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21 juin 2023
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n°
22/00606
Arrêt N°23/
PC
R.G : N° RG 22/00606 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FV3S
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
C/
S.A.R.L. EMERAUDE MB
S.E.L.A.S. EGIDE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 19 AVRIL 2022 suivant déclaration d’appel en date du 11 MAI 2022 rg n°: 2022000915
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA – L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Saint Denis, association déclarée, représentée par sa
Directrice nationale Madame [P] [K], domiciliée [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie JAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.R.L. EMERAUDE MB, Société à responsabilité limitée au capital de 15 000,00 € immatriculée au RCS de Saint-Pierre de la Réunion sous le n° B 348437369 dont le siège social est [Adresse 1] (France), représentée par son liquidateur la SELAS EGIDE
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.S. EGIDE Maître [J] [Z] de la SELAS EGIDE demeurant [Adresse 2] de la Réunion, es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL EMERAUDE MB »
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 19 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Juin 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juin 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société EMERAUDE MB (la société), avec désignation de la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maitre [Z] [J], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 13 avril 2021, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire, l’AGS a fait l’avance de créances salariales inscrites par le mandataire au passif de la SARL EMERAUDE MB.
Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge commissaire a admis au passif de la société, à titre définitif, les créances de l’AGS CGEA DE LA REUNION, à hauteur de 1.776,14 euros à titre super privilégié et de 647,77 euros à titre privilégié.
Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 11 mai 2022, l’association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA a interjeté appel de la décision.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 21 juin 2022.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel le 24 juin 2022, puis ses conclusions d’appelante, remises au greffe de la cour le 11 juillet 2022, le 15 juillet 2022.
La SARL EMERAUDE et la SELAS EGIDE n’ont pas constitué avocat.
* * *
La clôture est intervenue le 12 avril 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par uniques conclusions, remises au greffe de la cour par RPVA le 11 juillet 2022, l’appelante demande à la cour de :
INFIRMER l’ordonnance du 19 avril 2022 en ce qu’elle a limité l’admission au passif de la SARL EMRAUDE MB des créances de l’AGS ;
En conséquence,
ADMETTRE l’AGS CGEA de la Réunion au passif de la procédure de sauvegarde convertie en liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL EMERAUDE MB pour les sommes de :
– 4084, 41 € au titre du super privilège
– 1757, 26 € au titre du privilège
– 1302, 94 € au titre de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Pour le surplus,
Statuant à nouveau :
DIRE que la demande d’admission de la créance complémentaire pour la somme de 110.259,36 euros était parfaitement recevable ;
ADME’TTRE au passif de la société EMERAUDE MB la somme complémentaire de 110.259,36 euros à titre chirographaire ;
RESERVER les dépens.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le montant des créances de l’AGS CGEA de la Réunion :
Aux termes de l’article R. 622-5 du code de commerce, la liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l’article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l’objet des principaux contrats en cours.
Dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture, le débiteur remet la liste à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.
L’article L. 624-3-1 du code de commerce prévoit que les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le dernier alinéa de l’article R. 624-8 prévoit que tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication de l’état des créances.
En l’espèce, l’ordonnance querellée a été rendue le 19 avril 2022 à la suite de la saisine du juge commissaire par la SELAS EGIDE, indiquant que la liste des créances avait été déposée au greffe du TMC le 13 novembre 2020 dans le cadre de la sauvegarde mais pas de la liquidation judiciaire.
Selon la requête, postérieurement à ce dépôt, l’AGS a formé une nouvelle déclaration de créance, enregistrée dans l’état sous les numéros 22 et 23 pour les sommes respectives de 1.776,74 euros à titre super privilégié et de 647,77 euros à titre privilégié.
L’ordonnance querellée ne fait qu’admettre les termes de cette requête en admission complémentaire sur l’état des créances alors que le juge commissaire n’a pas été saisi d’une autre demande dans le cadre de cette ordonnance par le mandataire judiciaire.
Pourtant, l’AGS forme une contestation à l’encontre de cette ordonnance sur requête en complément d’inscription qui ne vise pas les avances réclamées par l’appelante.
Cette dernière justifie avoir bien déclaré les avances du 29 avril 2021 (N° 1), des 22 juin, 29 juillet 2021 et 3 janvier 2022 (N° 2), du 20 octobre 2022 (N° 3).
Dès lors, il convient d’accueillir la demande de l’UNEDIC ‘ AGS en réformant l’ordonnance querellée conformément aux prétentions de l’appelante.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a limité l’admission au passif de la SARL EMERAUDE MB des créances de l’AGS qui seront admises comme suit :
– 4084, 41 € au titre du super privilège
– 1757, 26 € au titre du privilège
– 1302, 94 € au titre de l’article L. 622-17 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, selon décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a limité l’admission au passif de la SARL EMERAUDE MB des créances de l’AGS ;
Statuant à nouveau sur le montant des créances de l’appelante ;
ADMET l’AGS CGEA de la Réunion au passif de la SARL EMERAUDE MB pour les sommes suivantes :
– 4084, 41 € au titre du super privilège
– 1757, 26 € au titre du privilège
– 1302, 94 € au titre de l’article L. 622-17 du code de commerce.
ORDONNE l’emploi des dépens de l’appel en frais privilégiés de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT