprise de la procédure ne peut avoir pour seule finalité que de constater la réalité des créances et procéder à la fixation de leur montant, aucune condamnation ne pouvant intervenir de ce chef, s’agissant de créances antérieures à la procédure;

En l’espèce, si la SCI de la Pinède justifie avoir effectué une déclaration de créance à ce titre auprès de la SCI Silvestri Baujet le 16 septembre 2022 et avoir régulièrement mis en cause les organes de la procédure dans le cadre d’une assignaton en intervention forcée en date du 16 décembre 2022, elle n’a nullement régularisé des conclusions aux fins de solliciter la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire, persistant à solliciter la confirmation du jugement déféré et donc la condamnation de la SARL Agence [M] Immo à lui payer la somme de 18 300 euros au titre de l’astreinte liquidée.

Afin de lui permettre de régulariser ses demandes, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du X de juillet 2023, à charge pour la société intimée de solliciter la fixation de sa créance au titre de l’astreinte liquidée à due concurrence.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par décision avant dire droit et mise à disposition au greffe,

Ordonne la réinscription au rôle de l’affaire RG n°22/00890 et sa jonction avec la procédure n° RG/00237,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience rapporteur du 05 juillet 2023 à 14h00 en salle C à charge pour la SCI de la Pinède de régulariser des conclusions aux fins de solliciter la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL Agence [M] Immo,

Réserve en l’état les autres demandes et les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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