Your cart is currently empty!
21 juin 2023
Cour d’appel de Bastia
RG n°
18/00290
ARRET N°
———————–
21 Juin 2023
———————–
N° RG 18/00290 – N° Portalis DBVE-V-B7C-BZ7U
———————–
URSSAF DE LA CORSE
C/
[J] [S]
———————-
Décision déférée à la Cour du :
17 septembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21600412
——————
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [W] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/704 du 28/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023
ARRET
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
– Signé par Madame COLIN, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’une opération de contrôle menée par la gendarmerie dans le restaurant de Monsieur [J] [S] , une infraction de travail dissimulé a été relevée concernant une salariée, Madame [G] [T].
À la suite de cette constatation, l’URSSAF de Corse a procédé à un rappel forfaitaire de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 4 116 € outre les majorations de retard et complémentaires pour travail dissimulé. Une mise en demeure était adressée en recommandé le 26 avril 2016 pour un montant total de 5 311 €.
Le 12 mai 2016, Monsieur [J] [S] a saisi la commission de recours amiable.
Le 5 août 2016, il a saisi le tribunal aux affaires de sécurité sociale d’une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable.
Cette dernière a rendu le 13 janvier 2017 une décision maintenant le redressement opéré.
Le tribunal de commerce de Bastia par jugement en date du 30 janvier 2018 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [J] [S], puis l’a clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 25 juin 2019.
Le 17 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse a notamment :
– déclaré recevable le recours formé par Monsieur [J] [S],
– y faisant droit, infirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de la Corse en date du 13 janvier 2017,
– annulé le redressement forfaitaire opéré par l’URSSAF de la Corse suivant lettre d’observations du 11 janvier 2016,
– annulé la mise en demeure du 26 avril 2016 portant réclamation de la somme de 5 311 € au titre des causes dudit redressement,
– débouté les parties pour le surplus et autre demandes,
– dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé adressé à la cour et portant la date d’expédition indiquée par la poste du 24 octobre 2018, l’URSSAF de la Corse a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions présentées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’URSSAF qui, après s’en être remis à la sagesse de la cour pour la suite à donner à la présente instance, sollicite :
– d’être reçue en son appel,
– l’infirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions,
– qu’il soit dit et jugé que le redressement qu’elle a opéré le 11 janvier 2016 est bien fondé,
– la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2017,
– la validation de la mise en demeure du 26 avril 2016 pour un montant de 5 311 €,
et, en tout état de cause,
– la condamnation de Monsieur [J] [S] au règlement de la somme de 5 311 €,
– la condamnation de Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes d’écritures déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [J] [S] sollicite :
avant tout débat au fond,
– le constat de la liquidation judiciaire de son client prononcée le 25 juin 2019,
– le constat de la déclaration de créance effectuée par l’URSSAF auprès du mandataire liquidateur le 19 décembre 2018,
– le constat de l’absence d’appel en cause du liquidateur judiciaire par l’URSSAF,
en conséquence,
– qu’il soit dit et jugé que la déclaration d’appel est irrégulière en ce qu’elle ne vise que Monsieur [J] [S],
– qu’il soit dit et jugé que les conclusions d’appel sont irrecevables,
A titre principal,
– la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
– qu’il soit dit et jugé que le montant de la réclamation de l’URSSAF est exorbitant,
– le constat de la bonne foi de son client,
– que soit ramenée à un euro symbolique la somme due à l’URSSAF au titre du redressement,
En tout état de cause,
– la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamnation de l’URSSAF aux dépens.
Par arrêt avant-dire droit en date du 7 septembre 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia a :
– ordonné la ré-ouverture des débats et invité les parties à faire connaître leur position sur la possibilité pour l’URSSAF de poursuivre une action tendant au paiement d’une somme d’argent et sur l’éventuelle extinction de la créance concernée,
– renvoyé l’affaire à l’audience du 14 février 2023 à 9 heures,
– réservé les dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’instance ayant été engagée par Monsieur [J] [S] antérieurement à son placement en liquidation judiciaire, le jugement déféré ayant été rendu dans l’ignorance de l’existence de cette procédure collective, sans que le liquidateur judiciaire soit appelé en la cause par aucune des parties, le fait que ce dernier n’ait pas été intimé ne saurait constituer une irrégularité de fond ou de forme susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de l’appel par ailleurs formé par l’URSSAF de la Corse dans les formes et délai de la loi.
Il sera déclaré recevable.
Dans la mesure où la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement rendu le 25 juin 2019 (et non le 25 juin 2018 comme indiqué par erreur dans l’arrêt avant-dire droit du 7 septembre 2022), l’appel en cause du mandataire judiciaire est actuellement inutile.
Sur l’incidence de la procédure collective :
Monsieur [J] [S] étant désormais revenu ‘in bonis’, se pose, en présence de la décision de clôture pour insuffisance d’actif, la question de l’application de la règle de l’absence de reprise des poursuites individuelles édictée par l’article L 643-11- I du code de commerce, la créance qu’entend recouvrer l’URSSAF concernant une période de six mois d’activité en 2015, antérieure à la date d’ouverture de la procédure collective, se trouvant donc comprise dans le passif concerné.
L’occasion de la réouverture des débats, l’intimé après avoir réitéré le moyen relatif à l’irrecevabilité de l’appel, a soutenu dans des écritures notifiées le 7 février 2023et réitérées à l’audience, l’extinction de la créance dont le recouvrement est poursuivi par son adversaire.
Ce dernier n’a pas conclu sur ce point et s’en est rapporté oralement à l’audience à ses précédentes écrtitures.
L’article L 643-11- I du code de commerce dispose dans son alinéa premier que : Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leur action contre le débiteur.
La créance invoquée par l’URSSAF au titre d’un rappel forfaitaire de cotisations et de contributions sociales ne correspond à aucune des exceptions prévues aux alinéas suivants et notamment pas au 3° qui vise la répétition de prestations sociales indûment perçues.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce texte qui n’entraîne pas l’extinction de la dette, prive procéduralement l’appelante de sa faculté d’agir en paiement.
C’est donc, non au titre de l’effacement de la dette mais au titre cette fin de non-recevoir et sans besoin d’évoquer le fond du dossier, qu’ il y a lieu de faire droit partiellement aux prétentions de l’intimé et de débouter l’URSSAF de la Corse de ses demandes.
Le jugement déféré qui était par ailleurs susceptible d’être déclaré non avenu pour avoir été rendu sans interruption d’instance et mise en cause du liquidateur judiciaire, sera réformé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d’équité n’impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, l’URSSAF de la Corse supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour,
ACCUEILLE l’URSSAF de la Corse en son appel,
INFIRME le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
CONSTATE que l’URSSAF de la Corse est désormais privée de son droit d’agir en recouvrement de la créance qu’elle invoque,
ANNULE, en conséquence, la mise en demeure du 26 avril 2016 portant réclamation de la somme de 5 311 €,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’URSSAF de la Corse aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE