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12 juillet 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n°
21/04733
MINUTE N° 331/23
Copie exécutoire à
– Me Noémie BRUNNER
– Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
– Me Laurence FRICK
Le 12.07.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Juillet 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04733 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWUN
Décision déférée à la Cour : 26 Octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ILE MAURICE)
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me FREUDL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [R] [O], en liquidation judiciaire
[Adresse 5] [Localité 7]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GOSCINIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. DMJ, prise en la personne de Me [V] [L], mandataire judiciaire de Monsieur [O] [R], en liquidation judiciaire
[Adresse 3] [Localité 6]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GOSCINIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. BANQUE FIDUCIAL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2] [Localité 8]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BRET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [O] était président et associé unique de la SASU ORIAL, constituée aux fins d’acquérir la totalité des parts de la SASU [U] [H] spécialisée dans la rénovation de l’habitat.
Par acte de cession d’actions du 21 juin 2018, la SASU ORIAL a acquis l’ensemble des parts sociales de [U] [H] au prix de 726.500 € financés par des prêts contractés auprès de la CAISSE D’EPARGNE pour 260.000 €, du CREDIT AGRICOLE pour 160.000 € et de la SA BANQUE FIDUCIAL pour 153.849,32 €.
En garantie de ses engagements, M. [O] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SASU ORIAL à hauteur de 104.000 €, au bénéfice du CREDIT AGRICOLE par acte du 17 avril 2018, 78.000 € et 39.000 € au bénéfice de la CAISSE D’EPARGNE par actes du 21 juin et 9 juillet 2008, 46.155 € au bénéfice de la SA BANQUE FIDUCIAL par acte du 15 juin 2018, soit 267.155 € au total.
La SA BANQUE FIDUCIAL expose avoir consenti le 15 juin 2018 à la SASU ORIAL, un prêt de 153.849,00€ au taux fixe de 2,20 % d’une durée de 84 mois garanti par le cautionnement solidaire de M. [O] à hauteur de 46.155 € par acte du même jour.
La SASU ORIAL a été placée en liquidation judiciaire le 26 novembre 2018, la SA BANQUE FIDUCIAL a déclaré sa créance pour 151.023,15 €, les mises en demeure des 27 novembre et 18 décembre 2018 adressées à M. [O] tendant au règlement de 46.155 € sont restées vaines.
La SASU [U] [H] a été mise en liquidation judiciaire le 29 octobre 2018.
Par acte du 15 janvier 2019, la SA BANQUE FIDUCIAL a fait citer M. [O] devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de SAVERNE aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 46.155 € portant intérêt de retard au taux conventionnel de 2,20 % à compter du 27 novembre 2018.
M. [O] a appelé en garantie M. [H].
Par un jugement en date du 26 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire de SAVERNE a :
Rejeté les contestations formées par M. [O].
Condamné M. [O] à payer à la SA BANQUE FIDUCIAL la somme de 46.155 € portant intérêts au taux conventionnel de 2,20 % à compter du 18 décembre 2018, date de la dernière mise en demeure.
Condamné M. [H] à tenir M. [O] quitte et indemne de cette condamnation en principal et intérêts.
Condamné M. [O] à payer une indemnité de 1.000 € à la SA BANQUE FIDUCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [H] à payer à M. [O] une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [O] aux dépens, à l’exception des dépens de l’appel en garantie laissés à la charge de M. [H].
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux motifs que, sur l’exception de disproportion, le Tribunal Judiciaire a indiqué que sur la fiche patrimoniale du 15 juin 2018 de M. [O], ce dernier indiquait être sans emploi mais disposer d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette estimée à 420.000 € et faire face à des charges fixes annuelles d’un montant de 19.500 €. Le premier juge a ainsi estimé que son engagement total de caution d’un montant de 267.155 € n’était pas disproportionné, étant donné qu’il disposait d’un patrimoine immobilier bien supérieur à ce montant.
Sur le devoir de mise en garde, le Tribunal Judiciaire a considéré que M. [O] s’était appuyé sur un audit comptable, fiscal et juridique et sur une étude prévisionnelle de la SASU ORIAL, qu’il avait également suivi des formations de gestion d’entreprise, suivi de chantier, directeur de projet et gestionnaire d’équipe. Ainsi, le Tribunal Judiciaire a considéré que M. [O] était une caution avertie et qu’ainsi la banque était déliée du devoir de mise en garde.
Sur le montant de la créance, le montant de 151.023,15 € n’est pas contesté au 26 novembre 2018, à compter de cette date s’y ajoute les intérêts de retard de 2,20 %. Etant donné que les mises en demeure sont restées vaines, il convient, selon le premier juge de condamner M. [O] à honorer le montant maximal de son engagement de caution, en plus des intérêts de 2,20 % sur cette somme à compter de la dernière mise en demeure dont il a été le destinataire.
Sur l’appel en garantie dirigé contre M. [H], M. [O] a acquis les parts sociales de la SASU ORIAL le 21 juin 2018, alors que l’état de cessation des paiements est intervenu le 30 avril 2018, l’ensemble des éléments comptables présentés lors de la liquidation judiciaire faisant foi d’une situation nettement dégradée par rapport au bilan présenté au 31 décembre 2017. M. [O] affirme n’avoir pas eu connaissance de cette situation avant sa prise de fonction le 21 juin 2018, que seul M. [H] connaissait. Le Tribunal Judiciaire a estimé que ce comportement fautif de M. [H] cédant une société en mauvaise posture à l’insu de M. [O], justifiait que ce dernier puisse appeler en garantie M. [H] qui sera tenu quitte et indemne de la condamnation au titre du cautionnement principal prononcée contre M. [O].
Par une déclaration faite au greffe en date du 16 novembre 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Par une déclaration faite au greffe en date du 2 décembre 2021, la SA BANQUE FIDUCIAL s’est constituée intimée.
Par une déclaration faite au greffe en date du 6 avril 2022, la SAS DMJ, en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [O], en liquidation judiciaire, s’est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. [H] demande à la Cour de :
Déclarer l’appel recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [H] à tenir M. [O] quitte et indemne de sa condamnation en principal et en intérêts, condamné M. [H] à verser une indemnité de 1.000 € à M. [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné M. [H] aux dépens de l’appel en garantie.
Et statuant à nouveau sur ces points,
Déclarer l’appel en garantie sans objet.
En tout état de cause,
Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [H].
Condamner M. [O] aux dépens de l’appel en garantie de la procédure de première instance.
En tout état de cause :
Débouter M. [O] ainsi que la SA BANQUE FIDUCIAL de l’intégralité de leurs demandes.
Condamner M. [O] à verser à M. [H] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [O] aux frais et dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, sur le contexte précédant la cession de parts sociales, M. [H] indique devant la Cour que la vente des actions est intervenue dans le cadre duquel cédant et cessionnaire ont travaillé ensemble pendant plusieurs mois au sein de la société de M. [H]. M. [H] ajoute que les banques prêteuses ont été rassemblées en pool et qu’elles ont nécessairement étudié sérieusement le dossier au regard des sommes prêtées. Ainsi, M. [H] affirme que sa société a été passée au crible avant sa vente à M. [O]. Aussi, M. [H] avance le fait que M. [O] a pu bénéficier d’une expertise juridique, comptable ainsi qu’un suivi financier sur 6 mois concernant la société cédée. M. [H] ajoute que M. [O] a pu bénéficier d’une immersion au sein de la société de M. [H] avant son rachat. A cette occasion, il a eu accès à tous documents utiles concernant la santé financière de la société, les marchés en cours et l’état des comptes.
Sur l’état de cessation des paiements, M. [H] fait valoir que sa société n’était pas en état de cessation des paiements au 30 avril 2018, justifiant d’un actif supérieur au passif, qu’ainsi M. [O] n’a pas reçu d’information trompeuse de la part de M. [H] à ce sujet. De même, M. [H] affirme apporter la preuve qu’au 20 juin 2018, la société n’était toujours pas en état de cessation des paiements. M. [H] affirme également que si le CIC a ponctuellement effectué une information préalable au rejet d’un chèque, cela ne permet pas de caractériser l’état de cessation des paiements. M. [H] mentionne de plus que le remboursement du découvert auprès du CIC, intervenu à l’été 2018, ne résulte pas d’un recouvrement opéré par un créancier mais surtout de la volonté de M. [O] de changer de partenaires bancaires. Aussi, M. [H] avance le fait que le CIC a attendu le 6 octobre 2018, soit 6 mois après la date de cessation des paiements que M. [H] conteste, pour demander à la société cédée de réapprovisionner le compte bancaire.
Sur le manque de rigueur de M. [O], M. [H] rejette toute responsabilité dans la liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la société cédée. En effet, il constate que les difficultés sont intervenues à compter de la date de cession à raison de la négligence et de l’inertie de M. [O] dans le suivi et la gestion des chantiers en cours. A cet égard, M. [H] vient fournir une série d’attestations de témoins, à savoir des clients de la société ayant travaillé avec avant que la cession n’intervienne, tous se plaignent de la gestion des chantiers de M. [O] et font la comparaison avec M. [H] lorsqu’il était encore le dirigeant de la société cédée. De ces attestations, il ressort, selon M. [H], que M. [O] a perdu des chantiers, des clients réguliers, ne s’impliquait pas dans le suivi des chantiers et entretenait une relation client déplorable, que cela a provoqué la perte d’actifs et a plongé la société dans un état de cessation des paiements dont a résulté une liquidation judiciaire.
Sur la minoration artificielle d’actifs disponibles au 30 juin 2018 opérée par M. [O], M. [H] indique que M. [O] a minoré artificiellement l’actif de la société en affirmant qu’à la date de la cession, bon nombre de chantiers et donc de créances étaient restés impayés, ce qui selon M. [H] n’est pas de sa responsabilité. En effet, il indique qu’il revenait à M. [O] de poursuivre le recouvrement des factures ouvertes, ce qui n’a, selon lui, pas été fait, ainsi la seule faute revient à M. [O].
Par leurs dernières conclusions en date du 25 octobre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. [O] et la SAS DMJ, prise en la personne de Maître [L], agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [O], demandent à la Cour de :
Dire et juger l’appel de M. [H] mal fondé.
Débouter M. [H] de l’ensemble de ses fins et prétentions.
Sur appel incident,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [O] à payer à la SA BANQUE FIDUCIAL la somme de 46.155,00 € portant intérêts au taux conventionnel de 2,20 % à compter du 18 décembre 2018 ainsi qu’à la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et débouté M. [O] de ses demandes, fins et conclusions.
Dire et juger que l’appel incident de M. [O] est recevable et bien fondé.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Déclarer M. [O] déchargé de ses obligations de caution à l’égard de la SA BANQUE FIDUCIAL telles que souscrites aux termes de l’acte sous seing privé du 15 juin 2018.
Débouter la SA BANQUE FIDUCIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
Condamner la SA BANQUE FIDUCIAL à payer à M. [O] la somme de 46.155,00 € au titre de dommages et intérêts.
Ordonner la compensation de ladite somme avec tout montant auquel M. [O] pourrait se trouver condamné.
Sur l’appel en garantie
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de SAVERNE en ce qu’il a condamné M. [H] à tenir M. [O] quitte et indemne de toute condamnation en principal et en intérêts.
En toutes hypothèses
Condamner la SA BANQUE FIDUCIAL à payer à M. [O] la somme de 2.500,00 € au titre de la procédure de première instance et à la somme de 2.500,00 € au titre de la procédure d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [H] à payer à M. [O] une indemnité de 5.000,00 € pour la première instance et une indemnité de 5.000,00 € pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum M. [H] et la SA BANQUE FIDUCIAL aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Débouter les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires
Condamner M. [H] aux entiers frais et dépens de l’appel en garantie.
Au soutien de leurs prétentions, sur la disproportion de l’engagement de caution, M. [O] fait valoir devant la Cour que bien qu’il a mentionné être propriétaire de sa résidence principale, il a fait figurer sur sa fiche patrimoniale de renseignement qu’il était demandeur d’emploi. Ainsi, la fiche en question faisait bien apparaître qu’il n’avait aucune ressource mensuelle ni annuelle et aucun patrimoine mobilier au jour de l’engagement de caution. Que de plus, même si l’on se base sur ses revenus au titre de l’année 2017, ceux-ci ne sont que de 835,83 € par mois. A cela s’ajoute que M. [O] avait des charges annuelles d’un montant de 19.500 €. Ainsi, selon M. [O], il était manifeste que ses revenus étaient manifestement disproportionnés à l’engagement de caution souscrit auprès de la SA BANQUE FIDUCIAL. Enfin, M. [O] indique que la SA BANQUE FIDUCIAL avait connaissance des autres engagements de caution souscrit par lui auprès d’autres banques, ainsi M. [O] était caution à hauteur de 267.155 € sur la totalité de ses engagements, que c’est cette somme qu’il faut prendre en compte car les trois banques ayant financé le rachat de la société de M. [H] par M. [O] ont agi sur une opération unique et ont eu des contacts entre elles.
Sur le manquement de la SA BANQUE FIDUCIAL à son devoir de mise en garde, selon M. [O] il ne peut pas être considéré comme une caution avertie, il met en avant son CV laissant paraître qu’il ne disposait d’aucune formation ou expérience lui ayant permis d’acquérir une quelconque compétence lui permettant d’évaluer les risques liés à l’acte souscrit ni à l’obligation principale financée qu’il garantissait. En effet, M. [O] expose qu’il est titulaire d’un CAP électricien, d’un DEA production automatisée et d’autres diplômes concernant le milieu industriel. Qu’au moment où il s’est porté caution des prêts souscrits, il n’était pas encore dirigeant de la société la SASU ORIAL, qu’ainsi il n’avait jamais exercé de telles fonctions lui permettant d’être considéré comme une caution avertie, rompue au monde des affaires. M. [O] indique que bien qu’il ait pu suivre des formations et avoir pu s’immerger dans la société la [U] [H] tout en ayant accès à des documents financiers, comptables et juridiques, cela ne permet pas, selon lui, d’apprécier l’ampleur du risque résultant de son engagement. Ainsi, tout cela ne lui a que permis d’avoir un aperçu de la vie d’un dirigeant d’entreprise.
Aussi, M. [O] fait valoir qu’à la date de souscription de son engagement, la société acquise était déjà en état de cessation des paiements selon le jugement de liquidation judiciaire, qu’il n’en avait pas connaissance alors qu’il semble que la SA BANQUE FIDUCIAL le savait, ainsi M. [O] considère qu’un devoir de mise en garde s’imposait, non seulement parce que l’engagement n’était pas adapté à ses capacités financières mais également parce qu’il était profane en la matière.
Sur la demande de dommages et intérêts, M. [O] estime être légitime à réclamer des dommages et intérêts sur le fondement du non-respect par la SA BANQUE FIDUCIAL de ses obligations, M. [O] affirme pouvoir invoquer la perte de chance de l’article 1240 du Code civil. En effet il fait valoir devant la Cour que si la SA BANQUE FIDUCIAL l’avait averti des risques d’endettement du fait de son engagement de caution, il ne se serait pas engagé.
Sur l’appel en garantie de M. [H], M. [O] justifie son appel en garantie en affirmant que son dommage personnel est survenu exclusivement de par la faute commise par M. [H] dans le cadre de la cession des parts sociales. En effet, M. [O] mentionne le fait que quelques jours après la cession, la banque est venue procéder à un recouvrement de découvert de plus de 50.000 €. M. [O] s’est également aperçu que M. [H] avait emporté la quasi-totalité des documents sociaux essentiels à la poursuite des activités.
M. [O] affirme également que M. [H] a délibérément occulté des litiges avec des clients, a fait disparaître de l’outillage ou a volontairement laissé en attente des devis. Enfin, M. [O] explique que les documents comptables auxquels il avait eu accès s’avèrent être en réalité des faux ou du moins ils n’étaient pas valides, divulguant ainsi une situation loin de celle qui lui a été décrite.
Sur l’état de cessation des paiements, M. [O] expose que l’état de cessation des paiements a été fixé au 30 avril 2018 par la décision de procédure collective. Que contrairement à la situation qui lui a été présentée par M. [H], la situation de la société était déjà obérée avant la cession de parts sociales, il accuse ainsi M. [H] d’avoir divulgué la réalité des faits pour le pousser à procéder à l’achat de ses parts sociales. M. [O] termine en indiquant qu’il ne peut pas lui être opposé les expertises et analyses fournies avant la cession, car il affirme que celles-ci sont fondées sur des documents fournis par M. [H] qui a volontairement présenté à ces organismes une situation bien différente de la réalité.
Par ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SA BANQUE FIDUCIAL demande à la Cour de :
Déclarer mal fondé l’appel formé à titre incident par M. [O] et la SAS DMJ et le rejeter.
Déclarer irrecevables et mal fondées les prétentions formulées par M. [H] à l’encontre de la SA BANQUE FIDUCIAL et les rejeter.
Déclarer que la demande en paiement de la SA BANQUE FIDUCIAL est recevable et bien fondée.
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. [O] ne caractérise pas la disproportion manifeste de son engagement de caution et rejeté l’exception de disproportion invoquée par M. [O].
Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [O].
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté les contestations formées par M. [O] et condamné M. [O] à payer à la SA BANQUE FIDUCIAL la somme de 46.155 € outre intérêts au taux conventionnel de 2,20 % à compter du 18 décembre 2018 jusqu’à parfait paiement.
Vu l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de M. [O] suivant jugement du Tribunal Judiciaire de SAVERNE du 11 mars 2022 et vu la déclaration de créance de la SA BANQUE FIDUCIAL au passif de M. [O] :
Admettre au passif de la liquidation judiciaire de M. [O] la créance de la SA BANQUE FIDUCIAL à hauteur d’un montant de 49.437,70 € outre intérêts, à titre chirographaire, au titre de l’engagement de caution souscrit par M. [O] consenti suivant acte en date du 15 juin 2018.
Condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, sur le rejet de la demande aux fins de décharge de l’engagement de caution, la SA BANQUE FIDUCIAL fait valoir devant la Cour que M. [O] disposait, selon sa fiche de renseignement, d’un bien immobilier de 420.000 € dont 80.000 € demeuraient à payer ainsi que des avoirs financiers d’une valeur de 150.000 €. La SA BANQUE FIDUCIAL affirme également que le fait que M. [O] ait souscrit à d’autres engagements est sans emport. En effet, la Banque indique que ces engagements n’étaient pas indiqués sur la fiche de renseignement et n’ont jamais été mentionnés, aussi, la SA BANQUE FIDUCIAL ajoute que l’un de ces engagements a été souscrit postérieurement à celui querellé. La SA BANQUE FIDUCIAL fait également valoir devant la Cour qu’il n’y a jamais eu constitution d’un pool bancaire, de sorte que les banques n’ont jamais communiqué entre elles. La SA BANQUE FIDUCIAL estime que même si l’on prenait l’ensemble des engagements, cela ne serait toujours pas manifestement disproportionné. D’où il suit que l’engagement de caution de M. [O] ne souffre d’aucune disproportion manifeste selon la SA BANQUE FIDUCIAL.
Sur le rejet de la demande reconventionnelle présentée par M. [O] à titre subsidiaire, la SA BANQUE FIDUCIAL estime qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de M. [O]. En effet, la banque considère qu’il est une caution avertie, indépendamment du fait que les engagements sont en adéquation avec ses capacités financières et qu’il n’est pas démontré un risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit pour la société la SASU ORIAL. En effet, la Banque met en avant le CV de M. [O], son passé professionnel ainsi que la multitude de formations et de documents juridiques, analyses comptables, entre autres, qui ne lui permettent pas de se faire passer pour un profane du monde des affaires selon la SA BANQUE FIDUCIAL.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.
Par une ordonnance en date du 8 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que la société ORIAL a souscrit un prêt auprès de la banque FIDUCIAL le 15 Juin 2018, et que Monsieur [O] s’est porté caution solidaire à hauteur de 46 155 €.
Avant d’apprécier les mérites de l’appel interjeté par Monsieur [H], il convient de déterminer si Monsieur [O] est débiteur de la SA BANQUE FIDUCIAL en sa qualité de caution pour déterminer ensuite si l’appel en garantie de Monsieur [O] est ou non bien fondé à l’égard de Monsieur [H].
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution de M. [O] :
Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
À ce titre, il convient, tout d’abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.
Par ailleurs, en application des dispositions précitées, c’est à la caution de justifier qu’au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a
déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu’elle n’aurait pas déclarés.
Au cas où la disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c’est à la banque qu’il appartient d’établir qu’au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
En l’espèce, il ressort de la fiche de renseignements établie par M. [O] en date du 15 Juin 2018, soit le jour de la souscription de son engagement de caution, ce qui ne permet pas, en l’absence d’autres éléments à ce titre, de douter de son actualisation, que l’intéressé, sans emploi depuis le mois de janvier 2016, pacsé, en séparation de biens et avec deux enfants à charge, déclarait percevoir aucun revenu et disposait d’une maison de 420 000 euros grevée d’emprunt à hauteur de 90 000 euros de capital restant dû, ainsi que d’une épargne de 10 000 euros, tout en mentionnant la charge d’une pension alimentaire de 9 200 euros et de 1 000 euros au titre d’un ‘prêt permis 1 €’.
Au vu de ces éléments, que M. [O] a certifiés ‘exacts et sincères’, et en l’absence d’anomalie apparente, qui ne saurait se déduire des éléments produits par M. [O] pour justifier de ses revenus, selon lui, réels et qu’il qualifie de ‘quasiment symboliques’, ce qui n’est, au demeurant, pas corroboré par l’attestation de Pôle Emploi pour le mois d’avril 2018, et dès lors que, comme il vient d’être rappelé, il ne saurait invoquer une situation financière moins favorable que celle déclarée, puisqu’il n’a déclaré aucun revenu, aucune disproportion manifeste de l’engagement de caution de l’intéressé n’apparaît caractérisée, et ce, même sans prendre en compte, comme le demande la banque, la valeur des parts sociales acquises par la société Orial et même en envisageant les engagements souscrits dans leur globalité par la caution pour le financement de l’acquisition, le premier juge ayant justement rappelé que la caution s’était trouvée engagée à un montant total de 267 155 euros, engagement litigieux inclus.
En conséquence, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception opposée à ce titre par M. [O].
Sur la responsabilité de la SA BANQUE FIDUCIAL au titre du devoir de mise en garde :
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, qu’il appartient alors à la caution d’établir.
À défaut d’avoir exécuté son devoir de mise en garde, la banque sera tenue de réparer le préjudice causé à la caution, lequel ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas contracter.
En l’espèce, si M. [O] bénéficiait d’une formation supérieure et d’expériences d’encadrement, voire de direction de production, de projet et même de responsable commercial, il n’en était pas moins, d’abord, spécialisé dans le domaine de l’électricité et des automatismes, même s’il avait ensuite étendu son domaine de compétence, et ne disposait d’aucune expérience dans la direction d’entreprise, le secteur financier ou même la recherche de financement.
S’il est vrai que M. [O] mentionne, dans son CV, une formation à la comptabilité, aux études de marché et à l’étude de bilans et marchés, dans le cadre de la recherche de reprise d’entreprise, et si, à ce titre, il a effectué une ‘immersion en entreprise’ grâce à Pôle Emploi entre le 3 avril et le 30 avril 2018 au sein précisément de l’entreprise [U] [H], il convient de relever que cet investissement était récent, voire s’agissant du stage d’immersion, contemporain de son engagement, de sorte qu’il ne saurait en résulter à suffisance qu’il était une caution avertie.
Le fait qu’il ait disposé d’éléments d’études financières, comptables et juridiques est sans incidence sur ses capacités à appréhender les risques liés à la réalisation de l’opération financée, et partant, aux conséquences de son engagement, ce qui implique une faculté d’analyse et, en tout cas, de compréhension personnelle suffisante, y compris en ce qui concerne les documentations dont la caution peut, éventuellement, disposer.
Pour autant, M. [O] n’établit pas que le financement souscrit, à hauteur, en l’espèce, de 46 155 euros, auquel devaient, certes, s’ajouter d’autres concours, aurait été inadapté aux capacités financières de l’emprunteur, alors qu’au-delà même de l’absence de risque d’endettement personnel excessif de la caution, tel qu’il ressort de l’analyse faite par la cour sous l’angle de l’examen de la disproportion manifeste, il ressort des éléments d’analyse réalisés par le cabinet In Extenso, qu’il s’agisse de l’étude prévisionnelle ’01/2018 à 12/2020′ et du compte-rendu de mission ‘diligences d’acquisition AW – [U] [H]’, que, s’agissant de la SAS Holding Orial, dont les besoins de financement étaient évalués à 669 000 euros sur sept ans pour financer ‘les investissements de début d’activité’, l’acquisition des parts de la société [H] étant, à ce titre, seule mentionnée, il était indiqué un chiffre d’affaires issu de la facturation de la société [H], à hauteur de 150 000 euros en 2018, et de 180 000 euros en 2019 et en 2020, et une marge globale équivalente et un résultat d’exercice devant atteindre 79 829 euros en 2018, 92 702 euros en 2019 et 100 234 euros en 2020, tandis que le solde de trésorerie devait rester positif, à hauteur de 28 850 euros en 2018, 25 675 euros en 2019 et 26 403 euros en 2020.
Et s’agissant des perspectives liées à l’activité de la société [H], dont il s’agissait de financer l’acquisition de l’intégralité des parts, il était mentionné un solde ‘client’ de 501 203,74 euros, dont 27 clients ‘non anciens’ pour 294 211 euros au titre de l’encours 2017 et un montant de produits constatés d’avance comptabilisés au 31 décembre 2017 pour 119 090,63 euros.
Dans ces conditions, et peu important, à ce titre, l’incidence des événements ultérieurs et du sort finalement connu par les sociétés [H] et Orial, aucun risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti n’apparaît suffisamment démontré, de sorte que la demande formée par M. [O] au titre d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde sera rejetée.
Il résulte de ce qui précède, au vu, de surcroît des éléments dont la cour dispose, que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a mis en compte à l’encontre de M. [R] [O] la somme de 46 155 € euros, portant intérêts au taux conventionnel majoré de 2,20 % à compter du 18 Décembre 2018, date de la mise en demeure sous réserve de fixer la créance de la SA BANQUE FIDUCIAL à hauteur de ce montant, sans que la cour n’ait le pouvoir d’admettre cette créance, ce qui relève des prérogatives du juge commissaire.
Sur l’appel en garantie dirigé contre M. [H] :
M. [H] conteste toute responsabilité dans la déconfiture des sociétés Orial et [H], arguant de ce que la société [H], qui aurait procédé au remboursement d’un découvert bancaire pour changer de partenaire bancaire, aurait été, en réalité, in bonis, tant au 30 avril 2018, date retenue, fût-ce provisoirement par le jugement de liquidation judiciaire, frappé de tierce opposition déclarée irrecevable par un jugement lui-même frappé d’appel, qu’au 20 juin 2018, c’est-à-dire juste avant la prise de fonction de M. [O], dont il invoque à la fois la nécessaire connaissance du fonctionnement de l’entreprise au regard de l’investissement qu’il réalisait, d’autant qu’il était présent ‘en immersion’ dans la société avant sa prise de fonction, et l”incompétence’ et le ‘manque total d’implication’ ensuite dans la gestion de l’entreprise, contrairement au sérieux dont lui-même aurait fait preuve et dont il serait attesté par de multiples témoins, ce qui ressort, en effet, en substance, des termes des attestations qu’il produit.
Il n’en demeure pas moins qu’au vu des éléments, en particulier, comptables et financiers versés aux débats par les parties, plus particulièrement, le bilan au 31 décembre 2017, qui a servi de référence à l’audit du cabinet In Extenso, et le projet de bilan au 30 avril 2018, puis au 20 juin 2018, la cour, si elle ne saurait se substituer au juge de la liquidation dans l’appréciation formelle de l’état de cessation des paiements, tout en observant, au demeurant, que sa décision n’a fait, en l’état l’objet d’aucune remise en cause, et qu’aucune précision n’est apportée quant au déroulement de la procédure d’appel pendante concernant cette décision, ne relève pas d’élément de nature à remettre en cause le constat matériel fait tant par cette juridiction que par le juge de première instance dans le présent litige relativement à la situation de la société [H], laquelle présentait, au 30 avril 2018, une augmentation sensible de son endettement par rapport au précédent bilan présenté pourtant seulement quatre mois plus tôt et une dégradation nette de son bénéfice, qui n’a fait que s’accroître de manière exponentielle ensuite nonobstant la diminution de plusieurs postes d’endettement, ce qui apparaît suffisamment révélateur de la fragilité préoccupante de la société au moment de la reprise de sa direction par M. [O] et sans que cette situation ne puisse lui être imputable.
Dans ces conditions, la cour confirmera la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [H] à tenir M. [O] quitte et indemne de sa propre condamnation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [O] et la société DMJ, ès qualités, succombant pour l’essentiel seront tenus in solidum des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dépens de l’appel en garantie, dont sera tenu M. [H], outre confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [H] de ce chef, et mis les dépens, autres que ceux de l’appel en garantie, à la charge de M. [O], sous réserve d’infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation envers M. [O], pour, statuant à nouveau, fixer la créance de la banque à ce titre.
L’équité commande en outre de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties à l’instance, et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef, sauf en ce qu’il a condamné M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros à ce titre, somme qui fera l’objet d’une fixation de créance de la banque.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saverne, sauf en ce qu’il a :
– condamné M. [R] [O] à payer à la SA BANQUE FIDUCIAL la somme de 46 155 euros portant intérêts au taux conventionnel majoré de 2,20 % à compter du 18 Décembre 2018, date de la mise en demeure,
– condamné M. [R] [O] à payer une indemnité de 1 000 euros à la SA BANQUE FIDUCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [R] [O] aux dépens, à l’exception des dépens de l’appel en garantie laissés à la charge de M. [U] [H],
Infirme le jugement entrepris de ces chefs,
Et statuant à nouveau de ces chefs de demande,
Fixe la créance de la SA BANQUE FIDUCIAL dans la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [O], à la somme de 46 155 euros portant intérêts au taux conventionnel majoré de 2,20 % à compter du 18 Décembre 2018, date de la mise en demeure et à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et à un montant équivalent aux frais et dépens de la procédure de première instance,
Rappelle qu’il n’appartient pas à la cour de céans d’admettre cette créance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [O] et la société DMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de ce dernier, aux dépens de l’appel,
Condamne M. [U] [H] aux dépens de l’appel en garantie,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SA BANQUE FIDUCIAL, que de M. [R] [O] et de la société DMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de ce dernier, ainsi que de M. [U] [H].
La Greffière : la Présidente :