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22 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/13396
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/469
Rôle N° RG 22/13396 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEJS
[S] [H]
C/
S.A.S. LUDINVEST
S.C.I. MARGAUTIN Société BANQUE POPULAIRE DU NORD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Lois BERNARDI
Me Françoise BOULAN
Me Thomas D’JOURNO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 13 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02829.
APPELANT
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
plaidant par Me Faustine CALMELET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. LUDINVEST
immatriculée au RCS de LILE METROPOLE sous le n° 480 929 561
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
S.C.I. MARGAUTIN
immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le n° 821 648 698
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistées de Me Thomas OBAJTEK de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD,
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 457 506 566
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me François-Xavier WILBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Un acte de vente immobilière conclue entre les époux [R] et la SCI Margautin, a été reçu le 30 août 2016 par Maître [F] [T], notaire associé à [Localité 6].
Le même jour a été passé devant ce notaire un acte de prêts consentis par la Banque Populaire du Nord ( ci-après la banque) à cette SCI , à savoir :
– un prêt d’équipement Invest Pro n°08672640 d’un montant de 50 000 euros avec intérêts au taux de 1,60 % l’an remboursable en 15 années,
– un prêt d’équipement Invest Pro n°08672641 d’un montant de 166 265 euros avec intérêts au taux de 1,60 % l’an remboursable en 15 années,
en vue de financer l’achat de ce bien immobilier et la construction de bâtiments, garantis notamment par le cautionnement solidaire de Mme [I] [J] , associée de la SCI Margautin et de son époux, M. [S] [H], gérant de ladite société, chacun dans la limite de 259 518 euros.
A la suite d’échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme le 19 février 2020 et mis en demeure les cautions de lui régler chacune la somme de 209 900,94 euros.
En l’absence de paiement et déclarant agir en vertu de « l’acte de vente notarié revêtu de la formule exécutoire, reçu par maître [T] en date du 30 août 2016 », la banque a fait pratiquer par procès-verbal du 10 mars 2021 entre les mains d’une SCP notariale en charge de l’acte de vente d’un immeuble appartenant à Mme [J] et M. [H], une saisie-attribution à l’encontre de ces deux cautions pour recouvrer la somme de 213 028,87 euros en principal, intérêts et frais, mesure qui a été contestée dans le mois de sa dénonce, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan, par assignations distinctes délivrées par Mme [J] et M. [H] à la banque et également aux sociétés Margautin et Ludinvest, tendant à titre liminaire, à un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Lille saisi par eux d’une action en responsabilité à l’encontre de la SAS Ludinvest à laquelle la SCI Margautin a été cédée par acte du 31 août 2017 prévoyant que la cession était subordonnée à la levée des engagements de caution. Les demandeurs ont en outre invoqué la procédure de saisie immobilière mise en oeuvre par la banque à l’encontre de la SCI Margautin dont la société Ludinvest est devenue l’unique associée.
A titre subsidiaire ils ont soulevé la nullité de la saisie pratiquée en vertu de l’acte notarié de vente du 30 août 2006, auquel la banque n’était pas partie et qui n’est pas revêtu de la formule exécutoire, Mme [J] a reproché à la banque l’absence de poursuites à l’encontre de la débitrice principale, en application de l’article 1858 du code civil.
Plus subsidiairement M. [H] a sollicité la condamnation in solidum des sociétés Margautin et Ludinvest à le relever et garantir de toutes sommes qu’il devrait régler à la banque au titre de son engagement de caution.
Les sociétés défenderesses se sont opposées à ces prétentions et par jugement du 13 septembre 2022 le juge de l’exécution après jonction des procédures, a :
‘ dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
‘ débouté Mme [J] et M. [H] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre par la société Banque Populaire du Nord selon procès-verbal dressé le 10 mars 2021 et dénoncé le 18 mars 2021 ;
‘ déclaré irrecevable la demande tendant à voir condamner la société Margautin en sa qualité de débiteur principal, in solidum avec la société Ludinvest associé unique de la SCI à relever et garantir M. [H] de toutes sommes qu’il devra régler à la société Banque Populaire du Nord au titre de son engagement de caution solidaire ;
‘ condamné solidairement Mme [J] et M. [H] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de la mesure d’exécution ;
‘ condamné solidairement les mêmes à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [H] à verser à ce titre la somme de 1000 euros à la société Margautin ainsi qu’à la société Ludinvest ;
‘ rejeté les autres demandes.
M. [H], dont la lettre recommandée avec avis de réception de notification de cette décision a été retournée au greffe avec la mention « inconnu à l’adresse », en a interjeté appel par déclaration du 10 octobre 2022 en intimant la banque ainsi que les sociétés Margautin et Ludinvest.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 avril 2023, il demande à la cour de :
In limine litis,
– infirmant le jugement déféré, ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Lille à intervenir ;
– infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
– juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021 entre les mains de la SCP Mas & Associes-Les Notaires pour un montant total de 213 028,87 euros, à défaut d’énonciation d’un titre exécutoire valable ;
– ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
A titre subsidiaire, et à tout le moins,
– condamner la SCI Margautin, en sa qualité de débiteur principal, in solidum avec la société Ludinvest, associée unique de la SCI, à relever et garantir M. [H] de toutes sommes qu’il devra régler à la Banque Populaire du Nord au titre de son engagement de caution solidaire ;
En tout état de cause,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
– condamner la Banque Populaire du Nord à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude gravement déloyale et sa rétention abusive
d’information ;
– la condamner à une amende civile que la cour voudra bien fixer,
– condamner in solidum les intimées à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
– débouter les intimés toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, l’appelant expose en substance avoir saisi le tribunal de commerce de Lille d’une action en responsabilité à l’encontre de la société Ludinvest et de la société Mazars, cette dernière ayant rédigé l’acte de cession des parts de la SCI Margautin au profit de la première, acte qui prévoit que ladite cession est subordonnée à la levée des engagements de caution, condition qui n’a pas été exécutée. Il ajoute que la banque qui, contrairement à ce qu’elle soutenait devant le juge de l’exécution , dispose en outre du privilège de préteur de deniers et d’une hypothèque de premier rang sur l’immeuble objet de la vente financée à l’aide des prêts en cause, a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la société Margautin et l’immeuble saisi a été adjugé au prix de 112 000 euros le 15 mars 2022, diminuant ainsi sensiblement le montant de son obligation de caution, montant que la banque refuse de lui communiquer, en dépit de son obligation légale d’information prévue à l’article 2302 du code civil.
Subsidiairement il soulève la nullité de la saisie-attribution fondée sur l’acte notarié de vente du 30 août 2006 auquel la banque n’est pas partie , qui n’est pas revêtu de la formule exécutoire contrairement à ce que soutient cet établissement financier.
Plus subsidiairement il demande à être relevé et garanti par les sociétés Margautin et Ludinvest et fait grief au premier juge d’avoir retenu que cette demande ne relevait pas de ses pouvoirs alors qu’en vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire le juge de l’exécution connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée « même si elles portent sur le fond du droit ».
Il précise en réponse au moyen d’irrecevabilité soulevée par la société Ludinvest, placée en redressement judiciaire, que la créance qu’il revendique à son encontre n’est pas antérieure à cette procédure collective, mais née de la saisie-attribution pratiquée par la banque.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts et de frais irrépétibles, l’appelant insiste sur le fait que si son engagement de caution n’a pas été levé c’est uniquement en raison de l’inexécution par la société Ludinvest de ses obligations contractuelles et qu’il en est la première victime et il stigmatise la mauvaise foi des sociétés Margautin et Ludinvest de même que celle de la banque laquelle dans le cours des débats a d’abord refusé de produire les éléments concernant la vente aux enchères, et donc refusé de l’informer de la diminution notable de son obligation , pour ensuite produire un décompte inexact de la dette.
Par dernières écritures en réponse notifiées le 3 avril 2023 la banque demande à la cour de :
– déclarer l’appel mal fondé ;
– débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
En conséquence,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
– condamner M. [H] à payer à la banque la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
A cet effet s’agissant de la demande de sursis à statuer présentée par l’appelant, elle soutient l’absence d’influence sur la présente procédure, de la décision qui sera rendue par tribunal de commerce de Lille, instance à laquelle elle n’est pas partie et qui ne saurait lui être opposée puisqu’elle n’a aucun lien juridique ou contractuel avec la société Ludinvest.
D’autre part, elle rappelle que Mme [J] et M. [H] se sont engagés en qualités de cautions solidaires et en renonçant au bénéfice de discussion et de division, en sorte qu’ils ne peuvent exiger qu’elle discute d’abord les biens de la débitrice principale ou lui reprocher d’avoir mis en oeuvre une procédure de saisie de l’immeuble appartenant à cette dernière et qui ne suffira pas à régler l’intégralité de la créance. Elle ajoute que lorsque les cautions l’auront désintéressée, il leur appartiendra d’exercer leur action récursoire à l’encontre de la SCI Margautin.
Elle soutient qu’elle n’a aucune obligation d’informer la caution sur le patrimoine de la débitrice
principale ou sur les procédures d’exécution diligentées à son encontre et que les dispositions visées par M. [H] concernent l’obligation d’information annuelle, et non une obligation d’information générale, sanctionnée uniquement par la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel.
Elle prétend par ailleurs que l’absence de mise à jour du quantum de sa créance n’a aucune incidence sur la validité de la saisie-attribution contestée, et précise qu’à ce jour elle n’a toujours pas perçu la quote-part du prix d’adjudication de l’immeuble objet de la saisie lui revenant. Elle indique que dans l’hypothèse de la perception de fonds ceux-ci viendront en déduction du quantum global de sa créance.
S’agissant de la régularité de la saisie-attribution elle indique pour l’essentiel que cette mesure d’exécution est fondée sur l’acte notarié de vente du 30 août 2016, qui comporte l’acte de prêt octroyé par elle à la SCI Margautin ainsi que les engagements de caution des époux [H] et que cet acte, revêtu de la formule exécutoire, constate une créance liquide et exigible à l’égard des cautions et constitue donc un titre exécutoire au sens des dispositions des articles L.111-2 et L.111-3,4° du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 12 décembre 2022 la SAS Ludinvest et la SCI Margautin concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées, au rejet des demandes de M. [H] et Mme [J] et à la condamnation de l’appelant au paiement de la somme à chacune, de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Elles indiquent s’en rapporter à la décision de la cour quant au mérite de la demande de sursis à statuer et font valoir que la demande tendant à leur condamnation à relever et garantir M. [H] de toute somme susceptible d’être mise à sa charge à l’égard de la banque, qui ne relève pas des conditions d’exécution de la saisie, excède les pouvoirs du juge de l’exécution (2ème Civ. 8 janvier 2015 n°13-21.044) au surplus cette demande a déjà été formulée par M. [H] devant le tribunal de commerce de Lille.
La société Ludinvest qui par jugement du 11 mars 2020 bénéficie d’un plan de redressement par voie de continuation, précise que l’irrecevabilité de cette demande est encore encourue en application des articles L.622-7 et L.622-26 du code de commerce, puisque les prêts en cause régularisés le 30 août 2016, sont antérieurs au redressement judiciaire prononcée le 10 septembre 2018 et que M. [H] ne justifie pas de sa déclaration de créance au passif de la société Ludinvest en sorte que cette créance est inopposable à la procédure collective.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 4 avril 2023.
A l’audience de plaidoirie, la cour tenue de vérifier d’office la recevabilité de l’appel a invité les parties à justifier de l’éventuelle signification du jugement entrepris.
Par note du 25 mai 2023 la banque a fait connaître que le jugement appelé n’a pas été signifié à M.[H] et a soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par déclaration du 10 octobre 2022, soit au delà du délai de quinze jours de la notification faite par le greffe suivant lettres recommandées datées du 20 septembre 2022 dont il a été accusé réception le 21 septembre 2022.
Par message en réponse, daté du 26 mai 2023, l’appelant a fait observer que la lettre de notification par le greffe qui lui était destinée a été retournée au motif d’un « destinataire inconnu à l’adresse » et que la banque indique elle même ne pas avoir procéder à une signification du jugement attaqué, de sorte que n’ayant pas été touché par la notification du juge ment, le délai de recours n’a pas couru, et son appel est recevable.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
En vertu des articles 528 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution le délai d’appel des décisions du juge de l’exécution est de quinze jours et court à compter de la notification de la décision déférée ;
Par ailleurs, par application du premier de ces textes et des articles 668 et 669 du code de procédure civile, le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise ;
En l’espèce la lettre recommandée avec avis de réception de notification du jugement appelé, en date du 20 septembre 2020 adressée à M. [H] a été retournée au greffe avec la mention « inconnu à l’adresse » et n’a pas été suivie d’une notification par acte d’huissier en sorte que le délai d’appel n’a pas commencé à courir ;
L’appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la demande de sursis à statuer :
M. [H] ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision de rejet sur ce point par le premier juge, qui par des motifs exacts et pertinents que la cour fait siens a rappelé que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et a retenu qu’il n’apparaissait pas d’une bonne administration de la justice d’y faire droit dès lors d’une part, que la banque n’est pas partie à l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Lille qui oppose les cautions à la société cessionnaire de leurs parts sociales au sein de la SCI Margautin, et le rédacteur de cet acte de cession et, d’autre part, que l’engagement de caution de M. [H] et de Mme [J] au profit de la banque demeure en dépit de cette cession.
Sur la régularité de la saisie-attribution :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une mesure de saisie attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;
En l’espèce la saisie-attribution contestée a été mise en oeuvre en vertu de l’acte de vente passé entre les époux [R] et la SCI Margautin, qui a été reçu le 30 août 2016 par Maître [T];
C’est la mention de cet acte notarié de vente qui figure au procès-verbal de saisie ,conformément aux dispositions de l’article R. 211-1, 3° dudit code selon lequel le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers, contenant à peine de nullité, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
En vertu de l’article L111-3, 4° du même code l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire ;
Or il n’est pas justifié que l’acte notarié de vente sur lequel se fonde la saisie en cause soit revêtu de la formule exécutoire, seule l’est la copie de l’acte de prêt reçu le même jour par le même notaire entre la SCI Margautin et la banque et comportant l’engagement de caution solidaire de Mme [J] et M. [H], mais qui n’est pas visée au procès-verbal de saisie en sorte qu’est inopérant le moyen tiré de ce que la banque dispose, en vertu de cet acte authentique distinct, d’un titre exécutoire à l’encontre des saisis ;
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement entrepris, d’annuler la saisie querellée qui n’est pas fondée sur un titre exécutoire et en conséquence d’en ordonner la mainlevée ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Arguant d’une rétention abusive d’information par la banque relativement à l’issue de la procédure de saisie immobilière engagée par elle à l’encontre de la société débitrice principale, M. [H] réclame sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, sans toutefois caractériser l’abus dénoncé ni justifier du préjudice dont il se prévaut, en sorte que cette demande sera écartée ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Partie perdante la banque supportera la charge des dépens de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef, d’appel et sera tenue de verser à M. [H] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions dont l’équité ne commande de faire application à l’égard des sociétés Ludinvest et Margautin, le jugement de première instance étant infirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions appelées, excepté en ce qu’il a rejeté la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution mise en oeuvre le 10 mars 2021 par la Banque Populaire du Nord entre les mains de la SCP Mas & Associés – Les Notaires, et en ce qu’il a condamné M. [S] [H] aux frais irrépétibles et dépens ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE nulle ladite saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021 et en ordonne la mainlevée;
DÉBOUTE M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive d’information ;
CONDAMNE la Banque Populaire du Nord à payer à M. [S] [H] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes présentées à ce titre par la Banque Populaire du Nord, la SAS Ludinvest et la SCI Margautin ;
CONDAMNE la Banque Populaire du Nord aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE