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2 août 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
23/01583
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Août 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01583 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYNU
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG18/01002
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Sarah COULOUMIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
INTIMEES :
S.A. [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du Code de procédure civile.
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
dispensé de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du Code de procédure civile.
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Muni d’un pouvoir en date du 26/06/2023 Mme [W] [I] (Repésentante de la CPAM)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
– Contradictoire;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [9], entreprise de travail temporaire, a embauché M. [S] [T], en qualité de man’uvre, et l’a mis à disposition de la SARL [10], entreprise utilisatrice, par contrat du 4 octobre 2010.
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 8 octobre 2010, pris en charge par la CPAM de l’AUDE. La déclaration d’accident du travail mentionnait : « Alors qu’elle découpait une pièce de bois sur une machine, la victime s’est pris un retour de scie sur la main gauche ». La date de consolidation a été fixée au 23 juin 2014, avec un taux d’IPP de 22 %.
Le 21 janvier 2014, la SARL [10] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Toulouse pour blessures involontaires consécutives à la mise à disposition d’un matériel ancien et inadapté aux tâches à accomplir, et à un manque de formation spécifique au poste de travail. Son gérant a été condamné pour mise à disposition d’un équipement de travail sans information et formation et renouvellement irrégulier d’un contrat de travail temporaire.
Se plaignant de la faute inexcusable de l’employeur, M. [S] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude lequel a :
dit que la SARL [10] et la SAS [9] ont commis des fautes inexcusables à l’origine de l’accident du travail dont le salarié a été victime ;
ordonné la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité du salarié ;
avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [X] ;
fixé à 3 000 € la provision à valoir sur les préjudices subis par le salarié ;
dit que la CPAM de l’Aude devra faire l’avance des réparations dues au salarié et pourra récupérer le montant auprès de la SAS [9] ;
dit que la SARL [10] devra garantir la SAS [9] de la moitié des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, sous condition de respect des contraintes de la procédure collective dont l’entreprise utilisatrice fait l’objet, et notamment la justification d’une déclaration de créance ;
dit que le coût de l’accident, tel que défini par les articles L. 241-5 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, doit être supporté intégralement par la SAS [9], en l’état de la liquidation judiciaire de la SARL [10] ;
déclaré le jugement opposable à la SA [8] ;
réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Suivant arrêt du 20 septembre 2017, la cour d’appel de céans a confirmé l’ensemble de ces dispositions.
Par ordonnance du 22 novembre 2017 le Dr [X] a été remplacé par le Dr [H] dont la mission a été prorogée au 15 octobre 2018 et qui a déposé son rapport le 29 octobre 2018.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, par jugement rendu le 24 novembre 2020, a :
fixé comme suit l’indemnisation des préjudices de salarié et causés par l’accident du travail qu’il a subi le 8 octobre 2010, et qui résultent notamment de la faute inexcusable de la SARL [10] et de la SAS [9] :
‘assistance d’une tierce personne avant consolidation : 600 € ;
‘déficit fonctionnel temporaire : 5 078, 75 € ;
‘souffrances endurées : 8 000 € ;
‘préjudice d’agrément : 15 000 € ;
‘préjudice esthétique : 3 000 € ;
débouté le salarié de ses autres demandes d’indemnisation, notamment au titre des chefs suivants : dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, frais vestimentaires, frais kilométriques, déficit fonctionnel permanent ;
rappelé que le salarié s’est vu accorder une provision de 3 000 € par jugement du 8 septembre 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, somme qui devra être déduite de la créance fixée par la décision ;
rappelé que la CPAM de l’Aude devra faire l’avance des réparations dues au salarié et pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [9] ;
rappelé que la SARL [10] devra garantir la SAS [9] de la moitié des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, sous condition de respect des contraintes de la procédure collective dont l’entreprise utilisatrice fait l’objet, et notamment justification d’une déclaration de créance ;
déclaré le jugement opposable à la SA [8] ;
condamné la SAS [9] à payer au salarié la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
mis les dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de la SAS [9] ;
ordonné l’exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée le 24 novembre 2020 à la SA [9] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 14 décembre 2020.
Par lettre du 2 février 2023, la SA [9] a déclaré se désister d’instance.
Suivant écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil, M. [S] [T] a demandé à la cour de :
statuer ce que de droit sur le désistement de la partie appelante ;
condamner la société [9] à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire que les dépens resteront à la charge de la partie appelante.
Par lettre du 21 février 2023, la CPAM de l’Aude a demandé à la cour d’entériner le désistement de la partie appelante et a déclaré s’en remettre à l’appréciation de la juridiction concernant les frais irrépétibles et des dépens exposés par M. [S] [T].
Suivant arrêt du 22 mars 2023 la cour a :
constaté le désistement d’appel ;
laissé les dépens du recours à la charge de l’appelant.
Par requête du 22 mars 2023, M. [S] [T] a sollicité de la cour qu’elle répare une omission de statuer sur sa demande de condamnation de la SA [9] à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées et seule a comparu la CPAM de l’Aude, les autres parties étant dispensées de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de réparer l’omission de statuer dont se trouve entaché l’arrêt du 22 mars 2023 et d’allouer au salarié la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel à la charge de la SA [9] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance en omission de statuer seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réparant l’omission de statuer,
Condamne la SA [9] à payer à M. [S] [T] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Laisse les dépens de l’instance en omission de statuer à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT