Your cart is currently empty!
15 juin 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/16199
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/93
Rôle N° RG 19/16199 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBKI
SAS LAM FRANCE
C/
S.A. FACTOFRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 12 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F01191.
APPELANTE
SAS LAM FRANCE prise e en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Thomas BELLUCCI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. FACTOFRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jérémy NAPPEY avocat de la SELARL ROULOT , DROUOT.ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillere a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023, après prorogation du délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés LHT et LHT Sud collaboraient avec la société Lam depuis plusieurs années dans le domaine du transport.
Dans ce cadre, la société LHT a signé le 3 juillet 2017 un document intitulé «’quittance subrogative permanente’» avec la société Factofrance, société chargée de recouvrer ses créances.
Par courrier du 23 février 2018 et après divers échanges, la société Factofrance confirmait à la société Lam détenir un contrat d’affacturage, et lui précisait que les paiements devaient être effectués à son profit et qu’à cet égard, la société Lam restait devoir la somme de 144.520 euros au titre de 173 factures impayées émises entre les 9 août et 28 décembre 2017.
La société Lam reconnaissait devoir une partie des sommes, soit 53.866 euros, et proposait de régler sa dette de façon échelonnée.
En l’absence de règlement, la société Factofrance a assigné le 22 mai 2018 la société Lam devant le tribunal de commerce de Marseille afin d’obtenir le règlement de la somme en principal de 144.122 euros outre intérêts légaux et indemnités forfaitaires.
Les 23 et 26 novembre 2018 la société Lam a assigné à son tour la société LHT Sud et Maître [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LHT.
Par jugement en date du 12 septembre 2019 le tribunal de commerce de Marseille a statué en ces termes’:
-Joint les instances enrôlées sous les numéros 2018F01191 et 2018F02789, par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Sur l’instance opposant la Société FACTOFRANCE à la Société LAM FRANCE :
-Condamne la Société LAM FRANCE S.A.S. à payer à la Société FACTOFRANCE S.A. La somme de 144.122,00 € (cent quarante-quatre mille cent vingt-deux Euros) en principal, au titre des factures échues et impayées, avec intérêts au taux légal a compter du 27 janvier 2018 et ce, jusqu’à complet paiement, la somme de 6.920,00 € (six mille neuf cent vingt Euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 300 € (trois cents Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
-Condamne la Société LAM FRANCE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous le n° 20l8FO1191, tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile
Sur l’instance opposant la Société LAM FRANCE aux sociétés LHT et LHT SUD :
Vu les dispositions de l’artic1e 444 du Code de Procédure Civile,
-Ordonne la réouverture des débats uniquement sur le litige opposant la Société LAM FRANCE à la Société LHT et à la Société LHT SUD ;
En conséquence,
-Renvoie 1’affaire opposant la Société LAM FRANCE à la Société LHT et à la Société LHT SUD à la plus prochaine audience utile, a’n que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
-Condamne la Société LAM FRANCE S.A.S. au paiement des frais de remise au rôle de l’affaire opposant la Société LAM FRANCE à la Société LHT et à la Société LHT SUD ;
-Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
-Laisse à la charge de la Société LAM FRANCE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous 1e n° 2018FO2789 ;
-Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement
———
Par déclaration en date du 18 octobre 2019 la société Lam France a interjeté appel du jugement concernant le litige l’opposant à la société Factofrance.
———
Par conclusions enregistrées le 20 janvier 2020 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Lam France (SAS) fait valoir’que:
-en premier lieu et à titre principal, les cessions de créances invoquées lui sont inopposables,
-en second lieu, et à titre subsidiaire, la société Factofrance ne justifie pas de créances certaines, liquides et exigibles
-à titre encore plus subsidiaire, une compensation des créances doit être effectuée et à défaut, elle fait valoir le définancement des créances
Ainsi, la société Lam France demande à la cour de’:
Vu les dispositions de l’article 1321 du Code civil;
Vu les dispositions de l ‘article 1324 du Code civil;
Vu les dispositions de l’article 1342-3 du Code civil;
Vu les dispositions de l ‘article 1353 du Code civil;
Vu les pièces versées au débat,
-REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille en date du 12 septembre 2019 en tous ses chefs qui ont’:
-Condamné la Société LAM FRANCE S.A.S à payer à la Société FACTOFRANCE S.A la somme de 144.122,00 Euros (cent quarante-quatre mille cent vingt deux Euros) en principal, au titre des factures échues et impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 27 Janvier 2018 et ce,jusqu’à complet paiement, la somme de 6.920,00 Euros (six mille neuf cent vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 300 Euros (trois cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile
-Condamné la Société LAM FRANCE S.A.S aux dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous le n°2018F0 1191, tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile.
Et ce faisant :
A TITRE PRINCIPAL
-DIRE ET JUGER que la société FACTOFRANCE n’a pas valablement notifié chaque cession de créance intervenue au profit de la société FACTOFRANCE en exécution du contrat d’affacturage conclu entre la société FACTOFRANCE et la société LHT ;
-DIRE ET JUGER que l’avis de subrogation n’a pas été apposé d’une façon suffisamment apparente, soit de façon claire, lisible et explicite, aux fins d’attirer l’attention du personnel de la société LAM ;
En conséquence,
-DIRE ET JUGER que les cessions de créances intervenues au profit de la société FACTOFRANCE en exécution du contrat d’affacturage conclu entre la société FACTOFRANCE et la société LHT sont inopposables à la société LAM ;
En conséquence,
-DIRE ET JUGER que le paiement effectué de bonne foi par la société LAM à la société LHT SUD en sa qualité de créancier apparent est valable ;
-DIRE ET JUGER que la société LAM s’est donc valablement libérée de sa dette à hauteur de 46.292 euros.
-DEBOUTER la société FACTOFRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
-DIRE ET JUGER que la société FACTOFRANCE ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa créance et de son montant ;
En conséquence
-DEBOUTER la société FACTOFRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
-DIRE ET JUGER que les créances certaines, liquides, exigibles et connexes de la société LAM et des sociétés LHT et LHT SUD se sont compensées de plein droit postérieurement à la convention d’affacturage conclue entre la société FACTOFRANCE et la société LHT SUD;
En conséquence,
-DEBOUTER la société FACTOFRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
-DIRE ET JUGER que la société FACTOFRANCE a procédé au définancement de l’ensemble des créances de la société LAM;
-DIRE ET JUGER que la société FACTOFRANCE a obtenu le complet paiement de l’ensemble des créances de la société LAM du fait de l’opération de définancernent
En conséquence,
-DEBOUTER la société FACTOFRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-CONDAMNER la société FACTOFRANCE à verser à la société LAM au titre des frais irrépétibles exposés en appel, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
-CONDAMNER la société FACTOFRANCE aux entiers dépens de la présente instance;
-CONDAMNER la société F ACTOFRANCE aux entiers dépens.
———-
Par conclusions enregistrées le 15 avril 2020 par voie dématérialisée, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Factofrance (SA) réplique que’:
-en premier lieu, au visa de l’article 1346-1 du code civil elle est valablement subrogée dans les droits de la société LHT à l’encontre de la société Lam France et ces subrogations sont opposables à la société Lam France,
-en second lieu, la société Lam France prétend que les factures seraient fondées uniquement à hauteur de 53.866 euros mais ne justifie d’aucun motif précis de refus pour le surplus et expose ses griefs pour la première fois en appel,
-en troisième lieu, la société Factofrance soutient que le paiement effectué par un débiteur cédé n’est libératoire que s’il intervient entre les mains du créancier subrogé et que si celui-ci est considéré de bonne foi
-enfin, la compensation et le définancement invoqués par la société Lam France ne sont pas justifiés
Ainsi, la société Factofrance demande à la cour de’:
Vu les subrogations intervenues,
Vu les pièces versées aux débats et les observations présentées par la société FACTOFRANCE,
-DEBOUTER la société LAM FRANCE de ses contestations, prétentions, fins et conclusions.
-CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce de MARSEILLE le 12 SEPTEMBRE 2019 ans ce qu’il a condamné la société LAM FRANCE à payer à la société FACTOFRANCE la somme de :
‘ 144.122,00 € en principal au titre des factures échues et impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 JANVIER 2018 (date d’échéance de la plus récente des factures dont la société FACTOFRANCE sollicite le paiement) et ce, jusqu’à complet paiement ;
‘ 6.920,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement instaurée par le Décret n° 2012-1115 du 2 OCTOBRE 2012 (173 factures impayées x 40,00 €) ;
‘ 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, majorée des dépens de l’instance.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-DIRE ET JUGER qu’il serait particulièrement inéquitable pour la société FACTOFRANCE d’avoir à supporter les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’engager afin de faire valoir ses droits en Justice.
En conséquence,
-CONDAMNER la société LAM FRANCE à payer à la société FACTOFRANCE la somme de 3.500,00 €, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP COHEN, GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, prise en la personne de Maître Paul GUEDJ, Avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
——–
Le 24 mars 2023 la société Lam France a notifié de nouvelles conclusions et pièces par voie dématérialisée, dont la société Factofrance a sollicité le rejet par conclusions du 27 mars 2013.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces’:
En application de l’article 16 du code de procédure civile le juge, doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En outre, conformément à l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, doivent être écartées des débats les conclusions et pièces numérotées 24 et 25 de la société Lam France communiquées le vendredi 24 mars 2023, soit trois jours avant la date des débats, considérant d’une part, que la société appelante ne justifie d’aucun motif impérieux expliquant cette communication tardive alors que la procédure est pendante devant la cour d’appel depuis le mois d’octobre 2019 et considérant d’autre part, que la société Factofrance soutient à juste titre qu’elle n’a pas été en mesure, dans un délai aussi bref, de répliquer à l’argumentaire et aux nouvelles pièces transmises.
Sur les demandes en paiement de la société Factofrance’:
Sur l’opposabilité de la subrogation consentie par la société LHT à la société Factofrance
Au visa de l’article 1324 du code civil la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou qu’il en a pris acte.
La société Lam France soutient qu’en application de cet article, la société Factofrance n’établit pas avoir procédé à la notification de chaque créance et pas davantage avoir attiré son attention par une mention d’affacturage claire et lisible au vu des factures émises par la société LHT.
La société Lam France ajoute qu’en application de l’article 1342-3 du code civil le paiement fait de bonne foi à la société LHT, créancier apparent, est valable et elle souligne la confusion entretenue entre les deux sociétés LHT l’ayant conduite à payer la somme de 46.202 euros directement entre les mains de la société LHT Sud.
La société Factofrance réplique qu’au visa de l’article 1346-1 du code civil elle est valablement subrogée dans les droits de la société LHT à l’encontre de la société Lam France, que ces subrogations sont opposables à la société Lam France et ne relèvent pas du dispositif relatif aux cessions de créances en ce qu’elles sont opposables de plein droit sans notification préalable.
Elle ajoute que la société Lam France était informée de ce que les paiements devaient intervenir auprès de la société Factofrance et que le paiement effectué par un débiteur cédé n’est libératoire que s’il intervient entre les mains du créancier subrogé et que si celui-ci est considéré de bonne foi.
La société Factofrance soutient que la société Lam France est de mauvaise foi dès lors que la mention subrogatoire est apposée sur les factures et résulte des notifications adressées. Le paiement aurait été en outre effectué auprès d’un tiers LHT Sud, qui n’est pas le subrogeant, et aucune confusion ne découle des deux sociétés.
En l’espèce, la société Factofrance justifie qu’elle détient une «’quittance subrogative permanente’» signée le 3 juillet 2017 avec la société LHT, soit avant l’émission des factures litigieuses, de sorte que par l’effet de cette subrogation les créances du subrogeant (LHT) ont été transférées de plein droit à la société Factofrance, qui se trouve dès lors subrogée dans les droits de la société LHT à l’égard de son débiteur la société Lam France.
Pour autant, et conformément à l’article 1346-5 alinéa 1 du code civil, la subrogation ne peut être opposée au débiteur «’que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte’».
Si la subrogation est opposable aux tiers dès le paiement, il n’en demeure pas moins que pour être opposable au débiteur, la subrogation doit lui être notifiée, et qu’à défaut, le paiement fait par le débiteur au créancier subrogeant, alors qu’il n’avait pas encore connaissance de la subrogation, est libératoire.
En outre, l’avis de subrogation apposé sur les factures adressées au débiteur doit être suffisamment apparent pour attirer l’attention du personnel en charge du paiement des factures (Cass.Com. 14 octobre 1975, Cass.Com. 26 avril 2000).
Au cas particulier, il apparaît que ne constitue pas une notification suffisante le simple fait d’apposer en bas de page une mention indiquant «’pour être libératoire votre paiement doit être effectué directement à l’ordre de FACTOFRANCE (..) SUBROGEE EN NOS DROITS’» dès lors que cette mention ne ressort pas explicitement des documents communiqués, sauf par le surlignage apposé a posteriori.
Par ailleurs, cet avis était d’autant moins compréhensible pour la société Lam France que ces factures étaient à l’en-tête de LHT, et que la société Lam France justifie qu’elle a reçu pendant la même période au moins une facture identique ne portant pas mention du paiement à effectuer auprès de la société Factofrance (pièce n°21 de l’appelante, facture datée du 15 septembre 2017), et encore postérieurement (pièces 31 de l’intimée, facture du mois de mars 2018).
En outre, elle avait reçu le 6 novembre 2017 un mail de LHT l’informant qu’ «’à compter du 1er novembre 2017 notre société ne fera plus recours au factor pour financer nos créances clients (‘).
Je vous prie de trouver ci-joint le RIB pour le paiement de vos prochaines factures à partir du 1er novembre’»
Si ce mail est signé de [W] [F], LHT SUD, apparaît également en gros caractères le logo de «’LHT’» seul, créant une confusion manifeste entre les deux sociétés LHT.
Il en résulte que les paiements effectués par la société Lam France peuvent être considérés comme libératoires jusqu’au 12 décembre 2017, date à laquelle la société Lam France ne conteste pas qu’elle a été informée explicitement par la société Factofrance de l’existence d’une subrogation à son profit et de l’obligation de payer directement entre les mains de la société Factofrance (pièce 9 de l’appelante).
Néanmoins, la société Lam France reconnaît elle-même que les paiements effectués à hauteur de 46.202 euros l’ont été à la société LHT Sud les 17 novembre 2017 et 7 décembre 2017 (pièces 7 et 8 de l’appelante).
Il en résulte que nonobstant la confusion invoquée à l’égard de LHT la société Lam France ne peut être considérée comme ayant procédé à un paiement libératoire à l’égard de son créancier, les factures invoquées par la société Factofrance étant libellées au nom de «’LHT’» et non «’LHT Sud’», sociétés juridiquement distinctes.
Sur les sommes réclamées
En second lieu, et à titre subsidiaire, la société Lam France soutient que la société Factofrance ne justifie pas de créances certaines, liquides et exigibles puisqu’elle sollicite le paiement de 174 créances émises par la société LHT entre le 9 août et le 28 décembre 2017 sans apporter la preuve de l’existence de ces créances ni de leur montant alors qu’elle même avait contesté devoir certaines sommes de façon détaillée.
A titre encore plus subsidiaire, la société Lam France invoque la compensation des créances puisqu’elle est elle-même créancière des sociétés LHT et à défaut, fait valoir le définancement des créances, soit le remboursement à la société Factofrance des créances cédées.
La société Factofrance réplique que la société Lam France prétend que les factures seraient fondées uniquement à hauteur de 53.866 euros mais ne justifie d’aucun motif précis de refus pour le surplus et expose ses griefs pour la première fois en appel.
Elle conteste par ailleurs la compensation invoquée par la société Lam France en faisant observer que cette dernière n’apporte pas la preuve de la créance incidente alléguée, qu’elle lui est inopposable faute d’avoir été déclarée au passif de LHT, et qu’il n’existe aucune connexité entre les créances.
S’agissant des sommes dues, la société Lam France, bien que reconnaissant devoir la somme de 53.866 euros ne justifie d’aucun paiement à ce titre de sorte qu’elle est créancière a minima de ce montant. Par ailleurs, la société Lam France reconnaît qu’elle a réglé la somme de 46.202 euros directement entre les mains de la société LHT Sud alors que cette somme aurait dû revenir à la société LHT. La contestation porte dès lors sur le seul différentiel soit la somme de 44.054 euros (144.122 euros-53.866 euros-46.202 euros).
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Lam France n’explicite pas le motif des contestations relatives au surplus des factures émises, les simples mentions manuscrites portées sur le décompte de la société Factofrance rejetant les demandes sous des intitulés divers «’pas lieu d’être facturé’», «’ne correspond à rien’», étant impropres à fonder un motif sérieux (pièce 11 de l’appelante) alors même que la société Factofrance communique aux débats des bordereaux de transmission de documents avec la liste des factures annexées au paiement subrogatoire.
Par ailleurs, la société Lam France ne peut opposer à la société Factofrance la compensation entre sa dette et la créance qu’elle aurait sur le créancier subrogeant dès lors qu’elle n’a justifié d’aucune déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société LHT et que le document communiqué par la société Lam France pour justifier d’une créance, mentionnant un total de 24.188,00 euros (pièce n°19), ne revêt aucun caractère probant dès lors qu’il est composé de simples colonnes, sans en-tête, et qu’il n’est pas daté.
De même, la société Lam France est mal-fondée à invoquer un «’définancement’» des créances de la société LHT dès lors que le document communiqué (pièce 20 de l’appelante), s’il évoque effectivement des «’définancements’», ne mentionne pas de contre-passation de créances susceptibles d’être assimilées à un paiement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens’:
La société Lam France, partie succombante, conservera la charge des dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la société Factofrance la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Écarte des débats les conclusions signifiées par la société Lam France le 24 mars 2023 ainsi que les nouvelles pièces annexées numérotées 24 et 25,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Marseille en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Lam France aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Lam France à payer à la société Factofrance la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel.
La greffière La présidente