Déclaration de créances : 15 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/04109

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Déclaration de créances : 15 juin 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 22/04109
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15 juin 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
22/04109

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 15 JUIN 2023

N° RG 22/04109 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3Y3

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] [Localité 8]

c/

[J], [L] [B] divorcée [O]

S.C.I. FLORIANA

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DES B ARGES

Etablissement TRÉSORERIE DE [Localité 12]

Etablissement TRÉSORERIE DE [Localité 13]

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 25 Mai 2022 (Pourvoi N° Q 21-11.045) par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 23 novembre 2020 (RG 19/782) par la chambre économique et sociale de la Cour d’Appel de Limoges après renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 27 mars 2019 (Pourvoi N° N 17-28.944) par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 26 septembre 2017 (RG 16/2575) par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de Poitiers en suite d’un jugement du 22 juin 2016 (RG 12/54) rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance des Sables d’Olonne, suivant déclaration de saisine en date du 29 août 2022

DEMANDERESSE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 14] [Localité 8],

société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de BELFORT sous le numéro 778 725 093, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège

Représentée par Me Emmanuel JOLY de la SCP JOLY ‘ CUTURI ‘ WOJAS ‘ REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

DEFENDERESSES :

[J], [L] [B] divorcée [O]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] (MAROC)

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant Résidence ‘Les Barges’ – [Adresse 4]

S.C.I. FLORIANA

société civile immobiliére au capital de 100 euros, immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous Ie numéro 483 235 156, ayant son siège au [Adresse 4]

Représentées par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DES BARGES

dont le siège est [Adresse 4]

représenté par l’agence Otim, syndic, domicilié [Adresse 5]

non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 14.10.2022 délivré à l’étude

Etablissement TRÉSORERIE DE [Localité 12]

[Adresse 7]

non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 14.10.2022 délivré à l’étude

Etablissement TRÉSORERIE DE [Localité 13]

demeurant [Adresse 1]

non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 14.10.2022 délivré à l’étude

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES venant aux droits de la Banque populaire du Massif Central

demeurant [Adresse 6]

non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 13.10.2022 délivré à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Audrey COLLIN

ARRÊT :

– par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Floriana, dont Mme [J] [B] était la gérante, a souscrit trois prêts auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 8] (la Caisse de Crédit Mutuel).

L’un d’entre-eux étant désormais soldé, les deux autres sont :

– celui n° 201887 05 de 191 394 euros en date du 13 octobre 2006 ;

– celui n° 201887 04 de 80 561 euros en date du 21 novembre 2005.

Mme [B] s’est portée caution solidaire des deux emprunts précités.

Le jugement rendu le 27 juillet 2010 par le tribunal d’instance des Sables d’Olonne a condamné Mme [B], propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Barges (le syndicat des copropriétaires) la somme de 9 470,18 euros au titre des charges de copropriété impayées.

Par acte du 16 août 2012, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à Mme [B] un commandement de payer valant saisie portant sur l’appartement, puis l’a assignée à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne.

L’assignation a été dénoncée à la Caisse de Crédit Mutuel qui a déclaré une créance le 5 décembre 2012 pour un montant de 424 374,71 euros.

Par jugement du 19 mars 2014 confirmé par arrêt du 28 octobre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a notamment :

– débouté Mme [B] de ses demandes de nullité et caducité du commandement de payer et de délais de paiement ;

– autorisé le syndicat des copropriétaires à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble et ordonné la vente à l’audience du 11 juin 2014 ;

– rejeté la demande de Mme [B] de prescription de la créance détenue par la Caisse de Crédit Mutuel et dit qu’il conviendrait de tenir compte dans l’évaluation de sa créance de l’adjudication intervenue le 20 mars 2013 pour 100 000 euros à l’égard du débiteur principal la SCI Floriana.

Une nouvelle décision du juge de l’exécution en date du 25 juin 2014 a prorogé les effets du commandement et reporté l’audience de vente forcée.

Mme [B] a réglé les causes du commandement, soit la somme de 9 470,18 €.

Par jugement du 12 juillet 2013, le tribunal d’instance des Sables d’Olonne a condamné Mme [B] à payer de nouvelles charges de copropriété au syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 22 212, 89 euros à la suite d’une assignation délivrée par ce dernier le 18 février 2013.

Dans des conclusions signifiées le 4 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires a sollicité la poursuite de la procédure de saisie immobilière par voie de subrogation.

Cependant, par arrêt du 8 octobre 2014, la cour d’appel de Poitiers, statuant sur l’appel de Mme [B], a déclaré nulle l’assignation délivrée le 18 février 2013 et annulé le jugement du 12 juillet 2013.

Le syndicat des copropriétaires s’est alors désisté de sa demande de subrogation dans les poursuites immobilières.

Le Crédit Mutuel a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à être autorisé à poursuivre la procédure de saisie immobilière par voie de subrogation au titre de trois prêts consentis à la SCI Floriana avec cautionnements de Mme [B] par actes notariés des 21 novembre 2005 (n° 20188702 de 95 277 € et n° 20188704 de 80 561 €) et 13 octobre 2006 (prêt n° 20188705 de 191 394 €) et qu’il soit dit que sa créance représente la somme de 220 901,22 selon décompte arrêté au 20 mars 2015.

La SCI Floriana, débitrice principale, est intervenue volontairement à l’instance.

La SCI Floriana et Mme [B] ont demandé :

– qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance de Belfort devant lequel la nullité des engagements de caution était soulevée par Mme [B],

– que soit constatée l’absence de cautionnement dans les actes notariés et par suite l’absence de titre exécutoire contre Mme [B] et rejetée la demande de subrogation de la banque et, subsidiairement, sur le montant des sommes réclamées, que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels en raison du non-respect de l’obligation d’information annuelle de la caution.

La banque a alors opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen de nullité des cautionnements.

Par jugement du 22 juin 2016, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne, après avoir constaté le désistement du syndicat des co-propriétaires de sa demande de subrogation, a notamment :

– constaté l’intervention volontaire de la SCI Floriana à la procédure ;

– rejeté la demande de sursis à statuer ;

– déclaré irrecevable la demande de Mme [B] tendant à voir constater l’absence de cautionnement dans les actes notariés des 21 novembre 2005 et 13 octobre 2006, comme prescrite ;

– déclaré la banque subrogée dans les poursuites de saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires contre Mme [B] ;

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour non-respect de l’obligation d’information de Mme [B] en qualité de caution ;

– débouté Mme [B] de ses demandes au titre de l’imputation des paiements et de sa demande subsidiaire au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour erreurs de calcul du TEG ;

– ordonné la réouverture des débats à l’audience du 07 septembre 2016 et enjoint au prêteur de produire pour cette date les décomptes de ses créances expurgés de tout intérêt.

Par arrêt du 26 septembre 2017, la cour d’appel de Poitiers, statuant sur l’appel de Mme [B] et de la SCI Floriana, a notamment :

– sur la demande de nullité des cautionnements, retenu que s’agissant de la prescription, Mme [B] ne contestait pas devant la cour, le principe de l’application de la prescription quinquennale à sa demande de nullité du cautionnement, que sa contestation concernait seulement le point de départ de ce délai qui selon elle, devait être fixé à la date de déclaration de créance de la banque dans l’instance de saisie, soit le 5 décembre 2012, que dès lors que Mme [B] était partie à l’acte notarié du 21 novembre 2005 en qualité de caution et que l’acte du 13 octobre 2006 concernant la SCI Floriana dont elle était gérante évoquait son engagement, elle devait, si elle estimait irréguliers ses engagements de caution, agir dans le délai de prescription à compter de ces contrats, et que la nullité des engagements de caution ayant été soulevée pour la première fois, par conclusions signifiées le 13 mai 2015, son action était prescrite ;

– sur la demande de déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution, retenu, s’agissant du prêt de 80 561 euros, que la banque produisait devant la cour, en pièce 41, copie des courriers adressés à Mme [B] lui donnant les informations annuelles prescrites par les dispositions susvisées, et ce jusqu’au 31 décembre 2015 pour le plus récent versé aux débats mais qu’aucune information n’était produite postérieurement, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts était donc encourue uniquement à compter du 18 février 2016, date de la dernière information et, s’agissant du prêt de 191 394 euros, que la banque ne justifiait pas avoir adressé l’information annuelle postérieurement au mois de février 2011, les autres courriers concernant uniquement le prêt n° 04, de sorte que, dans ses rapports avec la caution, la banque encourait la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du mois de février 2011 ;

– infirmé le jugement en ce qu’il avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts sans précision de date d’application de cette déchéance ;

– ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du 7 septembre 2016 et enjoint au prêteur de produire pour cette date les décomptes de ses créances expurgés de tout intérêt ;

– rejeté la demande subsidiaire au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour erreurs de calcul du TEG ;

– réservé le surplus des demandes relatives aux frais irrépétibles et réservé les dépens ;

– confirmé celui-ci pour le surplus ;

– statuant à nouveau sur les chefs infirmés a :

– dit que la banque était déchue du droit aux intérêts à l’égard de Mme [B], caution pour le prêt 80 561 euros à compter du 18 février 2016 et pour le prêt de 191 394 € euros compter du mois de février 2011 ;

– mentionné le montant de la créance de la banque aux sommes de 73 617,20 euros arrêtée au 23 mars 2015, outre des intérêts au taux contractuel jusqu’au 18 février 2016 puis au taux légal à compter de cette date, concernant le prêt de 80 561 euros et de 109 567,13 euros arrêtée au 23 mars 2015, outre des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2009, concernant le prêt de 191 394 euros ;

– déclaré prescrite la demande infiniment subsidiaire au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour erreurs de calcul du TEG ;

– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie immobilière et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [B], la SCI et le Crédit Mutuel pour la première instance ;

– renvoyé l’affaire devant le premier juge pour qu’il soit statué sur l’orientation de la procédure ;

– rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par le Crédit Mutuel ;

– condamné Mme [B] et la SCI aux dépens et à payer au Crédit Mutuel la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] et la SCI Floriana ont formé un pourvoi en cassation.

Par un arrêt n° 17-28.944 rendu le 27 mars 2019, la Cour de Cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il :

– constate que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Barges s’est désisté de sa demande de subrogation,

– rejette la demande formée contre lui par Mme [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– constate l’intervention volontaire de la SCI Floriana et rejette la demande de sursis à statuer de Mme [B],

l’arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; en conséquence, remis, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ; ainsi que mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Barges, aux motifs suivants :

‘ Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l’article 71 du code de procédure civile ;

Attendu qu’une défense au fond, au sens de ce texte, échappe à la prescription ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite d’une procédure de saisie immobilière d’un bien en copropriété, initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Barges (le syndicat des copropriétaires) à l’encontre de Mme [B] en raison de charges demeurées impayées, la Caisse de Crédit Mutuel qui avait, par actes notariés des 21 novembre 2005 et 13 octobre 2006, consenti trois prêts à la SCI Floriana, a demandé au juge de l’exécution l’autorisation de poursuivre la procédure de saisie immobilière par voie de subrogation, en se prévalant du cautionnement de ces prêts consenti par Mme [B] ; que celle-ci et la SCI ont opposé qu’aucun cautionnement n’avait été consenti à la banque et que, dès lors, celle-ci était dépourvue de titre exécutoire ; que la banque a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l’arrêt énonce que, si Mme [B] estimait irréguliers ses engagements de caution, elle devait agir dans le délai de prescription ayant couru à compter de ceux-ci ;

Qu’en statuant ainsi, alors que constitue une défense au fond, le moyen tiré de l’absence de souscription d’un engagement de caution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, le syndicat des copropriétaires dont la présence devant la cour d’appel de renvoi n’est pas nécessaire à la solution du litige ;’.

La Caisse de Crédit Mutuel a effectué une déclaration de saisine auprès de la cour d’appel de Limoges en date du 29 août 2019, le dossier a été enregistré sous le numéro RG 19/00782.

Par une déclaration de saisine du 13 septembre 2019, Mme [B] et la SCI Floriana ont saisi la cour d’appel de Limoges, le dossier a été enregistré sous le numéro RG 19/00816.

Suivant une ordonnance du 27 novembre 2019, le président de la chambre a ordonné la jonction des deux dossiers sous le numéro RG 19/00782 et a dit que les délais applicables étaient ceux de ladite procédure.

Par une ordonnance du 15 janvier 2020 à la suite des conclusions d’incident déposées par la Caisse de Crédit Mutuel, le président de la chambre a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes formulées par voie d’incident et débouté Mme [B] et la SCI Floriana de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens suivant le sort de ceux des instances au fond.

Par arrêt rendu le 23 novembre 2020, la Cour d’appel de Limoges a :

– dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer,

– confirmé le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [B] tendant à voir constater l’absence de cautionnement dans les actes notariés des 21 novembre 2005 et 13 octobre 2006, comme prescrite, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel pour non-respect de l’obligation d’information à la caution Mme [B] et a rejeté la demande infiniment subsidiaire de Mme [B] et la SCI Floriana au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour erreur de calcul du TEG,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

– débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir constater l’absence de cautionnement dans les actes notariés et dire que la caisse de Crédit Mutuel ne disposant d’aucun titre exécutoire devait être déboutée de sa demande de subrogation,

– débouté Mme [B] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de l’obligation d’information de la caution,

– déclaré irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du calcul du TEG formulée par Mme [B] et la SCI Floriana,

– débouté Mme [B] et la SCI Floriana de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700,

– condamné Mme [B] et la SCI Floriana à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 3000 € sur le même fondement,

– condamné Mme [B] et la SCI Floriana aux dépens.

Mme [B] et la SCI Floriana ont formé un nouveau pourvoi n° 21-11.045 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d’appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige les opposant à la Caisse de Crédit Mutuel et au syndicat des copropriétaires de la Résidence des Barges.

Par un arrêt rendu sur le pourvoi n° 21-11.045 en date du 25 mai 2022, la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme [B] en déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de l’obligation d’information de la caution, l’arrêt rendu le 23 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ; Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ; Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 8] aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 8] et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros.

Par déclaration de saisine en date du 29 août 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 8] a saisi la cour d’appel de renvoi.

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 8], dans ses dernières conclusions d’intimée du 05 avril 2023, demande à la cour, au visa des articles 1326 (ancien), 1377-1 (ancien) du code civil, 56 du code de procédure civile, L.311-1, L.311-2, L.311-4, R.311-1, R.311-9, R.311-7 et R.322-19 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L.313-22 et L.341-6 du code monétaire et financier ainsi que de l’arrêt rendu le 25 mai 2022 par la Cour de cassation :

– d’infirmer le jugement rendu le 22 juin 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à son encontre pour non-respect de l’obligation d’information à la caution ;

A titre principal :

– de juger qu’elle a respecté son obligation d’information de la caution ;

– de mentionner en conséquence le montant de sa créance, en vertu de laquelle la saisie immobilière est poursuivie par subrogation, selon décompte arrêté au 27.03.2023, aux sommes suivantes :

– Au titre du prêt n° 20188704 du 21.11.2005 : 84 616,54 euros ;

– Au titre du prêt n° 20188705 du 13.10.2006 : 173 704,46 euros ;

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’elle a manqué à son obligation d’information :

– Au titre du prêt n° 20188704 du 21.11.2005, à compter de l’apurement partiel de la créance intervenue en juillet 2013 jusqu’au 17 février 2017, date à partir de laquelle la preuve de l’envoi des lettres d’information est rapportée ;

– Au titre du prêt n° 20188705 du 13.10.2006, à compter de l’apurement partiel de la créance intervenue en mai 2014 jusqu’au 17 février 2017, date à partir de laquelle la preuve de l’envoi des lettres d’information est rapportée ;

– de mentionner le montant de sa créance; selon décompte arrêté au 27 mars 2023, aux sommes suivantes :

– Au titre du prêt n° 20188704 du 21.11.2005 : 84 616,54 euros

– Au titre du prêt n° 20188705 du 13.10.2006 : 173 704,46 euros

En tout état de cause,

– de juger que l’affaire devra revenir devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin qu’il soit statué sur les modalités de la vente forcée.

– de condamner Madame [B] et la SCI Floriana solidairement ou in solidum au paiement de la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.

Mme [B] et la SCI Floriana, dans leurs dernières conclusions d’appelantes du 06 janvier 2023, demandent à la cour, au visa des articles 2303 du code civil et L313-22 du Code monétaire et financier, ainsi que de l’arrêt de la cour de cassation du 25 mai 2022, de :

– débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 8] de l’ensemble de ses

demandes, fins et conclusions ;

Confirmer le jugement rendu le 22 juin 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne ;

– prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 8] pour non-respect de l’obligation d’information à la caution sur le fondement des articles L.313-22 du code monétaire et financier et L.341-6 du code de la consommation ;

– condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 8] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Le syndicat des copropriétaires, la Trésorerie de [Localité 12], l’établissement Trésorerie de [Localité 13] et la société Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes n’ont pas constitué avocat. Les conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 8] leur ont été régulièrement signifiées les 02, 07 et 09 novembre 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la portée de la cassation

Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.

Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.

La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.

En l’espèce, par arrêt rendu le 25 mai 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d’appel de Limoges, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme [B] en déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de l’obligation d’information de la caution, étant précisé que la déclaration d’appel portait sur tous les chefs du jugement.

Dès lors, la cour d’appel de renvoi est uniquement saisie de la demande de Mme [B] en déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de l’obligation d’information de la caution.

Sur l’obligation d’information annuelle de l’établissement de Crédit

Aux termes de l’article L341-6 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 05 février 2004 au 01 juillet 2016 et donc applicable au présent litige : ‘Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information’.

Selon l’article L.313-22 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à la date des cautionnements :

‘ Les établissements de Crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.

Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Le nouvel article 2302 du code civil est applicable depuis le 1er janvier 2022 aux cautionnements antérieurs (ordonnance n°2021-1192 du 15 sept. 202l, art. 37-III, al. 1er), dispose que :

Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de Crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.

Il résulte ainsi de l’analyse combinée de ces textes que :

– la banque doit démontrer avoir satisfait à l’obligation d’information annuelle de la caution portant sur le montant du principal, des intérêts, frais et commissions ainsi que sur la durée de l’engagement ;

– le document adressé à la caution doit contenir les informations précitées ;

– la banque n’a cependant pas à justifier de la réception de l’information par la caution mais uniquement de son envoi ;

– cette information peut-être réalisée par lettre simple car aucun formalisme particulier n’est exigé ;

– la seule production de cette lettre n’est cependant pas suffisante pour justifier le respect de l’obligation d’information annuelle ;

La sanction de l’absence de notification annuelle à la caution est la déchéance des intérêts contractuels échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Cette déchéance se limite aux intérêts non encore payés (Com. 11 juin 1996, n°94-15.097).

Communiquant de nouvelles pièces dans le cadre de la présente instance, la Caisse de Crédit Mutuel justifie désormais de l’envoi à Mme [B] divorcée [O] :

– pour ce qui concerne le prêt n°20188704 du 21 novembre 2005, des courriers datés du 31 décembre 2010 (lettre datée du 16 février 2011) jusqu’au 31 décembre 2022 (lettre datée du 02 mars 2023) ;

– pour ce qui concerne le prêt n°20188705 du 13 octobre 2006, des courriers des 31 décembre 2010 (par courrier du 16 février 2011), puis à la date du 31 décembre 2016 (par courrier du 17 février 2017 et ce jusqu’au 31 décembre 2022 (courrier daté du 02 mars 2023).

Désormais, Mme [B] et la SCI Floriana ne contestent plus dans leurs dernières écritures avoir reçu l’information suffisante pour la période comprise entre 2016 et 2021 compte-tenu de la communication des nouvelles pièces effectuées par la Caisse de Crédit Mutuel.

Pour ce qui concerne la période antérieure, la Caisse de Crédit Mutuel justifie de l’envoi à la caution d’une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure en date du 23 octobre 2009 dans laquelle figurent les éléments d’information exigés par la loi.

Il en est de même pour ce qui concerne la signification de la déclaration de créance signifiée par voie d’huissier à Mme [B] divorcée [O] et la SCI Floriana le 06 décembre 2012.

Pour ce qui concerne les autres périodes, la Caisse de Crédit Mutuel peut démontrer avoir satisfait à l’obligation lui incombant par la production de conclusions écrites comportant les éléments d’information exigés par la loi (Com 25 avril 2011, n°96-22.035).

La lecture des conclusions signifiées à la caution fait apparaître que cette condition est remplie, s’agissant de celles :

– du 18 novembre 2014 rappelant les éléments contenus dans un décompte au 20 octobre 2014 communiqué par voie électronique en pièce 12 ; ;

– du 25 mars 2015 qui actualisent les deux décomptes des 20 novembre 2012 et 20 octobre 2014 (pièces 11 et 12 communiquée par voie électronique) ;

– pour l’audience du 13 octobre 2015 auxquelles a été joint un décompte au 12 octobre 2015 ;

– du 23 novembre 2016 mentionnant un décompte établi à une date postérieure (28 novembre 2016).

Pour ce qui concerne la période antérieure au mois de juillet 2013, la Caisse de Crédit Mutuel démontre avoir obtenu judiciairement (adjudication et vente amiable) la vente de deux biens immobiliers permettant de partiellement apurer la dette de la caution et donc d’une partie des intérêts, s’agissant :

– de l’imputation au mois de mai 2014 d’une partie du prix de la vente qui est intervenue au mois de mars 2012 du bien situé dans la commune de [Localité 9] sur le prêt n° 201887 04 ;

– de l’imputation au mois de juillet 2013 du prix de la vente du 20 mars 2013 du second bien, situé dans la commune de [Localité 11], sur le prêt n° 201887 05.

Dans la mesure où la déchéance du droit aux intérêts se limite aux intérêts non encore payés, Mme [B] divorcée [O] et la SCI Floriana ne peuvent invoquer la sanction protectrice de la caution pour considérer que la Caisse de Crédit Mutuel est mal fondée à faire apparaître dans son décompte arrêté au 27 mars 2023 les intérêts antérieurs à l’année 2013.

Il s’ensuit que la banque justifie, par ses dernières conclusions et productions, avoir rempli en son temps son obligation d’information annuelle de la caution en sorte qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

Quant à l’obligation de produire un décompte précis des sommes dues faisant apparaître tous les versements effectués et distinguant le principal des intérêts et frais, il apparaît, au regard de ce dernier décompte établi en adéquation avec les observations figurant ci-dessus, la SCI Florian et la caution sont donc redevables des sommes de :

– 84 616,54 euros au titre du prêt n° 20188704 du 21 novembre 2005 ;

– 173 704,46 euros, au titre du prêt n° 20188705 du 13 octobre 2006.

Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré ayant prononcé la déchéance des intérêts.

Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution compétent pour qu’il soit statué sur les modalités de la vente forcée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu en cause d’appel de condamner in solidum Mme [B] divorcée [O] et la SCI Floriana à verser à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Vu l’arrêt rendu le 25 mai 2022 par la première chambre civile de la cour de cassation n°21-11.045 ;

– Infirme, dans la limite de la déclaration de saisine, le jugement d’orientation rendu le 22 juin 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne en ce qu’il a :

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 8] à l’égard de la caution et ;

– rouvert les débats et ordonné à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 8] de produire pour le 07 septembre 2016 les décomptes de ses créances expurgés de tout intérêt ;

et, statuant à nouveau dans cette limite :

– Rejette la demande présentée par Mme [J] [B] divorcée [O] et la société civile immobilière Floriana tendant à obtenir le prononcé de la déchéance des intérêts pour non-respect de l’obligation d’information de la caution ;

– Fixe en conséquence la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 8] aux sommes de :

– 84 616,54 euros au titre du prêt n° 20188704 du 21 novembre 2005 ;

– 173 704,46 euros au titre du prêt n° 20188705 du 13 octobre 2006 ;

– Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir de nouveau le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin de poursuivre la vente forcée ;

Y ajoutant ;

– Condamne in solidum Mme [J] [B] divorcée [O] et la société civile immobilière Floriana à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 14] [Localité 8] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

– Condamne in solidum Mme [J] [B] divorcée [O] et la société civile immobilière Floriana au paiement des dépens d’appel.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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