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21 juin 2023
Cour d’appel d’Agen
RG n°
22/00952
ARRÊT DU
21 Juin 2023
HL / NC
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N° RG 22/00952
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBYY
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[O] [V]
C/
SA CREDIT LOGEMENT
MF PRECAUTION
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 270-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [O] [V]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud Silvère YANSOUNOU, membre associé de la SELARL YANSOUNOU, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 10 novembre 2022, RG 21/00053
D’une part,
ET :
SA CRÉDIT LOGEMENT pris en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social RCS PARIS 302 493 275
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Carolina CUTURI-ORTEGA, SCP JOLY CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
Société MF PRÉCAUTION pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS 508 400 629
[Adresse 6]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 mars 2023 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 mai 2006, la banque LCL a prêté à Mme [O] [V] la somme de 76 300 € au taux nominal de 4, 057 % l’an pour l’acquisition d’un immeuble sis à [Localité 12] (Lot et Garonne). La SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire de l’emprunteuse.
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2016, la banque LCL a encore prêté à Mme [O] [V] la somme de 27 250 € au taux nominal de 5,040 % l’an pour l’acquisition d’un immeuble sis à [Localité 11] (Lot et Garonne). La SA Crédit Logement s’est portée à nouveau caution solidaire de l’emprunteuse.
Mme [V] n’ayant pas respecté ses obligations de remboursement, la SA Crédit Logement a dû exécuter ses engagements de caution. Elle a exercé son recours contre le débiteur principal. Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
– condamné Mme [V] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 39 677,94 € outre les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018 jusqu’à parfait paiement ;
– ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 ancien du code civil pour le prêt de 2006 et selon celles de l’article 1343-2 du même code pour le prêt de 2016 ;
– condamné Mme [V] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– ordonné l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié le 3 juin 2019 et a fait l’objet d’un certificat de non-appel du 22 août 2019.
Par acte d’huissier du 18 mai 2021, la SA Crédit Logement a fait délivrer à Mme [V] un commandement de payer valant saisie d’une maison sise à [Localité 12] (Lot et Garonne), [Adresse 9], cadastrée section AD, N° [Cadastre 4] pour avoir paiement de la somme de 40 386,73 € arrêtée au 2 avril 2021.
Par acte d’huissier du 24 août 2021, la SA Crédit Logement a fait assigner Mme [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Agen.
L’assignation a été dénoncée le 25 août 2021 à la société MF Précaution, créancier inscrit.
Par jugement d’orientation contradictoire du 10 novembre 2022, le juge de l’exécution a notamment :
– Rejeté toutes les contestations formées par Mme [V] ;
– Dit la saisie immobilière valable ;
– Dit que le montant retenu pour la créance du Crédit Logement s’élevait à la somme de 31 934, 54 € arrêtée au 7 octobre 2022, en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;
– Débouté Mme [V] de ses demandes de poursuite des versements mensuels, de suspension de la procédure de saisie immobilière et de délais de paiement ;
– Autorisé Mme [V] à vendre l’immeuble saisi à l’amiable au prix de 70 000 euros net vendeur ;
– Fixé les conditions de cette vente amiable ;
– Dit que si ces conditions n’étaient pas remplies l’immeuble saisi serait vendu aux enchères publiques ;
– Déclaré recevable la déclaration de créance effectuée le 4 octobre 2021 par la société MF Précaution ;
– Débouté Mme [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dit que les dépens seraient compris dans les frais de distribution et constitueraient des frais privilégiés de justice.
Par déclaration du 1er décembre 2022, Mme [V] a relevé appel de ce jugement, en ce qu’il a rejeté toutes ses contestations, déclaré la saisie immobilière valable, dit que le montant retenu de la créance s’élevait à la somme de 31 954, 54 € arrêtée au 7 octobre 2022 en principal, intérêts, frais et autres accessoires, l’a déboutée de ses demandes de poursuite des versements mensuels, de suspension de la procédure de saisie immobilière et de délai de paiement.
Autorisée par ordonnance sur requête du 5 décembre 2022, Mme [V] a fait assigner la SA Crédit Logement et la société mutualiste MF Précaution par acte des 30 décembre 2022 et 2 janvier 2023 devant cette Cour, à l’audience du 18 janvier 2023.
Elle demandait à la Cour, sur le fondement des articles 1342-5 et 1152 du code civil et des articles R. 121-1 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
– De déclarer recevable la créance de MF Précaution ;
– D’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes ses contestations et a dit que la saisie immobilière était valable,
Statuant à nouveau, à titre principal :
– De constater que le commandement de payer valant saisie immobilière est affecté d’une irrégularité de forme,
– D’ordonner en conséquence l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;
– De débouter la SA Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
– De lui octroyer un délai de paiement de deux ans pour s’acquitter de sa dette, le solde étant réglé à la dernière échéance ;
En tout état de cause,
– De condamner la SA Crédit Logement à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour voir annuler le commandement et la procédure de saisie immobilière Mme [V] invoquait l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution et soutenait que les décomptes ne comportaient pas le taux d’intérêts légal applicable, pas plus que le taux d’intérêts légal majoré.
Pour obtenir les plus larges délais de paiement, elle invoquait l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 1343-5 du code civil et exposait qu’elle percevait un salaire mensuel de 2 436,63 € outre un loyer mensuel de 540 € ; que ses co-indivisaires et elle étaient en pourparlers pour la vente d’un autre immeuble au prix de 175 000 € ; qu’elle avait donc pu faire des offres amiables de règlement, qui n’avaient pas été acceptées par la SA Crédit logement, malgré une tentative de conciliation ; qu’elle versait cependant chaque mois la somme de 830 € à cette société, depuis le mois d’octobre 2021.
Assignée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la société MF Précaution n’a pas constitué avocat.
Par conclusions visées le 17 janvier 2023, la SA Crédit Logement demande à la Cour :
– De déclarer Mme [V] irrecevable en sa demande de délai de paiement ;
– De la débouter de son appel et de toutes ses demandes, fins et prétentions, dont sa demande de délais de paiement ;
– De confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Pour voir déclarer irrecevable la demande de délais, la SA Crédit Logement invoque les articles 542 et 954 du code de procédure civile et observe que Mme [V] ne soutient plus dans ses écritures l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Pour voir confirmer le rejet de la demande en nullité du commandement, elle soutient que le taux légal est par définition variable et publié ; que la majoration de ce taux et son point de départ sont fixés par la loi ; que la mention “mémoire” s’impose en pratique, le commandement ne pouvant mentionner des intérêts non échus ; qu’ainsi le décompte critiqué est suffisamment précis ; que Mme [V] ne justifie d’aucun grief ; qu’au surplus une éventuelle irrégularité a été régularisée par la production d’un décompte précisant le taux d’intérêt et les périodes.
Pour voir confirmer éventuellement au fond le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délai de paiement, la SA Crédit Logement invoque l’absence d’offre précise de règlement et de pièces établissant le sérieux d’une telle offre. Elle rappelle que Mme [V] a bénéficié de fait de trois ans et demi de délai et n’a mis aucun de ses immeubles en vente.
Par conclusions déposées le 16 mars 2023, Mme [O] [V] réplique :
– pour voir annuler le commandement de payer et par suite voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, que le décompte ne lui apporte pas les informations exigées par l’article R. 321-3, 3° du code des procédures civiles d’exécution, car il n’indique ni le taux d’intérêt légal, ni le taux majoré ; que cette omission l’empêche de se prévaloir de l’article L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier ; qu’elle lui fait donc grief et entraîne la nullité du commandement.
– que sa demande de délais est recevable car elle figure dans son assignation introductive d’instance ;
– pour se voir accorder les plus larges délais, qu’elle a les moyens financiers de régler sa dette en deux ans comme elle l’a proposé à plusieurs reprises ; que malgré le rejet de toutes ses propositions, elle effectue des règlements mensuels de 830 € (soit respectivement 580 € et 250 €).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du commandement du 18 mai 2021 :
Aux termes de l’article R. 311-10 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.
En vertu de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En vertu de l’article R. 321-3, 3° du code des procédures civiles d’exécution, le commandement comporte, à peine de nullité, le montant des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Le commandement délivré le 18 mai 2021 indique pour chacune des créances le montant des “intérêts au taux légal et majoration légale au 2 avril 2021”, pour les “intérêts au taux légal et majoration légale postérieurs : mémoire”, et pour le “taux des intérêts moratoires : taux légal et majoration légale”.
L’indication des intérêts échus au 2 avril 2021 et non au 18 mai 2021, date du commandement, ne cause aucun grief alors que le débiteur est en mesure de calculer la différence.
L’indication que les intérêts sont calculés au taux légal, majoré conformément à la loi, ne cause aucun grief, le débiteur étant en mesure de connaître les taux applicables et pouvant en toute hypothèse solliciter le bénéfice de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Au surplus, des décomptes indiquant les taux légal et majoré et détaillant le calcul des deux créances jusqu’au 2 avril 2021, au 16 mai 2022 et au 6 octobre 2022 sont versés aux débats.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande en nullité du commandement.
Sur l’irrecevabilité soulevée par le créancier poursuivant :
En vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, celle-ci ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, à défaut les parties étant réputées les avoir abandonnées.
Si la déclaration d’appel de Mme [V] vise la disposition du jugement qui l’a ‘déboutée de ses demandes de poursuite des versements mensuels, de suspension de la procédure de saisie immobilière et de délai de paiement’, et tend par conséquent à obtenir son infirmation, elle ne reprend pas expressément dans son assignation introductive valant conclusions sa demande d’infirmation du débouté de sa demande de délais de paiement.
La cour ne peut, en conséquence, que prononcer la confirmation de cette disposition, sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité ou le bien-fondé de la demande subsidiaire de délai de paiement, dépourvue d’objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [O] [V] sera condamnée à payer la somme de 750 € à la SA Crédit logement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt pa défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne Mme [O] [V] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,