Déclaration de créances : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 23/00045

·

·

Déclaration de créances : 13 juillet 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 23/00045
Ce point juridique est utile ?

13 juillet 2023
Cour d’appel de Chambéry
RG n°
23/00045

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 13 Juillet 2023

N° RG 23/00045 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFCI

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 9] en date du 15 Décembre 2022, RG 21/00994

Appelante

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

Intimés

M. [R] [O]

né le [Date naissance 4] 1955 à Hamam Lif (Tunisie), demeurant [Adresse 8]

Mme [S] [P] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 1]

Représentés par la SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocat au barreau de BONNEVILLE

TRESOR PUBLIC représenté par le Comptable Public du service des Impôts des Particuliers de [Localité 11] 16ème Muette, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]

Représenté par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY

TRESOR PUBLIC DE SAINT MAUR DES FOSSES représenté par l’administration Service des impôts des particuliers de ST MAUR DES FOSSES, sise [Adresse 7]

sans avocat constitué

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 juillet 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Agissant sur le fondement d’un acte authentique de prêt immobilier en date du 24 mai 2007, resté impayé, la Société Générale a fait délivrer à M. [R] [O] et Mme [S] [P], épouse [O], un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 juillet 2021, portant sur des biens situés à [Localité 10], pour avoir paiement d’une somme de 1 187 012,50 euros.

Par acte délivré le 30 septembre 2021, la Société Générale a fait assigner M. et Mme [O] en audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville . Les créanciers inscrits (Trésor public de [Localité 11] 16ème et Trésor public de Saint-Maur des Fossés) ont été assignés aux fins de déclaration de créance.

M. et Mme [O] n’ont pas contesté les poursuites, mais ont sollicité principalement l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a essentiellement :

fixé la créance de la Société Générale à la somme totale de 1 184 503,38 €,

débouté la Société Générale dur surplus de sa demande au titre du montant de sa créance,

fixé la créance du Trésor public ([Localité 11] XVI Murette) à la somme de 54 608,75 euros,

autorisé la vente amiable des biens saisis et fixé à la somme de 480 000 euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu,

dit que le prix des meubles ne peut être pris en compte pour apprécier le respect du prix minimal de vente fixé et que, à défaut de respecter ce prix minimal, la vente forcée sera ordonnée,

taxé les frais de poursuite à la somme de 6 761,48 €,

fixé au jeudi 06 avril 2023 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,

condamné M. et Mme [O] aux dépens ne comprenant pas les frais taxés.

Par déclaration du 06 janvier 2023, la Société Générale a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 1er février 2023, la Société Générale a été autorisée à assigner les intimés à jour fixe pour l’audience du 16 mai 2023.

A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 04 juillet 2023, à la demande des parties, afin de pouvoir tenir compte de la décision à venir du juge de l’exécution après échec de la vente amiable telle qu’elle a été autorisée.

Par conclusions notifiées le 30 juin 2023, la Société Générale a déclaré se désister de son appel, le juge de l’exécution ayant, par jugement du 23 juin 2023, ordonné la vente forcée des biens saisis, l’audience d’adjudication étant fixée au 12 octobre 2023.

Par conclusions notifiées le 3 juillet 2023, le Comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 11] XVIème Nord a déclaré accepter purement et simplement le désistement d’appel de la Société Générale, chaque partie conservant la charge des frais et dépens qu’elle a exposés.

M. et Mme [O], qui ont constitué avocat devant la cour, n’ont pas conclu.

Le Trésor public de Saint-Maur des Fossés, régulièrement assigné par acte déposé à l’étude le 14 février 2023, n’a pas constitué avocat devant la cour.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

Le Comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 11] XVIème Nord a accepté le désistement d’appel de la Société Générale, appelante.

M. et Mme [O] n’ont pas conclu avant le désistement, et le Trésor public de Saint-Maur des Fossés n’est pas comparant, de sorte que le désistement est parfait et qu’il y a lieu de le constater, aucune réserve n’étant formulée par les parties.

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la Société Générale supportera les entiers dépens de l’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Constate que la Société Générale se désiste de l’appel formé contre le jugement rendu par le juge de l’exécution (saisie immobilière) du tribunal judiciaire de Bonneville, le 15 décembre 2022,

Constate que le Comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 11] XVIème Nord accepte ce désistement, et que les autres intimés n’ont pas conclu,

Dit que ce désistement est parfait,

Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement à la décision déférée,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne la Société Générale aux dépens de l’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 13 juillet 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x