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21 juillet 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
20/05104
2ème Chambre
ARRÊT N° 385
N° RG 20/05104 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RALF
(2)
M. [W] [Y]
C/
Mme [H] [I] épouse [R]
M. [V] [R]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Louis NAUX
-Me Jean-Louis VIGNERON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juillet 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Louis NAUX de la SELARL INTERBARREAUX NANTES-SAINT-NAZAIRE LRB AVOCATS CONSEILS(JURIPARTNER), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Madame [H] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 6 octobre 2018, M. [V] [R] et Mme [H] [I] son épouse ont fait assigner M. [W] [Y] devant le Tribunal de grande instance de Nantes au visa des articles 1103 et suivants du Code civil aux fins de le voir condamné à leur payer :
– la somme de 39 504 euros majorée des intérêts au taux de 5% par an à compter du 30 septembre 2018 jusqu’à parfait paiement, au titre d’un prêt d’argent .
– la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et ce, avec exécution provisoire.
Ils exposent que suivant acte sous signatures privées en date du 10 Novembre 2014, M. [W] [Y] et M. [G] [R] se sont reconnus débiteurs de M. [V] [R] et de son épouse Mme [H] [R] pour une somme totale de 65 000 euros majorée des intérêts au taux de 5% l’an à compter du 10 Novembre 2014 ; que les causes de la reconnaissance de dette correspondent à des sommes remises à titre d’emprunt à M. [Y] et leur fils qui s’étaient associés dans le cadre d’une société Structure ; que si leur fils leur a remboursé une partie de la somme en février 2015, M. [Y] ne s’en est pas acquitté malgré mise en demeure.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
Condamné M. [W] [Y] à payer aux époux [R] la somme de 32 143 euros au titre du solde de la dette et des intérêts contractuels figurant sur l’acte du 10 novembre 2014;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamné M. [W] [Y] à payer aux époux [R] la somme 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamné M. [W] [Y] aux entiers dépens;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. [Y] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 25 mai mars 2021, il demande de :
– Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes le 29 septembre 2020,
Statuant à nouveau,
– Débouter purement et simplement M. [V] [R] et Mme [H] [I] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– Les condamner solidairement à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
– Les condamner solidairement à payer à M. [W] [Y] une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Les condamner en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile
Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2021, les époux [R] demandent de :
Débouter M. [W] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 29 Septembre 2020 en toutes ses dispositions
Condamner M. [W] [Y] à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [Y] conteste l’obligation à paiement revendiquée par les époux [R] qui se prévalent d’une reconnaissance de dette signée par lui-même et leur fils M. [G] [R] le 10 novembre 2014 et suivant laquelle ils se sont reconnus redevables de la somme de 65 000 euros. Il fait valoir que ces prêts ont été consentis à M. [V] [R] et la société Structures.
L’article 1326 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que la partie qui s’engage doit apposer sa signature sur l’acte ainsi que la mention, de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
Il sera constaté que l’acte du 10 novembre 2014 est dactylographié et ne comporte que la signature manuscrite de M. [Y] et c’est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont retenu que cet acte ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit qu’il appartient aux époux [R] de parfaire. Cette preuve ne peut résulter que d’éléments extrinsèques à l’acte.
M. [Y] ne conteste pas sa signature mais s’être personnellement engagé envers M et Mme [R] faisant valoir que les prêts avaient été consentis à leur fils et à la société Structures.
Il n’est pas discuté que la reconnaissance de dette litigieuse a été souscrite le 10 novembre 2014 en suite de versements opérés le 13 janvier 2014 par M et Mme [R] pour les sommes de 40 000 euros et 10 000 euros entre les mains de leur fils [G] et d’un versement de la somme de 15 000 euros effectué le 6 novembre 2014 au profit de la société Structures.
Il ressort de l’attestation de Mme [T] [J], directrice financière en charge du suivi de la société Structures, que le compte courant de M. [G] [R] s’élevait au 31 décembre 2015 à un montant de 102 691,12 euros tenant compte d’un apport de la somme de 50 000 euros effectué par M. [G] [R] le 17 janvier 2014 ; que le compte courant de M. [V] [R] s’élevait à la somme de 15 000 euros en suite d’un virement de cette somme le 7 novembre 2014.
Dans un courriel en date du 23 novembre 2016 adressé à M. [Y] et à M. [G] [R], M. [V] [R] y dressait l’ ‘Etat des prêts de [V] [R] à Structures ‘ qui faisait apparaître les deux virements effectués le 13 janvier 2014 pour la somme totale de 50 000 euros comportant le libellé d’opération ‘ Prêt [G]’ et le virement effectué le 6 novembre 2014 pour la somme de 15 000 euros au titre d’un ‘prêt Structures’
Dans un courriel adressé à M. [Y] le 12 avril 2017 M. [G] [R] confirme que son père [V] a prêté les sommes de 50 000 euros et 15 000 euros à ‘la société Structures.’
Il sera par ailleurs constaté que M et Mme [V] [R] ont déclaré leur créance au titre du prêt consenti le 6 novembre 2014 à la société Structures entre les mains du mandataire judiciaire en y annexant l’acte de ‘reconnaissance de dette’ du 10 novembre 2014 signé par M. [G] [R] et M. [W] [Y] ‘en qualité de co-gérants’.
La déclaration de créance au passif de la société Structures du prêt de 15 000 euros partiellement objet de l’acte du 10 novembre 2014 confirme que le prêt a bien été consenti à la société Structures ce qui tend à contredire que cet acte constaterait un engagement personnel de M. [Y] au remboursement de cet emprunt consenti à la société dont il était le co-gérant et versé directement sur les comptes de la société. Il en va de même s’agissant des versements de la somme de 50 000 euros qui ont été effectués directement entre les mains de M. [G] [R], portés au compte courant de ce dernier et partiellement remboursés par lui.
La déclaration de créance du prêt de 15 000 euros au passif de la société Structures contredit également l’attestation de M. [G] [R] par laquelle il confirmait que l’acte du 10 novembre 2014 avait pour objet d’authentifier un prêt de 65 000 euros à M. [G] [R] et M. [W] [Y] alors qu’il est suffisamment établi que ce prêt avait été consenti à la société Structures. Cette attestation ne sera pas retenue à titre de complément du commencement de preuve par écrit au vu d’une part de cette contradiction et d’autre part de l’intérêt personnel de M. [G] [R] à être personnellement déchargé du remboursement d’une partie des sommes qui lui ont été prêtées.
En considération de ces éléments, il sera constaté que les époux [R] ne rapportent pas la preuve de l’engagement personnel de M. [Y] à rembourser les sommes remises à titre de prêt à la société Structures et à M. [G] [R] ce qui ne saurait suffisamment résulter de l’apposition de sa signature au bas de l’acte du 10 novembre 2014.
M et Mme [R] seront déboutés de leurs demandes, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
M. [Y] ne contestant pas avoir apposé sa signature au pied de l’acte litigieux, l’action engagée par les époux [R] ne saurait être qualifiée d’abusive ou déloyale et il sera débouté de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts.
M et Mme [R] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [Y] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [V] [R] et Mme [H] [I] épouse [R] de leurs demandes formées à l’encontre de M. [W] [Y].
Déboute M. [W] [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Condamne in solidum M. [V] [R] et Mme [H] [I] épouse [R] à payer à M. [W] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [V] [R] et Mme [H] [I] épouse [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT