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12 juillet 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n°
21/04734
MINUTE N° 332/23
Copie exécutoire à
– Me Noémie BRUNNER
– Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
– Me Thierry CAHN
Le 12.07.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Juillet 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04734 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWUP
Décision déférée à la Cour : 26 Octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5] (ILE MAURICE)
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [P] [G], en liquidation judiciaire, [Adresse 4]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GOSCINIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. DMJ, prise en la personne de Me [W] [F], mandataire judiciaire de Monsieur [G] [P], en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GOSCINIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] était président et associé unique de la SASU Orial, constituée aux fins d’acquérir la totalité des parts sociales de la SASU [M] [S] [V].
Par acte de cession d’actions du 21 juin 2018, la SASU Orial a acquis les parts sociales détenues par M. [V] dans la société [M]-[S] [V] au prix de 726 500 euros, ce prix étant notamment financé par des prêts consentis par la Caisse d’Epargne à hauteur de 260 000 euros, par le Crédit Agricole à hauteur de 160 000 euros et par la Banque Fiducial à hauteur de 153 849,32 euros.
Selon offre éditée le 4 juillet 2018, la Caisse d’Epargne a, en outre, consenti à la société [M]-[S] [V] un concours financier d’un montant de 83 031,56 euros.
En garantie des engagements pris par ces deux sociétés à l’égard de la Caisse d’Epargne, M. [G] s’est rendu caution personnelle et solidaire de la SASU Orial, à hauteur de 78 000 euros et de la société [M]-[S] [V] à hauteur de 39 000 euros.
Il s’était, en outre, préalablement porté caution à hauteur de 104 000 euros au bénéfice du Crédit Agricole par acte du 17 avril 2018, et à hauteur de 46 155 euros, au bénéfice de la Banque Fiducial par acte du 15 juin 2018.
Par acte du 6 février 2019, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe a fait assigner M. [G] en paiement des sommes de 39 000 euros et 78 000 euros, outre intérêts et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] s’y est opposé, demandant à être déchargé de ses obligations de caution à son égard en raison de la disproportion manifeste de ses engagements, et à titre subsidiaire, sa condamnation à lui payer la somme de 117 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du manquement au devoir de mise en garde, outre une somme au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Il a appelé en garantie M. [V], soutenant avoir été trompé par ce dernier faute d’avoir eu communication de l’ensemble des éléments comptables et sociaux de la société [M] [S] [V] dont la société Orial a acquis les parts sociales.
M. [V] a conclu à l’irrecevabilité et au rejet de l’appel en garantie.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a :
– rejeté les contestations formées par M. [G],
– condamné M. [G] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe les sommes de 39 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, et de 78 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018,
– ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
– condamné M. [V] à tenir M. [G] quitte et indemne de cette condamnation en principal et intérêts,
– condamné M. [G] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamné M. [V] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [G] aux dépens, à l’exception des dépens de l’appel en garantie laissés à la charge de M. [V],
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 16 novembre 2021, M. [V] en a interjeté appel par voie électronique.
Le 17 décembre 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe s’est constituée intimée par voie électronique.
Par acte d’huissier de justice délivré le 4 mars 2022, M. [V] a fait signifier à M. [G] la déclaration d’appel, le récapitulatif de la déclaration d’appel, et les conclusions d’appel du 8 février 2022 ainsi qu’un bordereau de communication des pièces.
Le 6 avril 2022, la SAS DMJ, en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [G], placé en état d’insolvabilité notoire selon jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 11 mars 2022, s’est constituée intimée par voie électronique.
Par ses dernières conclusions du 5 septembre 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, M. [V] a présenté ses moyens et prétentions à la cour.
Par leurs dernières conclusions du 25 octobre 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, M. [G] et la société DMJ, représentée par Me [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [G], ont présenté leurs moyens et prétentions à la cour.
Par ses dernières conclusions de 7 mars 2023, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a présenté ses moyens et prétentions à la cour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 5 avril 2023 à laquelle l’affaire a été appelée.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur l’exigibilité des créances de la banque à l’égard de M. [G] :
Invoquant l’absence de déclaration de créance de la banque, M. [V] soutient qu’il ne peut être reconnu débiteur de sommes qui ne sont pas exigibles sur M. [G].
Il fait valoir, d’une part, que M. [G] est fondé, en sa qualité de caution, à se prévaloir de l’absence de déclaration de créance à l’égard des débiteurs qu’il a garantis pour être libéré, en application de l’article 2314 du code civil, les sociétés Orial et [M]-[S] [V] ayant été placées en liquidation judiciaire les 26 novembre et 29 octobre 2018, publiées au Bodacc les 18 décembre et 16 novembre 2018, et, d’autre part, et que conformément à l’article L.622-26 du code de commerce, la créance de la banque est inopposable à la procédure collective de M. [G], ouverte le 11 mars 2022 et publiée le 23 mars 2022.
Cependant, comme en justifie la Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe (la Caisse) par ses pièces 12 et 13, elle a
déclaré sa créance à l’égard de la SASU-[M] [V] [S] à hauteur d’une somme totale de 84 363,91 euros au titre du prêt n°5591405, ainsi que sa créance à l’égard de la SASU Orial à hauteur de la somme totale de 264 059,51 euros au titre du prêt n°5577116, et ce par courriers reçus par leur liquidateur respectivement les 20 novembre et 11 décembre 2018.
D’autre part, elle justifie, par sa pièce 25, avoir déclaré sa créance à l’égard de M. [G] à hauteur de la somme totale de 121 989,36 euros au titre du jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 11 mars 2022, et ce par courrier adressé à Me [F], étant relevé que la société DMJ, prise en la personne de Me [F] ne conteste pas avoir reçu ce courrier.
2. Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. [G] :
M. [V] invoque la disproportion de l’engagement de M. [G] par rapport à ses biens et revenus, faisant valoir, en substance, qu’il avait cessé toute activité salariale de janvier 2016 à avril 2018, que ses revenus étaient symboliques jusqu’à la signature des engagements de caution, que la banque n’a jamais croisé les données en sa possession (avis d’imposition 2017 notamment) pour relever que la fiche patrimoniale contenait des informations manifestement erronées et que seule une fiche patrimoniale est produite alors qu’il s’est engagé au titre de deux dettes. Il ajoute qu’il résulte des courriels produits par M. [G] que les banques ont communiqué entre elles et se sont accordées pour un financement global dans le cadre d’un pool et que les engagements de M. [G] à l’égard du pool bancaire sont largement disproportionnés par rapport à ses capacités.
M. [G] invoque également la disproportion de son engagement, en faisant valoir, en substance, qu’il disposait, au jour de son engagement, d’un patrimoine immobilier composé de sa résidence principale, mais que le capital restant dû s’élevait à la somme de 88 000 euros tel que mentionné sur la fiche patrimoniale, et précise qu’il a été contraint de vendre ce bien, pour paiement des dettes de la société [M]-[S] [V].
S’agissant de son engagement de caution de la société Orial, il soutient que la fiche patrimoniale a été établie trois mois avant son engagement, qu’il y apparaît comme sans emploi et qu’il percevait 103,30 euros au titre de sa dernière indemnisation en avril 2018. Il ajoute que les ressources indiquées sur la fiche patrimoniale ne correspondent pas à l’avis d’imposition 2017, soit 835,83 euros par mois et que la banque a consciemment manqué d’actualiser les informations dont elle disposait à cet égard. Il en déduit que la fiche comporte des erreurs et anomalies apparentes dans la mesure où les revenus indiqués n’étaient pas actualisés, ni cohérents avec sa situation de sans emploi.
Il ajoute que la fiche patrimoniale comportait un encart indiquant ‘si nouvel engagement de caution dans les 12 mois suivant le 1er engagement’, que la banque a manqué de lui faire compléter lors du second engagement, qu’une seule fiche a été produite alors qu’il s’est engagé à deux reprises et que la banque avait nécessairement connaissance de son premier engagement de caution et de la nécessité d’établir une nouvelle fiche et un nouvel examen de la proportionnalité de son engagement. Il ajoute qu’ainsi la banque aurait également tenu compte, outre ses charges incompressibles, de ses autres engagements antérieurs de caution à hauteur de 46 155 euros au titre d’un prêt octroyé par la Banque Fiducial et de 104 000 euros au titre d’un prêt octroyé par le Crédit Agricole, intervenus pour le financement d’une même opération dans le cadre d’un pool bancaire et que, même si la qualification de pool bancaire n’était pas retenue, les trois banques ont financé une opération unique et concomitante en connaissance de cause de leurs interventions respectives, de sorte qu’il convient d’apprécier globalement l’ensemble de ses engagements de caution. Il ajoute qu’au jour où il a été mis en demeure par la Caisse d’Epargne, son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son obligation de caution.
La Caisse répond, en substance, qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié l’exactitude des prétendues anomalies apparentes, dans la mesure où M. [G] indique expressément que les informations qu’il a lui-même communiquées n’étaient pas à jour. Elle ajoute qu’elle n’avait aucun moyen de s’en rendre compte, ni de déceler une quelconque baisse de revenus, à défaut de transmission d’informations fiables et dans la mesure où la crédibilité de la fiche ne semblait nullement souffrir d’incohérence. Elle souligne que les informations déclarées par lui ont été certifiées sincères et véritables et qu’il a volontairement déclaré des informations erronées et a coupablement omis de préciser qu’il avait déjà contracté d’autres engagements. Elle ajoute que les courriers échangés entre les banques ne portent que sur le nantissement des actions et non pas sur les engagements de caution de M. [G], de sorte qu’elle n’avait pas à interroger les autres banques sur sa situation. Elle ajoute que les prêts consentis aux deux sociétés l’ont été à quelques jours d’intervalle, raison pour laquelle une seule fiche de renseignement a été exigée. Dès lors qu’il a déclaré être bénéficiaire d’un actif net de 580 000 euros et que ses engagements à son égard s’élèvent à 117 000 euros, elle exclut une disproportion. Elle ajoute qu’outre son patrimoine immobilier, il a déclaré disposer de 160 000 euros en comptes titres, soit une somme largement suffisante pour désintéresser la banque.
Sur ce,
La cour constate qu’en garantie d’un prêt d’un montant de 260 000 euros consenti par la Caisse à la société Orial, M. [G] s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de 78 000 euros, l’acte de cautionnement indiquant être fait le 21 juin 2018 et l’acte de prêt ayant été signé le 21 juin 2018 par la société Orial et par M. [G] en qualité de caution.
En outre, en garantie d’un crédit de 83 031,56 euros consenti par la Caisse à la société [M]-[S] [V], M. [G] s’est engagé en qualité de caution solidaire, dans la limite de 39 000 euros. L’acte de cautionnement porte la mention d’une date d’édition au 4 juillet 2018 tout comme le contrat de prêt consenti à cette société. La Caisse indique que les actes ont été souscrits le 9 juillet 2018, mais sans apporter d’élément à cet égard. Il résulte toutefois de la date d’édition des documents qu’ils ont été souscrits au plus tôt le 4 juillet 2018.
La banque se prévaut d’une fiche de renseignements remplie par M. [G] le 7 avril 2018, soit plus de deux mois avant les deux engagements de caution en litige.
Cette fiche indique qu’il est sans emploi, que son salaire est de 33.8, que ses dépenses annuelles fixes sont de 18.3, qu’il a déjà souscrit trois emprunts d’un montant initial total de 116.9 (dont un prêt immobilier d’un montant initial de 114.7) avec un capital restant dû de 89.1 (dont pour le prêt immobilier, un capital restant dû de 88) et des échéances annuelles de 9.8, qu’il a une propriété immobilière en cours de vente d’une valeur de 420, et un disponible en compte et titres de 160, de sorte que son patrimoine s’élève à 580.
Il résulte des conclusions de M. [G] et de son liquidateur indiquant qu’il disposait au jour de son engagement d’un patrimoine immobilier composé de sa résidence principale et que le capital restant dû s’élevait à 88 000 euros tel que mentionné sur la fiche de renseignement, que les montants mentionnés sur la fiche de renseignement doivent s’entendre en K euros. D’ailleurs, cela résulte également des conclusions de la Caisse indiquant qu’il a déclaré disposer de 160 000 euros en compte titre, et bénéficier ‘d’un actif net de 580 000 euros’.
M. [G] ne conteste pas qu’il possédait, au jour de son engagement, un bien immobilier d’une valeur de 420 000 euros et une épargne à hauteur de 160 000 euros, et en tous les cas ne produit aucun élément permettant d’établir une valeur différente au jour de son engagement.
Il ne conteste pas non plus qu’il avait déclaré, lors de la signature de la fiche, un endettement préalable de 89 100 euros, et en tous les cas, ne démontre pas qu’au jour de la signature de la fiche, son patrimoine net avait une valeur inférieure à la somme de (420 000 – 89 100 au titre des emprunts + 160 000), soit à la somme de 490 900 euros.
Dès lors, même en tenant compte de l’ensemble des engagements de caution préexistants qui n’apparaissent pas sur la fiche (à hauteur de 104 000 euros et de 46 155 euros), il ne démontre pas, qu’au jour de la souscription des deux engagements successivement souscrits à hauteur de 78 000 euros, puis de 39 000 euros, l’un et/ou l’autre étaient manifestement disproportionnés à son patrimoine.
Les autres moyens soulevés sont dès lors inopérants.
En conséquence, la demande tendant à décharger M. [G] de ses deux engagements de caution sera rejetée.
3. Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde :
M. [V] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [G], qui n’a jamais disposé des connaissances, ni des compétences pour appréhender les risques inhérents à l’obligation principale financée, ni à la garantie souscrite, et qu’elle doit être condamnée à payer à M. [G] un montant équivalent à son engagement de caution. Il demande d’ordonner la compensation entre les dommages-intérêts et les condamnations de M. [G], de sorte qu’aucune obligation ne saurait être mise à la charge de M. [V].
M. [G] invoque également un tel manquement, considérant être une caution non avertie, et que l’audit comptable, fiscal et juridique réalisé par le cabinet In Extenso ne lui permettait pas à lui seul de le doter des compétences lui permettant d’apprécier l’ampleur du risque résultant de son engagement. Il ajoute avoir effectué un stage d’immersion, car il ne disposait d’aucune formation en gestion de l’entreprise. Il fait valoir que la date de cessation des paiements de la société [M]-[S] [V] a été fixée au 30 avril 2018, soit deux mois avant son engagement de caution, que la société se trouvait, lors de son engagement de caution, dans une situation financière définitivement compromise, notamment s’agissant du montant du découvert du compte courant le 29 juin 2018.
Il soutient que la banque aurait dû l’alerter des caractéristiques et des risques directement liés à son engagement en garantie d’une obligation principale constituée par la cession de l’ensemble des parts de la société [M]-[S] [V] pour le prix exorbitant de 726 500 euros. Il ajoute qu’elle avait également un devoir de mise en garde à son égard, dès lors que les concours financiers ne se révèlent pas adaptés aux capacités financières de l’emprunteur, la société Orial, et que la caisse aurait dû le mettre en garde quant à la situation financière de l’emprunteur, sur les risques d’une défaillance éventuelle, mais aussi sur les risques liés à son engagement de caution en raison de la multiplication des concours financiers souscrits par la société Orial et des engagements de caution accordés pour chacun des financements.
Il en déduit avoir subi une perte de chance de ne pas contracter qui s’évalue à l’équivalent de son engagement de caution, et il demande la compensation entre les dommages-intérêts et la somme à laquelle il pourrait se voir condamné.
La Caisse se réfère aux motifs du jugement ayant qualifié M. [G] de caution avertie, et conclut au rejet de cette demande.
Sur ce,
La Caisse ne démontre pas le caractère averti de M. [G].
En effet, le jugement a relevé à juste titre que la seule qualité de dirigeant et associé de la société cautionnée ne suffit pas à le considérer comme étant une caution avertie, d’autant qu’il dispose initialement d’une qualification technique dans le domaine de la production automatisée et en génie mécanique et productique.
Pour le surplus, la cour ne partage pas l’appréciation effectuée par les premiers juges, dans la mesure où le fait d’avoir occupé divers postes d’encadrement en qualité de directeur de projet et gestionnaire d’équipes, même jusqu’à 350 personnes, ne suffit pas à caractériser une expérience ou une compétence particulière dans la gestion ou direction d’entreprise, le secteur bancaire ou financier ou la recherche de financement.
De même, le fait que M. [G] se soit appuyé sur un audit comptable, fiscal et juridique réalisé par le cabinet In extenso du 24 février 2018 concernant la société [M]- [S] [V] et sur une étude prévisionnelle de la société Orial de janvier 2018 à décembre 2020 réalisée par un expert-comptable, ne peut suffire à considérer qu’il disposait des compétences nécessaires pour les analyser et appréhender la capacité de chacune des sociétés à faire face au remboursement du prêt et ainsi les éventuels risques nés de l’octroi des prêts à la société Orial et à la société [M]- [S] [V], et ce même s’il a effectué, au sein de cette dernière société, un stage d’immersion en ‘gestion d’entreprise-métrage- chiffrage et suivi de chantier’ du 3 au 30 avril 2018. Il n’est en effet pas démontré que ce stage présupposait une compétence préalable déjà acquise en matière de gestion d’entreprise. De plus, eu égard à la courte durée du stage précité, de surcroît, très peu de temps avant la souscription des deux engagements de caution litigieux, il ne peut être déduit de la participation à ce stage que M. [G], pas plus que des précédents emplois ou postes occupés au cours de sa carrière professionnelle, qu’il disposait des compétences nécessaires à la compréhension et l’appréhension des risques encourus notamment eu égard à l’appréciation d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt consenti à chacune des sociétés, et dès lors qu’il était une caution avertie lors des deux engagements.
En sa qualité de caution non avertie, il lui appartient dès lors de démontrer que la banque était tenue d’un devoir de mise en garde à son égard, c’est-à-dire que chacun des deux engagements de caution litigieux était inadapté à sa situation financière ou qu’il existait, lors de la souscription desdits engagements, un risque d’endettement né de l’octroi du prêt consenti à chaque société.
Il résulte de ce qui précède, qu’eu égard à la valeur de son patrimoine, il n’est pas démontré que chacun des deux engagements de caution litigieux, même en tenant compte des engagements préalablement souscrits, étaient, lors de leur souscription successive, inadaptés au patrimoine net de M. [G], et ainsi à ses capacités financières.
S’agissant des risques allégués d’endettement né de l’octroi des prêts consenti par la Caisse à la société Orial et à la société [M] – [S] [V], il convient d’abord de constater que M. [G] n’invoque, au titre de sa demande fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde quant à l’engagement de caution concernant la société Orial, aucun élément spécifique à cette société au soutien de sa demande dirigée contre la banque, pas plus que M. [V], et en tous les cas, aucun d’eux n’établit que le prêt consenti à cette société, même en tenant compte des précédents prêts souscrits, était inadapté aux capacités financières de ladite société lors de sa souscription.
Ensuite, il ressort des éléments d’analyse réalisés par M. [F] du cabinet In Extenso, et notamment de l’étude prévisionnelle ’01/2018 à 12/2020′ de la société [M]-[S] [V], que la Caisse indique dans son bordereau de communication de pièces avoir reçu avec les demandes de prêt, ce qui n’est pas contesté, que le compte de résultat prévisionnel de la société [M]-[S] [V] faisait apparaître, notamment, pour les exercices 2018 à 2020, un résultat largement bénéficiaire et en progression constante, une capacité d’autofinancement permettant le remboursement des emprunts et un solde de trésorerie, certes négatif en 2017, mais largement positif et en progression constante entre 2018 et 2020. S’agissant des perspectives liées à l’activité de la société [M]-[S] [V], il est fait état d’un chiffre d’affaires conséquent, d’ailleurs supérieur à 2 millions d’euros, et en progression entre 2018 et 2020.
Ces éléments ne sont pas remis en cause par l’audit réalisé par le cabinet In Extenso, ni par le bilan clôturé au 31 décembre 2017, mentionnant d’ailleurs également un résultat bénéficiaire, et sur la base duquel M. [G] indique s’être engagé en qualité de caution.
En outre, si M. [G] évoque l’existence d’un découvert en compte courant de la société [M]-[S] [V] s’établissant à la somme de 120 620,06 euros le 29 juin 2018, en se référant à cet égard à des conclusions de la société [M] [S] [V] et de Me [F], liquidateur de ladite société, du 13 septembre 2019 déposées dans le cadre d’une autre instance, lesdites conclusions sont insuffisantes à établir qu’un tel solde était exigible, outre qu’il sera relevé qu’il est fait référence à un compte ouvert dans les comptes d’une autre banque que la Caisse et que ne sont pas produites aux présents débats les pièces visées dans ces conclusions au titre dudit découvert.
Dans ces conditions, et peu important, à ce titre, la date de cessation des paiements fixée provisoirement concernant la société [M]-[S] [V] et contestée par la voie d’une tierce-opposition, ainsi que l’incidence des événements ultérieurs et du sort finalement connu par cette société et par la société Orial, il n’est donc pas démontré qu’il existait, au jour où M. [G] s’est engagé, un risque d’endettement né de l’octroi du prêt pesant sur la société Orial et/ou sur la société [M]-[S] [V] contre lequel la Caisse était tenue de le mettre en garde.
Ainsi, et au vu, de surcroît des éléments dont la cour dispose, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a mis en compte à l’encontre de M. [G] les sommes de 39 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, date de la mise en demeure, et de 78 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018, date de la mise en demeure, sous réserve toutefois d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation à son égard, et, statuant à nouveau, de fixer la créance de la Caisse à hauteur de ces montants eu égard à la procédure collective ouverte à l’égard de M. [G] le 11 mars 2022.
4. Sur l’appel en garantie dirigé contre M. [V] :
M. [G] soutient, qu’en cas de confirmation du jugement le condamnant à payer au Crédit Agricole une somme correspondant à son engagement de caution, il s’agirait pour lui d’un préjudice du fait d’un dommage trouvant exclusivement son origine dans la faute commise par M. [V] dans le cadre de la cession des parts de la société [M]-[S] [V].
Il soutient que, quelques jours après la cession des parts de la société [M]-[S] [V], celle-ci a dû faire face à la demande de la banque de régulariser le découvert du compte courant supérieur de plus de 50 000 euros au montant autorisé, que M. [G] a aussi découvert que M. [V] avait emporté la quasi-totalité des documents sociaux de la société et qu’il a pris connaissance d’éléments délibérément dissimulés par le cédant, tels que des litiges avec des clients, des abonnements à des logiciels, la disparition d’outillage ou l’absence de devis signé depuis mai 2018. Il ajoute que l’ensemble des éléments comptables de la société n’avait pas été transmis au cessionnaire et que ceux qui avaient été transmis n’étaient pas complets en ne reflétant pas la réalité de la situation. Il fait valoir que la société Orial n’a pas eu d’autre choix que de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le tribunal prononçant la liquidation immédiate et fixant la date de cessation des paiements au 30 avril 2018, soit avant la cession. Il ajoute que le compte courant a dépassé le découvert autorisé de manière définitive à compter du 30 avril 2018, que les chèques ont dès lors été rejetés et des notifications adressés à la débitrice qui n’ont pas été transmis au cessionnaire des parts. Il fait valoir que M. [G] a décidé de procéder à l’acquisition des parts sociales via la constitution de la société Orial et de s’engager en qualité de caution, sur la base du bilan de l’exercice clôturé au 31 décembre 2017, alors que les projets de bilan arrêtés au 30 avril 2018 et au 20 juin 2018, dont il a par la suite eu connaissance, montrent des encours bancaires supérieurs, des créances clients diminuées de plus des 2/3, des dettes fournisseurs multipliées par 4 et que le résultat prétendument bénéficiaire était déficitaire. Il fait valoir qu’au 30 avril 2018, la société se trouvait en état de cessation des paiements, soit sous la direction de M. [V] qui n’a quitté la direction que le 21 juin 2018. Il fait encore valoir que le cédant avait une parfaite connaissance de la situation financière et ne l’en a pas informé, a omis de lui transmettre l’ensemble des documents avant la cession, lui a fourni une image trompeuse de la société et a dissimulé les informations qu’il détenait quant à la situation irrémédiablement compromise de la société, de sorte que son consentement a été vicié. Il ajoute que l’audit de la société In Extenso du 24 février 2018 a été réalisé sur la base des seuls documents transmis par M. [V] qui ne faisaient pas apparaître les difficultés de la société.
La Caisse soutient, en substance, la même position que M. [G], dans la mesure où elle considère que M. [V] ne pouvait ignorer la santé financière extrêmement dégradée de la société au moment de la cession et qu’il est évident que M. [G] n’aurait jamais consenti à une telle cession s’il avait effectivement eu connaissance de l’état réel et sincère des finances et de la comptabilité de la société [M] [S] [V].
M. [V] conteste avoir commis une faute et devoir être tenu de garantir M. [G].
Il soutient, en substance, que M. [G] connaissait parfaitement la situation de la société et que c’est en raison de cette connaissance qu’il s’est déterminé à en acquérir les titres. Il fait valoir que c’est après une analyse approfondie des documents juridiques, comptables et sociaux fournis par le cabinet d’affaires Michel Simond, après une période de mise au courant de plusieurs mois et après un suivi financier rigoureux pendant près de 6 mois par le cabinet In Extenso, que M. [G] a souhaité acquérir les actions. Il ajoute qu’il était présent tout le mois d’avril au titre d’un dispositif d’immersion en entreprise et a disposé de tous les documents comptables et financiers, et a séjourné dans la société du 22 mai au 21 juin 2018. Enfin, sept jours après son acquisition, il a réalisé un apport en compte courant de 39 900 euros.
Précisant avoir formé tierce opposition au jugement ordonnant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [M]- [S] [V] et fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30 avril 2018, que sa tierce opposition a été déclarée nulle, mais qu’il a interjeté appel, il soutient que le 30 avril 2018 et le 20 juin 2018, la société n’était pas en état de cessation des paiements et qu’il n’a donné aucune information trompeuse à M. [G] sur la situation de la société à ces deux dates. Il ajoute que la circonstance que le CIC ait, ponctuellement, effectué une information préalable au rejet d’un chèque ne suffit pas à caractériser un état de cessation des paiements. Il précise que le remboursement du découvert auprès du CIC a résulté, non pas d’un recouvrement du
créancier, mais de la volonté de l’acquéreur de changer de partenaires bancaires. Il soutient que la société [M]-[S] [V] ne démontre pas que la ligne de crédit a été dénoncée par la banque, seul acte de nature à rendre exigible le passif correspondant au concours. Il ajoute que M. [G] a délibérément minoré l’actif disponible de la société au 30 juin 2018.
Il invoque un manque de rigueur de M. [G] dans le suivi et le recouvrement du compte client, le fait que l’état de cessation des paiements a été précipité sous sa présidence au cours de l’été et à l’automne 2018 et qu’aucune mesure préventive n’a été envisagée par le nouveau dirigeant. Il fait encore valoir qu’il a payé sans la moindre objection le solde du prix de cession des actions au terme convenu, le 6 juillet 2018, après avoir été quotidiennement dans la société depuis le 3 avril 2018. Il ajoute que M. [G] a fait preuve d’une légèreté manifeste en n’exigeant aucun document comptable actualisant la situation financière de la société entre le 1er janvier et le 21 juin 2018, le rapport d’audit In Extenso portant sur le bilan clos au 31 décembre 2017.
Sur ce,
Il incombe à M. [G] de démontrer que, comme il le soutient, M. [V] a commis une faute à son égard à l’origine du préjudice consistant pour M. [G] de devoir payer les sommes précitées en exécution de ses engagements de caution.
M. [G] ne démontre pas que, comme il le soutient, le compte courant de la société [M] [S] [V] a dépassé le découvert autorisé par la banque de manière définitive à compter du 30 avril 2018, et que dès lors, les chèques émis par la société ont été rejetés et des notifications adressées à la débitrice, qui n’ont jamais été transmises au cessionnaire des parts, ni que quelques jours après la cession des parts, cette société a dû faire face à la demande de la banque de régulariser le découvert, de surcroît à hauteur du montant qu’il invoque, étant relevé que les conclusions invoquées de la société [M] [S] [V] sans la production de la pièce évoquée ne peuvent constituer une preuve à cet égard, qu’aucune autre pièce n’est produite en ce sens et que M. [V] admet seulement que la banque a ponctuellement effectué une information préalable au rejet d’un chèque, tout en contestant toute exigibilité du concours accordé en compte courant, laquelle n’est effectivement pas démontrée par M. [G]. Il ne démontre pas plus que M. [V] avait emporté des documents ou délibérément dissimulé des litiges avec des clients, des abonnements à des logiciels, ou encore la disparition d’outillage.
En revanche, lorsque M. [G] s’est engagé, le 21 juin 2018, en qualité de caution des engagements de la société Orial, ainsi que début juillet 2018 en qualité de caution de la société [M]-[S] [V], il résulte de ce qui précède qu’il s’était engagé sur la base du rapport In extenso, fondé sur le bilan clos au 31 décembre 2017 de la société [M] [S] [V] et sur la base du prévisionnel effectué pour la société Orial.
Or, il s’avère que, dès avril 2018 mais aussi lors de la cession et au moment où M. [G] s’est engagé au titre des deux engagements de caution en litige, la situation financière de la société, reflétée par ces documents, ne correspondait plus à celle sur la base de laquelle M. [G] s’est engagé et s’était sérieusement dégradée par rapport à l’exercice 2017.
M. [V] ne démontre pas que M. [G] en avait connaissance. En effet, même s’il invoque la présence de M. [G] dans la société [M] [S] [V], au titre d’un stage d’immersion en avril 2018, et ultérieurement du 22 mai au 21 juin 2018 et démontre que M. [G] a eu accès à certaines informations comptables, notamment les factures, et qu’après avoir reçu le 1er février 2018, le grand-livre et la balance 2017, M. [G] a demandé le 20 février 2018 : ‘suite à la dernière modification du bilan’, la dernière version du grand-livre, de la balance et de l’annexe comptable, M. [V] ne démontre pas que M. [G] avait accès au logiciel de comptabilité ou à des documents comptables suffisamment significatifs, ou encore avait pu prendre conscience de la situation de la société, et en tous les cas, s’apercevoir que la situation financière de la société ne correspondait plus courant avril 2018, ou même en juin 2018, à celle sur la base de laquelle il avait décidé de s’engager.
Il n’est pas établi que M. [V] avait informé M. [G] de la dégradation de la situation financière de la société, laquelle était réelle dans la mesure où les projets de bilan au 30 avril et au 20 juin 2018 indiquent un résultat déficitaire, le résultat déficitaire net étant, respectivement chiffré à 37 282 euros au 30 avril 2018 et 134 568 euros au 20 juin 2018, alors qu’il était positif à hauteur de 18 217 au 31 décembre 2017. De même, les créances clients qui s’élevaient à 482 512 au 31 décembre 2017 sont passées à 373 521 euros selon le projet de bilan au 30 avril 2018 et à 216 102 euros selon le projet de bilan au 20 juin 2018, tandis que les dettes bancaires ont augmenté, ainsi que les dettes fournisseurs.
Ainsi, M. [V] n’a pas informé M. [G] de la sérieuse dégradation de la situation financière de la société et à tout le moins de la fragilité de la société.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que M. [G] ait commis un manque de rigueur dans le suivi et le recouvrement du compte client entre le 1er avril et le 30 juin 2018, étant de surcroît relevé que les attestations produites ne font pas état de l’intervention de M. [G] avant le 21 juin 2018.
Le fait que M. [G] ait effectué un apport en compte courant sept jours après son acquisition, voire même un apport ultérieur plus conséquent, ou encore ait payé le solde du prix de cession le 6 juillet 2018 ne permet pas de considérer que M. [G] avait, au moment où il s’est engagé au titre des engagements de caution litigieux, connaissance de la situation financière de la société, dégradée par rapport à celle de 2017 ou encore de sa fragilité.
Si M. [G] n’a pas demandé de document comptable actualisant la situation financière courant 2018 et/ou au moment où il s’est engagé en qualité de caution, aucun élément objectif ne permet cependant de lui imputer une légèreté blâmable à cet égard.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement ayant condamné M. [V] à tenir M. [G] quitte et indemne de sa condamnation à l’égard de la Caisse.
5. Sur les frais et dépens :
M. [G] et la société DMJ, ès qualités, succombant pour l’essentiel seront tenus in solidum des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dépens de l’appel en garantie, dont sera tenu M. [V], outre confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [V] de ce chef, et mis les dépens, autres que ceux de l’appel en garantie, à la charge de M. [G], sous réserve d’infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation envers M. [G], pour, statuant à nouveau, fixer la créance de la Caisse à ce titre.
L’équité commande en outre de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties à l’instance, et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef, sauf en ce qu’il a condamné M. [G] au paiement de la somme de 1 000 euros à ce titre, somme qui fera l’objet d’une fixation de créance de la Caisse.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saverne, sauf en ce qu’il a condamné M. [P] [G] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe les sommes de :
– 39 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018,
– 78 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018,
– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et a condamné M. [P] [G] aux dépens, à l’exception des dépens de l’appel en garantie laissés à la charge de M. [S] [V],
L’infirme de ces seuls chefs,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe au passif de M. [G] à hauteur des sommes de :
– 39 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018,
– 78 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018,
– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et à un montant équivalent aux frais et dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [P] [G] et la société DMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de ce dernier, aux dépens de l’appel,
Condamne M. [S] [V] aux dépens de l’appel en garantie,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe que de M. [P] [G] et de la société DMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de ce dernier, ainsi que de M. [S] [V].
La Greffière : la Présidente :