Déclaration de créances : 15 juin 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/03495

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Déclaration de créances : 15 juin 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/03495
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15 juin 2023
Cour d’appel de Caen
RG n°
21/03495

AFFAIRE :N° RG 21/03495 –

N° Portalis DBVC-V-B7F-G4WP

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION en date du 20 Décembre 2021 du Tribunal de Commerce de

CHERBOURG EN COTENTIN – RG n° 2020003309

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

APPELANTE :

Madame [T] [M]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (75)

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocats au barreau de CAEN,

assistée de Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMES :

S.E.L.A.R.L. SBCMJ Agissant par Me [H] mandataire liquidateur de la société ESTHEO 3A

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Noël LEJARD, susbstitué par Me BONNEAU, avocats au barreau de CAEN

Monsieur le Procureur Général près la

Cour d’Appel de Caen [Adresse 8]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS : A l’audience publique du 06 avril 2023

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

Suivant acte sous seing privé en date du 13 octobre 2016, Mme [N] [B], qui détenait depuis sa création, la totalité du capital social de la SARL Estheo 3A, société ayant pour objet l’exploitation de fonds de commerce de vente de prêt à porter, a cédé l’intégralité de ses parts sociales.

Suivant cette cession, le capital de la société Estheo 3A était reparti comme suit :

– Mme [T] [M] : 920 parts sociales

– Mme [C] [W] épouse [X] : 690 parts sociales

– M. [S] [X] : 690 parts sociales.

Mme [T] [M] a été désignée en qualité de gérante de la société à compter de la date de cette cession, soit le 13 octobre 2016.

Le 19 décembre 2017, sur assignation de la SARL Marti Nancy en qualité de bailleur, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Estheo 3A, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er août 2017 et désignant la SELARL Bruno Cambon en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Ajire en qualité d’administrateur judiciaire.

Par jugement en date du 16 mai 2018, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société Estheo 3A.

Suivant exploit d’huissier de justice en date du 14 décembre 2020, la SELARL SBCMJ a assigné Mme [T] [M] devant le tribunal de commerce de Cherbourg aux fins de la voir condamner, en sa qualité de gérante de droit de la société Estheo 3A, au paiement d’une somme de 250.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de ladite société, outre l’allocation d’une indemnité de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement à cette instance, sur saisine de la SELARL SBCMJ, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé, par jugement en date du 18 janvier 2021 devenu définitif, une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans à l’encontre de Mme [M].

Par jugement contradictoire du 20 décembre 2021, le tribunal de commerce de Cherbourg a, principalement :

– débouté Mme [T] [M] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 14 décembre 2020 ;

– débouté Mme [T] [M] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné Mme [T] [M] à payer à la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Estheo 3A, la somme de 50.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société Estheo 3A ;

– ordonné l’exécution provisoire de la décision ;

– condamné Mme [M] au paiement de la somme de 2.500 euros à la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Estheo 3A, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [M] aux entiers dépens de la présente instance.

Par déclaration en date du 27 décembre 2021, Mme [M] a fait appel de ce jugement.

Par ordonnance du 21 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que Mme [M] était dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance et débouté en conséquence la SELARL SBCMJ de sa demande de radiation de l’appel.

Par conclusions en date du 4 novembre 2022, le ministère public s’en rapporte.

Par dernières conclusions du 7 mars 2023, Mme [T] [M], outre des demandes de ‘dire et juger’ qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour de :

– débouter la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateur de la société Estheo 3A de l’ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, rejeter toutes demandes de condamnation à quelque titre qu’elle soit et condamner la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateur de la société Estheo 3A, à payer à Mme [M] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 9 novembre 2022, la SELARL SBCMJ, mandataire liquidateur de la société Estheo 3A, demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes et, ajoutant au jugement, de condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023.

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l’article L 651-2 du code de commerce, dans sa version applicable à la cause, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.

Concernant l’insuffisance d’actif, il est justifié par le mandataire liquidateur que le passif déclaré de la société Estheo 3A s’élève à 1.445.370,06 euros et qu’il a été admis à hauteur de 1.404.060,61 euros. (Etat de synthèse du passif au 5 juin 2020)

Au titre de l’actif, il est fait état d’un solde créditeur de compte à hauteur de 41.407 euros.(Pièce n°9 de l’intimée)

Il n’est pas allégué de l’existence d’autres actifs.

L’insuffisance d’actif est donc de 1.362.653,61 euros.

Mme [M] ne conteste pas cette insuffisance d’actif.

Le mandataire liquidateur fait valoir que Mme [M] exerçait la fonction de gérante de la société Estheo 3A au jour de l’ouverture de la procédure collective, que celle-ci a commis des fautes de gestion en poursuivant une exploitation déficitaire qui ne permettait pas à la société de s’acquitter de ses charges courantes d’exploitation et en s’abstenant de déposer une déclaration de cessation des paiements, cette abstention s’expliquant par l’intérêt personnel de la gérante qui disposait d’une rémunération inappropriée eu égard aux facultés contributives de la société, que Mme [M] a laissé perdurer une situation déficitaire qui in fine s’est avérée irrémédiable.

Le mandataire liquidateur reproche en outre à Mme [M] de s’être inscrite dans une politique d’expansion consistant à investir dans des magasins situés à Tourlaville et dans le centre-ville de Cherbourg, régularisant pour cela différents marchés de travaux pour plus de 100.000 euros alors que la société ne disposait pas des moyens financiers pour régler ces factures.

Il précise que ces agissements, qui ne sont pas de simples négligences, ont eu une incidence effective sur l’insuffisance d’actif.

Mme [M] soutient qu’il ne peut lui être reproché de simples négligences, que la société Estheo 3A disposait de fonds propres susceptibles de financer les déficits enregistrés et qu’ayant pris ses fonctions de gérante en octobre 2016 alors que la quasi totalité du passif de la société était déjà constitué, elle a procédé à diverses mesures de restructuration au travers d’une réduction de sa rémunération de gérante, outre la réalisation d’un stock en octobre 2016 pour un montant de 220.000 euros de chiffre d’affaire rétablissant ainsi la situation bancaire de la société, qu’elle a engagé des démarches pour tenter de diminuer la charge représentée par le montant du loyer, que le chiffre d’affaires a été augmenté de plus de 10%, que l’augmentation du passif a été maîtrisée et que devant de tels résultats encourageants, il n’était pas cohérent de procéder au dépôt d’une déclaration de cessation des paiements.

Mme [M] précise qu’elle avait besoin de temps pour que les mesures de restructuration et de rationalisation des coûts engagées produisent effet et qu’elle a été victime de l’impatience des créanciers de la société Estheo 3A à raison des dettes antérieures générées sous l’activité de l’ancienne dirigeante dont la responsabilité n’est pas recherchée.

Mme [M] argue de ce que le tribunal a, de manière erronée, retenu que la poursuite de l’activité déficitaire a été faite dans son intérêt personnel en confondant sa rémunération avec celle perçue par l’ancienne dirigeante, Mme [B], et qu’au cours de la période où elle a effectivement dirigé la société Estheo elle-même n’a perçu qu’un salaire très légèrement supérieur au Smic.

S’agissant de la stratégie d’expansion qui lui est reprochée, elle invoque des démarches entreprises afin de préparer le transfert de l’activité de la société vers un nouveau local, dans le but de diminuer le montant du loyer commercial.

Mme [M] fait valoir qu’aucun lien de causalité entre chacune des fautes qui lui est reprochée et le préjudice allégué n’est démontré et qu’il ne peut lui être imputé les agissements du précédent dirigeant.

Mme [M] a pris ses fonctions de gérante en octobre 2016.

Il résulte des bilans communiqués qu’au 31 mars 2016, le résultat courant avant impôts était de -43.831 euros.

Au 31 mars 2017, il était de – 26 591 euros.

Le passif de la société (emprunts et dettes) était de 762.493,16 euros au 31 mars 2016 et de 796.145,53 euros au 31 mars 2017 (hors capitaux propres qui s’élevaient à 392.611 euros au 31 mars 2016 et à 354.255 euros au 31 mars 2017).

Il sera rappelé que le passif définitif admis est de 1.362.653,61 euros.

Il résulte du jugement de liquidation judiciaire que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er août 2017. A la date du 15 septembre 2017, Mme [M] n’avait pas déposé une déclaration de cessation des paiements alors que l’article L631-4 du code de commerce prévoit que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

Il est constant que l’ouverture de la procédure collective a eu lieu à l’initiative de la société Marty Nancy , bailleur de la société Estheo 3A, qui a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce par acte d’huissier du 30 novembre 2017.

Le salaire de la gérante apparaissant dans les comptes arrêtés au 31 mars 2016 à hauteur de 60.000 euros n’a pas été perçu par Mme [M] mais par la précédente gérante et le salaire indiqué à hauteur de 35.350 euros dans les comptes arrêtés au 31 mars 2017 comprend le salaire de la précédente gérante d’avril 2016 à septembre 2017.

Mme [M] justifie de de qu’elle a perçu de janvier 2017 à août 2017 un salaire net imposable moyen de 1.445 euros par mois, ce qui ne peut être considéré comme étant une rémunération manifestement inappropriée au vu de la situation de la société.

Il résulte par contre de la déclaration de créance de la société Marti Nancy, bailleur du local commercial situé à la Glacerie (50), que le loyer de mars 2017 est resté partiellement impayé et que les loyers postérieurs n’ont pas été réglés. Il a été déclaré à ce titre une créance de 113.446,26 euros arrêtée au 18 décembre 2017.

A la suite de la saisie conservatoire de créances réalisée le 4 avril 2017 par le bailleur, la société Marti Nancy propriétaire du local commercial exploité à la Glacerie (50), auprès du Crédit mutuel, il a été répondu par la banque que le compte de la société Estheo 3A était débiteur à hauteur de 13.997,99 euros et qu’il n’y avait pas d’autre compte.

L’état des créances fait en outre apparaître que de juin 2017 à décembre 2017, les cotisations URSSAF sont restées impayées pour une somme totale de 56.118,54 euros.

La vente de stocks invoquée par Mme [M] intervenue selon elle dès sa prise de fonction pour un montant de 220.000 euros n’a pas permis de rétablir la situation financière de la société, l’attestation du banquier faisant état de l’existence de liquidités ‘largement suffisantes pour honorer des règlements pour ses sommes supérieures à 100.000 euros’ étant datée du 14 novembre 2016 et les difficultés de paiement du loyer étant apparues pour autant dès mars 2017.

En ne procédant pas dans les temps à la déclaration de cessation des paiements, la dette de loyer et de l’URSSAF ont été augmentées.

Par ailleurs, malgré la situation déficitaire de la société et l’état de cessation des paiements, il est justifié de ce que la société Estheo 3A a engagé des frais pour l’aménagement d’un nouveau local commercial à Tourlaville, les factures de travaux communiquées étant datées de septembre 2017 à novembre 2017. Il n’est pas justifié de factures de travaux concernant un local sis à Cherbourg.

Il sera relevé que les factures de travaux concernant le local sis à Tourlaville font bien partie du passif admis et s’élèvent au total à la somme de 163.870,56 euros (créances des sociétés Sotelec,RD peinture, Diesnis, AT2N et Arcad), somme que la société Estheo n’avait pas les moyens de payer, ne procédant déjà pas à ces dates et depuis plusieurs mois au paiement de son loyer et des cotisations URSSAF.

Si Mme [M] indique qu’elle entendait aménager un local commercial dont le loyer était moins onéreux que celui payé pour le local situé à la Glacerie, il apparaît toutefois que le bail conclu avec la société Marti Nancy n’était pas résilié et que la société, malgré sa situation financière, était donc engagée au titre de deux baux commerciaux.

L’allégation selon laquelle la société Marti Nancy s’était engagée à un moratoire sur le paiement des loyers n’est étayée par aucun élément de preuve.

Ainsi, Mme [M] a poursuivi une activité déficitaire pendant plusieurs mois sans perspective de redressemement puisque la vente d’un stock pour une somme de 220.000 euros dès sa prise de fonction, la réduction du salaire de la gérante, et l’existence de capitaux propres selon Mme [M], n’ont pas permis une amélioration de la situation financière, les charges courantes d’exploitation n’étant pas payées pour certaines dès mars 2017, ce qui aurait dû alerter la gérante au vu des résultats d’exploitation de mars 2016 et mars 2017 ainsi que du montant des dettes et ce qui exclut de retenir sa bonne foi.

Non seulement l’activité déficitaire de la société a été maintenue mais des travaux importants d’aménagement d’un nouveau local ont été engagés pour des sommes conséquentes, qui n’ont pas été réglées, alors que la dette de loyer du local précédemment exploité et les charges sociales ont continué à augmenter.

Il en résulte que Mme [M] n’a pas pris de mesures adaptées au vu de la situation de la société et que contrairement à ce qu’elle soutient, ses agissements ne constituent pas de simples négligences mais bien des fautes de gestion commises dans le cadre du mandat social et antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective.

La poursuite de l’activité malgré la situation déficitaire de la société Estheo 3A a contribué à augmenter le montant du passif à hauteur de 44.783,13 euros au titre des seuls loyers d’août à décembre 2017, le montant total du passif admis à ce titre s’élevant à la somme de 113.426,26 euros.

Les travaux d’aménagement du local sis à Tourlaville ont par ailleurs généré, après la date de cessation des paiements, un nouveau passif de 163.870,56 euros .

Il y a donc bien un lien de causalité entre les fautes de gestion commises par Mme [M] et le montant de l’insuffisance d’actif, la prolongation de l’activité et la commande de travaux ayant eu in fine pour conséquence une dégradation de la situation de la personne morale débitrice depuis la date de cessation des paiements, étant relevé que le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce même si la faute de gestion qu’il a commise n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif, et sans qu’il y ait lieu de déterminer la part de cette insuffisance imputable à sa faute.

Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mme [M] en sa qualité de gérante de la société Estheo 3A.

La somme mise à sa charge à titre de contribution à l’insuffisance d’actif a été justement appréciée par les premiers juges au vu des fautes commises et de leur incidence sur le montant du passif de la société. Elle sera confirmée.

Les dispositions du jugement relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.

Mme [M], qui succombe, sera condamnée à payer à la SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande formée à ce titre et sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [M] à payer à la SELARL SBCMJ, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Estheo 3A , la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne Mme [T] [M] aux dépens d’appel ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

 


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