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12 juillet 2023
Cour d’appel de Metz
RG n°
22/01039
Minute n°23/00208
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01039 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXEQ
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES
C/
[O]
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 12 JUILLET 2023
APPELANTE
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS FRONTIERES Association Coopérative à Responsabilité Limitée, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIME
M. [B] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 mai 2023 prorogé au 07 juillet 2023 puis au 12 Juillet 2023.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle Sonia DE SOUSA
Par acte notarié en date du 15 février 2006, reprenant une offre de prêt acceptée le 11 février 2006, la caisse de crédit mutuel des trois frontières a accordé un prêt à M. [Y] [H] et Mme [V] [O] d’un montant de 180 000 € au taux fixe de 4,5 % par an.
Aux termes de ce même acte, M. [B] [O]et Mme [J] [P] se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt pour un montant global tout compris de 120 % du capital, soit 216 000 € et ce pour la durée du prêt majoré de deux ans, soit jusqu’au 31 janvier 2033.
M. [Y] [H] et Mme [V] [O] ont fait l’objet tous deux d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte respectivement les 12 novembre 2013 et 16 avril 2008.
La caisse de crédit mutuel des trois frontières a déclaré sa créance au passif de ces procédures de liquidation judiciaire les 10 décembre 2013 et 20 janvier 2009.
Par jugement en date du 2 avril 2015, le tribunal de grande instance de Metz a dit que les clauses prévoyant la solidarité, c’est-à-dire l’absence de bénéfice de discussion et de bénéfice de division, contenues dans le contrat de cautionnement passé entre M. [B] [O] et Mme [J] [P] d’une part et la caisse de crédit mutuel des trois frontières d’autre part, devant Maître [G] [Z], notaire à [Localité 4], le 15 février 2006 étaient nulles et de nul effet.
La clôture pour insuffisance d’actif des procédures de liquidation judiciaire dont ont bénéficié M. [Y] [H] et Mme [V] [O] est intervenue pour Madame [V] [O] le 10 avril 2014 et pour M. [Y] [H] le 27 avril 2015.
Par décision rendue par le tribunal d’instance de Metz le 8 février 2018, la vente forcée des biens immobiliers appartenant à M. [B] [O] et Mme [J] [P] inscrits au livre foncier de [Localité 4], cadastrés section [Cadastre 2], a été ordonnée en recouvrement des sommes dues en vertu de l’acte authentique de prêt en date du 15 février 2006.
Par arrêt en date du 9 août 2019, la cour d’appel de Metz a infirmé l’ordonnance rendue le 8 février 2018 et statuant à nouveau elle a notamment dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution forcée de l’immeuble inscrit au livre foncier de [Localité 4] cadastré section [Cadastre 2].
Suivant acte d’huissier signifié le 22 juin 2020, la caisse de crédit mutuel des trois frontières a fait assigner M. [B] [O] et Mme [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Metz pour les voir condamner solidairement, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à la caisse de crédit mutuel des trois frontières :
– la somme de 132 519,14 € avec intérêts au taux contractuel de 5 % l’an à compter du 21 janvier 2020 au titre du prêt d’un montant initial de 180 000 €,
– la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [P] est décédée en cours d’instance le 4 août 2020. Le 9 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a en conséquence constaté l’interruption de l’instance à l’égard de Mme [J] [P] et l’instance s’est poursuivie à l’encontre de M. [B] [O].
Par ordonnance rendue le 7 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a déclaré irrecevable en raison de la prescription quinquennale l’action en paiement formée par la caisse de crédit mutuel des trois frontières contre la caution M. [B] [O] au titre d’un prêt, contrat n° 205781-003-50 souscrit le 11 février 2006, et il a condamné la caisse de crédit mutuel des trois frontières aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [B] [O] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration d’appel en date du 27 avril 2022, la caisse de crédit mutuel des trois frontières a interjeté appel à l’encontre de cette décision en sollicitant l’annulation et subsidiairement l’infirmation de l’intégralité de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 12 juillet 2022 transmises le même jour, la caisse de crédit mutuel des trois frontières demande à la cour de :
– recevoir l’appel principal de la caisse de crédit mutuel des trois frontières,
– rejeter l’appel incident formé par M. [B] [O],
– rejeter ses prétentions comme irrecevables, subsidiairement mal fondées,
En conséquence,
– infirmer l’ordonnance entreprise,
– déclarer recevable car non prescrite, l’action en paiement formée par la caisse de crédit mutuel des trois frontières contre la caution, M. [B] [O], au titre du prêt susvisé,
– débouter M. [B] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [B] [O] aux entiers dépens d’instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure menée devant le juge de la mise en état ainsi qu’une indemnité de 1500 € au titre de la procédure menée devant la cour d’appel.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 2 août 2022 transmises le même jour, M. [B] [O] demande à la cour de :
– rejeter l’appel de la caisse de crédit mutuel des trois frontières,
– accueillir le seul appel incident de M. [B] [O],
– infirmer l’ordonnance uniquement en ce qu’elle a déclaré irrecevable en raison de la prescription quinquennale l’action en paiement formée par la caisse de crédit mutuel des trois frontières contre la caution M. [B] [O] au titre d’un contrat n° 205781-003-50 souscrit le 11 février 2006,
Et statuant à nouveau :
– déclarer irrecevable en raison de la prescription biennale de l’article L 137-2 devenu l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action en paiement formée par la caisse de crédit mutuel des trois frontières contre la caution M. [B] [O] au titre d’un contrat n° 205781-003-50 souscrit le 11 février 2006,
– subsidiairement, déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en défense de M. [B] [O] et de qualité à agir de la caisse de crédit mutuel des trois frontières l’action en paiement présentée par cette dernière à l’encontre de la caution simple, M. [B] [O], au titre d’un contrat de prêt n° 205781-003-50,
Très subsidiairement,
– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable en raison de la prescription quinquennale l’action en paiement formée par la caisse de crédit mutuel des trois frontières contre la caution M. [B] [O] au titre d’un contrat n° 205781-003-50 souscrit le 11 février 2006, par substitution de motifs,
En tout état de cause :
– confirmer l’ordonnance pour le surplus,
– condamner la caisse de crédit mutuel des trois frontières à payer à M. [B] [O] une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la caisse de crédit mutuel des trois frontières aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 20 septembre 2022.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription
C’est à juste titre que le premier juge a relevé :
– que le point de départ de la prescription de l’action en paiement dirigée par la caisse de crédit mutuel des trois frontières à l’encontre de M. [Y] [H] et Mme [V] [O] pouvait être fixé au jour de la déchéance du terme du prêt, soit le 8 avril 2013,
– qu’étant équivalente à une demande en justice, la déclaration de créance de la caisse de crédit mutuel des trois frontières au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de M. [Y] [H] le 10 décembre 2013 avait interrompu le délai de prescription jusqu’au jour de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue le 27 avril 2015 de sorte qu’un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter de cette date.
En effet sur ce dernier point et contrairement à ce soutient M. [B] [O], il résulte de l’article 2246 du code civil que l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. Ce texte ne faisant aucune distinction entre la caution simple et la caution solidaire, il s’ensuit que la déclaration de créance de la caisse de crédit mutuel des trois frontières au passif du débiteur a été interruptive de prescription à l’égard de M. [B] [O] dont le cautionnement est devenu simple en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 2 avril 2015.
Dans sa décision, le premier juge a en outre fait application de l’article L 110-4 du code de commerce qui dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non- commerçants se prescrivent par cinq ans.
Il a en conséquence considéré que l’action de la caisse de crédit mutuel des trois frontières à l’encontre de M. [B] [O] était prescrite puisque le délai de cinq ans courant à compter du jour de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [Y] [H] intervenue le 27 avril 2015 était expiré au jour de l’assignation de M. [B] [O] le 22 juin 2020.
Le premier juge a toutefois omis de faire application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, laquelle dispose dans son article 2 que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article premier ( entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020) sera réputé avoir été fait à temps s’il est effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Dès lors et s’il était fait application du délai de prescription quinquennal, conformément à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, l’action exercée par la caisse de crédit mutuel des trois frontières à l’encontre de M. [B] [O] serait recevable puisque la caisse de crédit mutuel des trois frontières disposait d’un délai courant jusqu’au 23 août 2020 ( 23 juin 2020 + 2 mois) pour assigner en justice la caution M. [B] [O].
M. [B] [O] prétend cependant qu’il n’y aurait pas lieu de faire application de l’article L110-4 du code de commerce et qu’il conviendrait de mettre en oeuvre l’article L137-2 du code de la consommation devenu l’article L 218-2 de ce même code, lequel prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Pour asseoir le bien-fondé de son moyen, M. [B] [O] invoque le revirement de jurisprudence qui est intervenu aux termes d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 avril 2022.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a en effet précisé, au vu de l’article 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, disposant que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette mais qu’elle ne peut lui opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur, qu’il y avait lieu de modifier sa jurisprudence et de décider désormais que, si la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation procédait de la qualité de consommateur, son acquisition affectait le droit du créancier, de sorte qu’il s’agissait d’une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, pouvait se prévaloir, conformément aux dispositions de l’article 2313 du code civil.
Toutefois, la mise en oeuvre de ce revirement de jurisprudence dans l’instance en cours par la substitution d’un délai de prescription biennal à un délai de prescription quinquennal aboutirait à rendre l’action exercée par la caisse de crédit mutuel des trois frontières à l’encontre de M. [B] [O] irrecevable et à la priver d’un procès équitable au sens de l’article 6 & 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui interdisant l’accès au juge alors :
– qu’elle a assigné M. [B] [O] le 22 juin 2020 en justice en se conformant à l’état du droit applicable à cette date,
– qu’elle a agi en justice sans retard excessif le 22 juin 2020 et donc de bonne foi pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de M. [B] [O] après que la cour d’appel de Metz le 9 août 2019 ait indiqué dans son arrêt qu’il n’y avait pas lieu à exécution forcée de l’immeuble inscrit au livre foncier de [Localité 4] cadastré section [Cadastre 2] puisque la banque ne disposait pas d’un titre exécutoire valable à l’encontre de la caution,
– qu’elle ne pouvait raisonnablement anticiper l’évolution de la jurisprudence avant l’adoption de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, qui a institué un nouvel article 2298 du code civil, en vertu duquel à présent, contrairement au droit existant antérieurement, et pour les contrats de cautionnement conclus après le premier janvier 2022, la caution peut opposer aux créanciers toutes les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293.
Dans ces conditions et au vu de ces éléments, il ne sera pas fait application au cas d’espèce du revirement de jurisprudence issu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 avril 2022 et il sera dit en conséquence que l’action exercée par la caisse de crédit mutuel des trois frontières à l’encontre de M. [B] [O] n’est pas prescrite puisque le délai de prescription quinquennal n’était pas expiré au jour de l’assignation en justice de M. [B] [O] par la caisse de crédit mutuel des trois frontières le 22 juin 2020.
Sur les demandes nouvelles
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’occurrence, M. [B] [O] prétend que la caisse de crédit mutuel des trois frontières ne peut lui réclamer l’intégralité du montant de la dette dont sont redevables M. [Y] [H] et Mme [V] [O] dès lors :
– que son cautionnement n’est plus solidaire depuis le prononcé du jugement susvisé du tribunal de grande instance de Metz le 2 avril 2015 de sorte qu’il peut opposer à la banque le bénéfice de discussion et de division,
– que la caisse de crédit mutuel des trois frontières n’indique pas quel a été le montant des sommes qu’elle a perçues dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l’encontre de M. [Y] [H] et Mme [V] [O].
Selon M. [B] [O], la demande dirigée à son encontre par la caisse de crédit mutuel des trois frontières serait ainsi irrecevable pour défaut d’intérêt à défendre de sa part et pour défaut de qualité à agir de la caisse de crédit mutuel des trois frontières.
Toujours selon M. [B] [O] et conformément à l’article 565 du code de procédure civile, ces prétentions ne seraient pas nouvelles puisqu’elles puisqu’elles viseraient également à ce que la cour prononce l’irrecevabilité de la demande de la caisse de crédit mutuel des trois frontières.
Cependant il y a lieu de relever conformément à l’article 108 du code de procédure civile que le bénéfice de discussion constitue non une fin de non-recevoir mais une exception de procédure. Par ailleurs, la circonstance que la caisse de crédit mutuel des trois frontières n’ait pas indiqué quel était le montant des sommes qu’elle aurait perçues dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l’égard de M. [Y] [H] et Mme [V] [O] et que M. [B] [O] ait demandé à la banque de diviser son recours puisqu’il est en droit de lui opposer le bénéfice de division ne constituent pas non plus des fins de non-recevoir mais des moyens de défense au fond relatifs à la détermination du montant dû par la caution.
Les demandes susvisées présentées par M. [B] [O] sont par conséquent déclarées irrecevables comme étant de nouvelles prétentions formées à hauteur de cour.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] [O] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à la caisse de crédit mutuel des trois frontières la somme de 3000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel.
En sa qualité de partie perdante au procès, M. [B] [O] est débouté de sa demande visant à obtenir la condamnation de la caisse de crédit mutuel des trois frontières à lui payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de la caisse de crédit mutuel des trois frontières aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe et contradictoirement :
DECLARE irrecevables les nouvelles prétentions présentées à hauteur de cour par M. [B] [O] tirées de la circonstance que M. [B] [O] est en droit d’opposer à la caisse de crédit mutuel des trois frontières le bénéfice de discussion et de division et que la caisse de crédit mutuel des trois frontières n’a pas indiqué quel a été le montant des sommes qu’elle aurait perçues dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l’encontre de M. [Y] [H] et Mme [V] [O],
INFIRME l’ordonnance rendue le 7 avril 2002 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable comme étant non prescrite l’action en paiement exercée par la caisse de crédit mutuel des trois frontières à l’encontre de la caution M. [B] [O] au titre de l’acte notarié en date du 15 février 2006, reprenant une offre de prêt acceptée le 11 février 2006, par lequel la caisse de crédit mutuel des trois frontières a accordé un prêt à M. [Y] [H] et Mme [V] [O] d’un montant de 180 000 € au taux fixe de 4,5 % par an,
CONDAMNE M. [B] [O] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la caisse de crédit mutuel des trois frontières par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme totale de 3000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel,
DEBOUTE M. [B] [O] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la caisse de crédit mutuel des trois frontières à lui payer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de la caisse de crédit mutuel des trois frontières aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2023, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Madame Sonia DE SOUSA, greffier et signé par eux.
Le greffier Le président