Your cart is currently empty!
20 juin 2023
Cour d’appel de Reims
RG n°
23/00061
ARRET N°
du 20 juin 2023
N° RG 23/00061 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI3C
S.C.I. FLORILLAZ
c/
[I]
Formule exécutoire le :
à :
Me Sandy HARANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 JUIN 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de Reims
S.C.I. FLORILLAZ
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Maître [S] [I] agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société MC GLAD, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de REIMS le 5/04/2022
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SCI Florillaz est une société à capital variable. Elle a été constituée par Monsieur [R] [F] et son épouse Madame [H] [B] épouse [F], le 14 juin 2011 afin de détenir, acquérir ou donner à bail des immeubles, son siège social étant fixé [Adresse 2] à [Localité 4].
La SAS Mc Glad est une société constituée le 15 novembre 2019 afin de racheter et d’exploiter un fonds de commerce de restauration traditionnelle et rapide situé à l’angle du [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 4], sous l’enseigne « La Casafa ». Le capital social de cette société est intégralement détenu par Monsieur [R] [F], associé unique’; cette société a pour président M. [X] [K] depuis le 15 novembre 2021.
Son siège social est fixé à la même adresse que celui de la SCI Florillaz.
Suivant actes sous seing privé du 18 janvier 2021, la SCI Florillaz a donné à bail commercial à la SAS Mc Glad un ensemble immobilier en copropriété situé : [Adresse 5] à [Localité 4] pour y exercer une activité de restauration rapide moyennant un loyer mensuel de 1 500 € ht auquel s’ajoute une provision mensuelle sur charges de 150 € ht ainsi que deux box de parking jumelés situés en parking souterrain, au [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 450 € ht, auquel il faut ajouter une provision mensuelle sur charges de 600 € ht.
Le 31 mars 2022, Monsieur [K], président de la SAS Mc Glad, a effectué une déclaration de cessation des paiements à effet du 1er février 2022 en sollicitant l’ouverture d’une liquidation judiciaire pour cette société.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire directe à l’égard de la SAS MC Glad et Maître [S] [I] a été désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Le tribunal a fixé dans son jugement la date de cessation des paiements au 1er février 2022.
Par courrier recommandé du 29 avril 2022, Maître [I] a sollicité de la SCI Florillaz le remboursement de la somme de 31 550 € et ce sur le fondement de l’article L 632-2 alinéa 1er du code de commerce, considérant que des paiements avaient été effectués par la SAS Mc Glad au profit de la SCI Florillaz pendant la période suspecte.
Cette somme a été portée par la suite à 32 050 euros.
Selon courrier recommandé du 12 mai 2022, le conseil de Maître [I] a mis en demeure la SCI Florillaz d’avoir à restituer cette somme.
Celle-ci ne s’est pas exécutée.
Par exploit d’huissier en date du 24 juin 2022, Maître [I] ès-qualités a assigné la SCI Florillaz devant le tribunal de commerce de Reims aux fins d’obtenir l’annulation des 28 virements effectués par la SAS Mc Glad dont l’associé unique est Monsieur [R] [F] au profit de la SCI Florillaz détenue par les époux [F] et ce, entre le 1er février 2022 et le 3 février 2022, soit au cours de la période suspecte.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Reims a’:
– annulé les 28 virements effectués par la SAS Mac Glad au profit de la SCI Florillaz,
– condamné la SCI Florillaz à régler à Maître [I], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Mac Glad la somme de 32 050,00 euros,
– condamné la SCI Florillaz à régler à Maître [I], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Mac Glad la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
– condamné la SCI Florillaz au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration reçue le 16 janvier 2023, la SCI Florillaz a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Reims.
Par conclusions notifiées le 27 avril 2023, l’appelante demande à la cour, aux visas des articles L 632-2 et L 641-14 du code de commerce, de’:
– déclarer la SCI Florillaz bien fondée en son appel,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 10 janvier 2023 en ce qu’il a :
annulé les 28 virements effectués par la SAS Mac Glad au profit de la SCI Florillaz ;
condamné la SCI Florillaz à régler à Maître [S] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Mac Glad, la somme de 32 050,00 euros ;
condamné la SCI Florillaz à régler à Maître [S] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Mac Glad la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
condamné la SCI Florillaz au paiement des entiers dépens d’instance’;
Statuant de nouveau,
– dire n’y avoir lieu à annulation et condamnation de la SCI Florillaz au titre des 28 virements émis par la SAS Mac Glad au profit de la SCI Florillaz, entre le1er et le 3 février 2022,
En tout état de cause,
– débouter Maître [S] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mac Glad, de l’intégralité de ses demandes et de tout appel incident éventuel,
– condamner Maître [S] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mac Glad, à régler à la SCI Florillaz la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Maître [S] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mac Glad, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2023, Maître [S] [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mac Glad demande à la cour de’:
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 10/01/2023,
Vu les articles L 632-2 et L 641-14 du code de commerce,
Vu l’article R 662-3 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites aux débats,
– annuler les 28 virements effectués par la SAS Mac Glad, dont l’associé unique est Monsieur [R] [F], au profit de la SCI Florillaz, gérée et détenue par Monsieur [R] [F] et son épouse, entre le 1er/02/2022 et le 3/02/2022, soit au cours de la période suspecte de la SAS Mac Glad, pour un montant de 32 050 € dans la mesure où le jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire et fixé la date de la cessation des paiements a autorité de chose jugée et n’a fait l’objet d’aucune tierce opposition par Monsieur [F] et dans la mesure où il a été démontré la nécessaire connaissance par la SCI Florillaz de l’état de cessation des paiements de la SAS Mac Glad en raison de l’immixtion de Monsieur [F] dans la gestion et de sa connaissance de la situation économique de la société,
En conséquence
– condamner la SCI Florillaz à régler à Maître [S] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Mac Glad, la somme de 32 050 €,
Ajoutant au jugement rendu le 10/01/2023, qui n’a pas statué sur ce point,
-assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à dater du 13/05/2022, date de réception de la mise en demeure,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SCI Florillaz à régler à Maître [S] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Mac Glad, la somme de 2 000 €,
– débouter la SCI Florillaz de sa demande de frais irrépétibles,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
– condamner enfin la SCI Florillaz au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d’appel, lesquels seront recouvrés directement par Maître Sandy Harant, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION’
L’annulation des paiements’:
L’article L 632-2 du code de commerce dispose que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Par application de l’article L 632-4 du même code, la nullité des paiements litigieux a pour effet de les réintégrer dans l’actif du débiteur afin d’apurer le passif.
La SCI Florillaz admet que 28 virements ont bien eu lieu au cours de la période suspecte, mais elle affirme que ces actes ne revêtent aucun caractère suspect pour trois raisons.
En premier lieu, l’état de cessation des paiements à la date du 1er février 2022 n’est pas avéré.
La déclaration de cessation de paiement a été effectuée le 31 mars 2022 par le président démissionnaire depuis le 15/02/2022, non habilité à cette fin au regard des dispositions statutaires prévoyant que la collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions relatives aux opérations de liquidation. Elle affirme que dans cette déclaration, il y a des incohérences. Elle estime qu’à cette date, la passif ne s’élevait pas à la somme de 8 856,60 € mais 3 325,30 € correspondant à 3 133,30 € de salaires (un seul mois de salaire était exigible au 1er février 2022) et 192€ de dettes fournisseurs. Les sommes dues au titre des loyers du local commercial et du garage, augmentés des charges doivent être retirées dès lors que la SCI Florillaz avait accepté un paiement différé. L’actif a été valorisé à hauteur de 129 950 €, dont 5 770 € de créances à recouvrer à court terme, outre 3 096,07 € de trésorerie disponible sur le compte courant soit un actif disponible d’environ 4 000 €.
Elle affirme que l’existence d’un résultat net comptable déficitaire, et par conséquent, la constatation d’une perte comptable, ne permet pas de caractériser un état de cessation des paiements.
Elle ajoute que Monsieur [F] a apporté sur ses fonds propres les sommes permettant le financement de l’acquisition du fonds de commerce et ses besoins en fonds de roulement’; qu’aucun prêt n’a été contracté à ce titre’; que le compte bancaire a toujours fonctionné en compte créditeur jusqu’à la date du jugement d’ouverture’; que le créancier affecté par la procédure collective est l’associé unique qui perd toute chance d’obtenir le remboursement de son compte courant d’associé d’un montant de 218 152,45 €.
Elle précise enfin que Monsieur [F], salarié dans le domaine aérien, n’a pas pour habitude de regarder le BODACC pour consulter les procédures collectives, de sorte qu’il ignorait qu’il pouvait exercer une tierce opposition dans le délai de 10 jours.
En second lieu, elle affirme qu’elle n’avait pas connaissance de l’état de cessation des paiements à la date des virements litigieux.
M. [F] est dirigeant du créancier (SCI Florillaz) et actionnaire unique du débiteur (la société Mac Glad). La SCI pouvait donc consentir un moratoire à la SASU Mc Glad sur une année et permettre le règlement des loyers en une seule échéance au moyen d’un apport en compte courant de l’associé unique. La régularisation des loyers et des charges de l’année écoulée a été couverte par un apport en compte courant d’associé effectué par Monsieur [F] le 2 février 2022 pour un montant de 30 000 € afin de régulariser les loyers et charges pour avoir les écritures comptables nécessaires à l’établissement des comptes sociaux de la SCI Florillaz. Elle rappelle que le compte courant d’associé est un mode de financement des fonds propres afin d’éviter un prêt bancaire, qui en l’espèce a permis d’acquérir le fonds de commerce (grâce à un apport en compte courant d’associé à hauteur de 118 000 euros de M. [F]). Les apports de M. [F] ont ensuite permis à l’activité de se développer, et à la date du jugement d’ouverture, soit deux ans et demi après la création de la SAS Mac Glad, l’entreprise était en phase de progression et d’investissements après la crise sanitaire.
Elle souligne qu’il ne peut être déduit de l’existence d’un compte courant d’associé et d’un moratoire de règlement des loyers (réglé par un apport en compte courant) un état de cessation des paiements avéré. Aussi, pour cette raison tenant au mode de financement, M. [F] considère qu’il ne pouvait connaître l’état de cessation des paiements. A la date des virements litigieux, le fonds de commerce était ouvert, en activité, et générait du chiffre d’affaires. Le compte bancaire ouvert dans les livres du CRCA était créditeur, les charges courantes d’exploitation étaient à jour, hormis les salaires et charges du mois de janvier. M. [F] rappelle que sur la créance retenue par le liquidtaeur judiciaire, à hauteur de 272 398,97 €, il convient de retrancher la créance provisionnelle de l’URSSAF déclarée à hauteur de 31 422,50 €, soit 240 976,47 €, et que sur cette somme, il est créancier par le biais de la SCI Florillaz à hauteur de 223 341,69 €, soit un passif restant de 17 634,78 €.
En dernier lieu, elle affirme qu’elle n’a tiré aucun profit des 28 virements litigieux.
Le règlement des loyers et des charges intervenus entre le 1er et le 3 février 2022 a été permis par l’apport en compte courant effectué à hauteur de 30 000 €. L’apport a pour conséquence que la SAS Mac Glad n’a pas puisé dans sa trésorerie pour faire face au règlement. De plus, l’opération est nulle puisqu’elle n’a pas eu d’impact sur le solde de trésorerie de la débitrice et n’a pas conduit à l’appauvrissement de la SAS Mac Glad.
L’intimée lui objecte que les paiements reçus par la SCI Florillaz son annulables dans la mesure où elle les a reçus alors que son cogérant avait nécessairement connaissance de l’état de cessation des paiements de la SAS Mac Glad.
Elle précise que sa locataire ne lui avait jamais réglé aucun loyer depuis le début du bail commercial ainsi que le confirme sa déclaration de créance du 7 juin 2022 et qu’elle savait que la SAS Mc Glad était dans l’incapacité de faire face à cette dette exigible de loyers avec son actif disponible.
En effet, Monsieur [F], en sa qualité d’associé unique de la société Mc Glad et de gérant de la SCI Florillaz, avait une connaissance privilégiée de la situation de la société Mc Glad. Monsieur [F] savait nécessairement que la société se trouvait en état de cessation des paiements puisque, même avec ses apports réguliers et substantiels en compte courant d’associé, la société Mc Glad dont il était propriétaire ne parvenait pas à dégager le moindre profit et que sans cet apport d’argent régulier, elle ne pouvait faire face au règlement de ses dettes exigibles.
Monsieur [F] était en réalité le dirigeant de fait de la société et non pas un simple associé, il avait seul l’accès aux comptes bancaires de la société, il était informé de tout ce qui concernait la société et il avait donc connaissance de l’état de cessation de paiements de la SAS Mac Glad.
Elle ajoute que le passif vérifié s’élève à la somme de 242 709,28 € et que le fait que Monsieur [F] ait déclaré une créance de 218 152,45 € au titre de son compte courant d’associé est indifférent.
Elle soutient que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 5 avril 2022 n’a fait l’objet d’aucune voie de recours et qu’il a autorité de chose jugée concernant la fixation de la date de cessation des paiements alors que M. [F] pouvait parfaitement former tierce opposition dans un délai de 10 jours à compter de la publication au BODACC puisqu’il a appris la liquidation judiciaire dès le lendemain de son prononcé.
Elle sollicite l’annulation des virements effectués en faisant état du caractère préférentiel de ce paiement opéré au profit de la SCI Florillaz au détriment d’autres créanciers. En effet, M. [F] a remboursé sa SCI, société dans laquelle il est associé avec son épouse, plutôt que de régler les sommes dues à l’URSSAF notamment, quitte pour cela à vider le compte courant de la société Mac Glad.
Elle ajoute enfin que l’annulation des paiements et la condamnation à paiement de la SCI Florillaz permet d’apurer le solde du passif qui est de 19 000 €.
– La date de cessation des paiements’:
Aucune discussion devant la cour ne peut plus résulter du fait que la date de cessation des paiements de la SAS Mac Glad a été fixée au 1er février 2022 par le jugement de liquidation judiciaire du 5 avril 2022.
Cette décision a été publiée au BODACC le 8 avril suivant et la SCI Florillaz disposait d’un délai de 10 jours à compter de cette date pour former tierce opposition au jugement, ce qu’elle n’a pas fait.
Le jugement de liquidation judiciaire comportant la date de cessation des paiements a par conséquent autorité de chose jugée et cet élément ne peut plus être remis en cause par la SCI Florillaz.
– L’absence d’appauvrissement de la SAS Mac Glad’et de profit pour la SCI Florillaz:
Ces notions sont étrangères au débat.
En effet, les dispositions ci-dessus rappelées ont pour seul objectif de faire respecter l’égalité entre les créanciers en interdisant le paiement préférentiel d’un créancier au détriment des autres dans le cadre d’une procédure collective et il ne peut être dérogé à cette règle même dans l’hypothèse, comme c’est le cas en l’espèce, où le gérant de la SCI créancière est également associé unique de la société débitrice et que l’opération en question (le règlement des loyers et charges dus par la SAS Mac Glad à la SCI) a été réalisée au moyen d’un apport en compte courant de l’associé de la société.
Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice subi par le débiteur ou le créancier.
La seule condition fixée par le texte précité consiste en la connaissance qu’a le créancier de la cessation des paiements de son débiteur au moment où il perçoit les fonds.
– La connaissance par la SCI Florillaz de l’état de cessation des paiements de la SAS Mac Glad’:
Il convient de rappeler que M. [F] est le cogérant de la SCI Florillaz avec son épouse et l’associé unique de la SAS Mac Glad.
Celui-ci ne peut raisonnablement soutenir pour le compte de l’appelante qu’il ignorait l’état de cessation des paiements de la société et les pièces versées aux débats par Maître [I] ès-qualités démontrent en réalité que la SCI Florillaz avait une parfaite connaissance de la situation de sa débitrice.
Il est tout d’abord relevé qu’aucun loyer ne lui a jamais été réglé depuis la signature du bail commercial le 18 janvier 2021.
Il est avéré que M. [F] avait seul la signature bancaire sur le compte de la société, ce qui le mettait en mesure de connaître précisément la situation financière de celle-ci.
Plus encore, il est établi que malgré ses apports de compte courant d’associé, la SAS Mac Glad ne dégageait aucun bénéfice.
Le procès-verbal des décisions de l’associé unique du 1er juin 2021 révèle en effet que les capitaux propres de la société étaient devenus inférieurs à la moitié dudit capital et que le premier exercice comptable était déficitaire (pièce n° 7 de l’intimée).
Il en était de même l’année suivante puisqu’il a, toujours en sa qualité d’associé unique de la SAS Mac Glad, lors de l’assemblée générale du 15 mars 2022, approuvé les comptes qui révélaient une perte de 90 943,06 euros, soit à une période concomitante à celle de l’état de cessation des paiements de la société (pièce n° 22 de l’intimée).
L’historique des paiements litigieux révèle au surplus qu’ils ont commencé à être effectués le jour même de la date retenue pour la cessation des paiements (pièce n° 2 de l’intimée).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la SCI Florillaz connaissait l’état de cessation des paiements de la SAS Mac Glad au moment où les virements ont été effectués.
La décision sera confirmée en ce qu’elle a annulé les paiements et condamné la SCI Florillaz à payer au mandataire liquidateur ès-qualités la somme de 32 050 euros et il y sera ajouté des intérêts au taux légal sur cette condamnation à compter du 14 mai 2022, date à laquelle elle a accusé réception de la lettre de mise en demeure.
L’article 700 du code de procédure civile’:
La décision sera confirmée.
Succombant en son appel, la SCI Florillaz ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité commande en revanche qu’elle soit condamnée à payer à Maître [I] ès-qualités la somme de 1 500 euros.
Les dépens’:
La décision sera confirmée.
La SCI Florillaz sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct au profit de Maître Harant par application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS’:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire’;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Reims.
Y ajoutant’;
Dit que la condamnation au paiement de la somme de 32 050 euros est assortie d’intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2022.
Condamne la SCI Florillaz à payer à Maître [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Mac Glad, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SCI Florillaz de sa demande à ce titre.
Condamne la SCI Florillaz aux dépens d’appel avec recouvrement direct au profit de Maître Harant par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère faisant fonction de
présidente de chambre