Déclaration de créances : 22 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/14725

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Déclaration de créances : 22 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/14725
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22 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/14725

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE CADUCITÉ

DU [Date décès 8] 2023

N° 2023/471

Rôle N° RG 22/14725 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIWP

S.C.I. ROC & MER

C/

[L] [B] [I]

[T] [LU]

[H] [K]

[UB] [P] [W] [A]

[Y] [V]

[N] [V]

[O] [V] épouse [X]

[R] [V]

le Comptable du SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 25] EST OUEST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [Y] DUCRAY

Me Paul GUEDJ

Me Julien SELLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 25] en date du 20 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00003.

APPELANTE

S.C.I. ROC & MER

inscrite au RCS de [Localité 25] sous le numéro 804 725 059

prise en la personne de ses gérants en exercice, M. [S] [U] [G] et Madame [D] [C] domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 17]

représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [L] [B] [I]

né le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 28] ([Localité 13]),

demeurant [Adresse 31]

Madame [H] [K]

née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 21] ([Localité 1]),

demeurant [Adresse 11]

Tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

assistés de Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE,

Monsieur [T] [LU] venant aux droits de Mme [UB] [P] [W] [A] (créancier poursuivant n ° 3) décédée à [Localité 23] (83) le 22/06/2022, en sa qualité de légataire universel selon acte de notoriété du 16/11/2022 de Me [E] [F], Notaire à [Adresse 30]) intervenant volontaire selon conclusions du 25/11/2022 (Rg 22/14725-chambre 1-9)

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 27] ([Localité 20]),

demeurant [Adresse 15]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Y] [V] en sa qualité d’héritier de Madame [J] [VN] veuve [V]

né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 26] ([Localité 19]),

demeurant [Adresse 29]

Monsieur [N] [V] en sa qualité d’héritier de Madame [J] [VN] veuve [V]

né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 26] ([Localité 19]),

demeurant [Adresse 24]

Madame [O] [V] épouse [X] en sa qualité d’héritière de Madame [J] [VN] veuve [V]

née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 26] ([Localité 19]),

demeurant [Adresse 16]

Madame [R] [V] en sa qualité d’héritière de Madame [J] [VN] veuve [V]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 26] ([Localité 19]),

demeurant [Adresse 12]

Tous représentés par Me Julien SELLI de l’AARPI JULIEN SELLI & JOHANNA VINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistés de Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau D’ANGERS

Monsieur le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 25] EST OUEST (TP – SIP [Localité 25] EST OUEST) – Créancier inscrit,

demeurant [Adresse 9]

non assigné

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions des parties :

Monsieur [L] [I] et mesdames [H] [K] et [UB] [A] poursuivent à l’encontre de la SCI Roc et Mer, suivant commandement signifié le 30 septembre 2021, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de Nice, [Adresse 18], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 23 décembre 2021, pour avoir paiement des sommes arrêtées au 27 mai 2021, de 41 378,38 € au profit de monsieur [I], 41 551,48 € au profit de madame [A], 25 004,33 € au profit de madame [K], en vertu de la :

– copie exécutoire d’un acte authentique reçu par maître [Z], notaire à Flayosc, contenant prêt par monsieur [I] et madame [K] à la SCI Roc et Mer, respectivement d’une somme de 25 000 € et de 40 000 €, remboursable in fine sur 15 années au taux d’intérêt conventionnel de 4 % l’an payable par trimestre à terme échu d’un montant de 650 €, soit 250 € pour monsieur [I] et 400 € pour madame [A],

– copie exécutoire d’un acte de cession de créance hypothécaire conclu le 26 novembre 2015 en l’étude de maître [Z], contenant cession de créances par madame [K] à madame [A], de la somme de 25 000 € au titre du contrat de prêt du 13 mars 2015.

Le commandement, publié le 10 novembre 2021 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il existait deux autres créanciers inscrits : monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 25], messieurs [Y] et [N] [V] ainsi que mesdames [O] et [R] [V], en qualité d’héritiers de leur mère, [J] [FO] décédée le [Date naissance 14] 2020 à [Localité 22].

Le 15 février 2022, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 25] Est Ouest déclarait un titre créance à hauteur de 3 741,92 €.

Le 15 février 2022, messieurs [Y] et [N] [V] ainsi que mesdames [O] et [R] [V] déclaraient leur créance.

Un jugement d’orientation du 20 octobre 2022 du juge de l’exécution de [Localité 25] :

– constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, étaient remplies et validait la procédure de saisie immobilière,

– fixait le montant de la créance des créanciers poursuivants, arrêtée au 27 mai 2021, aux sommes de 28 753,38 € y compris les clauses pénales réduites à 200 € (monsieur [I]), 28 936,48 €, y compris les clauses pénales réduites à 200 € (madame [A]), à la somme de 17 509,33 € y compris les clauses pénales réduites à 200 € (madame [K]),

– fixait la créance des consorts [V] à la somme de 105 700 € arrêtée au 7 janvier 2022 y compris les clauses pénales réduites à 200 €,

– fixait la créance de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 25] Est Ouest à la somme de 3 741,92 €,

– ordonnait la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée,

– fixait la date de l’audience d’adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,

– disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– disait que les frais de poursuite seraient taxés préalablement à l’audience d’adjudication.

Par déclaration reçue le 6 novembre 2021 au greffe de la cour, enrôlée sous le numéro de RG 22/14725, la SCI Roc et Mer formait appel du jugement précité. Une ordonnance du 15 novembre 2022 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe. La SCI Roc et Mer ne procédait pas à l’assignation des intimés.

Par déclaration reçue le 11 décembre 2022 au greffe de la cour, enrôlée sous le numéro de RG 22/1643, la SCI Roc et Mer formait appel du jugement du 20 octobre 2022 à l’égard de monsieur [T] [LU] venant aux droits de [UB] [M], décédée le [Date décès 8] 2022. Une ordonnance du 22 décembre de monsieur le président de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe. La SCI Roc et Mer ne procédait pas à l’assignation de monsieur [LU].

Une ordonnance du 16 décembre 2022 prononçait la jonction des deux instances 22/16413 et 22/14725 sous le seul et unique numéro RG 22/14725.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, le 1er mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Roc et Mer demande à la cour de :

– déclarer ou constater d’office la caducité de son appel,

– en conséquence, déclarer irrecevables les appels incidents des intimés,

– subsidiairement, débouter les intimés des fins de leur appel incident,

– confirmer le jugement déféré,

– condamner les intimés aux dépens d’appel.

Elle soutient que la cour doit constater d’office la caducité de son appel pour défaut d’assignation des intimés à comparaître devant la cour. Elle soulève par voie de conséquence l’irrecevabilité des appels incidents. A titre subsidiaire, elle fonde sa demande de confirmation du jugement déféré sur le caractère manifestement excessif des clauses pénales respectives de 26 % du montant de la créance en principal et de 50 € par jour de retard.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [I], madame [K], et monsieur [T] [LU] en qualité de légataire universel de [UB] [A], demandent à la cour de :

– constater la recevabilité de l’intervention volontaire de monsieur [LU] en qualité de légataire universel de [UB] [A],

– confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a réduit le montant des clauses pénales,

– statuant à nouveau, valider le montant des clauses pénales mentionné dans le commandement de payer valant saisie et à titre subsidiaire, en fixer le montant en fonction du préjudice subi, de leur faiblesse économique, et de la résistance abusive de la débitrice,

– condamner la SCI Roc et Mer au paiement d’une indemnité de 10 000 € pour frais irrépétibles.

Ils contestent la nullité de la déchéance du terme aux motifs que le commandement de payer mentionne l’intention des créanciers de se prévaloir de la déchéance du terme en l’état des échéances impayées et du délai de 8 jours accordé pour régulariser les impayés outre un rappel du principal à défaut de régularisation. Ils relèvent l’absence de prise de contact avec l’huissier et de paiement des intérêts commandés.

En tout état de cause, ils soutiennent au visa de l’article R 321-3 cpce que la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.

Ils affirment que les sommes dues au jour du commandement sont les intérêts trimestriels impayés à compter de novembre 2018 jusqu’au 27 mai 2021 et que les paiements invoqués par le débiteur saisi ont été imputés, en application de l’article 1342-10 du code civil, sur les dettes les plus anciennes et antérieures à novembre 2018 et ne peuvent faire l’objet d’une seconde déduction. Ils soutiennent qu’après les paiements postérieurs au commandement, quatre échéances impayées restaient dues outre les échéances suivantes du 13 août 2022, 13 novembre 2022.

Ils forment appel incident sur la réduction du montant des clause pénales constitutives d’une indemnité de retard par jour, à l’instar d’une astreinte, dont le montant n’est pas manifestement excessif et résulte de la défaillance de la débitrice sur une longue période et ne peut être réduit à la somme symbolique de 100 €.

Enfin, ils contestent l’octroi de délais de paiement en l’état du bénéfice d’un délai de fait depuis le commandement du 17 février 2020.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, messieurs [Y] [V], [N] [V], mesdames [R] [V] et [O] [V], demandent à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a réduit le montant des clauses pénales,

– statuant à nouveau, valider le montant des clauses pénales mentionné dans la déclaration de créance du 15 février 2022,

– subsidiairement, fixer le montant des clauses pénales en fonction du préjudice qu’ils ont subi et du caractère abusif de la résistance de la SCI Roc et Mer,

– condamner la SCI Roc et Mer au paiement d’une indemnité de 6 200 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Ils rappellent que l’acte authentique de prêt porte sur la somme de 100 000 €outre intérêts au taux de 2 % à compter du 21 avril 2015 à rembourser au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an. Il stipule deux clauses pénales sous forme d’une indemnité de 5 % par jour et par tranche de 10 000 € empruntés et une indemnité de 5 % du montant des sommes à recouvrer. Ils considèrent que le montant résultant de l’application des clauses acceptées devant notaire est proportionnel au préjudice subi en l’état d’un remboursement limité à 500 € et que le montant alloué de 100 € est dérisoire.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L’intervention volontaire de monsieur [LU] en cause d’appel en qualité de légataire universel de [UB] [A] est recevable et sera constatée.

– Sur la caducité de l’appel principal de la SCI Roc et Mer,

Il résulte de la combinaison des articles R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution avec les articles 122 et 125 du code de procédure civile que l’appel contre un jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.

Selon les dispositions de l’article 922 du code de procédure civile, la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

En l’espèce, la SCI Roc et Mer a présenté requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe, obtenu une ordonnance portant autorisation du 22 décembre 2022, mais elle n’a pas fait délivrer aux intimés une assignation à comparaître devant la cour.

Par conséquent, la caducité de l’appel de la SCI Roc et Mer sera prononcée.

– Sur l’irrecevabilité de l’appel incident des consorts [V],

Selon les dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.

Il s’en déduit que la recevabilité de l’appel incident est subordonné à celui de l’appel principal. Par analogie, la caducité de l’appel principal induit l’irrecevabilité de l’appel incident.

En l’espèce, la caducité de l’appel principal de la SCI Roc et Mer a pour effet l’irrecevabilité de l’appel incident des consorts [V]. Par ailleurs, ces derniers ont procédé au paiement du timbre amende de l’article 1635 bis P du code général des impôts.

L’équité commande d’allouer aux consorts [V] une indemnité de 3 000 €, ensemble, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– Sur l’irrecevabilité de l’appel incident de monsieur [I], madame [K] et monsieur [LU],

L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose qu’il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.

L’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.

L’article 964 du code précité dispose que la formation de jugement est compétente pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel et qu’elle statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, monsieur [I], madame [K] et monsieur [LU] n’ont pas procédé au paiement du droit instauré par l’article 1635 bis P du code général des impôts de sorte que leur appel incident sera déclaré irrecevable.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure au profit de monsieur [I], madame [K] et monsieur [LU].

Les dépens d’appel seront employés en frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,

CONSTATE l’intervention volontaire de monsieur [T] [LU] en qualité de légataire universel des biens de [UB] [A],

PRONONCE la caducité de l’appel principal de la société civile immobilière Roc et Mer,

DÉCLARE irrecevables les appels incidents de monsieur [Y] [V], monsieur [N] [V], madame [R] [V] et madame [O] [V] épouse [X], d’une part, et de, monsieur [L] [I], madame [H] [K] et monsieur [T] [LU], d’autre part,

CONDAMNE la société civile immobilière Roc et Mer à payer à monsieur [Y] [V], monsieur [N] [V], madame [R] [V] et madame [O] [V] épouse [X], ensemble, une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [L] [I], madame [H] [K] et monsieur [T] [LU],

RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure de saisie immobilière,

DIT que les dépens d’appel seront employés en frais de vente soumis à taxe.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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