Your cart is currently empty!
20 juin 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
22/05001
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°326bis
N° RG 22/05001 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TAXN
M. [V] [M]
Mme [X] [D] épouse [M]
C/
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me KERVIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2023, après avoir été prorogé le 30 mai 2023, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [X] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Véronique BAILLEUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN, immatriculée au RCS de VANNES sous le n°777 903 816, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 août 2014, la société Bretagne Murs et Couleurs a souscrit auprès de la société Crédit Agricole du Morbihan (le Crédit Agricole) :
– un prêt professionnel n° 10000058590, d’un montant de 109.000 euros, au taux annuel fixe de 2,60 % et remboursable sur 84 mois,
– un prêt professionnel n° 10000058591, d’un montant de 50.000 euros, au taux annuel fixe de 1,50 % et remboursable sur 84 mois.
La société BPI France a accordé une co-garantie sur ces deux prêts à hauteur de 70%.
Le même jour, M. [M], gérant, s’est porté caution au titre de ces deux prêts dans la limite de la somme de 47.700 euros au total (à hauteur de 32.700 euros pour le premier prêt et de 15.000 euros pour le second) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois.
Le 23 novembre 2015, la société Bretagne Murs et Couleurs a souscrit auprès de la société Crédit Agricole du Morbihan une ouverture de crédit n° 10000114474, d’un montant de 15.000 euros, au taux annuel variable de 4,63 % et pour une durée indéterminée.
Le même jour, M. [M] s’est porté caution au titre de ce crédit dans la limite de la somme de 19.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois. Mme [D] épouse [M] s’est également portée caution au titre de ce prêt, à hauteur de la même somme et pour la même durée.
Le 27 novembre 2015, la société Bretagne Murs et Couleurs a souscrit auprès de la société Crédit Agricole du Morbihan un crédit ligne court terme n° 100000115512, devenu n° 10000117648, d’un montant de 15.000 euros, au taux annuel variable de 4,63 %, sur une durée de 36 mois et à échéance unique.
Le même jour, M. [M] s’est porté caution au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 19.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois. Mme [D] s’est également portée caution au titre de ce prêt, à hauteur de la même somme et pour la même durée.
Le 31 août 2018, la société Bretagne Murs et Couleurs a été placée en redressement judiciaire. Le 27 septembre 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 17 octobre 2019, le Crédit Agricole a déclaré sa créance au titre des contrats de prêt et du contrat de trésorerie et a mis en demeure M. [M] et Mme [D] de lui régler les sommes dues. Plusieurs échanges sont intervenus entre le Crédit Agricole, M. [M] et Mme [D] en vue d’un règlement amiable de leurs dettes, mais ils n’ont pas abouti.
Le 14 décembre 2020, M. [M] et Mme [D] ont fait savoir au Crédit Agricole qu’aucun règlement des sommes réclamées ne pourrait être effectué dès lors que les cautionnements étaient manifestement disproportionnés.
Le 13 janvier 2021, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et a à nouveau mis en demeure M. [M] et Mme [D] de lui régler les sommes dues.
Le 19 mars 2021, le Crédit Agricole a assigné M. [M] et Mme [D] en paiement.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Vannes a :
– Déclaré recevable l’assignation délivrée par le Crédit Agricole le 19 mars 2021,
– Débouté M. [M] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– Condamné M. [M], en sa qualité de caution solidaire de la société Bretagne Murs et Couleurs, à payer au Crédit Agricole les sommes ci-après :
– Au titre du prêt MT Professionnel n°10000058590 consenti le 19 août 2014 :
– 49.149,85 euros au titre du capital,
– 1.911,39 euros au titre des intérêts normaux au taux de 2,60% l’an,
– 2.468,44 euros au titre des intérêts de retard au taux de 2,60% l’an,
Outre les intérêts conventionnels sur ces trois sommes au taux de 2,60% l’an, à compter du 29 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement,
– 3.747,07 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 7%, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
Limitées à 30% de l’encours dans la limite de 32.700 euros, montant de l’engagement de M. [M], soit la somme totale de 17.183,02 euros,
– Au titre du prêt MT Professionnel n°l0000058591, consenti le 19 août 2014 :
– 22.072,30 euros au titre du capital,
– 492,80 euros au titre des intérêts au taux de 1,50% l’an,
– 883,01 euros au titre des intérêts de retard au taux de 1,50% l’an,
Outre les intérêts conventionnels sur ces trois sommes au taux de 1,50% l’an, à compter du 29 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement,
– 2.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 7%, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
Limitées à 30% de l’encours dans la limite de 15.000 euros, montant de l’engagement de M. [M], soit la somme totale de 7.643,43 euros,
– Au titre de l’ouverture de crédit n°10000114474, consentie le 23 novembre 2015 :
-11.374,06 euros correspondant au solde débiteur au 28 janvier 2021,
– 2.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 7%, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement,
Soit la somme de 13.347,06 euros, et ce dans la limite de la somme de 15.000 euros,
– Au titre du prêt ligne court terme n°100000115512, devenu par la suite n°10000117648, consenti le 27 novembre 2015 :
– 15.000 euros au titre du capital,
– 167,76 euros au titre des intérêts au taux de 4,58%,
– 2.199,83 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,58%, outre les intérêts conventionnels au taux de 4,58% l’an du 29 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement,
-2.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
Soit la somme de 19.367,59 euros, et ce dans la limite de la somme de 19.500 euros,
– Condamné Mme [D], en sa qualité de caution solidaire de la société Bretagne Murs et Couleurs, à payer au Crédit Agricole, les sommes ci-après :
– Au titre de l’ouverture de crédit n°10000114474, consentie le 23 novembre 2015 :
– 11.374,06 euros correspondant au solde débiteur au 28 janvier 2021,
– 2.000 euros correspondant au montant de l’indemmté forfaitaire de recouvrement de 7%, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement,
Soit la somme de 13.347,06 euros, et ce dans la limite de la somme de 15.000 euros,
– Au titre du prêt ligne court terme n°100000115512, devenu par la suite n°10000117648, consenti le 27 novembre 2015 :
– 15.000 euros au titre du capital,
– 167,76 euros au titre des intérêts au taux de 4,58%,
– 2.199,83 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,58%, outre les intérêts conventionnels au taux de 4,58% l’an du 29 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement,
– 2.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
Soit la somme de 19.367,59 euros, et ce dans la limite de la somme de 19.500 euros,
– Condamné solidairement M. [M] et Mme [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
– Condamné M. [M] et Mme [D] aux entiers dépens de la présente instance,
– Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
M. [M] et Mme [D] ont interjeté appel le 4 août 2022.
Ils ont déposé leurs dernières conclusions le 28 février 2023. Le Crédit Agricole a déposé ses dernières conclusions le 1er mars 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
Le 25 mai 2023, il a été demandé au Crédit Agricole, pour le 6 juin 2023 au plus tard, de produire les relevés de compte faisant apparaitre les intérêts payés par la société Bretagne Murs et Couleurs, au titre des crédits n° 10000114474 et n° 100000115512 (devenu n° 10000117648).
Il a été laissé à M. et Mme [M] jusqu’au 13 juin 2023 pour faire connaître leurs éventuelles observations sur les pièces ainsi produites.
Le délibéré a en conséquence été prorogé au 20 juin 2023.
Le 2 juin 2023, le Crédit Agricole a produit dix nouvelles pièces. Le 8 juin 2023, M. et Mme [M] ont présenté de nouvelles observations dans une note en délibéré. Le 9 juin 2023, le Crédit Agricole a répondu à ces observations dans une seconde note en délibéré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [M] et Mme [D] demandent à la cour de :
A titre principal,
– Réformer le jugement,
-Juger que les cautionnements en garantie des contrats n°10000114474, 10000117648, 10000058590 et 10000058591 souscrits par M. [M] et Mme [D] sont manifestement disproportionnés,
Et ce faisant,
– Juger le Crédit Agricole déchu de l’intégralité de ses droits à l’égard de M. [M] et Mme [D],
– Débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes,
– Juger que le Crédit Agricole n’a pas respecté son obligation de mise en garde,
Et ce faisant,
– Condamner le Crédit Agricole à verser des dommages et intérêts à M. [M] et Mme [D] en réparation du préjudice subi et qui ne pourront être inférieurs à la somme réclamée soit 44.193,91 euros outre les intérêts,
A titre subsidiaire,
– Réformer le jugement,
– Juger que l’obligation annuelle d’information auprès de la caution concernant la portée de son engagement et la faculté d’y mettre fin n’a pas été faite par le Crédit Agricole,
Ce faisant,
– Juger que M. [M] et Mme [D] ne sont pas tenus au paiement des intérêts de retard échus depuis la précédente information et jusqu’à la date de communication de la nouvelle information,
– Accorder à M. [M] et Mme [D] plus longs délais de paiement,
En tout état de cause,
– Condamner le Crédit Agricole à verser à M. [M] et Mme [D] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Crédit Agricole demande à la cour de :
A titre principal et subsidiaire,
– Débouter M. [M] et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 juillet 2022,
A titre très subsidiaire, si la cour jugeait que le Crédit Agricole n’avait pas respecté son obligation de mise en garde,
– Réduire à un euro les dommages et intérêts sollicités par M. [M] et Mme [D] en réparation de la perte de chance de ne pas s’engager en qualité de cautions,
– Débouter M. [M] et Mme [D] du surplus de leurs demandes,
– Confirmer le jugement du 8 juillet 2022, pour le surplus,
– Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties sur le fondement de l’article 1347 du code civil,
En tout état de cause,
– Condamner solidairement M. [M] et Mme [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner M. [M] et Mme [D] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’étendue du cautionnement :
Le principe selon lequel la solidarité ne se présume pas est applicable en matière de cautionnement où, en présence de plusieurs cautions d’un même débiteur pour une même dette, les cautions sont, sauf clause contraire, engagées conjointement :
Article 1202 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 et applicable en l’espèce :
La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
Article 2302 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce :
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
M. [M] et Mme [D] reprochent d’abord au Crédit Agricole de leur avoir laissé croire, dans ses courriers de mise en demeure de paiement en date du 17 octobre 2019, que chacun d’eux était redevable des sommes visées. Ils estiment que la banque aurait dû leur préciser que le paiement par l’un des époux cautions entraînait l’extinction de l’obligation du deuxième. Ils semblent ainsi remettre en cause le caractère cumulatif de leurs engagements de caution.
Toutefois, si M. [M] et Mme [D] se sont engagés par un acte unique au titre du crédit n° 10000114474 puis du prêt n° 100000115512 (devenu n° 10000117648), ils ont chacun rédigé une mention manuscrite personnelle. Les deux actes ne comportent aucune clause de solidarité. Les deux contrats de prêt prévoient au contraire que chaque caution ‘renonce au bénéfice de division, ce qui signifie qu’au cas où le Prêteur serait garanti par d’autres cautions, il pourrait réclamer toute la créance à une seule des cautions, dans la limite de son engagement, sans avoir à poursuivre les autres cautions’.
Il est donc clair que les parties entendaient rendre les cautions autonomes les unes des autres. Pour chaque cautionnement discuté, les actes ne constituent pas un seul et même engagement solidaire entre les cautions mais deux engagements conjoints souscrits au sein du même acte et selon les mêmes modalités.
Sur la disproportion manifeste :
L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant à la situation patrimoniale qu’elle y expose, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude.
Par ailleurs, l’antériorité de la fiche de renseignements n’a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d’en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuelles évolutions de la situation de la caution entre la date de la fiche et celle de son engagement.
L’engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale s’apprécie en prenant en considération tant les biens propres et revenus de la caution que les biens communs, en ce compris les revenus de son conjoint.
Enfin, il doit être tenu compte de l’endettement global de la caution, résultant notamment de cautionnements souscrits antérieurement, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles.
Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
En présence de plusieurs cautionnements, il convient de les analyser tour à tour, dans l’ordre chronologique.
Le cautionnement du 19 août 2014 attaché aux prêts n° 10000058590 et n° 10000058591 :
En l’espèce, M. [M] et Mme [D] ont rempli une fiche de renseignements le 25 juillet 2014. Ils y ont indiqué être mariés sous le régime de la communauté, détenir une maison d’une valeur nette d’emprunt de 101.556 euros et une épargne de 26.403 euros. Ils ont également indiqué percevoir 1.680 euros au titre des revenus mensuels de M. [M] et 2.050 euros au titre des revenus mensuels de Mme [D]. Enfin, ils ont précisé avoir souscrit un prêt autre qu’immobilier dont il leur restait à rembourser un encours de 3.813 euros.
Devant la cour, la caution fait valoir que M. [M] et Mme [D] ont été exemptés d’impôts au titre de l’année 2014, ce qui démontrait leur situation financière fragile, que les revenus annuels de M. [M] s’élevaient à 18.181 euros et que ceux du couple ne dépassaient pas 42.000 euros. M. [M] ajoute que le remboursement de leur emprunt immobilier doit être pris en compte dans l’appréciation de la disproportion.
Or, au jour de la conclusion du cautionnement, le Crédit Agricole ne pouvait pas avoir connaissance de l’avis d’imposition de M. [M] et Mme [D], établi en 2015. Il ne pouvait se fier qu’aux éléments de la fiche de renseignements et, en l’absence d’anomalie apparente, n’avait pas à en vérifier l’exactitude. Il convient d’ajouter que les revenus de Mme [D] doivent être pris en compte dans le patrimoine de M. [M] pour apprécier la disproportion de son engagement de caution. Enfin, l’emprunt immobilier invoqué par la caution a déjà été pris en compte au titre de l’évaluation de la valeur de leur maison.
Pour rappel, le 19 août 2014, M. [M] s’est porté caution au titre des prêts n° 10000058590 et n° 10000058591, à hauteur de 47.700 euros au total.
Les biens (127.959 euros) et revenus (20.160 + 24.600 = 44.760) de M. [M], au vu de son endettement global (3.813 euros), lui permettaient de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de 47.700 euros.
Il n’est ainsi pas établi que le cautionnement souscrit par M. [M] auprès du Crédit Agricole le 19 août 2014 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [M] a été appelé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les cautionnements du 23 novembre 2015 attachés au crédit n° 10000114474 :
Il n’y a pas eu d’autre fiche de renseignements remplie entre l’acte de cautionnement du 19 août 2014 et ceux du 23 novembre 2015. Il convient donc de se reporter à nouveau à la fiche de renseignements en date du 25 juillet 2014, M. [M] et Mme [D] pouvant cependant en outre justifier de l’évolution de leur situation entre la date de la fiche et celle de leurs engagements de caution.
Les cautions font valoir qu’elles ont été exemptées d’impôts au titre de l’année 2014, ce qui démontrait leur situation financière fragile. Le Crédit Agricole estime que les époux ont été exemptés d’impôts grâce à un crédit d’impôt. En tout état de cause, ils produisent leur avis d’imposition de 2016, dans lequel ils ont déclaré un revenu net imposable de 40.513 euros au titre de l’année 2015, qu’il convient de retenir.
Par ailleurs, M. [M] et Mme [D] ne justifient pas qu’ils n’étaient plus, en 2015, propriétaires de leur épargne de 26.403 euros et de leur maison. Il convient donc de prendre en compte le montant total de l’épargne et, en l’absence du tableau d’amortissement complet du prêt immobilier, la dernière valeur nette d’emprunt connue de cette maison à la date du cautionnement, soit 101.556 euros.
S’agissant du prêt autre qu’immobilier mentionné dans la fiche de renseignements, pour une durée restante d’un an, il apparait donc qu’il avait été totalement remboursé au 23 novembre 2015.
Il convient toutefois de prendre en compte le cautionnement du 19 août 2014 à hauteur de 47.700 euros, souscrit antérieurement à celui en cause et que la banque ne pouvait ignorer pour l’avoir elle-même fait souscrire à M. [M].
Pour rappel, le 23 novembre 2015, M. [M] et Mme [D] se sont tous deux portés caution au titre du crédit n° 10000114474, à hauteur de 19.500 euros chacun.
Ainsi, les biens (127.959 euros) et revenus (40.513 euros) de M. [M], au regard de son engagement précédent (47.700 euros), lui permettaient de faire face à un nouvel engagement de caution à hauteur de 19.500 euros.
De même, les biens (127.959 euros) et revenus (40.513 euros) de Mme [D], même en prenant en compte l’engagement de M. [M] au titre du régime de la communauté (47.700 euros), lui permettaient de faire face à un nouvel engagement de caution à hauteur de 19.500 euros.
Il n’est ainsi pas établi que les cautionnements souscrits par M. [M] et Mme [D] auprès du Crédit Agricole le 23 novembre 2015 étaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ces cautionnements au jour où les cautions ont été appelées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les cautionnements du 27 novembre 2015 attachés au crédit n° 100000115512 devenu n° 10000117648 :
S’agissant de ces cautionnements, les arguments avancés par M. [M] et Mme [D] sont les mêmes que ceux invoqués précédemment.
Concernant le passif des cautions, il convient cependant de prendre en compte les cautionnements du 23 novembre 2015, antérieurs à ceux en cause et que la banque ne pouvait ignorer pour les avoir elle-même fait souscrire à M. [M] et à Mme [D].
Pour rappel, le 27 novembre 2015, M. [M] et Mme [D] se sont tous deux portés caution au titre du crédit n° 100000115512, à hauteur de 19.500 euros chacun.
Ainsi, les biens (127.959 euros) et revenus (40.513 euros) de M. [M], au regard de son endettement global (47.700 + 19.500 = 86.700 euros), lui permettaient de faire face à un nouvel engagement de caution à hauteur de 19.500 euros.
De même, les biens (127.959 euros) et revenus (40.513 euros) de Mme [D], au regard de son endettement global (19.500 euros) et même en prenant en compte l’engagement de M. [M] au titre du régime de la communauté (47.700 euros), lui permettaient de faire face à un nouvel engagement de caution à hauteur de 19.500 euros.
Il n’est ainsi pas établi que les cautionnements souscrits par M. [M] et Mme [D] auprès du Crédit Agricole le 27 novembre 2015 étaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ces cautionnements au jour où les cautions ont été appelées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de mise en garde :
Si la caution est profane, l’établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La caution avertie n’est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d’informations qu’elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C’est sur le créancier professionnel que pèse la charge d’établir que la caution est avertie. En revanche, c’est à la caution qu’il revient de rapporter la preuve du manquement de l’établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu’elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d’entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu’un seul des indices permettant d’apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
En l’espèce, les cautions font valoir qu’en 2014 et 2015, Mme [D] était enseignante au collège et qu’elle ne pouvait donc pas avoir la qualité de caution avertie. Elles affirment également que bien que M. [M] avait la qualité de dirigeant de la société au moment de la conclusion des actes de cautionnement, les contrats de prêts afférents avaient pour but de financer l’achat d’un fonds de commerce, ce qui signifie qu’il n’avait pas les compétences pour mesurer les enjeuxde son engagement.
De son côté, le Crédit Agricole n’apporte aucun élément pour démontrer que les cautions étaient averties. Il convient donc de retenir que M. [M] et Mme [D] étaient des cautions profanes.
Il résulte toutefois de l’analyse de la situation financière des cautions réalisée supra qu’il n’existait aucun risque concernant leurs propres capacités financières contre lequel les mettre en garde.
Par ailleurs, M. [M] et Mme [D] n’apportent aucun élément pour démontrer l’inadaptation du prêt à la situation financière du débiteur principal. Il apparait en outre que la société Bretagne Murs et Couleurs a été placée en liquidation judiciaire le 27 septembre 2019, soit plus de cinq ans après la souscription des prêts n° 10000058590 et n° 10000058591, et près de quatre ans après la souscription du crédit n° 10000114474 et du prêt n° 100000115512. Il n’est donc pas démontré qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi des différents prêts garantis.
Le Crédit Agricole n’était donc pas tenu d’un devoir de mise en garde au profit de M. [M] et de Mme [D].
Les demandes relatives à l’obligation de mise en garde seront donc rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’information annuelle de la caution :
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l’espèce :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l’espèce :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
L’établissement n’est pas tenu de prouver que les lettres d’information ont été reçues. Il doit établir qu’il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Il sera d’abord observé que les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-6 du code de la consommation ne se cumulent pas. Or, M. [M] et Mme [D] ont invoqué conjointement ces deux textes. Si le manquement à l’obligation d’information est caractérisé, il y aura lieu de retenir, pour chaque prêt, la déchéance la plus favorable aux cautions.
M. [M] et Mme [D] invoquent également les dispositions de l’article 2293 du code civil. Cependant, celles-ci ne s’appliquent qu’aux cautionnements indéfinis, ce que les engagements discutés en l’espèce ne sont pas. Il ne pourra donc en être fait application.
Devant la cour, le Crédit Agricole produit des copies des lettres d’information destinées à M. [M] chaque année entre 2015 et 2021 et de celles destinées à Mme [D] chaque année entre 2016 à 2021, ainsi que la copie des procès-verbaux de constat d’huissier auxquels sont annexés des extraits des listings cautions, au titre des années 2014 à 2020.
Dans ces procès-verbaux, l’huissier de justice indique que le fichier des clients destinataires de l’information annuelle et le fichier des cautionnaires figure sur un CD-ROM, ou à partir de 2019, sur une clé USB. Il constate que le Crédit Agricole a envoyé des lettres d’information, conformes aux prescriptions légales, par voie postale à un certain nombre de cautions.
Le Crédit Agricole produit par ailleurs des extraits de listings de cautions intitulés ‘état annuel des informations cautions’ pour les années 2014 à 2020 et comportant le nom de M. [M] pour l’année 2014, puis de M. [M] et Mme [D] pour les années suivantes. Il ne produit toutefois pas d’extrait des CD-ROM ou clés USB précités, démontrant que les cautions étaient bien destinataires des envois.
Le 2 juin 2023, dans sa note en délibéré, le Crédit Agricole a produit deux attestations de l’huissier de justice intervenu à l’établissement des constats, affirmant que les noms de M. [M] et Mme [D] figuraient bien sur les fichiers des listes de destinataires des lettres d’information envoyées, pour les années 2015 à 2023. Il a également produit le procès-verbal de constat d’huissier pour l’année 2022.
Toutefois, dans la demande de note en délibéré, la cour avait enjoint à la banque de produire les relevés de compte faisant apparaitre les intérêts payés par la société Bretagne Murs et Couleurs au titre de deux crédits. Les trois pièces visées ci-dessus ne figuraient pas parmi celles dont la production était demandée. En conséquence et comme demandé par les cautions, ces pièces ne peuvent qu’être écartées des débats qui étaient clôturés.
Il convient donc de retenir qu’il n’est pas justifié de l’envoi aux cautions des lettres d’information annuelle au titre des années 2014 à 2020.
Au titre de l’année 2021 cependant, le Crédit Agricole avait produit avant l’ordonnance de clôture les lettres d’information destinées à M. [M] et Mme [D] avec les bordereaux de réception des lettres recommandées, ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier. Il est ainsi justifié de l’envoi des lettres d’information pour cette seule année.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour la période allant de la date de souscription des prêts et du crédit de trésorerie jusqu’au 16 mars 2022, date à laquelle l’information aurait été de nouveau délivrée.
Le cautionnement du 19 août 2014 attaché au contrat de prêt n° 10000058590 :
La déchéance résultant des dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier est en l’espèce plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l’article L 341-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée.
Il résulte de la mise en demeure adressée à M. [M] et de la déclaration de créance du Crédit Agricole que le prêt du 19 août 2014, d’un montant de 109.000 euros, a été payé jusqu’à l’échéance du 25 août 2018 incluse.
Au vu du tableau d’amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 8.319,63 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal. Le montant restant dû en capital s’élève ainsi à 40.830,22 euros (49.149,85 – 8.319,63).
L’indemnité contractuelle de recouvrement n’a pas fait l’objet de la déclaration de créance.
En tenant compte du plafond de garantie imposée par la garantie BPI France, la somme due par M. [M] au titre de ce prêt s’élève donc à 12.249,06 euros, soit 30% de l’encours du crédit.
Il y a lieu de condamner M. [M] à payer cette somme au Crédit Agricole, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2021, date de la dernière mise en demeure, dans la limite de 32.700 euros et au taux légal au delà.
Le cautionnement du 19 août 2014 attaché au contrat de prêt n° 10000058591 :
A nouveau, la déchéance résultant des dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier est en l’espèce plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l’article L 341-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée.
Il résulte de la mise en demeure adressée à M. [M] et de la déclaration de créance du Crédit Agricole que le prêt du 19 août 2014, d’un montant de 50.000 euros, a été payé jusqu’à l’échéance du 25 août 2018 incluse.
Au vu du tableau d’amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 2.181,93 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal. Le montant restant dû en capital s’élève ainsi à 19.890,37 euros (22.072,30 – 2.181,93).
Dans son dernier décompte en date du 28 janvier 2021, le Crédit Agricole demande également une somme de 492,8 euros au titre des intérêts contractuels et une somme de 883,01 euros au titre des intérêts de retard. Il y a lieu de déduire ces sommes de celles restant dues par M. [M] au titre du prêt n° 10000058591.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue dans le contrat de prêt n’a pas été mentionnée dans la déclaration de créace.
En tenant compte du plafond de garantie imposé par la garantie BPI France, la somme due par M. [M] au titre de ce prêt s’élève donc à 5.967,11 euros, soit 30% de l’encours du crédit.
Il y a lieu de condamner M. [M] à payer cette somme au Crédit Agricole avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2021, date de la dernière mise en demeure, dans la limite de la somme de 15.000 euros et au taux contractuel au delà.
Les cautionnements du 23 novembre 2015 attachés au crédit n° 10000114474 :
La déchéance résultant des dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier est en l’espèce plus avantageuse pour les cautions que la déchéance issue des dispositions de l’article L 341-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée.
La créance déclarée en dernier lieu concernant le crédit n° 10000114474 s’élevait à 11.347,06 euros au titre du solde débiteur.
Le Crédit Agricole produit aux débats un tableau récapitulatif des intérêts versés au titre de ce crédit), sur lequel les cautions n’ont pas formulé d’observations, ainsi que des relevés de compte de la société Bretagne Murs et Couleurs sur lesquels figurent ces règlements.
Au vu de ces éléments, la société a payé pour ce crédit la somme de 1.385,60 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne les cautions, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement n’a pas été mentionnée dans la déclaration de créance.
Il reste donc dû par chaque caution, au titre de ce crédit, la somme de 9.961,46 euros. M. [M] et Mme [D] seront condamnés à payer cette somme avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2021, date de la dernière mise en demeure, dans la limite de la somme de 19.500 euros, et au taux légal au delà.
Les cautionnements du 27 novembre 2015 attachés au crédit n° 100000115512 (devenu n° 10000117648) :
La déchéance résultant des dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier est en l’espèce plus avantageuse pour les cautions que la déchéance issue des dispositions de l’article L 341-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée.
La créance déclarée en dernier lieu au titre du crédit n° 100000115512 s’élevait à 15.000 euros, soit le montant total du crédit.
Dans ses derniers décomptes, en date du 28 janvier 2021, le Crédit Agricole demande également le versement par M. [M] d’une somme de 167.76 euros au titre des intérêts contractuels et 2.199,83 euros au titre des intérêts de retard. Il formule les mêmes demandes à l’égard de Mme [D]. Il y a lieu de déduire ces sommes de celles restant dues par M. [M] et Mme [D] au titre du crédit n° 100000115512.
Le Crédit Agricole produit aux débats l’historique de règlements des échéances du prêtet le tableau récapitulatif des intérêts versés), sur lesquels les cautions n’ont pas formulé d’observations, ainsi que des relevés de compte de la société Bretagne Murs et Couleurs sur lesquels figurent ces règlements.
Au vu de ces éléments, la société a payé pour ce crédit la somme de 1.772,08 euros au titre des intérêts, y compris les intérêts de retard. Il convient, pour ce qui concerne les cautions, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement n’a pas été mentionnée dans la déclaration de créance.
Il reste donc dû par chaque caution, au titre de ce crédit, la somme de 13.227,92 euros. M. [M] et Mme [D] seront chacun condamnés à payer cette somme avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2021, date de la dernière mise en demeure, dans la limite de la somme de 19.500 euros, et au taux légal au delà.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement n’a pas été mentionnée dans la déclaration de créance.
Sur les délais de paiement :
M. [M] et Mme [D] ont déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement. Il n’y a pas lieu de leur en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [M] et Mme [D], parties succombantes, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
– Infirme le jugement en ce qu’il a :
– Condamné M. [M] à payer au Crédit Agricole les sommes ci-après :
– Au titre du prêt MT Professionnel n°10000058590 consenti le 19 août 2014 :
– 49.149,85 euros au titre du capital,
– 1.911,39 euros au titre des intérêts normaux au taux de 2,60% l’an,
– 2.468,44 euros au titre des intérêts de retard au taux de 2,60% l’an,
Outre les intérêts conventionnels sur ces trois sommes au taux de 2,60% l’an, à compter du 29 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement,
– 3.747,07 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 7%, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
Limitées à 30% de l’encours dans la limite de 32.700 euros, montant de l’engagement de M. [M], soit la somme totale de 17.183,02 euros,
– Au titre du prêt MT Professionnel n°l0000058591, consenti le 19 août 2014 :
– 22.072,30 euros au titre du capital,
– 492,80 euros au titre des intérêts au taux de 1,50% l’an,
– 883,01 euros au titre des intérêts de retard au taux de 1,50% l’an,
Outre les intérêts conventionnels sur ces trois sommes au taux de 1,50% l’an, à compter du 29 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement,
– 2.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 7%, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
Limitées à 30% de l’encours dans la limite de 15.000 euros, montant de l’engagement de M. [M], soit la somme totale de 7.643,43 euros,
– Au titre de l’ouverture de crédit n°10000114474, consentie le 23 novembre 2015 :
-11.374,06 euros correspondant au solde débiteur au 28 janvier 2021,
– 2.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 7%, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement,
Soit la somme de 13.347,06 euros, et ce dans la limite de la somme de 15.000 euros,
– Au titre du prêt ligne court terme n°100000115512, devenu par la suite n°10000117648, consenti le 27 novembre 2015 :
– 15.000 euros au titre du capital,
– 167,76 euros au titre des intérêts au taux de 4,58%,
– 2.199,83 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,58%, outre les intérêts conventionnels au taux de 4,58% l’an du 29 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement,
– 2.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
Soit la somme de 19.367,59 euros, et ce dans la limite de la somme de 19.500 euros,
– Condamné Mme [D], en sa qualité de caution solidaire de la société Bretagne Murs et Couleurs, à payer au Crédit Agricole, les sommes ci-après :
– Au titre de l’ouverture de crédit n°10000114474, consentie le 23 novembre 2015 :
– 11.374,06 euros correspondant au solde débiteur au 28 janvier 2021,
– 2.000 euros correspondant au montant de l’indemmté forfaitaire de recouvrement de 7%, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement,
Soit la somme de 13.347,06 euros, et ce dans la limite de la somme de 15.000 euros,
– Au titre du prêt ligne court terme n°100000115512, devenu par la suite n°10000117648, consenti le 27 novembre 2015 :
– 15.000 euros au titre du capital,
– 167,76 euros au titre des intérêts au taux de 4,58%,
– 2.199,83 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,58%, outre les intérêts conventionnels au taux de 4,58% l’an du 29 janvier 2021 jusqu’à parfait paiement,
– 2.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
Soit la somme de 19.367,59 euros, et ce dans la limite de la somme de 19.500 euros,
– Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– Déclare la société Crédit Agricole du Morbihan déchue de son droit aux intérêts jusqu’au 16 mars 2022,
– Condamne M. [M] à payer à la société Crédit Agricole du Morbihan :
– la somme de 12.249,06 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n°10000058590, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2021 dans la limite de la somme de 32.700 euros, et au taux légal au delà,
– la somme de 5.967,11 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n°10000058591, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2021 dans la limite de la somme de 15.000 euros, et au taux légal au delà,
– la somme de 9.961,46 euros au titre du cautionnement attaché au crédit n°10000114474, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2021 dans la limite de la somme de 19.500 euros, et au taux légal au delà,
– la somme de 13.227,92 euros au titre du cautionnement attaché au crédit n°100000115512 devenu n°10000117648, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2021 dans la limite de la somme de 19.500 euros, et au taux légal au delà,
– Condamne Mme [D] épouse [M] à payer à la société Crédit Agricole du Morbihan :
– la somme de 9.961,46 euros au titre du cautionnement attaché au crédit n°10000114474, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2021 dans la limite de la somme de 19.500 euros,
– la somme de 13.227,92 euros au titre du cautionnement attaché au crédit n°100000115512 devenu n°10000117648, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 janvier 2021 dans la limite de la somme de 19.500 euros,et au taux légal au delà,
– Rejette les autres demandes des parties,
– Condamne M. [M] et Mme [D] épouse [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT